ACORD ADITIONNEL

À LA CONVENTION COMMERCIALE

DU 2 JUILLET 1925 CONCLUE ENTRE LA

RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

ET L’ESPAGNE.

(pùvodní znìní ).

Accord additionnel

à la Convention commerciale du 29 juillet 1925 conclue entre la République Tchécoslovaque et l’Espagne.

Le Président de la, République Tchécoslovaque et Sa Majesté Catholique le Roi d’Espagne, ayant reconnu que, pour favoriser les échanges et la coopération économique entre les deux Etats et pour resserrer les relations commerciales entre la République Tchécoslovaque et l‘Espagne, il est utile de modifier et compléter la Convention commerciale, conclue à Madrid le 29 juillet. 1925, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Son Excellence M. Vlastimil Kybal,
son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique, etc.;

Sa Majesté Catholique le Roi ïEspagne:

Son Excellence Don Miguel Primo de Rivera
y Orbaneja,

Marquis de Estella, Président de Son Conseil des Ministres, Grand d’Epagne, Lieutenant Général des Armées, décoré de la Grand’Croix laurée, de l’Ordre Royal et Militaire de Saint Ferdinand, Chevalier Grand-Croix des Ordres de Saint Herménégilde, duMérite Militaire, du Mérite Naval; Son Gentilhomme de la Chambre en exercice et service, etc.,

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La liste A, mentionnée à l’article 2 de la Convention comnzerciale du 29 juillet 1925, est remplacée par la liste des produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires espagnols, énumérés au Protocole final ad article I du présent Accord.

Article II.

Les articles 4 et 5 de la dite Convention sont supprimés et remplacés par les stipulations suivantes:

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de la République Tchécoslovaque, jouiront à leur importation en Espagne, dans les Iles Baléares, dans les Iles Canaries et dans les Possessions Espagnoles des droits du tarif minimum dans sa totalité et du traitement général de la nation la plus favorisée aussi bien en ce qui concerne les droits ïentrée qu’au sujet des taxes intérieures, ou ïautres avantages similaires quelconques, accordés ou qui pourront être accordés par l’Espagne à un Pays tiers, à l’exception, toutefois, du traitement spécial que l’Espagne a accordé ou pourrait accorder à l’avenir aux produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du Portugal, de la Zone espagnole du Maroc ou des Républiques hispano-américaines.

Article III.

Les listes A et B, annexées à la dite Convention, sont supprimées.

Article IV.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des Possessions espagnoles du Golfe de Guinée, jouiront à leur importation dans la République Tchécoslovaque du traitement de la nation la plus favorisée; Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de la République Tchécoslovaque jouiront à leur importation dans les Possessions susmentionées des, droits ïentrée de la seconde colonne du tarif douanier des dites Possessions ainsi que du traitement de la nation la plus favorisée.

Article V.

L’article 7 de la dite Convention est complété comme suit:

Les deux Parties Contractantes s’engagent à se garantir réciproquement tous les privilèges, y compris le bénéfice des taux les plus favorables, résultant des modifications dans la nomenclature douanière, des spécialisations et des observations ou des remarques introduites dans leur tarif douanier au moyen de mesures administratives ou légales ou de conventions conclues avec une tierce Puissance.

La République Tchécoslovaque jouira, en outre, de toute faveur ou privilège que l’Espagne a reconnu ou pourra reconnaître à une tierce Puissance par rapport aux dispositions pour l’application du Tarif espagnol actuel ou futur.

Article VI.

Les deux Parties Contractantes sont ïaccord pour se reconnaître la faculté, au cas où interviendraient dans leur régime douanier, commercial ou monétaire, des modifications de nature à altérer l’application du présent Accord, de présenter à tout moment, toute demande tendant à obtenir une modification ou adaptation du présent Accord,. sans avoir à recourir à sa dénonciation préalable.

Dans ce cas, des négociations seront immédiatement ouvertes, dans le but de rétablir un juste équilibre des concessions et des avantages réciproques.

Article VII.

Le présent Accord qui forme partie intégrante de la Convention commerciale du 29 juillet 1925, dans sa teneur ainsi modifiée, sera ratifié et entrera en vigueur quinze jours après l’échange des ratifications qui aura lieu à Madrid, aussitôt que faire se pourra.

Il sera mis en vigueur provisoire le 1er janvier 1929.

Le deuxième alinéa de l’article 9 de la dite Convention sera remplacé comme suit: La Convention commerciale du 29 juillet 1925, dans sa teneur modifiée, et le présent Accord Additionnel resteront en vigueur pendant neuf mois, seront prorogés après l’expiration de ce délai par voie de tacite reconduction et prendront fin trois mois après que l’une ou l’autre des Parties Contractantes les aura dénoncés.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Madrid, en double exemplaire, le 13 décembre 1928.

L. S. VLASTIMIL KYBAL m. p.

L. S. EL MARQUÉS DE ESTELLA m. p.

Protocole final.

Au moment de signer l’Accord en date de ce jour les Plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont fait les déclarations suivantes qui forment partie intégrante du présent Accord :

Les stipulations du Protocole spécial de la Convention commerciale du 29 juillet 1925 restent en vigueur, en tant qu’elles ne se trouvent point modifiées par les dispositions cidessous mentionnées :

Ad Article I.

Lè Gouvernement tchécoslovaque s’engage à appliquer les taux de droits de douane mentionnés ci-dessous à l’importation dans le territoire tchécoslovaque des produits suivants, originaires et en prôvenance des territoires espagnols.

Nos. du tarif

tchécoslovaque

Désignation des produits.

Droits par

100 kg

Ex 10

Ex 12

 

Ex 14

Ex 35



Ex 109 a)












Ex 109 b)

Raisins secs en grains et grappes

Oranges

Mandarines

Bananes

Raisins ïAlmérie, en tonneaux, intercalés de sciure de liège et acompagnés du certificat ïorigine, du 1er novembre à la fin février

Vin, en tonneaux :

vins ïorigine espagnole des régions viticoles de Castilla, Rioja, Aragón, Ampurdán, Panadés, Valencia, Murcia, Baleares, Andalucía, Galicia et Canarias, y compris les vins de Málaga, Jerez, Priorato dulce, Malvasía, Moscatel et Tarragona en provenance ïEspagne, sans tenir compte de la graduation alcoolique, conformément ù la législation tchécoslovaque, âccompagnés ïun certificat ïorigine délivré par les autorités espagnoles à ce habilitées

Vin en bouteilles:

vins d’origine espagnole des régions viticoles de Castilla, Rioja, Aragón, Ampurdán, Panadés, Valencia, Murcia, Baleares, Andalucía, Galicia et Canarias, y compris les vins de Málaga, Jerez, Priorato dulce, Malvaria, Moscatel et Tarragona en provenance ïEspagne, sans tenir compte de la graduation alcoolique, conformément à la législation tchécoslovaque, accompagnés ïun certificat ïorigine délivré par les autorités espagnoles à ce habilitées

Observations: Adex109a) Levinen damejeannes est dédouané comme vin en tonneaux sous le no 109 a), lorsque le poids brut des damejeannes dé passe 25 kg.

Adex109a) et ex109b):

Lors de l’importation dans la République Tchécoslovaque, les envois de vins espagnols doivent être accompagnés, outre le certificat ïorigine, aussi ïune attestation ïanalyse.

240,00

60,00

90,00

66,00


200,00










210,00

 

 

 

487,50

 

Nos. du tarif

tchécoslovaque

Désignation des produits.

Droits par

100 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex 131

 

Ex 366

Seront habilités à délivrer les certificats ïorigine et les attestations ïanalyse les organismes officiels espagnols dont la liste sera fixée ïun commun accord. On fixera également ïun commun accord les données que devront contenir les susdites attestations ïanalyse.

Il sera indiqué dans l’attestation ïanalyse que l’analyse se rapporte au même envoi de vin à l’égard duquel le certificat ïorigine respectif a été établi. Les autorités tchécoslovaques reconnaîtront les susdites attestations ïanalyse expédiées en due forme par les autorités espagnoles et auront le droit de vérifier les analyses des vins importés. Les vins de dénomination espagnole, quelle que soit leur espèce, arrivant ïEspâgne sans être accompagnés du certificat ïorigine, ne pourront être admis dans la République Tchécoslovaque au régime des droits et des avantages auquel se réfère la concession ci-dessus mentionnée.

Sardines à l’huile

Fruits en conserves

Bouchons en liège

Semelles et autres articles en liège; même combinés avec des matières ordinaires, à l’exception des matières pour la fabrication de côuvertures de plancher

Observation: Les lièges compris dans les nos 363, 364 et 365 du tarif douanier tchécoslôvaque jouiront du traitement de la nation la plus favorisée et ne seront soumis, en aucun cas, à un droit supérieur à Kè 28, Kè 56 et Kè 119 respectivement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360,00

560,00

300,00

180,00

Ad Articles I et II.

Les eaux minérales naturelles tchécoslovaques, reconnues ïutilité publique ïaprès la législation tchécoslovaque, et dont la liste sera communiquée au Gouvernement espagnol, sous réserve de compléments ultérieurs, pourront être introduites en Espagne aux droits de la nation la plus favorisée et pourront être vendues librement sans autre formalité préliminaire, à condition que soient justifiées leur origine et les conditions ïemballage appropriées, ce qui sera vérifié par les inspecteurs pharmaceutiques des Douanes espagnoles.

De même, les eaux minérales naturelles des territoires espagnols, reconnues ïutilité publique ïaprès la législation espagnole, et dont ta liste sera communiquée au Gouvernement tchécoslovaque, sous réserve de compléments ultérieurs, pourront être introduites dans la République Tchécoslovaque aux droits de la nation la plus favorisée et pourront être ven dues librement sans autre formalité préliminaire, à condition que soient justifiées leur origine et les conditions ïemballage appropriées, ce qui sera vérifié par les Douanes tchécoslovaques.

Ad Article II.

II est entendu que les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de la République Tchécoslovaque, jouiront à tout moment du traitement général de la nation la plus favorisée, quelle que soit la date de la mise en vigueur du nouveau Tarif douanier espagnol.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respec- tifs ont signé le présent protocole final.

Fait à Madrid, en.double exemplaire, le 13 décembre 1928.

VLASTIMIL KYBAL m. p

EL MARQUÉS DE ESTELLA m. p.

(Pùvodní znìní.)

Madrid, le 13 Décembre 1928.

Monsieur le Ministre,

Pour l’application des Observations ad ex 109 a) et ex 109 b), insérées Ad Art. I. du Protocole Final de l’Accord Commercial conclu en date de ce jour, j’ai l’honneur de vous communiquer que seront autorisés à délivrer le certificat d’origine pour les vins ïorigine espagnole les organismes officiels énumérés dans la liste A, annexée à cette lettre, et que tes attestations ïanalyse seront délivrées par les institutions officielles espagnoles énumérées dans la liste B, annexée à la même lettre.

Il est entendu que l’attestation ïanalyse, qui accompagnera les envois de vins espagnols, contiendra notamment:

le poids spécifique,

les degrés ïalcool,

le contenu de tous les acides,

le contenu des acides volatils,

le contenu ïextrait,

le contenu de sucre,

le contenu ïextrait sans sucre,

le contenu de cendres (matières minérales).

Il est entendu également que par la remarque, inséréé au No. Ex 109 a) et Ex-109 b) sans tenir compte de la graduation alcooli- que”, la législation intérieure de Tchécoslovaquie en vigueur, concernant les vins, n’est pas atteinte.

Agréez, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma considération très distinguée.

EL MARQUÉS DE ESTELLA m. p.

A Son Excellence

Monsieur Vlastimil Kybal,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque

à Madrid.

(Pùvodní znìní.)

Madrid, le 13 Décembre 1928.

Monsieur le Président,

Votre Excellence a bien voulu me faire connaître ce qui suit par sa lettre de ce jour: Pour l’application des Observations ad ex 109 a) et ex 109 b), insérées Ad Art. I. du Protocole Final de l’Accord Commercial conclu en date de ce jour, j’ai l’honneur de vous communiquer que seront autorisés à délivrer te certificat ïorigine pour les vins ïorigine espagnole les organismes officiels énumérés dans la liste A, annexée à cette lettre, et que les attestations ïanalyse seront délivrées par tes institutions officielles espagnoles énumérées. dans la liste B, annexée à la même lettre.

Il est entendu que l’attestation ïanalyse, qui accompagnera les envois de vins espagnols, contiendra notamment

le poids spécifique,

les degrés ïalcool,

le contenu de tous les acides,

le contenu des acides volatils,

le contenu ïextrait,

le contenu de sucre,

le contenu ïextrait sans sucre,

le contenu de cendres (matières minérales).

Il est également entendu que par la remarque, insérée au No. Ex 109 a) et Ex 109 b) ”sans tenir compte de la graduation alcoolique”, la législation intérieure de Tchécoslovaquie en vigueur, concernant les vins, n’est gas atteinte.

En prenant acte de cette communication, je vous prie, Monsieur le Président, ïagréer les assurances de ma plus haute considération.

VLASTIMIL KYBAL m. p.

A son Excellence

Don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja,
Marquis de Estella,

Président du Conseil des Ministres, etc.

Madrid.

(Pùvodní znìní.)

Annexe A.

Seront autorisées à. délivrer les certificats ïorigine, pour les vins ïorigine espagnole, les Chambres officielles de Commerce et les Chambres officielles ïAgriculture établies dans les régions viticoles énumérées dans le Protocole Final ad article I.

(Pùvodní znìní.)

Annexe B.

Liste

des institutions officielles espagnoles autorisées à délivrer les attestations d’analyse pour les vins d’origine espagnole destinés à l’exuortation en Tchécoslovaauie.

Estación de Viticultura y Enología de Haro.

Estación de Viticultura y Enología de Reus.

Estación de Viticultura y Enología de Villafranca del Panadés.

Estación Flgronómica La Moncloa.

División Agronómica de Experimentaciones de Palencia.

División Agronómica de Experimentaciones de Jerez de la Frontera.

Granja Escuela Práctica de Agricultura de Burjasot (Valencia).

Sección Agronómica de Tarragona.

Sección Agronómica de Alicante.

Sección Agronómica de Málaga.


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