Protocole de Signature.

Au moment de signer l'accord en date de ce jour, le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE et le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ont décidé d'en préciser au présent protocole les conditions d'application, suivant les dispositions ci-après:

Ad Article I (liste A):

Ad nos 108 a ex - 109 et 110 du tarif tchécoslovaque. - La Tchécoslovaquie pourra scuméttre â la double condition d'origine et de provenance d'application des droits conventionnels prévus á la liste A pour les produits ci-après énumérés: cognacs, armagnacs et eaux-de-vie de vin autres (n° 108 a), vins (ex n° 109) et vins mousseux (n° 110 du tarif tchécoslovaque) ainsi que pour tous autres articles pour lesquels cette double condition serait exigée de tous pays bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.

Ad n° 127 du tarif tchécoslovaque. - Les farines alimentaires ayant une teneur en cacao analogue â celle du produit dit "Phosphatine Falières" bénéficieront du droit de 720 couronnes prévu â la liste A.

Ad n° 155 b du tarif tchécoslovaque. - S'il est exigé un certificat relatif á la nature des produits visés sous ce numéro (huiles essentielles autres non spécialement dénommées), il suffira d'une attestation de l'exportateur certifiée par la Chambre de commerce dont il relève, et déclarant qu'il s'agit bien d'une essence naturelle d'origine végétale et non alcoolique.

Ad n° 163 a du tarif tchécoslovaque.-- Seront considérés comme extraits liquides, les extraits â base de campêche qui contiennent au plus 30 p. 100 de cendres.

Ad n° 229 du tarif tchécoslovaque. - Les draps feutrés tissés sans fin, destinés á des usages techniques, bénéficieront d'une réduction de 30 p. 100 par rapport aux droits autonomes actuellement en vigueur.

Ad n° 23 du tarif tchécoslovaque: Tapis á points noués. - Si pour cet article la Tchécoslovaquie modifiait le tarif actuel (3375 couronnes aux 100 kilogr.), elle ne pourrait le majorer de plus de 50 p. 100 par rapport au taux de ce tarif.

Ad classe XXV du tarif tchécoslovaque: Soieries. - Si la Tchécoslovaquie, soit pour des raisons intérieures, soit du fait de la modification de ses échanges avec certains pays, est amenée á établir une nomenclature ou une tarification nouvelle des produits soyeux, elle ne pourra l'instituer que de l'assentiment du Gouvernement français. Celui-ci s'engage á cet effet á entrer en négociation á toute de mande qui lui sera adressée par le Gouvernement tchécoslovaque. Si ces négociations n'aboutissaient pas dans un délai de quatre mois á dater de la demande, chacune des Hautes Parties contractantes pourrait dénoncer la présente Convention pour prendre fin deux mois après.

Ad n° 298 á 300 du tarif tchécoslovaque. Les imprimés rédigés en français, repris sous ces numéros, qui ont pour but exclusif de recommander des produits de l'industrie française au d'en indiquer le mode d'emploi, bénéficieront d'une réduction de 50 p. 100 du droit afférent aux positions douanières sous lesquelles ils sont classés.

Ad n° 299 du tarif tchécoslovaque. - La franchise sera accordée aux journaux de modes, sous condition qu'ils paraissent au moins quatre fois par an, sous la forme de journal, et portent l'indication du rédacteur (éditeur), du montant de l'abonnement ou du prix du numéro et qu'ils aient, en outre, un contenu littéraire (romans, feuilletons) ou technique (revue des modes ou articles similaires ou bien description d'une certaine étendue des modèles reproduits). Ce régime sera appliqué meme dans le cas ou les journaux en question ne sont pas brochés mais se composent de feuilles libres, mais paginées.

Ad n° 331 du tarif tchécoslovaque: Cuir de mouton, d'agneau, etc. - Si la tarification actuelle était augmentée, elle ne pourrait l'être que pour le cuir noir et l'augmentation ne pourrait dépasser 50 p. 100 du taux du tarif actuel. Un abaissement compensatoire serait simultanément établi pour le cuir de couleur naturelle.

Ad n° 445 du tarif tchécoslovaque. - Les compteurs á eau bénéficieront d'un droit égal aux 3/5e des droits prévus selon l'espèce.

Ad nos 483 et 484 du tarif tchécoslovaque. - Les roues nues pour automobiles et avions bénéficieront, selon l'espèce, d'un droit égal au quart des droits prévus sous les nos 483 et 484.

Ad nos 528 et 554 du tarif tchécoslovaque. - Les carburateurs classés sous ces positions, seront admis au droit dont bénéficient les carburateurs repris au n° 537.

Ad n° 630 du tarif tchécoslovaque: Produits pharmaceutiques, préparés, en sirops et solutions. - Si la Tchécoslovaquie établit un droit spécifique dont l'incidence sur certains produits classés sous ce numéro dépasse 15 p. 100 ad valorem, il est entendu que, sous réserve de la justification de la valeur, l'importateur pourra réclamer au lieu de l'application du droit spécifique, l'application d'un droit égal á 15 p. 100 de cette valeur.

Ad n° 637 a du tarif tchécoslovaque. - Seront classés sous ce numéro, avec droit de 120 couronnes par 100 kilogrammes, les savons dits de Marseille, non parfumés, en bloc s pesant au moins 500 grammes, étampés, comportant, la marque, le nom du fabricant, la composition du produit ou autres indications similaires, chaque bloc étant présenté sans enveloppe séparée.

Ad Article II.

(Liste B.)

Seront seuls exceptés du traitement prévu á l'article II, les produits repris á la liste B établie par le Gouvernement tchécoslovaque, comme n'intéressant pas son exportation, étant donné que si le Gouvernement tchécoslovaque justifiait ultérieurement d'un intérêt pour l'un quelconque de ces produits, ledit produit serait admis, immédiatement et inconditionnellement, en France au bénéfice du tarif minimum et du traitement de la nation la plus favorisée.

(Liste C.)

Le tarif minimum sera appliqué aux matières de toutes espèces servant d'emballage á toutes les marchandises bénéficiant du tarif minimum, si ces matières sont, d'après les prescriptions douanières, dédouanées séparément.

Les produits originaires et en provenance de Tchécoslovaquie, bénéficiant des avantages prévus á la présente convention, jouiront, en ce qui concerne les surtaxes d'entrepôt et d'origine, des taux applicables aux produits identiques originaires ou en provenance de tous autres pays.

Ad n° 211 du tarif français. - Les feuilles de fer blanc décorées au vaporisateur et non émaillées sont admises aux droits du n° 211 (fer étamé).

Ad n° 350 B du tarif français. - Gobeleterie de verre et de cristal: Les pièces pour le service de la table ou de la toilette, l'ameublement, l'ornementation des habitations et articles de bureau, vases, jardinières, coupes, porte-bouquets, etc. repris sous la position "autres" sont passibles d'un droit de 20 g. 100 ad valorem lorsque lesdites pièces sont garnies ou montées de métal non précieux, quelle que soit la partie de métal.

Ad n° 362 du tarif français. - Les objets autres qu'en verre soufflé ne présentant qu'une tubulure travaillée par soufflage au chalumeau, tubes á essais, ampoules pour sérum, réfrigérants, seront repris comme objets en verre non dénommés.

Ad n° 362 du tarif français. - Les verres et glaces genre "Triplex" c'est-à-dire composés de feuilles de verre á vitre ou de glace séparées par une pellicule en celluloid ou en matière similaire, suivent le régime du n° 362 (objets en verre non dénommés).

Ad n° 533 A du tarif français. - Les frettes ou anneaux de rotors pour générateurs d'électricité, contenant jusqu'à 8 p. 100 de nickel, suivent le régime des pièces détachées d2 machines, de timonerie, etc. travaillées telles qu'elles sont reprises au n° 533 A.

Ad n° 568 du tarif français. - Les boîtes pour lampes électriques de poche en métal commun sont admises comme articles en fer, en acier, etc., même lorsqu'elles sont présentées munies de connexions et parties isolées que comportent normalement les objets de l'espece pour l'emploi de fabrication courante.

Ad nos 573, 577, 578, 579, 579 bis du tarif français. - Les articles de cuisine et de ménage nickelés ne seront, en aucun cas, assujettis aux droits de l'orfèvrerie de table nickelée.

Ad n° 635 quater du tarif français. - Verrerie et ustensiles pour instruments scientifiques et pour laboratoires. - 1° Les objets de l'espèce, autres qu'en verre soufflé, ne présentant qu'une tubulure ajoutée ou travaillée par soufflage au chalumeau sont classés sous le n° 362 "Objets en verre non dénommés".

2° Les mortiers et pilons actuellement classés sous le n° 362 seront classés sous le n° 350 c (gobeleterie autre).

Ad Article IV.

Pour l'application de l'alinéa 5 de l'article IV ci-dessus, le Gouvernement français déclare que cet article n'est point destiné á substituer les prix intérieurs aux prix réels de l'étranger, comme base de perception des droits, mais á fixer, pour les seuls produits dont la valeur ne saurait être déterminée sur d'autres bases, une valeur forfaitaire, pour l'établissement de laquelle il doit être tenu compte á la fois des prix pratiqués á l'intérieur et des prix réels pratiqués sur les principaux marchés extérieurs.

Il est entendu, d'autre part, que si les mercuriales officielles et barèmes spéciaux qui sont visés á l'article IV, et en conformité des quels seraient ajustés les prix portés sur facture, apparaissaient au Gouvernement tchécoslovaque comme fondés sur des évaluations contestables, il pourrait demander au Gouvernement français toutes informations relatives á ces bases d'évaluation.

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord que les dispositions de l'article IV ne seront pas applicables aux voitures automobiles reprises sous le n° 614 ter du tarif français et 553 du tarif tchécoslovaque.

En Tchécoslovaquie, conformément á la disposition spéciale inscrite á l'article IV, le dédouanement des voitures automobiles (n° 553 du tarif tchécoslovaque) soumises dans la République tchécoslovaque á des droits ad valorem, sera effectué sur la base des prix réels pratiqués dans le pays d'origine majorés conformément á la loi tchécoslovaque, des frais d'emballage, de transport jusqu'à la frontière tchécoslovaque, d'assurance et de commission.

A cet effet le Gouvernement tchécoslovaque s'engage á prendre en considération, sans pour cela renoncer á son pouvoir d'apprécîation, outre les factures présentées par les importateurs, tous les éléments d'estimation á lui transmis par le Gouvernement français comme émanant d'organismes industriels habilités á les fournir et dignes de créance.

Ce régime sera maintenu et les modalités d'appdicatian en demeurexont invariables aussi longtemps que durera le systéme des licences d'importation. Toutefoi les Hautes Parties Contractantessont d'accord pour entrer en négociations quatre mois avant la date prévue au présent protoeole (ad article V) pour l'ouverture des négociations relatives au contingentement, á l'effet de substituer un régime de droits spécifiques au régime pxévu par le présent accord. Au cas oú une entente interviendrait, l'institution du régime des droits spécifîques entraînerait le retour á la libre importation des véhicules automobiles. Si au contraire l'entente sur la tarification ne peut ëtre établie, la question fera, de même que celle du contingentément prévue á l'article V, l'objet de négociations, sans préjudice de la faculté de dénonciation que le présent proto ole de signature (ad article V) prévadt dans le cas de l'insaccés de ces négociations.

Ad Article V.

Par dérogation á san régime actuel d'importatibn, la Tchécoslovaquie accorde á la France, pour les articles ci-aprés les contingents d'impo-rtation annuels suivants:

No du Tarif Tchécoslovaque
49. b) 2.
Semences de luzerne 7.000quint.
49. b) 3.
Semences de tréfle violet 1.000quint.
109. et 110.
Vin et vin mousseux 120.000hect.
553.
Véhicules automobiles de toute espéce 1.000voit.

Etant domné les réserves faites par la Tchécoslovaquie en vertu de l'article 6 de la Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions á l'impartation et á l'exportation, signéé á Genéve le 8 novembre 1927, en ce qui concerne le vin, les semences de tréfle vialet ainsi que les véhicules automobiles, dont sera saisie la Conférence Intexvnationale convaquée sous les auspices de la Société des Nations pour le 3 juillet 1928, et, en attendant les résultats de cette action internationale, les Hautes Parties Contractantes s'engagent, dans le cas ou, quatre mois après la mise en vigueur de ladite Convention Internationale, des prohibitions ou des restrictions á l'importation ou á l'exportation, intéressant l'une des Hautes Parties Contractantes, existeraient sur le territoire de l'autre, á entrer en négociations, á la demande de la Partie intéressée.

Si ces négociations n'aboutissaient pas dans un délai d'un mois, chacune des Hautes Parties Contractantes pourrait dénoncer la présente Convention commerciale pour prendre fin deux mois après.

Ad Article VIII.

Les dispositions de l'article VIII, alinéa 1, visent également les taxes sur le chiffre d'affaires.

En ce qui concerne la taxe compensatoire sur le charbon, il est entendu qu'elle sera calculée par r apport au prix de la marchandise importée selon les procédés et la méthode appliquée aux produits de la nation la plus favorisée.

Ad Article XI.

Pour l'application de l'article XI, le Gouvernement français considérera comme s'étendant aux produits originaires et en provenance de Tchécoslovaquie énumérés ci-après, en ce qui concerne la détermination de leur nationalité, la disposition réglementaire suivant laquelle les marchandises ou les produits qui ont subi dans un pays tiers étranger, bénéficiant d'un tarif douanier plus favorable que leur pays d'origine une transformation complète, sont réputées originaires dudit pays tiers sans qu'il y ait, d'ailleurs, á distinguer si la transformation a été effectuée ou non sous un régime de contrôle douanier:

Numéros du tarif douanier français
Désignation des marchandises
Ex - 34
Jaunes d'œufs
74
Malt
Ex - 96
Café torréfié ou succédanés du café
110 bis
Huiles cuites ou oxydées
Ex - 128, Ex - 133 bis
Sois équarris ou sciés, injectés ou ayant reçu une préparation chimique quelconque
136 bis
Paille ou laines de bois
Ex - 175
Marbres taillés, polis, ornés de moulurés au ayant reçu une autre ouvraison
Ex - 175 bis
Albâtre sculpté ou autrement ouvré
Ex - 177
Pierres travaillées, ciselées, ornées de moulures
178 bis
Emeris pulvérisés. Corindons en grains
178 ter
Emeris appliqués sur papier et sur tissus; agglomérés en meules, etc.
178 quater
Pierre á affûter et á aiguiser les outils
Ex - 180
Ardoises, nues ou encadrées, spécialement destinées á l'écriture ou au dessin
180 bis
Ardoises avec encadrement en bois verni ou en bois blanc, munies d'un abaque ou d'une gaine métallique pour le crayon
Ex - 200
Or battu on feuilles et en poudre impalpable
Ex - 201
Argent battu en feuilles
Ex - 203
Aluminium en feuilles ou en poudre, laminé, forgé ou fondu
Ex - 221
Cuivre pur ou allié de zinc, laminé ou battu; en planches, en fil poli ou non; cuivre doré ou argenté: en masses ou en lingots, battu, étiré, laminé ou filé sur fil ou sur soie, bronze en poudre
Ex - 223
Etain pur ou allié, battu ou laminé, étiré en fils et plaques d'étain
Ex - 224
Zinc laminé
Ex - 225
Nickel produits de première fusion, pur, affiné, battu, en fils; nickel allié au cuivre avec ou sans zinc, en lingots ou masses, battu, laminé et en fils
Ex - 298
Laques et couleurs analogues, sauf á l'état brut
301
Crayons
Ex - 301 bis
Mines pour crayons
317
Chicorée, brûlée ou moulue et succédanés de chicorée en grains ou moulus
380, 381 bis
Filés de soie
476
Peaux préparées
Ex - 493
Pelleteries non spécialement dénommées, préparées ou en morceaux cousus
494
Pelleteries ouvrées ou confectionnées
577
Poteries ou autres ouvrages en étain pur ou allié d'antimoine, de zinc ou de plomb
578
Ouvrages en zinc de toute espèce
579 bis
Ouvrages en aluminium autres que la bijouterie et ouvrages en bronze d'aluminium
Ex - 585
Capsules de poudre fulminante de chasse, de tir
594
Baguettes et moulures en bois
594 bis
Cadres en bois de toutes dimensions
603 quater
Ouvrages en bois: placages, contreplacage et autres (concession limitée aux espèces de bois existant en Tchécoslovaquie)
Ex - 620 ter
Mica en feuilles ou en plaques


Ad Article XIII.

Pour l'application des articles I et II, chacune des Hautes Parties Contractantes accepte de ne pas considérer comme une interruption du transport direct par terre les déchargements et rechargements en cours de route sur le territoire de l'autre Partie, même s'il y a eu sur ce territoire:

1° Changement de mode de transports;

Ou, sous le contrôle du Service des Douanes du pays intermédiaire:

2° Modification du conditionnement extérieur des marchandises;

3° Division en plusieurs lots;

4° Assortiment.

Comme justification du transport direct, les déclarants devront produire á la douane du pays de destination:

a) Dans le premier cas visé ci-dessus, les factures originales, bulletins d'expédition, lettres de voiture et tous documents relatifs au transport établissant qu'au moment de leur départ du pays d'origine, les marchandises étaient bien destinées au pays d'importation et qu'elles n'ont pas séjourné sur les points intermédiaires au-delà du temps nécessaire pour le transbordement et pour changement de mode de transport;

b) Dans les trois autres cas, des certificats du Service des Douanes du pays intermédiaire attestant:

L'identité des marchandises;

Les manutentions exécutées;

Qu'au moment de leur départ du lieu d'origine, elles avaient bien le pays d'importation pour destination;

Qu'elles n'ont pas séjourné sur les points intermédiaires au-delà du temps nécessaire pour la modification de leur conditionnement extérieur, leur division par lots ou leur assortiment.

Ces divers documents pourront être récusés par le Service des Douanes du pays d'importation en cas de soupçon de fraude ou de substitution.

Ad Article XIV.

En attendant que la réglementation française actuellement á l'étude en matière de justification d'origine soit entrée en application, seront dispensés de la justification d'origine á l'entrée en France les produits ci-après importés de la Tchécoslovaquie:

Bois ronds, bruts, bois sciés ou équarris, briques, chaux, ciments, dolomie, écaussines brutes ou travaillées., ardoises pour toitures, dalles et tables, houille, laine, levures de bière, marbres, pavés en pierres naturelles, pierres de construction brutes ou ouvrées, pierres concassées pour l'empierrement des routes, plâtre, sabots en bois, tuiles, poissons et crustacés de pêche tchécoslovaque.

Amidon, fruits conservés en boîtes ou récipients en verre, contenus dans des emballages immédiats portant en caractères indélébiles des marques tchécoslovaques.

Armes, automobiles, calorifères en fonte et en tôle, carreaux en ciment comprimé, cheminées en fonte et en tôle, coffres-forts, cuisinières en fonte et en tôle, fourneaux de cuisine en fonte et en tôle, poëles en fonte et en tôle (la dispense du certificat d'origine s'étend aux calorifères, cheminées, cuisinières, poëles et fourneaux de cuisine en tôle émaillée ou bien ornés de faïences), instruments de musique, machines et mécaniques, motocyclettes, rails, side-cars, revêtus d'une marque indélébile de fabrique tchécoslovaque.

Superphosphates et scories en sacs revêtus de marque de fabrique tchécoslovaque. Houblons accompagnés du certificat d'origine spécial délivré par un des offices de marquage de houblon.

Il est entendu que, dans tous les cas, le Service des Douanes conservera la faculté de recourir á l'expertise légale lorsque l'origine des envois lui paraîtra douteuse.

Ad Article XVII.

Pour l'application de l'article XVII, il est entendu que:

1° L'alinéa 4 vise expressément l'emploi des appellations géographiques d'origine sous la forme substantive; les autres emplois pouvant prêter á confusion tombent sous la législation respective de chaque pays;

2° L'expression "produits vinicoles" s'entend expressément du vin et de ses dérivés et ne vise en aucune manière les plants et cépages produisant le raisin;

3° Seront admis au bénéfice du droit conventionnel ou de droits plus favorables qui pourraient être institués par la Tchécoslovaquie au bénéfice d'une Puissance tierce: a) Les vins français originaires de régions délimitées par la législation française;

b) Tous les vins français bénéficiaires d'une appellation déposée, contre laquelle aucun recours n'a été introduit depuis une durée d'un an;

c) Tous autres vins originaires et en provenance de France, d'Algérie, des Colonies ou Pays de protectorats français, purs de tout mélange ou coupage avec des vins d'origine étrangère et pouvant ultérieurement bénéficier d'une appellation d'origine conformément á la législation française.

Les vins repris sous le paragraphe a) seront accompagnés d'une attestation d'origine conforme au modèle (1) ci-joint; la meme attestation, d'origine accompagnera les vins repris sous le paragraphe b) lorsque le Gouvernement français aura notifié au Gouvernement tchécoslovaque les appellations visées audit paragraphe et que celui-ci aura pris les mesures administratives nécessaires; dans tous les autres cas, les vins devront être accompagnés du certificat d'origine conforme au modele (2) ci-joint.

* * *

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent á prendre toutes mesures utiles pour que des négociations soient ouvertes, dans un délai de deux mois á dater de la mise en vigueur de la présente convention, en vue de conclure une convention spéciale destinée á faciliter, dans toute la mesure du possible, le trafic réciproque des matières végétales et animales entre les deux pays, tout en assurant la sauvegarde de leurs intérets en la matière.


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