Au moment de signer l'accord en date de ce
jour, le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE et le GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ont décidé d'en
préciser au présent protocole les conditions d'application,
suivant les dispositions ci-après:
Ad nos 108 a ex - 109 et 110
du tarif tchécoslovaque.
- La Tchécoslovaquie pourra scuméttre â la
double condition d'origine et de provenance d'application des
droits conventionnels prévus á la liste A pour les
produits ci-après énumérés: cognacs,
armagnacs et eaux-de-vie de vin autres (n° 108 a), vins (ex
n° 109) et vins mousseux (n° 110 du tarif tchécoslovaque)
ainsi que pour tous autres articles pour lesquels cette double
condition serait exigée de tous pays bénéficiant
de la clause de la nation la plus favorisée.
Ad n° 127 du tarif tchécoslovaque.
- Les farines alimentaires ayant une teneur en cacao analogue
â celle du produit dit "Phosphatine Falières"
bénéficieront du droit de 720 couronnes prévu
â la liste A.
Ad n° 155 b du tarif tchécoslovaque.
- S'il est exigé un certificat relatif á la nature
des produits visés sous ce numéro (huiles essentielles
autres non spécialement dénommées), il suffira
d'une attestation de l'exportateur certifiée par la Chambre
de commerce dont il relève, et déclarant qu'il s'agit
bien d'une essence naturelle d'origine végétale
et non alcoolique.
Ad n° 163 a du tarif tchécoslovaque.--
Seront considérés comme extraits liquides, les extraits
â base de campêche qui contiennent au plus 30 p. 100
de cendres.
Ad n° 229 du tarif tchécoslovaque.
- Les draps feutrés tissés sans fin, destinés
á des usages techniques, bénéficieront d'une
réduction de 30 p. 100 par rapport aux droits autonomes
actuellement en vigueur.
Ad n° 23 du tarif tchécoslovaque:
Tapis á points noués.
- Si pour cet article la Tchécoslovaquie modifiait le tarif
actuel (3375 couronnes aux 100 kilogr.), elle ne pourrait le majorer
de plus de 50 p. 100 par rapport au taux de ce tarif.
Ad classe XXV du tarif tchécoslovaque:
Soieries. - Si la Tchécoslovaquie,
soit pour des raisons intérieures, soit du fait de la modification
de ses échanges avec certains pays, est amenée á
établir une nomenclature ou une tarification nouvelle des
produits soyeux, elle ne pourra l'instituer que de l'assentiment
du Gouvernement français. Celui-ci s'engage á cet
effet á entrer en négociation á toute de
mande qui lui sera adressée par le Gouvernement tchécoslovaque.
Si ces négociations n'aboutissaient pas dans un délai
de quatre mois á dater de la demande, chacune des Hautes
Parties contractantes pourrait dénoncer la présente
Convention pour prendre fin deux mois après.
Ad n° 298 á 300 du tarif tchécoslovaque.
Les imprimés rédigés en français,
repris sous ces numéros, qui ont pour but exclusif de recommander
des produits de l'industrie française au d'en indiquer
le mode d'emploi, bénéficieront d'une réduction
de 50 p. 100 du droit afférent aux positions douanières
sous lesquelles ils sont classés.
Ad n° 299 du tarif tchécoslovaque.
- La franchise sera accordée aux journaux de modes, sous
condition qu'ils paraissent au moins quatre fois par an, sous
la forme de journal, et portent l'indication du rédacteur
(éditeur), du montant de l'abonnement ou du prix du numéro
et qu'ils aient, en outre, un contenu littéraire (romans,
feuilletons) ou technique (revue des modes ou articles similaires
ou bien description d'une certaine étendue des modèles
reproduits). Ce régime sera appliqué meme dans le
cas ou les journaux en question ne sont pas brochés mais
se composent de feuilles libres, mais paginées.
Ad n° 331 du tarif tchécoslovaque:
Cuir de mouton, d'agneau, etc.
- Si la tarification actuelle était augmentée, elle
ne pourrait l'être que pour le cuir noir et l'augmentation
ne pourrait dépasser 50 p. 100 du taux du tarif actuel.
Un abaissement compensatoire serait simultanément établi
pour le cuir de couleur naturelle.
Ad n° 445 du tarif tchécoslovaque.
- Les compteurs á eau bénéficieront d'un
droit égal aux 3/5e des droits prévus selon l'espèce.
Ad nos 483 et 484 du tarif
tchécoslovaque. - Les
roues nues pour automobiles et avions bénéficieront,
selon l'espèce, d'un droit égal au quart des droits
prévus sous les nos 483 et 484.
Ad nos 528 et 554 du tarif
tchécoslovaque. - Les
carburateurs classés sous ces positions, seront admis au
droit dont bénéficient les carburateurs repris au
n° 537.
Ad n° 630 du tarif tchécoslovaque:
Produits pharmaceutiques, préparés, en sirops et
solutions. - Si la Tchécoslovaquie
établit un droit spécifique dont l'incidence sur
certains produits classés sous ce numéro dépasse
15 p. 100 ad valorem, il est entendu que, sous réserve
de la justification de la valeur, l'importateur pourra réclamer
au lieu de l'application du droit spécifique, l'application
d'un droit égal á 15 p. 100 de cette valeur.
Ad n° 637 a du tarif tchécoslovaque.
- Seront classés sous ce numéro, avec droit de 120
couronnes par 100 kilogrammes, les savons dits de Marseille, non
parfumés, en bloc s pesant au moins 500 grammes, étampés,
comportant, la marque, le nom du fabricant, la composition du
produit ou autres indications similaires, chaque bloc étant
présenté sans enveloppe séparée.
Seront seuls exceptés du traitement
prévu á l'article II, les produits repris á
la liste B établie par le Gouvernement tchécoslovaque,
comme n'intéressant pas son exportation, étant donné
que si le Gouvernement tchécoslovaque
justifiait ultérieurement d'un intérêt pour
l'un quelconque de ces produits, ledit produit serait admis, immédiatement
et inconditionnellement, en France au bénéfice du
tarif minimum et du traitement de la nation la plus favorisée.
Le tarif minimum sera appliqué aux matières
de toutes espèces servant d'emballage á toutes les
marchandises bénéficiant du tarif minimum, si ces
matières sont, d'après les prescriptions douanières,
dédouanées séparément.
Les produits originaires et en provenance de
Tchécoslovaquie, bénéficiant des avantages
prévus á la présente convention, jouiront,
en ce qui concerne les surtaxes d'entrepôt et d'origine,
des taux applicables aux produits identiques originaires ou en
provenance de tous autres pays.
Ad n° 211 du tarif français.
- Les feuilles de fer blanc décorées au vaporisateur
et non émaillées sont admises aux droits du n°
211 (fer étamé).
Ad n° 350 B du tarif français.
- Gobeleterie de verre et de cristal: Les pièces pour le
service de la table ou de la toilette, l'ameublement, l'ornementation
des habitations et articles de bureau, vases, jardinières,
coupes, porte-bouquets, etc. repris sous la position "autres"
sont passibles d'un droit de 20 g. 100 ad valorem lorsque
lesdites pièces sont garnies ou montées de métal
non précieux, quelle que soit la partie de métal.
Ad n° 362 du tarif français.
- Les objets autres qu'en verre soufflé ne présentant
qu'une tubulure travaillée par soufflage au chalumeau,
tubes á essais, ampoules pour sérum, réfrigérants,
seront repris comme objets en verre non dénommés.
Ad n° 362 du tarif français.
- Les verres et glaces genre "Triplex" c'est-à-dire
composés de feuilles de verre á vitre ou de glace
séparées par une pellicule en celluloid ou en matière
similaire, suivent le régime du n° 362 (objets en
verre non dénommés).
Ad n° 533 A du tarif français.
- Les frettes ou anneaux de rotors pour générateurs
d'électricité, contenant jusqu'à 8 p. 100
de nickel, suivent le régime des pièces détachées
d2 machines, de timonerie, etc. travaillées telles qu'elles
sont reprises au n° 533 A.
Ad n° 568 du tarif français.
- Les boîtes pour lampes
électriques de poche en métal commun sont admises
comme articles en fer, en acier, etc., même lorsqu'elles
sont présentées munies de connexions et parties
isolées que comportent normalement les objets de l'espece
pour l'emploi de fabrication courante.
Ad nos 573, 577, 578, 579,
579 bis du tarif français.
- Les articles de cuisine et de ménage nickelés
ne seront, en aucun cas, assujettis aux droits de l'orfèvrerie
de table nickelée.
Ad n° 635 quater du tarif français.
- Verrerie et ustensiles pour instruments scientifiques et pour
laboratoires. - 1° Les objets de l'espèce, autres
qu'en verre soufflé, ne présentant qu'une tubulure
ajoutée ou travaillée par soufflage au chalumeau
sont classés sous le n° 362 "Objets en verre
non dénommés".
2° Les mortiers et pilons actuellement
classés sous le n° 362 seront classés sous
le n° 350 c (gobeleterie autre).
Pour l'application de l'alinéa 5 de
l'article IV ci-dessus, le Gouvernement français déclare
que cet article n'est point destiné
á substituer les prix intérieurs aux prix réels
de l'étranger, comme base de perception des droits, mais
á fixer, pour les seuls produits dont la valeur ne saurait
être déterminée sur d'autres bases, une valeur
forfaitaire, pour l'établissement de
laquelle il doit être
tenu compte á la fois des prix pratiqués á
l'intérieur et des prix réels pratiqués sur
les principaux marchés extérieurs.
Il est entendu, d'autre part, que si les mercuriales
officielles et barèmes spéciaux qui sont visés
á l'article IV, et en conformité des quels seraient
ajustés les prix portés sur facture, apparaissaient
au Gouvernement tchécoslovaque comme fondés sur
des évaluations contestables, il pourrait demander au Gouvernement
français toutes informations relatives á ces bases
d'évaluation.
Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord
que les dispositions de l'article IV ne seront pas applicables
aux voitures automobiles reprises sous le n° 614 ter
du tarif français et 553 du tarif tchécoslovaque.
En Tchécoslovaquie, conformément
á la disposition spéciale inscrite á l'article
IV, le dédouanement des voitures automobiles (n° 553
du tarif tchécoslovaque) soumises dans la République
tchécoslovaque á des droits ad valorem, sera
effectué sur la base des prix réels pratiqués
dans le pays d'origine majorés conformément á
la loi tchécoslovaque, des frais d'emballage, de transport
jusqu'à la frontière tchécoslovaque, d'assurance
et de commission.
A cet effet le Gouvernement tchécoslovaque
s'engage á prendre en considération, sans pour cela
renoncer á son pouvoir d'apprécîation, outre
les factures présentées par les importateurs, tous
les éléments d'estimation á lui transmis
par le Gouvernement français comme émanant d'organismes
industriels habilités á les fournir et dignes de
créance.
Ce régime sera maintenu et les modalités
d'appdicatian en demeurexont invariables aussi longtemps que durera
le systéme des licences d'importation. Toutefoi les Hautes
Parties Contractantessont d'accord pour entrer en négociations
quatre mois avant la date prévue au présent protoeole
(ad article V) pour l'ouverture des négociations
relatives au contingentement, á l'effet de substituer un
régime de droits spécifiques au régime pxévu
par le présent accord. Au cas oú une entente interviendrait,
l'institution du régime
des droits spécifîques entraînerait le retour
á la libre importation des véhicules automobiles.
Si au contraire l'entente sur la tarification ne peut ëtre
établie, la question fera, de même que celle du contingentément
prévue á l'article V, l'objet
de négociations, sans préjudice de la faculté
de dénonciation que le présent proto ole de signature
(ad article V) prévadt dans le cas de l'insaccés
de ces négociations.
Par dérogation á san régime
actuel d'importatibn, la Tchécoslovaquie accorde á
la France, pour les articles ci-aprés les contingents d'impo-rtation
annuels suivants:
No du Tarif Tchécoslovaque | |||
Semences de luzerne | 7.000 | quint. | |
Semences de tréfle violet | 1.000 | quint. | |
Vin et vin mousseux | 120.000 | hect. | |
Véhicules automobiles de toute espéce | 1.000 | voit. |
Etant domné les réserves faites
par la Tchécoslovaquie en vertu de l'article 6 de la Convention
internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions
á l'impartation et á l'exportation, signéé
á Genéve le 8 novembre 1927, en ce qui concerne
le vin, les semences de tréfle vialet ainsi que les véhicules
automobiles, dont sera saisie la Conférence Intexvnationale
convaquée sous les auspices de la Société
des Nations pour le 3 juillet 1928, et, en attendant les résultats
de cette action internationale, les Hautes Parties Contractantes
s'engagent, dans le cas ou, quatre mois après la mise en
vigueur de ladite Convention Internationale, des prohibitions
ou des restrictions á l'importation ou á l'exportation,
intéressant l'une des Hautes Parties Contractantes, existeraient
sur le territoire de l'autre, á entrer en négociations,
á la demande de la Partie intéressée.
Si ces négociations n'aboutissaient
pas dans un délai d'un mois, chacune des Hautes Parties
Contractantes pourrait dénoncer la présente Convention
commerciale pour prendre fin deux mois après.
Les dispositions de l'article VIII, alinéa
1, visent également les taxes sur le chiffre d'affaires.
En ce qui concerne la taxe compensatoire sur
le charbon, il est entendu qu'elle sera calculée par r
apport au prix de la marchandise importée selon les procédés
et la méthode appliquée aux produits de la nation
la plus favorisée.
Pour l'application de l'article XI, le Gouvernement
français considérera comme s'étendant aux
produits originaires et en provenance de Tchécoslovaquie
énumérés ci-après, en ce qui concerne
la détermination de leur nationalité, la disposition
réglementaire suivant laquelle les marchandises ou les
produits qui ont subi dans un pays tiers étranger, bénéficiant
d'un tarif douanier plus favorable que leur pays d'origine une
transformation complète, sont réputées originaires
dudit pays tiers sans qu'il y ait, d'ailleurs, á distinguer
si la transformation a été effectuée ou non
sous un régime de contrôle douanier:
Jaunes d'œufs | |
Malt | |
Café torréfié ou succédanés du café | |
Huiles cuites ou oxydées | |
Sois équarris ou sciés, injectés ou ayant reçu une préparation chimique quelconque | |
Paille ou laines de bois | |
Marbres taillés, polis, ornés de moulurés au ayant reçu une autre ouvraison | |
Albâtre sculpté ou autrement ouvré | |
Pierres travaillées, ciselées, ornées de moulures | |
Emeris pulvérisés. Corindons en grains | |
Emeris appliqués sur papier et sur tissus; agglomérés en meules, etc. | |
Pierre á affûter et á aiguiser les outils | |
Ardoises, nues ou encadrées, spécialement destinées á l'écriture ou au dessin | |
Ardoises avec encadrement en bois verni ou en bois blanc, munies d'un abaque ou d'une gaine métallique pour le crayon | |
Or battu on feuilles et en poudre impalpable | |
Argent battu en feuilles | |
Aluminium en feuilles ou en poudre, laminé, forgé ou fondu | |
Cuivre pur ou allié de zinc, laminé ou battu; en planches, en fil poli ou non; cuivre doré ou argenté: en masses ou en lingots, battu, étiré, laminé ou filé sur fil ou sur soie, bronze en poudre | |
Etain pur ou allié, battu ou laminé, étiré en fils et plaques d'étain | |
Zinc laminé | |
Nickel produits de première fusion, pur, affiné, battu, en fils; nickel allié au cuivre avec ou sans zinc, en lingots ou masses, battu, laminé et en fils | |
Laques et couleurs analogues, sauf á l'état brut | |
Crayons | |
Mines pour crayons | |
Chicorée, brûlée ou moulue et succédanés de chicorée en grains ou moulus | |
Filés de soie | |
Peaux préparées | |
Pelleteries non spécialement dénommées, préparées ou en morceaux cousus | |
Pelleteries ouvrées ou confectionnées | |
Poteries ou autres ouvrages en étain pur ou allié d'antimoine, de zinc ou de plomb | |
Ouvrages en zinc de toute espèce | |
Ouvrages en aluminium autres que la bijouterie et ouvrages en bronze d'aluminium | |
Capsules de poudre fulminante de chasse, de tir | |
Baguettes et moulures en bois | |
Cadres en bois de toutes dimensions | |
Ouvrages en bois: placages, contreplacage et autres (concession limitée aux espèces de bois existant en Tchécoslovaquie) | |
Mica en feuilles ou en plaques |
Pour l'application des articles
I et II, chacune des Hautes Parties Contractantes accepte de ne
pas considérer comme une interruption du transport direct
par terre les déchargements et rechargements en cours de
route sur le territoire de l'autre Partie, même s'il y a
eu sur ce territoire:
1° Changement de mode de transports;
Ou, sous le contrôle du Service des Douanes
du pays intermédiaire:
2° Modification du conditionnement extérieur
des marchandises;
3° Division en plusieurs lots;
4° Assortiment.
Comme justification du transport direct, les
déclarants devront produire á la douane du pays
de destination:
a) Dans le premier cas visé ci-dessus,
les factures originales, bulletins d'expédition, lettres
de voiture et tous documents relatifs au transport établissant
qu'au moment de leur départ du pays d'origine, les marchandises
étaient bien destinées au pays d'importation et
qu'elles n'ont pas séjourné sur les points intermédiaires
au-delà du temps nécessaire pour le transbordement
et pour changement de mode de transport;
b) Dans les trois autres cas, des certificats
du Service des Douanes du pays intermédiaire attestant:
L'identité des marchandises;
Les manutentions exécutées;
Qu'au moment de leur départ du lieu
d'origine, elles avaient bien le pays d'importation pour destination;
Qu'elles n'ont pas séjourné sur
les points intermédiaires au-delà du temps nécessaire
pour la modification de leur conditionnement extérieur,
leur division par lots ou leur assortiment.
Ces divers documents pourront être
récusés par le Service des Douanes du pays d'importation
en cas de soupçon de fraude ou de substitution.
En attendant que la réglementation française
actuellement á l'étude en matière de justification
d'origine soit entrée en application, seront dispensés
de la justification d'origine á l'entrée en France
les produits ci-après importés de la Tchécoslovaquie:
Bois ronds, bruts, bois sciés ou équarris,
briques, chaux, ciments, dolomie, écaussines brutes ou
travaillées., ardoises pour toitures, dalles et tables,
houille, laine, levures de bière, marbres, pavés
en pierres naturelles, pierres de construction brutes ou ouvrées,
pierres concassées pour l'empierrement des routes, plâtre,
sabots en bois, tuiles, poissons
et crustacés de pêche tchécoslovaque.
Amidon, fruits conservés en boîtes
ou récipients en verre, contenus dans des emballages immédiats
portant en caractères indélébiles des marques
tchécoslovaques.
Armes, automobiles, calorifères en fonte
et en tôle, carreaux en ciment comprimé, cheminées
en fonte et en tôle, coffres-forts, cuisinières en
fonte et en tôle, fourneaux de cuisine en fonte et en tôle,
poëles en fonte et en tôle (la dispense du certificat
d'origine s'étend aux calorifères, cheminées,
cuisinières, poëles et fourneaux de cuisine en tôle
émaillée ou bien ornés de faïences),
instruments de musique, machines et mécaniques, motocyclettes,
rails, side-cars, revêtus
d'une marque indélébile de fabrique tchécoslovaque.
Superphosphates et scories en sacs
revêtus de marque de fabrique tchécoslovaque. Houblons
accompagnés du certificat d'origine spécial délivré
par un des offices de marquage de houblon.
Il est entendu que, dans tous les cas, le Service
des Douanes conservera la faculté de recourir á
l'expertise légale lorsque l'origine des envois lui paraîtra
douteuse.
Pour l'application de l'article XVII, il est
entendu que:
1° L'alinéa 4 vise expressément
l'emploi des appellations géographiques d'origine sous
la forme substantive; les autres emplois pouvant prêter
á confusion tombent sous la législation respective
de chaque pays;
2° L'expression "produits vinicoles"
s'entend expressément du vin et de ses dérivés
et ne vise en aucune manière les plants et cépages
produisant le raisin;
3° Seront admis au bénéfice
du droit conventionnel ou de droits plus favorables qui pourraient
être institués par la Tchécoslovaquie au bénéfice
d'une Puissance tierce: a) Les vins
français originaires de régions délimitées
par la législation française;
b) Tous les vins français bénéficiaires
d'une appellation déposée, contre laquelle aucun
recours n'a été introduit depuis une durée
d'un an;
c) Tous autres vins originaires et en provenance
de France, d'Algérie, des Colonies ou Pays de protectorats
français, purs de tout mélange ou coupage avec des
vins d'origine étrangère et pouvant ultérieurement
bénéficier d'une appellation d'origine conformément
á la législation française.
Les vins repris sous le paragraphe a) seront
accompagnés d'une attestation d'origine conforme au modèle
(1) ci-joint; la meme attestation, d'origine accompagnera les
vins repris sous le paragraphe b) lorsque le Gouvernement français
aura notifié au Gouvernement
tchécoslovaque les appellations visées audit paragraphe
et que celui-ci aura pris les mesures administratives nécessaires;
dans tous les autres cas, les vins devront être accompagnés
du certificat d'origine conforme au modele
(2) ci-joint.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent
á prendre toutes mesures utiles pour que des négociations
soient ouvertes, dans un délai de deux mois á dater
de la mise en vigueur de la présente convention, en vue
de conclure une convention spéciale destinée á
faciliter, dans toute la mesure du possible, le trafic réciproque
des matières végétales et animales entre
les deux pays, tout en assurant la sauvegarde de leurs intérets
en la matière.