Article 2.

Sont considérés en principe comme ressortissants des territoires transférés de l'ancien Empire d'Autriche dont les avoirs sont a transférer aux établissements nationaux, les déposants a l'épargne et les titulaires de comptescheques qui, au moment de la séparation monétaire en Autriche (26. Mars 1919), avaient leur domicile (siege) ordinaire dans le territoire de l'Etat respectif et qui depuis cette date ne 1'ont pas abandonné.Les changements temporaires de residence, surtout s'ils ont été causés par 1'état de guerre, ne doivent pas etre considérés comme changements du domicile (siege) ordinaire. Si les déposants a l'épargne ou les titulaires de comptes-cheques ont transfere leur domicile (siege) apres la date susindiquée, du territoire iun Etat national dans celui iun autre Etat, a l'exception de l'Autriche, leur nationalité au moment de la mise en vigueur de la présente Convention est décisive pour le transfert de leurs avoirs.

Pour les succursales des établissements de crédit et les entreprises de toute sorte, pour les administrations des propriétés foncieres, etc., le lieu d'exercice de ces succursales et de ces administrations est considéré comme siege.

En ce qui concerne les ressortissants qui avaient leur domicile (siege) dans un territoire situé en dehors de l'ancien Empire d'Autriche et qui ont transféré de la leur domicile dans leur Etat national ou qui sont restés a 1'étranger, on trouvera les dispositions détaillée dans la deuxieme partie de cette Convention.

Pour ce qui concerne les avoirs enregistrés par la Caisse d'Epargne Postale en anciennes couronnes austro-hongroises, les Etats contractants se réservent le droit de ne pas reconnaître ou de reconnaître seulement en partie une augmentation qui serait éventuellement survenue apres la Separation monétaire en Autriche, en tant que cette augmentation ne résulte pas ïintérets crédités sur les comptes ou de transfert d'un avoir, qui passe ä ce meme établissement national.

Article 3.

Le montant total des avoirs qui sortent de cette façon de la gestion de la Caisse d'Epargne Postale doit etre exprimé dans la comptabilité uniformément en couronnes.

Pour couvrir cette somme totale, la Caisse d'Epargne Postale mettra a la disposition des établissements nationaux acquérants les valeurs indiquées a l'article 9.

Les actifs cédés a titre de couverture par la Caisse d'Epargne Postale devront etre répartis parmi les Etats nationaux, a l'exception de l'Autriche, aux termes des dispositions de l'article 10.

Article 4.

Seront transférés outre les avoirs ïépargne et de compte-cheque, aux établissements désignés a les recevoir, aussi, a la requete des parties intéressés, les dépôts des titres qui sont gardés et administres par la Caisse d'Epargne Postale pour le compte des ressortissants du territoire respectif ayant leur domicile en dehors de l'Autriche. Cependant la nationalité doit avoir été acquise en conformité des dispositions du Traité de Paix de St. Germain ou bien des Traités y relatifs.

Les avoirs sur les comptes en comptant provenant des opérations de la Caisse d'Epargne Postale en titres et tenus par elle en couronnes austro-hongroises doivent etre constatés conformément aux principes fixes dans l'article 8 et seront ajoutés aux créances transférées qui proviennent des Services de compte-cheques et iépargne.Par contre, les avoirs sur les comptes en comptant tenus dans une autre monnaie ne seront pas compris dans le montant total a transferer, mais ils seront délivrés dans cette meme monnaie.

Article 5.

Par exécution de cette Convention la Caisse d'Epargne Postale est déchargée de toute obligation ultérieure envers les parties dont les avoirs passent de sa gestion a celle de l'établissements auquel ils ont été transférés.Les établissements acquérants succéderont dans les droits et dans les obligations de la Caisse d'Epargne Postale en ce qui concerne les avoirs qu'ils ont acquis avec la restriction qu'il ne sera nécessaire de faire la conversion des avoirs dans la monnaie nationale quapres la réception de toutes les couvertures prévues dans la 4eme partie de cette Convention et seulement dans les limites de cette couverture. 

Il est toutefois réservé aux Etats contractants de disposer euxmemes de quelle façon et par quel montant l'établissement acquérant doit satisfaire les ayantsdroit.

Les couvertures reçues ne pourront etre affectées a la réalisation des fonds appartenant strictement a l'Etat et déposés sur les comptes d'Etat qu'apres le reglement des créances de tous les autres ayants-droit.

DEUXIEME PARTIE.

Constatation des blocs d'avoirs a transférer.

Article 6.

Pour établir les blocs d'avoirs dans le service ïépargne on procédera de la façon suivante.

Les Etats contractants, l'Autriche exceptée, inviteront, s'ils ne l'ont pas déja fait, par une convocation publique les ressortissants (article 2) a déclarer leurs avoirs d'épargne dans un délai fixé aupres des bureaux qui seront a indiquer. Le délai ne pourra pas dépasser trois mois a partir de la mise en vigueur de la présente Convention. Simultanément avec la déclaration les déposants devront remettre les livrets d'épargne dénoncés pour solde.

A cette occasion les déposants, qui, au moment de la séparation monétaire en Autriche, avaient leur domicile (siége) dans le territoire de l'Etat national respectif, devront fournir la preuve de ce domicile (siége).

Par contre les déposants a l'épargne, qui, apres la Separation monétaire ont transfere leur domicile (siege) du territoire d'un des Etats nationaux dans le territoire d'un autre Etat, l'Autriche excepée, ou bien d'un territoire situé en dehors de l'ancien empire d'Autriche dans celui de leur Etat national, ainsi que les déposants a l'épargne qui ont conservé leur domicile (siege) en dehors du territoire de l'ancien Empire i Autriche, devront prouver leur domicile actuel (siege) aussi bien que leur nationalité. Cette nationalité doit avoir été acquise conformement aux dispositions du Traité de St. Germain ou des Traités y relatifs.

Si le déposant a l'épargne est décédé, l'attribution de son avoir d'épargne sera décidée iapres son dernier domicile respectivement iapres sa nationalité (indigénat).En ce qui concerne les personnes morales qui ont cessé ïexister, leur dernier siege décidera.

Si un déposant a l'épargne, qui, apres la Separation monétaire en Autriche, aurait transfere son domicile (siege) dans son Etat national, demande a etre compris dans un bloc national, on ne donnera suite a sa demande que dans le cas ou de nouveaux versements n'auraient pas été faits apres la séparation monétaire. Les intérets portés au cré dit de comptes ne seront pas considérés comme nouveaux versements.

En cas de perte du livret ïépargne, le déposant devra notifier avec la déclaration, la perte du livret, en demandant que soit initiée la procédure ïamortissement aux termes de l'article 14 de la loi du 28 Mai 1882, R. G. BL., n. 56. La proceduøe ïamortissement et l'attribution a un bloc national sur la base des résultats de cette procédure sera faite par la Caisse d'Epargne Postale d'accord avec l'Etat national intéressé.

Apres avoir effectué les rectifications et les compléments éventuels, l'Etat national respectif notifiera a la Caisse d'Epargne Postale les déposants a l'épargne qui appartiennent a son bloc national. Apres la révision de la part de la Caisse d'Epargne Postale selon ses registres, les avoirs a l'épargne de tous les déposants a 1'épargne appartenant a un bloc national, établis ï apres la Situation au jour de la liquidation, augmentés des intérets jusqu'a ce jour, constitueront le bloc des avoirs de l'Etat national respectif.

Les dépôts a l'épargne qui n'auront pas été déclarés de la part des Etats contractants, l'Autriche exceptée, feront partie du bloc desavoirs de l'Autriche. Cependant tous les avoirs qui au 26 Mars 1919 avaient déja subi la prescription aux termes des articles 15 et 16 de la loi du 28 Mai 1882, R. G. BL., n. 56 ou qui la subiront apres cette date seront attribués a l'Etat dans le territoire duquel se trouve le bureau de poste qui a émis le livret iépargne.

Article 7.

Pour la constatation des blocs ïavoirs dans le service des cheques on procédera comme il suit:

La Caisse d'Epargne Postale établira, provisoirement, ïapres les directives fixées a l'article 2, les blocs iavoirs des différents Etats nationaux sur la base de ses registres.

La Caisse d'Epargne Postale en commun avec l'etablissernent succédant informera les titulaires des comptes de leur attribution provisoire a un bloc d'avoirs déterminé. S'il en résulte que le domicile (siege) d'un titulaire de compte-cheque indiqué par la Caisse d'Epargne Postale est identique au domicile (siege) au moment de la Separation monétaire, ou s'il ne s'agit que d'un changement de domicile (siege) dans les limites du territoire du meme Etat, le titulaire du compte ne sera plus tenu de fournir une autre preuve pour son attribution definitive au bloc national respectif. Si, par contre, il s'agit d'un transfert de domicile (siege) dans le territoire d'un autre Etat successeur ou d'un changement de domicile d'un pays situé en dehors de l'ancien Empire d'Autriche dans l'Etat national, le titulaire du compte devra prouver sa nationalité actuelle, ainsi que son domicile (siege). Si le titulaire d'un compte-cheque tenu en couronnes autrichiennes estampillées, qui, apres la Separation monétaire en Autriche, a transféré son domicile (siege) dans son Etat national, demande que son avoir soit mis dans unbloc national, on donnera suite a sa demande apres qu'il aura fourni les preuves au sujet de sa nationalité et de son domicile (siege) actuels, seulement dans le cas ou son compte n'aurait pas subi de modifications quelconques par suite d'un emploi ultérieur (versements, transferts, ou prélevements). Les intérets crédités sur les comptes ne seront pas considérés comme modifications dans ce sens.

Si le titulaire ïun compte-cheque est décédé, son dernier domicile avant la séparation monétaire en Autriche décidera et a défaut de celuici son dernier indigénat. En ce qui concerne les personnes morales qui ont cessé iexister, leur dernier siege décidera.

Si le titulaire d'un compte ne déclare pas expressément, dans le délai d'un mois apres la notification, vouloir laisser son avoir aupres de la Caisse d'Epargna Postale, son attribution au bloc national sera considérée definitive apres qu'il aura fourni les preuves éventuellement nécessaires.

Apres avoir effectué les rectifications et le compléments éventuels, chaque Etat national approuvera l'attribution des divers titulaires des comptes-cheques dans son bloc d'avoirs.

Les avoirs de tous les titulaires des comptescheques appartenant a un bloc national établis iapres la Situation au jour de la Liquidation, augmentés des intérets jusqu'a cette date, constitueront le bloc d'avoirs de l'Etat national respectif.

 

TROISIEME PARTIE.

Transfert des dépôts de titres et d'avoirs sur les comptes en comptant.

Article 8.

Les dépôts des titres se trouvant aupres de la Caisse d'Epargne Postale et les avoirs sur les comptes en comptant des ressortissants des Etats contractants, l'Autriche exceptée, seront transférés iapres les principes suivants:

Les titulaires de comptes de dépôts et de comptes en comptant seront invités, si on ne l'a pas encore fait, par une convocation publique, a déclarer dans un délai approprié leurs dépôts et leurs avoirs en comptant et a autoriser l'établissement acquérant a les recevoir. Simultanément avec la déclaration, ils doivent fournir la preuve de la nationalité ainsi que du domicile (siege) en dehors du territoire de la République d'Autriche.

L'attribution des dépôts de titres et des comptes en comptant des successions héréditaires sera décidée ïapres la nationalité respectivement ïapres l'indigénat et le dernier domicile du défunt, en ce qui concerne les personnes morales qui auront cessé d'exister, ïapres le siege du titulaire du compte.

Le compte en comptant appartenant a un depôt de titres sera considéré comme déclaré par le fait de la déclaration du depot de titres. Lors de la déclaration on présentera le certificat de depot (livre de rente).En cas de perte de ce document, le titulaire du compte devra déclarer par écrit qu'il assume la responsabilité de tous les dommages qui pourraient provenir du transfert du depot. Les déclarations individuelles des titulaires des comptes de dépôts pourront etre remplacées par une déclaration cumulative de l'établisse ment destiné au transfert.

Les Etats nationaux transmettront a la Caisse d'Epargne Postale les déclarations qui auront été examinées et vérifiées par eux en ce qui concerne les conditions préalables du transfert (nationalité, domicile, ou siege). La Caisse d'Epargne Postale fera une révision des déclarations quant a leur conformité a ses registres, y apportera les rectifications éventuelles et effectuera ensuite d'accord avec l'établissement acquérant la livraison des dépôts et des avoirs en comptant.

L'Autriche donnera le permis d'exportation libre des dépôts a transférer d'apres ce qui précede sans aucune réduction a titre d'impôts ou de taxes quelconques. A ce propos on devra observer les instructions données par la Commission des Réparations en date du 31 Aout 1921, N. 1502, ainsi que les autres instructions éventuelles de cette meme Commission concernant le traitement des titres de la dette d'avant guerre non gagée de l'ancien Empire d'Autriche.

Les titres de l'emprunt de guerre seront transférés marqués d'un signe distinctif prescrit par l'Autriche pour les titres en possession nationale des Etats successeurs.

Les titres assujettis aux liens de cautionnement ne seront transférés qu'avec le consentement de l'ayant droit (autorité administrative intéressée dans le cautionnement).

Les blocs d'avoirs sur les comptes en comptant tenus eri couronnes austro-hongroises seront ajoutés au bloc d'avoirs d'épargne.

Les avoirs des comptes en comptant tenus dans une autre monnaie que la monnaie austro-hongroise seront délivrés d'apres la situation au jour de la liquidation dans la monnaie dans laquelle ils sont tenus. A ce propos on ajoutera aux avoirs consistant en couronnes autrichiennes estampillées dans tous les cas les intérets produits jusqu'a cette date; par contre, en ce qui concerne les avoirs tenus dans d'autres monnaies on ne pourra agir meme que dans la mesure du gain obtenu par leur fructification.

Les dépôts de titres non déclarés ne participeront pas aux avantages de cette Convention lors de leur transfert. Les avoirs sur les comptes en comptant non déclarés tenus en couronnes austro-hongroises ne seront pas pris en considération lors de la couverture du bloc des avoirs des Etats contractants aux termes de cette Convention.

Le traitement des dépôts chargés de dettes lombardes est réglé dans la IV partie de la présente Convention.

 

QUATRIEME PARTIE.

Couverture du bloc général des avoirs des

Etats nationaux a séparer de la gestion de la Caisse d'Epargne Postale.

Article 9.

A la couverture du bloc général des avoirs des Etats nationaux a déterminer suivant les dispositions contenues dans les parties n. II et III seront affectés les éléments suivant du patrimoine de la Caisse d'Epargne Postale:

1) en premiere ligne les créances résultant de la balance des comptes de la Caisse d'Epargne Postale envers les administrations postales des Etats nationaux a l'exception de Autriche, déduction faite des dettes correspondantes;

2) ensuite les titres qui d'apres la liste cijointe se trouvent en possession propre de la Caisse d'Epargne Postale dont le montant nominal global s'éleve de 110,641.560 couronnes sans qu'ils soient marqués d'un signe distinctif comme appartenant au territoire de la République d'Autriche. Les titres de la dette d'avant guerre de l'ancien Empire d'Autriche énumérés sous I de la liste cijointe devront etre délivrés avec tous les coupons échus a partir du 1. Mai 1919;

3. ensuite les créances de la Caisse d'Epargne Postale provenant des prets sur titres (prets lombards) envers les débiteurs qui répondent aux conditions de l'article 8 en ce qui concerne la nationalité et le domicile (siege);

4. de meme les créances de la Caisse d'Epargne Postale provenant du compte courant envers la Caisse d'Epargne Postale de Sarajevo;

5. les créances suivantes inscrites dans les livres de la Caisse d'Epargne Postale libellées en monnaie étrangere dans leur montant total, savoir:

a) Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France................ Francs fr. 461.977.74

b) Banca Commerciale Italiana, Succursale de Londres......... Lst. 6.728/9/5

c) Swiss Bank Verein, Londres.................................. Lst. 100.000

d) Deutsche Bank, Berlin, Succursale de Londres........................... Lst. 4.833/13/9

e) Österreichische Länder-bank, Succursale de Londres.................... Lst. 12.839/12/9

f) Österreichisch-Ungarische Bank................................ Lst. 130.063/6/5

g) Deutsche Bank, Berlin, Succursale de Londres............................. Doli. 18.708,33

h) Société Générale de Belgique, Bruxelles Francs belges............................ 485.853,72

i) Société Générale de Belgique, Bruxelles, Dépôt de l'emprunt belge de Reconstruction nom. Frances belges................. 6.100.000

6. enfin des couronnes autrichiennes estampillées en comptant ou en créances enregistrées.

Article 10.

1. Les créances et les dettes résultant de la balance des comptes de la Caisse d'Epargne Postale envers les diverses administration postales des Etats nationaux, qui sont a transférer selon l'article 9, par. 1, seront mises en compte pour la couverture du bloc séparément pour chaque établissement national en prenant comme relation couronne pour personne.

2. Les titres que la Caisse d'Epargne Postale mettra a la disposition aux termes de l'article 9, par. 2, seront répartis sur la base de leur valeur nominale et cela: moitié dans la proportion des blocs d'avoirs diminués respectivement augmentés aux termes de l'alinéa I de cet article, et moitié dans la proportion des blocs d'avoir originaires avant les transformation faites aux termes du paragraphe I du présent article. Pour la couverture du montant total formé par ces deux quotesparts il y aura lieu d'attribuer, en premiere ligne, a chaque établissement national, les titres qui seront d'un intéret spécial pour l'Etat national respectif selon la situation territoriale des objets qui leur servent de garantie ou selon le siege de l'établissement d'émission. A cette occasion, les titres indiqués a la liste des valeurs ciannexées sous le No III et gagés sur des chemins de fer auxquels plusieurs Etats nationaux sont simultanément intéressés, seront répartis proportionnellement a l'étendue dans le territoire de chaque Etat de la voie ferrée servant d'objet de garantie. En suite les titres de rente d'avant guerre, seront répartis proportionnellement d'apres les diverses catégories.

Les titres acquis de dette d'avant guerre de l'ancien Empire d'Autriche seront mis en compte pour la couverture des blocs d'avoirs selon leur valeur nominale couronne pour couronne. Les coupons échus a partir du premier mai 1919 ne font pas objet de la mise en compte.

Les autres titres seront évalués selon leur valeur de bourse au jour de la liquidation dans l'Etat acquérant et mis en compte, en prenant comme base le taux de conversion qui a été fixé pour les couronnes austroongroises dans l'Etat respectif.

3. Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale mentionnées a l'article 9, paragraphe 3, seront communiquées a chaque établissement acquérant dans une liste séparée qui sera examinée par cet établissement, en ce qui concerne la nationalité et le domicile (siege) des débiteurs. Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale qui auront été reconnues, apres rectification faite d'un commun accord, seront acquises par l'établissement national respectif avec les objets de gage.

Pour etre mises en compte sur le bloc d'aavoirs des divers Etats nationaux, les créances lombardes seront distinguées selon les catégories des valeurs lombardées en trois groupes.

I. groupe: Seront mises en compte sur les blocs des avoirs couronnes pour couronne les créances lombardes sur des titres nationaux ou sur des titres des catégories, dont la nationalisation (nostrification) aura été jusqu'au jour de la liquidation par les Traités de paix ou par la législation de l'Etat acquérant, ainsi que les créances lombardes sur des titres dont la monnaie est équivalente ou supérieure par rapport a la monnaie de l'Etat acquérant.

II. groupe: Les créances lombardes sur titres dont la monnaie est inférieure a la monnaie de l'Etat acquérant, seront évaluées dans le montant qui sera couvert par la valeur de bourse de ces titres dans l'Etat acquérant au jour de la liquidation. A défaut d'un cours de bourse dans ledit Etat, on prendra co mme base le cours de bourse dans l'Etat sur le territoire duquel ce titre a été émis, converti au taux de change de la monnaie de cet Etat par rapport a la monnaie de l'Etat acquérant. Les montants ainsi déterminés seront mis en compte sur les blocs iavoirs en tenant compte du taux qui a été fixé par l'Etat acquérant pour la conversion des couronnes austro-hongroises.

III. groupe: Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale sur titres d'emprunts de guerre seront évaluées d'apres le taux de change entre la couronne autrichienne estampillée et la monnaie légale de l'Etat respectif au jour de la liquidation; mais dans le cas ou le taux de change de la couronne autrichienne estampillée serait supérieure au taux de change de la monnaie de l'Etat acquérant, l'évaluation sera faite sur la base de cette derniere monnaie; dans ces deux cas on mettra les montants ainsi déterminés en compte sur les blocs d'avoirs en tenant compte du taux qui a été fixé par l'Etat acquérant pour la conversion des couronnes austro-hongroises.

Dans le cas ou un débiteur aura contracté une ou plusieures dettes lombardes sur des titres appartenant au meme groupe, ces titres seront considérés comme objet commun de gage pour la dette totale. Dans ces cas l'évaluation et la mise en compte dans les blocs d'avoirs des créances lombardes unies, devra se faire d'apres les dispositions valables pour le groupe respectif. L'union des créances lombardes appartenant a des groupes différents ne peut se faire que dans les cas ou il s'agit de créances lombardes des groupes I, et II. Dans ces cas, les créances lombardes, qui appartiennent aux groupe I et II, seront évaluées et mises en compte commun d'apres les dispositions en vigueur pour le groupe II.

4. La créance en compte courant envers la Caisse d'Epargne Postale de Sarajevo mentionée a l'article 9, paragraphe 4, sera employée couronne pour couronne a la couverture du bloc d'avoirs du Royaume des SerbesCroates-Slovenes.

5. Les créances envers l'étranger cédées par la Caisse d'Epargne Postale conformément a l'article 9, paragraphe 5, seront employées, pourvu qu'elles soient libérées de la séquestration, en premiere ligne aux acquittements des avoirs aupres de. la Caisse d'Epargne Postale appartenant aux ressortissants des pays étrangers qui avaient été ennemis par rapport a l'ancien territoire de l'Empire d'Autriche. Ces obligations de la Caisse d'Epargne Postale seront a acquitter comme s'il s'agissait des dettes d'un établissement autrichien. Pour la couverture de ces obligations envers l'étranger on mettra a la disposition de la Caisse d'Epargne Postale la partie nécessaire des créances envers l'étranger.

Les parties des créances envers l'étranger de la Caisse d'Epargne Postale qui ne seront pas absorbées par la disposition de l'alinéa précédent serviront pour continuer la couverture des blocs nationaux.

La répartition de cette couverture sur les blocs d'avoirs sera faite suivant les chiffres proportionnels qui seront formés en multipliant les soldes des avoir lestés encore a découvert par la moyenne des taux du change moyens de la monnaie nationale d'apres la quotation officielle de la bourse de Zurich pendant les deux derniers mois qui précedent le jour de la liquidation.

Ces quotes-parts des créances envers l'étranger cédées au divers établissements nationaux devront etre mises en compte sur le bloc d'avoirs selon leur valeur moyenne dans la monnaie nationale a la bourse de Zurich au jour de la mise au crédit, en tenant compte du taux fixé par la conversion de la couronne austro-hongroise dans l'Etat respectif.

6. Le résidu restant apres la mise en compte des valeurs indiquées aux paragraphes 1 - 5 du présent article sera couvert en couronnes autrichiennes estampillées en comptant ou en créances enregistrées par un montant 5 fois plus grand. Cependant le montant a payer de cette façon ne devra pas dépasser la somme de huit cent millions (800,000.000) couronnes autrichiennes estampillées. On y comprendra les montants qui seront mis en compte en couronnes autrichiennes estampillées aux termes de l'article 16.

La répartition de cette couverture sur les blocs d'avoirs sera faite d'apres les dispositions de l'avant dernier alinéa du paragraphe 5 du présent article.

Article 11.

L'Autriche s'appliquera a la réalisation des créances que la Caisse d'Epargne Postale possede sur son territoire, notamment envers la Banque austro-hongroise, les autres Etats contractants s'efforceront d'obtenir que les créances de la Caisse d'Epargne Postale envers l'étranger, soient réalisées.

CINQUIEME PARTIE.

Dispositions finales.

Article 12.

Les versements pour la Caisse d'Epargne Postale qui jusqu'a l'entrée en vigueur de cette convention ne lui auront pas été transmis pour etre portés au crédit des comptes respectifs, seront remboursés aux ayant droit par l'Administration postale a laquelle appartient actuellement le bureau de poste qui a reçule versement.

Les ordres de paiement de la Caisse d'Epargne Postale qui n'auront pas été exécutés jusq'a cette date lui seront retournés pour que les sommes assignées soient rapportées au crédit des comptes respectifs, et les bordereaux des comptes pas encore parvenus concernant des paiements effectués seront présentés a la Caisse d'Epargne Postale.


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