Modèle n° 1. |
Je soussigné (caractère de l'agent départemental) ....................................................... du service de la répression des fraudes, atteste par la présente que l'envoi désigne ci-dessous, provenant de (nom du vendeur) ........................... à .................................. destiné à (nom de l acheteur) .................................................. à .................................. selon facture du .............................. à moi présentée et concernant: ........................... |
comporte (contenu) ............... litres de (produit) ..................d origine française (lieu de production) ................................................................................................................ |
justifiant du droit à l appellation d origine ...................................................................... |
en vertu de la législation française. |
Fait à (siège du service départemental)............................ |
le ..................................................... |
Observation.-
Cette attestation est à présenter, par le vendeur,
au Consulat général de la République tchécoslovaque
à Paris pour la légalisation.
Modèle n° 2. |
Je sou signé, [En Algérie, dans les colonies et pays de protectorats français, le certificat sera délivré par l'autorité á ce habilitée dont la désignation sera notifiée au Gouvernement tchécoslovaque.] ........................................................................ certifie par la présente que l'envoi désigné ci-dessous, provenant de (nom du vendeur) ............................................ à ......................................................... destiné à |
(nom de l'acheteur) .................................... á................................................................. |
selon facture du ............................... á moi présentée et concernant: |
comporte (contenu) .............. litres de (produit) ......................... originaires de France, |
d'Algérie, des colonies ou pays de protectorats français, et pouvant ultérieurement bénéficier d'une appellation d'origine. |
Fait á ................................, le........................... |
Observation.
- Ce certificat est á présenter par le vendeur á
l'autorité consulaire tchécoslovaque compétente
selon son domicile (siège) pour visa.
Les Hautes Parties Contractantes entendent
que les dispositions de la présente convention concernant
le traitement des étrangers s'appliquent aux personnes
des ouvriers, employés et autres salariés admis
sur leur territoire, comme á toute autre personne étrangère.
Elles n'ont cependant point entendu régler, par les dispositions
de la présente convention, les conditions et garanties
afférentes au séjour temporaire et á l'établissement
permanent de la main d'œuvre étrangère, des
employés et autres personnes salariées; ni se prononcer
sur les mesures que certains Etats sont amenés á
prendre pour la protection du marché national du travail.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent
á examiner avec bienveillance la question du traitement
des travailleurs et employés de l'une des Parties dans
le territoire de l'autre en ce quai concerne la protection des
travailleurs et employés et l'assurance sociale, afin de
garantir, de part et d'autre, á ces travailleurs et employés,
par des arrangements appropriés, un traitement leur offrant
des avantages aussi équivalents que possible. Ces arrangements
seront fixés par une convention spéciale.
Les deux Hautes Parties Contractantes sont
toutefois d'accord pour ne pas établir, par le moyen de
l'autorisation préalable, une entrave á l'établissement
des sociétés exerçant une activité
généralement permise aux sociétés
de tous autres pays.
Si la loi de l'une des Hautes Partes Contractantes
soumet á une autorisation préalable et révocable
l'établissement sur son territoire des sociétés
de l'autre Partie, celle-ci est en droit de réclamer une
application de cette loi qui assure á ses sociétés
des possibilités et des garanties d'établissement
équivalentes en fait á celles qu'elle accorde elle-même.
Si cette équitable réciprocité ne lui paraissait
pas réalisée, elle pourrait demander l'ouverture
immédiate de négociations en vue de l'établir,
par des mesures appropriées, sur la base du régime
le plus libéral. Dans le cas ou les négociations
entamées ne donneraient pas de résultat dans le
délai d'un mois á dater de la demande, l Etat demandeur
pourra dénoncer la présente convention pour prendre
fin deux mois après.
Si, par suite de changements apportés,
après la signature de la présente Convention, aux
lois et règlements de l'une des Hautes Parties Contractantes,
le traitement résultant de la clause de la nation la plus
favorisée devenait, dans son ensemble, moins favorable
dans un Etat que dans l autre, des négociations seront
engagé en vue de déterminer les mesures propres
á assurer, sur la base du régime le lus libéral,
une légitime réciprocité. Ces mesures, une
fois concertées, seront mises en vigueur par les Gouvernements
des Hautes Parties Contractante, sur le territoire de chacun des
deux Etats.
Les dispositions de la présente convention
relatives au droit d'établissement n'apportent aucune dérogation
aux traités spéciaux conclus entre les Hautes Parties
Contractantes.
Dans les trois mois qui suivront la mise en
vigueur du présent accord, les Hautes Parties Contractantes
examineront en commun l'équivalence de leurs législations
respectives sur le jaugeage des navires de commerce ainsi que
sur la sécurité de la navigation et l'hygiène
á bord desdits navires en vue d'arriver, s'il y a lieu,
á une reconnaissance réciproque de la valeur des
certificats délivrés en vertu de ces législations.
Les dispositions de l'article XXVI, en tant
qu'elles prévoient l'égalité complète
de traitement entre les entreprises da navigation des deux pays,
leurs navires et leurs biens, s'appliqueront, également
dans 1 zone tchécoslovaque des ports de Hambourg et de
Stettin visée aux articles 363 et 364 du Traité
de Versailles.
En ce qui concerne l'application de l'article
XXVII, le Gouvernement tchécoslovaque, prenant texte de
sa législation qui soumet á une concession préalable
et á un contrôle d Etat l'activité, en matière
d'émigration, des Compagnies maritimes et Agences d'émigration,
tant nationales qu'étrangères, déclare qu'il
n'a donné sou adhésion au Statut et á la
Convention de Genève sur le régime international
des ports maritimes qu'en faisant, en ce qui touche l'émigration,
la réserve prévue á l'article 12 dudit statut.
Le Gouvernement tchécoslovaque déclare
toutefois que les entreprises de navigation françaises
auxquelles des concessions pour le transport des émigrants
ont été accordées, continueront á
en bénéficier tant qu'elles se conformeront aux
conditions auxquelles l'octroi de la concession est subordonné.
Les demandes éventuelles de concessions présentées
par d'autres entreprises françaises de navigation seront
également accueillies favorablement par ce Gouvernement
si ces entreprises se conforment á la législation
en vigueur.
Le Gouvernement français, prenant acte
des déclarations faisant l'objet des paragraphes précédents,
déclare qu'il ne fera pas usage du droit qu'il fonde sur
la contre réserve qu'il a formulée en signant lesdites
convention et statut de Genève, aussi longtemps qu'il ne
sera point porté atteinte á l'exercice des concessions
accordées aux Compagnies françaises qui en bénéficient
déjà et que le Gouvernement tchécoslovaque
en agira équitablement avec les Compagnies françaises
qui pourraient requérir ultérieurement une concession
d'émigration.
Le Gouvernement français consent
de même á ne pas appliquer immédiatement des
mesures compensatoires, au cas ou il croirait les intérêts
français lésés, et á entreprendre
avec le Gouvernement tchécoslovaque, en vue de faire droit
auxdits intérêts; des négociations
qui devront être ouvertes immédiatement et aboutir
á un accord dans le délai d'un mois de la demande
adressée par le Gouvernement français. Si, á
l'expiration de ce délai, l'accord n'a pu être réalisé,
la France pourra se déclarer déliée des obligations
des articles XXVI et XXVIII de la présente Convention,
les rapports des Parties Contractantes n'étant plus dés
lors régis en matière maritime que par la loi intérieure
de chacune d'elles et par les Conventions internationales auxquelles
elles sont également parties.
Toutefois, las mesures compensatoires
visées ci-dessus ne pourront être prises par le Gouvernement
français que dans un délai de deux mais apres la
clôture des négociations. Il en sera de même
des mesures de rétorsion que le Gouvernement
tchécoslovaque croirait devoir prendre.
En ce qui concerne l'accès et le séjour
des ressortissants tchécoslovaques dans les colonies françaises,
le Gouvernement français n'établira pas de mesures
de discrimination á leur détriment.
Il assurera le traitement de la nation la plus
favorisée aux ressortissants tchécoslovaques, personnes
physiques ou sociétés, qui sont on seraient admis
á s'établir sur le territoire des colonies françaises,
sous réserve de l'observation des lois d'ordre public ou
de sûreté, ainsi que de la législation locale.
Le Gouvernement français recommandera
au Gouvernement tunisien de ne pas établir de discrimination
á l'encontre des ressortissants tchécoslovaques,
en ce qui concerne leur accès et leur séjour en
Tunisie et d'accorder également aux ressortissants tchécoslovaques,
personnes physiques au sociétés, établis
sur 3e territoire tunisien, le bénéfice des droits
communs aux ressortissants des diverses Puissances, sous réserve
de l'observation des lois d'ordre public et de sûreté,
ainsi que de la législation locale.
Le Gouvernement français recommandera
au Gouvernement tunisien d'étendre aux ports de la Tunisie
les dispositions de l'article
XXVI, réserve faite pour la pêche et le cabotage.
En ce qui concerne le traitement des voyageurs
de commerce et le régime des échantillons et modèles,
le Gouvernement français s'engage á ne prendre dans
ses colonies et en Tunisie aucune mesure discriminatoire
dirigée spécialement contre les intérêts
tchécoslovaques.
Il est bien entendu que la faculté reconnue
par l'article XXXIV á chacune des Hautes Parties Contractantes
de réclamer des modifications ou adaptations de la présente
Convention ne vise point le cas des réductions de tarif
que l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes pourrait
instituer par voie autonome ou accorder contractuellement á
une puissance tierce, le bénéfice de ces réductions
étant immédiatement et inconditionnellement assuré
par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée.