Modèle n° 1.

Annexe ad Article XVII.

Attestation d'appellation d'origine

pour produits vinicoles exportés en Tchécoslovaquie.

Je soussigné (caractère de l'agent départemental) ....................................................... du service de la répression des fraudes, atteste par la présente que l'envoi désigne ci-dessous, provenant de (nom du vendeur) ........................... à .................................. destiné à (nom de l acheteur) .................................................. à .................................. selon facture du .............................. à moi présentée et concernant: ...........................


Marque
Numéro
Nombre
Emballage
Produit
Litres
Poids


comporte (contenu) ............... litres de (produit) ..................d origine française (lieu de production) ................................................................................................................
justifiant du droit à l appellation d origine ......................................................................
en vertu de la législation française.


Fait à (siège du service départemental)............................


le .....................................................


Signature,
Timbre humide
de l Administration.

Observation.- Cette attestation est à présenter, par le vendeur, au Consulat général de la République tchécoslovaque à Paris pour la légalisation.


Modèle n° 2.

Annexe ad Article XVII.

Certificat d'origine pour les vins exportés

en Tchécoslovaquie.

Je sou signé, [En Algérie, dans les colonies et pays de protectorats français, le certificat sera délivré par l'autorité á ce habilitée dont la désignation sera notifiée au Gouvernement tchécoslovaque.] ........................................................................ certifie par la présente que l'envoi désigné ci-dessous, provenant de (nom du vendeur) ............................................ à ......................................................... destiné à
(nom de l'acheteur) .................................... á.................................................................
selon facture du ............................... á moi présentée et concernant:


Marque
Numéro
Nombre
Emballage
Produit
Litres
Poids


comporte (contenu) .............. litres de (produit) ......................... originaires de France,
d'Algérie, des colonies ou pays de protectorats français, et pouvant ultérieurement bénéficier d'une appellation d'origine.


Fait á ................................, le...........................


Signature,
Timbre humide
de l Administration.

Observation. - Ce certificat est á présenter par le vendeur á l'autorité consulaire tchécoslovaque compétente selon son domicile (siège) pour visa.

Ad Article XXI.

Les Hautes Parties Contractantes entendent que les dispositions de la présente convention concernant le traitement des étrangers s'appliquent aux personnes des ouvriers, employés et autres salariés admis sur leur territoire, comme á toute autre personne étrangère. Elles n'ont cependant point entendu régler, par les dispositions de la présente convention, les conditions et garanties afférentes au séjour temporaire et á l'établissement permanent de la main d'œuvre étrangère, des employés et autres personnes salariées; ni se prononcer sur les mesures que certains Etats sont amenés á prendre pour la protection du marché national du travail.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent á examiner avec bienveillance la question du traitement des travailleurs et employés de l'une des Parties dans le territoire de l'autre en ce quai concerne la protection des travailleurs et employés et l'assurance sociale, afin de garantir, de part et d'autre, á ces travailleurs et employés, par des arrangements appropriés, un traitement leur offrant des avantages aussi équivalents que possible. Ces arrangements seront fixés par une convention spéciale.

Ad Article XXII.

Les deux Hautes Parties Contractantes sont toutefois d'accord pour ne pas établir, par le moyen de l'autorisation préalable, une entrave á l'établissement des sociétés exerçant une activité généralement permise aux sociétés de tous autres pays.

Si la loi de l'une des Hautes Partes Contractantes soumet á une autorisation préalable et révocable l'établissement sur son territoire des sociétés de l'autre Partie, celle-ci est en droit de réclamer une application de cette loi qui assure á ses sociétés des possibilités et des garanties d'établissement équivalentes en fait á celles qu'elle accorde elle-même. Si cette équitable réciprocité ne lui paraissait pas réalisée, elle pourrait demander l'ouverture immédiate de négociations en vue de l'établir, par des mesures appropriées, sur la base du régime le plus libéral. Dans le cas ou les négociations entamées ne donneraient pas de résultat dans le délai d'un mois á dater de la demande, l Etat demandeur pourra dénoncer la présente convention pour prendre fin deux mois après.

Si, par suite de changements apportés, après la signature de la présente Convention, aux lois et règlements de l'une des Hautes Parties Contractantes, le traitement résultant de la clause de la nation la plus favorisée devenait, dans son ensemble, moins favorable dans un Etat que dans l autre, des négociations seront engagé en vue de déterminer les mesures propres á assurer, sur la base du régime le lus libéral, une légitime réciprocité. Ces mesures, une fois concertées, seront mises en vigueur par les Gouvernements des Hautes Parties Contractante, sur le territoire de chacun des deux Etats.

Ad Articles XXI et XXII.

Les dispositions de la présente convention relatives au droit d'établissement n'apportent aucune dérogation aux traités spéciaux conclus entre les Hautes Parties Contractantes.

Ad Article XXVI.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent accord, les Hautes Parties Contractantes examineront en commun l'équivalence de leurs législations respectives sur le jaugeage des navires de commerce ainsi que sur la sécurité de la navigation et l'hygiène á bord desdits navires en vue d'arriver, s'il y a lieu, á une reconnaissance réciproque de la valeur des certificats délivrés en vertu de ces législations.

Les dispositions de l'article XXVI, en tant qu'elles prévoient l'égalité complète de traitement entre les entreprises da navigation des deux pays, leurs navires et leurs biens, s'appliqueront, également dans 1 zone tchécoslovaque des ports de Hambourg et de Stettin visée aux articles 363 et 364 du Traité de Versailles.

Ad Article XXVII.

En ce qui concerne l'application de l'article XXVII, le Gouvernement tchécoslovaque, prenant texte de sa législation qui soumet á une concession préalable et á un contrôle d Etat l'activité, en matière d'émigration, des Compagnies maritimes et Agences d'émigration, tant nationales qu'étrangères, déclare qu'il n'a donné sou adhésion au Statut et á la Convention de Genève sur le régime international des ports maritimes qu'en faisant, en ce qui touche l'émigration, la réserve prévue á l'article 12 dudit statut.

Le Gouvernement tchécoslovaque déclare toutefois que les entreprises de navigation françaises auxquelles des concessions pour le transport des émigrants ont été accordées, continueront á en bénéficier tant qu'elles se conformeront aux conditions auxquelles l'octroi de la concession est subordonné. Les demandes éventuelles de concessions présentées par d'autres entreprises françaises de navigation seront également accueillies favorablement par ce Gouvernement si ces entreprises se conforment á la législation en vigueur.

Le Gouvernement français, prenant acte des déclarations faisant l'objet des paragraphes précédents, déclare qu'il ne fera pas usage du droit qu'il fonde sur la contre réserve qu'il a formulée en signant lesdites convention et statut de Genève, aussi longtemps qu'il ne sera point porté atteinte á l'exercice des concessions accordées aux Compagnies françaises qui en bénéficient déjà et que le Gouvernement tchécoslovaque en agira équitablement avec les Compagnies françaises qui pourraient requérir ultérieurement une concession d'émigration.

Le Gouvernement français consent de même á ne pas appliquer immédiatement des mesures compensatoires, au cas ou il croirait les intérêts français lésés, et á entreprendre avec le Gouvernement tchécoslovaque, en vue de faire droit auxdits intérêts; des négociations qui devront être ouvertes immédiatement et aboutir á un accord dans le délai d'un mois de la demande adressée par le Gouvernement français. Si, á l'expiration de ce délai, l'accord n'a pu être réalisé, la France pourra se déclarer déliée des obligations des articles XXVI et XXVIII de la présente Convention, les rapports des Parties Contractantes n'étant plus dés lors régis en matière maritime que par la loi intérieure de chacune d'elles et par les Conventions internationales auxquelles elles sont également parties.

Toutefois, las mesures compensatoires visées ci-dessus ne pourront être prises par le Gouvernement français que dans un délai de deux mais apres la clôture des négociations. Il en sera de même des mesures de rétorsion que le Gouvernement tchécoslovaque croirait devoir prendre.

Ad Articles XXX et XXXI.

En ce qui concerne l'accès et le séjour des ressortissants tchécoslovaques dans les colonies françaises, le Gouvernement français n'établira pas de mesures de discrimination á leur détriment.

Il assurera le traitement de la nation la plus favorisée aux ressortissants tchécoslovaques, personnes physiques ou sociétés, qui sont on seraient admis á s'établir sur le territoire des colonies françaises, sous réserve de l'observation des lois d'ordre public ou de sûreté, ainsi que de la législation locale.

Le Gouvernement français recommandera au Gouvernement tunisien de ne pas établir de discrimination á l'encontre des ressortissants tchécoslovaques, en ce qui concerne leur accès et leur séjour en Tunisie et d'accorder également aux ressortissants tchécoslovaques, personnes physiques au sociétés, établis sur 3e territoire tunisien, le bénéfice des droits communs aux ressortissants des diverses Puissances, sous réserve de l'observation des lois d'ordre public et de sûreté, ainsi que de la législation locale.

Le Gouvernement français recommandera au Gouvernement tunisien d'étendre aux ports de la Tunisie les dispositions de l'article XXVI, réserve faite pour la pêche et le cabotage.

En ce qui concerne le traitement des voyageurs de commerce et le régime des échantillons et modèles, le Gouvernement français s'engage á ne prendre dans ses colonies et en Tunisie aucune mesure discriminatoire dirigée spécialement contre les intérêts tchécoslovaques.

Ad Article XXXIV.

Il est bien entendu que la faculté reconnue par l'article XXXIV á chacune des Hautes Parties Contractantes de réclamer des modifications ou adaptations de la présente Convention ne vise point le cas des réductions de tarif que l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes pourrait instituer par voie autonome ou accorder contractuellement á une puissance tierce, le bénéfice de ces réductions étant immédiatement et inconditionnellement assuré par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée.


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