Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1929.

II. volební období.

8. zasedání.

Tisk 911.

Vládní návrh,

jímž předkládá se Národnímu shromáždění

Mezinárodní Ujednání o vývozu koží, podepsané v Ženevě

dne 11. července 1928 a Protokol Ujednání.

Návrh usnesení.

Národní shromáždění Československé republiky souhlasí s Mezinárodním Ujednáním o vývozu koží, podepsaném v Ženevě dne 11. července 1928, jakož i s jeho Protokolem.

Důvodová zpráva.

Při mezinárodním jednání o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, které se konalo v Ženevě v říjnu a listopadu 1927 na podnět Mezinárodní hospodářské konference z května téhož roku, bylo patrno, že řada států byla by ochotna upustiti bez dalšího od vývozních omezení, týkajících se obchodu koží, stane-li se tak po vzájemné dohodě a ve spojitosti s úpravou vývozních cel, kterých některé státy používaly na místě povolovacího řízení též v Československu platného.

Proto generální sekretář Společnosti Národů na poukaz Rady Společnosti Národů svolal do Ženevy v březnu 1928 konferenci zástupců nejvíce interesovaných států, kteří se dohodli na určitých doporučeních, jež byla předložena jednotlivým vládám ku schválení.

V jednání se pokračovalo koncem června 1928 a dne 11. července t. r. podepsáno bylo Mezinárodní Ujednání o vývozu koží.

Stručný obsah Ujednání je tento:

Mezinárodní Ujednání o vývozu koží ustanovuje, že smluvní strany od 1. října 1929 nebudou vývoz surových koží a kožešin podrobovati žádnému zákazu neb omezení, a že od téhož dne.nebude ponecháno v platnosti vývozní clo, ani žádný jiný poplatek ― kromě poplatku statistického. Ze zásady této připuštěna jen jediná výjimka: Rumunska nemá závazku o vývozním cle. Nicméně dalo súčastněným státům ujištěni, obsažené v Protokolu Ujednání.

Toto Ujednání bude ratifikováno.

Ratifikační listiny budou složeny do 1. července 1929 u generálního tajemníka Společnosti Národů, který oznámí neprodleně jejich přijetí všem členům Společnosti Národů a všem státům-nečlenům, jichž jménem bylo podepsáno toto Ujednání i Mezinárodní Úmluva a zrušení vývozních a dovozních zákazů a omezení z 8. v listopadu 1927, anebo které k ní přistoupily.

Kdyby toto Ujednání nebylo ratifikováno do onoho dne některými členy Společnosti Národů anebo některými státy-nečleny, jichž jménem bylo podepsáno, vyzve generální tajemník Společnosti Národů smluvní strany, aby se dohodly o možnosti jeho uvedení v platnost. Zavazují se, že se súčastní této porady, která se musí konati do 1. září 1929.

Budou-li všichni členové Společnosti Národů a státy-nečlenové, jichž jménem bylo toto Ujednání podepsáno, je ratifikovati do 1. září 1929, anebo usnesou-li se na základě postupu stanoveného v předešlém odstavci ti, jichž jménem bylo ratifikováno, na jeho uvedení v platnost, vstoupí v platnost 1. října 1929, což bude oznámeno generálním tajemníkem Společnosti Národů všem smluvním stranám tohoto Ujednání a Úmluvy z 8. listopadu 1927.

Od 1. ledna 1929 může přistoupiti k tomuto Ujednání každý člen Společnosti Národů a každý stát-nečlen, na nějž se vztahuje článek 3.

Toto přistoupení se stane oznámením učiněnými generálnímu tajemníku Společnosti Národů, které bude pak uloženo v archivech sekretariátu. Čl. 6., 7. a 8. jedná o výpovědi a o eventuelní revisi Ujednání.

Čl. B Dodatkové Dohody k Mezinárodní Úmluvě o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení obsahuje ustanovení pro případ, že by toto Ujednání nevešlo v platnost z nedostatku nutných ratifikací. Smluvní strany Úmluvy pro odstranění zákazu a omezení v něm vyslovují souhlas, aby v případě shora uvedeném byla každá z nich oprávněna předložiti dodatečné žádosti o výhrady, již podle ustanovení článku 6. Úmluvy a jejího Protokolu měla právo předložiti a nepředložila vzhledem k tomuto Ujednání.

Toto Ujednání bylo podepsáno kromě Československa, také Německem, Rakouskem, Belgií, Velkou Britanií, Dánskem, Finskem, Francií, Maďarskem, Italií, Lucenburskem, Holandskem, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Švýcarskem.

Československo bylo na obou výše zmíněných konferencích zastoupeno svým zástupcem, a bylo mezi oněmi státy, které první poukázaly na úzkou souvislost vývozních zákazů a omezení a vývozních cel. Současným odstraněním vývozních cel i zákazů. ve všech státech pro Československo v úvahu přicházejících bylo učiněna plně zadost československým požadavkům; nemá tudíž Československo důvodů, aby odmítnutím ratifikace zmařilo vstoupení Ujednání v platnost; k tomu ještě přistupuje, že kdyby Ujednání v platnost nevešlo, by tím přestala jakákoliv vázanost ve výši cel, kterých Československo nemá, a zůstal by v platnosti závazek Československa (nebyla-li by mu ovšem přiznána zvláštní výhrada) k zrušení vývozních zákazů a omezení na základě Mezinárodní Úmluvy o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, jež byla podepsána dne 8. listopadu 1927 a nebyla posud ratifikována.

Toto Ujednání a jeho Protokol potřebují souhlasu Národního shromáždění, ježto jde o druh obchodní smlouvy.

Po stránce formální, předkládajíc toto Ujednání, jeho Protokol, a Závěrečný akt současně oběma sněmovnám Národního shromáždění, vláda projevuje přání, aby tato předloha, byla projednána v poslanecké sněmovně výborem zahraničním a výborem pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností a v senátě výborem zahraničním a národohospodářským a žádá, aby o ní podaly zprávu v době co nejkratší.

V Praze, dne 1. června 1929.

Předseda vlády:
Udržal v. r.

 

SOCIÉTÉ DES NATIONS.

ARRANGEMENT INTERNATIONAL

RELATIF À

L´EXPORTATION DES PEAUX

(PROTOCOLE, ACTE FINAL).

 

Arrangement International relatif à ľExportation des Peaux.

Le Président du Reich Allemand; le Président Fédéral de la République ďAutriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, ďIrlande et des territoires Britannique au de la des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; Sa Majesté le Roi du Danemark; le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de la Hongrie; Sa Majesté de Roi ďItale; Son Altesse Royale la GrandeDuchesse de Luxembourg; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays Bas; le Président de la République de Pologne; Sa Majesté le Roi de Roumaine; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; le Président de la République Tchécoslovaque; le Président de la République Turque:

Désireux de mettre fin aux entraves qui affectent actuellement le commerce de certaines matières premières et de donner au voeu exprimé dans ľActe final de la Convention du 8 novembre 1927 pour ľabolition des prohibitions et restrictions à ľimportation et à ľexportation une application aussi favorable que possible à la production et aux échanges internationaux,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président du Reich Allemand:

M. Adolf Reinshagen,

Conseiller ministkrial au Ministère de ľEconomié national;

Le Président de la République Fédérale ďAutriche:

Dr. Richard Schüller,

Chef de aection à la Chancellerie fédérale:

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. J. Brunet,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

M. F. van Langenhove,

Chef du Cabinet et Directeur général du Commerce extérieur au Ministère des Affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, ďIrlande et des territoires britaniques au dela des mers, Empereur des Indes:

Pour la Grande-Bretagne et ľIrlande du Nord, ainsi que toute partie de ľEmpire britannique non membre séparé de la Société des Nations:

Sir Sydney Chapman,

K.C.B., C.B.E., Conseiller écononmique du Gouvèrnement de Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

M. D. Mikoff,

Chargé ďAffares à Berne;

Sa Majesté le Roi du Danemark:

M. J. Clan,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Président de la Commission danoise pour la conclusion des traités de commerce;

M. William Borberg,

Représentant permanent du Danemark accrédité auprès de la Société des Nations;

Le Président de la République de Finlande:

M. Rudolf Holsti,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiasre, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;

Le Président de la République Française:

M. E. Lécuyer,

Administrateur des Douanes au Ministères des Finances;

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de la Hongrie:

M. Alfred Nickl,

Conseiller de légation;

Sa Majesté le Roi ďItalie:

M. A. Di Nola,

Directeur général du commerce et de la politique économique;

M. Pasquale Troise,

Directeur général des Douanes;

Son Altesse Royale la GrandeDuchesse de Luxembourg:

M. Albert Calmes,

Membre du Conseil supérieur de ľUnion économique belgo-luxembourgeoise;

Sa Majesté le Roi de Norvège:

Le Dr. Frede Castberg,

Professeur à ľUniversité Royale ďOslo;

M. Gunnar Jahn,

Directeur du Bureau Central de Statistique norvégien;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Dr. F. E. Posthuma,

ancien Ministre de ľAgriçulture, de ľIndustrie et du Commerce;

Le Président de la République de Pologne:

M. François Dolezal,

Sous-Secrétaire ďEtat au Ministère de ľIndustrie et du Commerce, Membre du Comité économique de la Société des Nations;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Constantin Antoniade,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaires près de la Société des Nations;

M. C. Popescu,

Directeur général de ľindustrie au Ministère de ľIndustrie et du Commerce;

M. J. G. Dumitresco,

Directeur général du Commerce au Ministère de ľIn­ dustrie et du Commerce;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. Constantin Fotitch,

Délégué parmanent auprès de la Sociétés des Nations;

M. Georgés Curcin,

Secrétaire général de la Confédération des Corporations industrielles serbes-croates-slovènes;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. K. I. Westman,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotnetiaires près le Conseil fédéral suisse;

Le Conseil fédéral suisse:

M. Walter Stucki,

Directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de ľEconomie publique;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Dr. F. Peroutka,

ancien Ministre du Commerce, chef de section au Ministère du Commerce.

Le Président de la République Turque:

M. Muchfik Selami,

Consul général de Turquie à Genève;

Lesquels, après avoir communiquer leurs pleins ponvoir trouvés en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

Les Hautes Parties conctractantes prennent ľengagement quà partir du 1er octobre 1929, ľexportation des peaux et pelleteries fraîches ou préparées ne sera soumise à aucune prohibition ou restriction, sous quelque forme ou dénomination que ce soit.

Article 2.

Les Hautes Parties contractantes prennent ľengagement qu´à partir de la même date, il ne sera maintenu ou institué, sur les produits visés à ľarticle 1, aucun droit ďexportation ni aucune taxe ― hormis le droit de statistique ― qui, en vertu de la lιgislation respective des Hautes Parties contractantes, ne serait pas applicable à toutes les transactions commerciales dont ces produits feraient ľobjet.

Article 3.

Le présent Arrangement, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Il pourra être signé ultérieurement jusquau 31 décembre 1928 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire du présent Arrangement.

Article 4.

Le présent Arrangement sera ratifié.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er juillet 1929 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, parties au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927.

Au cas où le présent Arrangement n,aurait pas été ratifié à cette date par certains Membres de la Société des Nations ou par certains Etats non membres, au nom desquels il a été signé, les Hautes Parties contractantes seront, par le Secrétaire général de la Société des Nations, invitées à se concerter sur la possibilité de sa mise en vigueur. Elles s,obligent à participer à cette consultation, qui devra être effectuée avant le ler septembre 1929.

Si, à la date du 1er septembre 1929, tous les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres, au nom desquels le présent Arrangement a été signé, ľont ratifié ou si, en vertu de la procédure prévue à ľalinéa précédent, ceux au nom desquels il a été ratifié en décident la mise en vigueur; cette mise en vigueur interviendra à la date du Ier octobre 1929 et sera notifiée par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les Hautes Parties contractantes du présent Arrangement et de la Convention du 8 novembre 1927.

Article 5.

A partir du 1er janvier 1929, tout Membre de ia Société des Nations et tout Etat visé à ľarticle 3 pourront adhérer au présent Arrangement.

Cette adhésion s'effectuera par une notification faite au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré au présent Arrangement.

Article 6.

Si, après ľexpiration ďune période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Arrangement, une demande de revision de ľarticle 2 était adressée au Secrétaire général de la Société des Nations par un tiers au moins des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres, parties au présent Arrangement, les autres s,engagent à prendre part à toute consultation qui pourrait avoir lieu à cet effet.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre, partie au présent Arrangement, pourront, au cas où cette consultation aboutirait au refus de la revision par lui demandée ou s´il estimait ne pouvoir souscrire à ľarticle 2 revisé, reprendre, en ce qui concerne la matière de cet article, sa liberté ďaction six mois après le refus de revision ou à dater de la mise en vigueur de ľarticle 2 revisé, à condition ďen avertir le Secrétaire général de la Société des Nations.

Si, à la suite de dénonciations intervenues en conformité de ľalinéa précédent, un tiers des Membres de la Société des Nations et des Etats non membrès, parties au présent Arrangement et ne ľayant pas dénoncé, demandaient une nouvelle consultation, toutes les Hautes Parties contractantes s´engagent à y participer.

Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions ci-dessus sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Article 7.

Sans préjudice des dispositions de ľarticle précédent en ce qui concerne la dénonciation, le présent Arrangement pourra être dénoncé au nom de tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non membre après ľexpiration de la cinquième année de son application. Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la notification adressée en son nom au Secrétaire général de la Société des Nations.

Cette dénonciation n,aura ďeffet qu,en ce, qui concerne le Membre de la Société des Nations ou ľEtat non membre au nom duquel la dénonciation aura été faite.

Toute dénonciation intervenue en conformité de cette procédure sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si ľune des Hautes Parties contractantes estime que la dénonciation ainsi intervenue crée une situation nouvele et adresse une demande à cet effet au Secrétair e général de la Société des Nations, celui-ci convoquera une Conférence à laquelle les autres Hautes Parties contractantes s'engagent à participer. Ladite Conférence pourra, soit dans un délai à fixer par elle, mettre fin aux'obligations résultant du présent Arrangement, soit en modifier les dispositions. Au cas où ľun des Membres de la Société des Nations ou ľun des États non membres, partie au présent Arrangement, estimerait ne pouvoir souscrire aux modifications intervenues, ledit Arrangement pourrait être dénoncé en son nom et il sera libéré de ses obligations à la date à laquelle le dénonciation qui a'provoqué la convocation de cette Conférence produira ses effets.

Article 8.

Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Convention du 8 novembre. 1927 et les dispositions du Protocole relatives à ces articles, ainsi que du paragraphe b du Protocole ad article 1, s,appliqueront au présent Arrangement dans la mesure que comportent les engagements qui y sont contenus et les produits quil vise. Pour ľapplication de la procédure prévue audit article 8, il ne sera fait aucune distinction entre les dispositions des articles précédents du présent Arrangement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Arrangement.

Fait à Genève, lè onze juillet mil neuf cent vingt-huit en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations.

ALLEMAGNE

ADOLF REINSHAGEN

AUTRICHE

Dr RICHARD SCHtTLLER

BELGIQUE

J. BRUNET

F. VAN LANGENHOVE

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD

ainsi que toutes parties de ľEmpire britannique, non membres séparés de la Société des Nations.

Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.

S. CHAPMAN

 

BULGARIE

Au moment de signer le présent Arrangement, le Guvernement bulgare déclare qu,il ratifiera et mettra en vigueur ľArrangement aussitflt que la monnaie nationale sera rétablie en or.

D. MIKOFF

DANEMARK

J. CLAN

WILLIAM BORBERG

FINLANDE

RUDOLF HOLSTI

FRANCE

Au moment de signer le présent Arrangement, la France déclare que, par son acceptation, elle n,entend assumer. aucune obligation en ce qui concerne ľensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa suzereneté ou mandat.

E. LÉCUYER

HONGRIE

NICKL

ITALIE

A. DI NOLA

P. TROISE

LUXEMBOURG

ALBERT CALMES

NORVÈGE

FREDE CASTBERG

PAYS-BAS

POSTHUMA

POLOGNE

FRANÇOIS DOLEZAL

ROUMANIE

ANTONIADE

CESAR POPESCO

J. G. DUMITRESCO

ROYAUME DES SERBES,

CROATES ET SLOVÈNES

CONST. FOTITCH

GEORGES CURCIN

SUÈDE

K. I. WESTMAN

Sous réserve de ratification avec ľapprobation du Riksdag

SUISSE

D. STUCKI

TCHÉCOSLOVAQUIE

Dr FR. PEROUTKA

TURQUIE

La Turquie se réserve le droit de maintenir le < muamele vergisi > (taxe générale de formalités d´exportation) deux et demi pour cent ad valorem, ainsi que la taxe minime ďexamen vétérinaire.

MUCHFIK SELAMI

Copie certifiée conforme.

Pour le Secrétaire général:

J. A. BUERO m. p.

Conseiller juridique du Secrétariat.

Protocole de ľArrangement.

Au moment de procéder à la signature de ľArrangement international relatif à ľexportation des peaux, conclu à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer ľapplication de cet Arrangement:

Les dispositions de ľarrangement relatif à ľexportation des peaux, en date de ce jour, s´appliquent aux prohibitions et restrictions à ľexportation des produits visés à ľarticle premier dudit Arrangement des territoires des Hautes Parties contractantes vers le territoire de ľune quelconque des autres Hautes Parties contractantes.

Ad Article 1.

On entend par < peaux et pelleteries préparées >, au sens du présent Accord, les peaux ayant subi une préparation destinée uniquement à assurer leur conservation.


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