Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1929.

II. volební období.

8. zasedání.

Tisk 912.

Vládní návrh,

jímž předkládá se Národnímu shromáždění

Mezinárodní Ujednání o vývozu kostí, podepsané v Ženevě dne 11. července 1928 a Protokol Ujednání.

Návrh usnesení.

Národní shromáždění Československé republiky souhlasí s Mezinárodním Ujednáním o vývozu kostí, podepsaným v Ženevě dne 11. července 1928, jakož i s jeho Protokolem.

Důvodová zpráva.

Při mezinárodním jednání o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, které se konalo v Ženevě v říjnu a listopadu 1927, na podnět Mezinárodní hospodářské konference z května téhož roku, bylo patrno, že řada států byla by ochotna upustiti bez dalšího od vývozních omezení, týkajících se obchodu kostmi a klihovkou, stane-li se tak po vzájemné dohodě a ve spojitosti s úpravou vývozních cel, kterých některé státy používaly na místě povolovacího řízení v Československu platného. Proto generální sekretář Společnosti Národů, na pokyn Rady Společnosti Národů svolal do Ženevy v březnu 1928 konferenci zástupců na věci nejvíce interesovaných států, kteří se dohodli na určitých doporučeních, jež byla předložena jednotlivým vládám ku schválení. V jednání se pokračovalo koncem června 1928 a dne 11. července téhož roku podepsáno bylo Mezinárodní Ujednání o vývozu kostí.

Stručný obsah tohoto Ujednání je tento:

Mezinárodní Ujednání o vývozu kosti ustanovuje, že smluvní státy nepodrobí od 1. října 1929 vývoz kostí, jejich odpadků, rohů, paznehtů a kopyt a klihovky žádnému zákazu neb omezení.

Smluvní státy, v nichž při podpisu Ujednání není zavedeno vývozní clo na toto zboží, anebo jichž vývozní clo nepřesahuje sazbu 1.50 švýcarského franku za 100 kg, zavazují se, že nezavedou od 1. října 1929 clo, které by bylo vyšší než Fr. 1.50.

Státy, které mají clo vyšší než 3 franky, musí je snížiti na 3 franky.

Státy, které mají clo ve výši mezi 1,50―3 franky, nesmějí zvýšiti clo nyní platné. Nicméně třífrankové clo může se zavésti tenkráte, je-li stávající clo vyšší než 1,50 franku, a jsou-li v platnosti zákazy vývozu.

Kromě toho se ustanovuje, že Italie může podržeti vývozní zákaz, dokud bude celně vázána s jiným státem, že Rakousko, Maďarsko a Československo mohou míti v každém případě clo 3 franky, a že Polsko, S. H. S. a Rumunsko nemají zatím závazků celních.

Toto Ujednání bude ratifikováno. Ratifikační listiny budou složeny do 1. července 1929 u generálního tajemníka Společnosti Národů, který oznámí neprodleně jejich přijetí všem členům Společnosti Národů a všem státům nečlenům, jichž jménem bylo podepsáno toto Ujednání i Mezinárodní Úmluva o zrušení dovozních a vývozních zákazů.a omezení z 8. listopadu 1927, anebo které k ní přistoupily. Kdyby toto Ujednání nebylo ratifikováno do onoho dne některými členy Společnosti Národů anebo některými státy-nečleny, jichž jménem bylo podepsáno, vyzve generální tajemník Společnosti Národů Vysoké Smluvní Strany, aby se dohodly o možnosti jeho uvedení v platnost. Zavazují se, že se zúčastní této porady, která se musí konati do 1. září 1929.

Budou-li všichni členové Společnosti Národů a státy nečlenové, jichž jménem bylo toto Ujednání podepsáno, je ratifikovati do 1. září 1929 anebo usnesou-li se, na základě postupu stanoveného v předešlém odstavci, ti, jichž jménem bylo ratifikováno, na jeho uvedení v platnost, vstoupí v platnost 1. října 1929, což bude oznámeno generálním tajemníkem Společnosti Národů všem smluvním stranám tohoto Ujednání a Úmluvy z 8. listopadu 1927.

Od 1. ledna 1929 může přistoupiti k tomuto Ujednání každý člen Společnosti Národů a každý stát-nečlen, na nějž se vztahuje článek 3. Toto přistoupení se stane oznámením učiněným generálnímu tajemníku Společnosti Národů, které bude pak uloženo v archivech sekretariátu. Čl. 6., 7., 8. jedná o výpovědi a o eventuelní revisi Ujednání.

Čl. B Dodatkové Dohody k Mezinárodní Úmluvě o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení obsahuje ustanovení pro případ, že by toto Ujednání nevešlo v platnost z nedostatku nutných ratifikaci. Smluvní strany Úmluvy pro odstranění zákazů a omezení v něm vyslovují souhlas, aby v případě shora uvedeném byla každá z nich oprávněna předložiti dodatečné žádosti o výhrady, jež podle ustanovení článků 6. Úmluvy a jejího Protokolu měla právo předložiti a nepředložila vzhledem k tomuto Ujednání.

Ujednání podepsalo kromě Československa Německo, Rakousko, Belgie, Velká Britanie, Dánsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Italie, Lucembursko, Holandsko, Polsko, Rumunsko, S. H. S. a Švýcarsko.

Československo bylo na obou výše zmíněných konferencích zastoupeno svým zástupcem a bylo mezi oněmi státy, které první poukázaly na úzkou souvislost vývozních zákazů a vývozních cel. Současným upravením vývozních cel i zákazů ve všech pro Československo v úvahu přicházejících státech bylo učiněno plně zadost Československým požadavkům; nemá tudíž Československo důvodů, aby odmítnutím ratifikace zmařilo vstoupení Ujednání v platnost; k tomu ještě přistupuje, že kdyby Ujednání v platnost nevešlo, přestala by tím jakákoliv vázanost ve výši cel, kterých Československo nemá, a zůstal by v platnosti závazek Československa (nebyla-li by mu přiznána zvláštní výhrada) k zrušení vývozních zákazů a omezeni na základě Mezinárodní Úmluvy o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, jež byla podepsána dne 8. listopadu 1927 a nebyla posud ratifikována.

Toto Ujednání a jeho Protokol potřebují souhlasu Národního shromáždění, ježto jde o druh obchodní smlouvy.

Po stránce formální, předkládajíc toto Ujednání, jeho Protokol a Závěrečný akt současně oběma sněmovnám Národního shromáždění, vláda projevuje přání, aby tato předloha byla projednána v poslanecké sněmovně výborem zahraničním a výborem pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností a v senátě výborem zahraničním a národohospodářským a žádá, aby o ní podaly zprávu v době co nejkratší.

V Praze dne 1. června 1929.

Předseda vlády:

Udržal v. r.

 

SOCIÉTÉ DES NATIONS.

ARRANGEMENT INTERNATIONAL

RELATIF À

L´EXPORTATION DES OS

(ET PROTOCOLE, ACTE FINAL).

Arrangement International relatif a ľExportation des Os.

Le Président du Reich Allemand; le Président Fédéral.de la République d,Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, ďIrlande et des territoires britanniques au dela des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; Sa Majesté le Roi du Danemark; le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de la Hongrie; Sa Majesté le Roi ďItalie; Son Altesse Royale la GrandeDuchesse de Luxembourg; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des PaysBas; le Président de la République dè Pologne; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral suisse; le Président de la République tchécoslovaque; le Président de la République turque:

Désireux de mettre fin aux entraves qui affectent actuellement le commerce de cërtaines matièr es premières et de donner au voau exprimé dans ľActe final de la Convention du 8 novembre 1927 pour ľabolition des prohibitions et restrictions à ľimportation et à ľexportation une appliccation aussi favorable que possible à la production et aux échanges internationaux,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président du Reich Allemand:

M. Adolf Reinshagen,

Conseiller ministériel au Ministère de ľEcenomie nationale;

Le Président de la République fédérale ďAutriche:

Dr. Richard Schüller,

Chef de section à la Chancellerie fédérale:

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. J. Brunet,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

M. F. van Langenbove,

Chef du Cabinet et Directeur général du Commerce extérieur au Ministère des Affaires etrangères;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, ďIrlande et des territoires britanniques au dela des mers, Empereur des Indes:

Pour la'Grande-Bretagne et ľIrlande du Nord, ainsi que toute partie de ľEmpire britannique non membre séparé de la Société des Nations:

Sir Sydney Chapman, K. C. B., C. B. E,.

Conseiller-économique du Gouvernement de Sa Majesté Britannique.

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

M. D. Mikoff,

Chargé ďAffaires à Berne;

Sa Majesté le Roi du Danemark:

M. J. Clan,

Envoyé extraordinaire et. Ministre plénipotentiaire, Président de la Commission danoise pour la conciusion des traités de commerce;

M. William Borberg,

Représentant permanent du Danemark accrédité auprès de la Société des Nations;

Le Présidentde la République de Finlande:

M. Rudolf Holsti,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent awprès de la Société des Nations;

Le Président de la République Française:

M. E. Lécuyer,

Administrateur des Douanes au Ministère des, Finances;

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de la Hongrie:

M. Alfred Nickl,

Conseiller de légation;

Sa Majestéle Roi ďItalie:

M. A. Di Nola,

Directeur général du commerce et de la politique économique;

M. Pasquale Troise,

Directeur général des Douanes;

Son Altesse Royale la GrandeDuchesse de Luxembourg:

M. Alber t Calmes,

Membre du Conseil supérieur de ľUnion économique belgo-luxembourgeoise;

Sa Majesté le Roi de Norvège:

Le Dr. Frede Castberg,

Professeur à ľUniversité Royale ďOslo;

M. Gunnar Jahn,

Directeur du Bureau Ceritral de Statistique norvégien;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Dr. F. E. Posthuma,

ancien Ministre de ľAgriculture, de ľIndustrie et du Commerce;

Le Président de la République de Pologne:

M. Frangois Dolezal,

Sous-Secrétaire ďEtat au Ministère de ľIndustrie et du Commerce, Membre du Comité économique de la Société des Nations;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Constantin Antoniade,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de la Société des Nations;

M. C. Popescu,

Directeur général de ľindustrie au Ministère de ľIndustrie et du Commerce:

M. J. G. Dumitresco,

Directeur général du Commerce au Ministère de l´Industrie et du Commerce;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. Constantin Fotitch,

Délégué permanent auprès de la Société des. Nations;

M. Georges Curcin,

Secrétaire général de la Confédération des Corporations industrielles serbes-croates-slovènes;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. K. I. Westman,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse;

Le Conseil fédéral Suisse:

M. Walter Stucki,

Directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de ľEconomie publique;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Dr. F. Peroutka,

ancien Ministre du Commerce, chef de seétion au Ministère du Commerce.

Le Président de la République Turque:

M. Muchfik Selami,

Consul général de Turquie à Genève;

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes prennent ľengagement quà partir du 1er octobre 1929, ľexportation des os bruts ou dégraisses, ainsi que leurs déchets, des cornes, ongles et sabots, ainsi que de leurs déchets, et des cuirs à colle; ne sera soumise par elles à aucune prohibition ou restriction, sous quelque forme ou dénomination que ce soit.

Article 2.

Les Hautes Parties contractantes qui, actiaellement, n,appliquent aucun droit ďexportation sur les produits visés à ľarticle 1, ou dont les droits ďexportation sur ces produitw ne dépassent pas le taux de 1 fr. 50 suisse par 100 kilogrammes, s,obligent à n,instituer ou à ne maintenir, à dater'du 1er octobre 1929, aucun droit ďexportation dépassant ce taux de 1 fr. 50 suisse.

Article 3.

Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, appliquent aux produits visés à ľarticle 1 un droit ďexportation supérieur à 3 franes suisses s´obligent à le ramener, à partir du ler octobre 1929, à un taux ne dépassant pas ce chiffre.

Article 4.

Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, appliquent aux produits visés à ľarticle 1 un droit d´exportation supérieur à 1 fr. 50, mais në dépassant pas 3 francs suisses, sans avoir établi de prohibitions pour ces produits, séngagent à ne pas majorer les taux actuellement en vigueur.

Pourront toutefois être portés jusqu,au taux maximum de 3 francs suisses les droits ďexportation appliqués par les Hautes Parties contractantes qui ont actuellement un droit supérieur à. 1 fr. 50 et ne dépassant pas 3 francs suisses, si du moins ces droits sont actuellement àppliqués sous le régime de la prohibition.

Article 5.

Pour les produits visés à ľarticle 1er, il ne pourr a être institué ni maintenu aucune taxe ― hormis le droit de statistique ― qui, en vertu de la lιgislation respective des Hautes Parties contractantes, ne serait pas applicable à toutes les transactions commerciales dont ces produits feraient ľobjet.

Article 6.

Le présent Arrangement n´exclut aucunement la faculté, pour les Hautes Parties contractantes, de conclure des accords particuliers groupant un certain nombre ďentre elles et basés, soit sur la limitation du droit ďexportation à un chiffre inférieur à celui autorisé par ledit Arrangement, soit sur la suppression de tout droit de sortie.

Ces accords ne pourront cependant porter atteinte aux droits qui, pour les Etats tiers, résulteraient de conventions fondées sur le traitement de la nation la plus favorisée.

Article 7.

Le présent Arrangement, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Il pourra être signé ultérieurement jusqu,au 31 décembre 1928 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire du présent Arrangement.

Article 8.

Le présent Arrangement sera ratifié.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er juillet 1929 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, parties au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927.

Au cas où le présent Arrangement n,aurait pas été ratifié à cette date par certains Membres de la Société des Nations ou par certains Etats non membres, au nom desquels il a été signé, les Hautes Parties contractantes seront, par le Secrétaire général de la Société des Nations, invitées à se concerter sur la possibilité de sa mise en vigueur. Elles s,obligent à participer à cette consultation, qui devra être effectuée avant le ler septembre 1929.

Si, à la date du 1er septembre 1929, tous les Membres de la Sociité des Nations et les Etats non membres, au nom desquels le présent Arrangement a été signé, ľont ratifié ou si, en vertu de la procédùre prévue à ľalinéa précédent, ceux au nom desquels il a été ratifié en décident la mise en vigueur, cette mise en vigueur interviendra à la date du 1er octobre 1929 et sera notifié par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les Hautes Parties contractantes au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927.

Article 9.

A partir du 1er janvier 1929, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat visé à ľarticle 7 pourront adhérer au présent Arrangement.

Cette adhésion s´effectuera par une notification faite au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou âdhéré au présent Arrangement.

Article 10.

Si, après ľexpiration ďune période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Arr- angement, une demande de revision des articles 2, 3 ou 4 était adressée au Secrétaire général de la Sociétédes Nations par un tiers au moins des Membres de la Société des Nations et des Etats nbn membres, parties au présent Arrangement, les autres, s'engagent à prendre part a toute consultation qui pourrait avoir lieu à cet effet.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre, partie au présent Arrangement, pourront, au cas où cette consulta;tion aboutirait au refus de la revision par lui demandée ou sil estimait ne pouvoir souscrire aux articles 2, 3 ou 4 revisés, reprendre, en ce qui concerne ia matière de ces articles, sa liberté ďaction six mois après le refus de rëvision ou à dater de la mise en vigueur des articles 2, 3 ou 4 revisés, à condition ďen avertir le Secrétaire général de la Société des Nations.

Si, à la suite de dénonciations intervenues en conformité de ľalinéa précédent, un tiers des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres, parties au présent Arrangement et ne ľayant pas dénoncé, demandaient une nouvelle consultation, toutes les Hautes Parties contractantes sengagent à y participer.

Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions ci-dessus sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Socïété des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Article 11.

Sans préjudice des dispositions de ľarticle r précédent en ce qui concerne la dénonciation, le présent Arrangement pourra être dénoncé au nom de tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non membre après ľexpiration de la cinquième année de son application. Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la notification adressée en son nom au Secrétaire général de la Société des Nations.

Cette dénonciation n,aura ďeffet qu´en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou ľEtat non membre au nom duquel la dénonciation aura été faite.

Toute dénonciation intervenue en conformité de cette procédure sera communiquée immediatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si ľune des Hautes Parties contractantes estime que la dénonciation ainsi intervenue crée une situation nouvelle et adresse une demande à cet effet au Secrétaire général de la Société des Nations, celui-ci convoquera une conférence à laquelle les autrës Hautes Parties contractantes s,engagent à participer. Ladite Conférence pourra, soit dans un délai à fixer par elle, mettre fin aux obligations résultant du présent Arrangement, soit en modifier les dispositions. Au cas où ľun des Membres de la Société des Nations ou ľun des Etats non membres, partie au présent Arrangement, estimerait ne pouvoir souscrire aux modifications intervenues, ledit Arrangement pourrait être dénoncé en son nom et il sera libéré de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette Conférence produira ses effets.

Article 12.

Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Convention du 8 novembre 1927 et les dispositions du Protocole relatives à ces articles, ainsi que du paragraphe b) du Pr otocole ad article 1, s´app liqueront au présent Arrangement dans la mesure que comportent les engagements qui y sont contenus et les produits qu,il vise. Pour ľapplication de la procédure prévue audit article 8, il ne sera fait aucune distinction entre les dispositions des articles précédents du présént Arrangement.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Arrangement.

Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secr étariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tout les Membres de la Société des Nations.

ALLEMAGNE

ADOLF REINSHAGEN

AUTRICHE

DR. RICHARD SCHÜLLER

BELGIQUE

BRUNET

F. VAN LANGENHOVE

GRANDE BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD

ainsi que toutes parties de ľEmpire britannique, non membres séparés de la Société des Nations.

Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.

S. J. CHAPMAN

BULGARIE

Au moment de signer le présent arrangement, le Gouvernement bulgare déclare qu,il ratifiera et mettra en vigueur ľarrangement aussitôt que la monnaie nationale sera rétablie en or.

D. MIKOFF

DANEMARK

J. CLAN,

WILLIAM BORBERG

FINLANDE

RUDOLF HOLSTI

FRANCE

Au moment de signer le présent Arrangement, la France déclare que, par, son acceptation, elle n,entend assumer aucune obligation en ce qui concerne ľensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat.

E. LÉCUYER

HONGRIE

NICKL

ITALIE

A. DI NOLA

P. TROISE

LUXEMBOURG

ALBERT CALMES

NORVÈGE

GUNNAR JAHN

PAYS-BAS

POSTHUMA

POLOGNE

FRANÇOIS DOLEZAL

ROUMANIE

ANTONIADE

CESAR POPESCO

J. G. DUMITRESCO

ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES

CONST. FOTITCH

GEORGES CURCIN

SUÈDE

K. I. WESTMAN

Sous réserve de ratification avec ľapprobation du Riksdag

SUISSE

D. STUCKI

TCHÉCOSLOVAQUIE

DR. F. PEROUTKA

TURQUIE

La Turquie se réserve le droit de maintenir le < muamale vergisi >: (taxe générale de formalités ďexportation) deux et demï pour cent ad valorem ainsi que la taxe minime ďexamen vétérinaire

MUCHFIK SELAMI

Copie certifiée conforme.

Pour Ze Secrétaire général:

J. A. RUERO m. p.

Conseiller juridique du Secrétariat.

Protocole de ľArrangement.

Au moment de procéder à la signature de fArrangement international relatif à ľexpor­ tatïon des os et conclu à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer fapplicatïon de cet Arrangement:

Les dispositions de fArrangement relatif à fexportation des os, en date de ce jour, sappliquent aux prohibitions et restrictions à ľexportation des produits visés à ľarticle premier dudit Arrangement des territoires des Hautes Parties contractantes vers lc territoire de ľune quelconque des autres Hautes Parties contractantes.

Section I.

Ad Article premier.

a) Les dispositions de farticle 1 sappliquent à fItalie seulement en ce qui concerne les cuirs à colle.

Pour les autres marchandises mentionnées audit article premier, les Hautes Parties contractantes, en reconnaissant que ľItalïe se trouve, du fait des conventions conclues avec certains pays, dans ľimpossibilité ďaugmenter son droit ďexportation de 2 lirespapier, sont ďaccorď pour qu,elle puisse maintenir la prohibition actuellement en vigueur, tant que la stipulation concernant le taux du droit ďexportation sur les os n,aura pas pris fin.

b) Les déchets ďos comprennent, notamment, les os découpés provenant de la fabrication des boutons ou ďautres fabrications similaires et désignées communément sous le nom de .

Section II.

Ad Article 2.

Pour ľapplication de farticle 2, les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la situation spéciale de fAutriche, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie autorise ces pays à appliquer, par dérogation aux dispositions dudit article 2, un droit ďexportation qui pourra dépâsser le taux de 1 fr. 50 suisse qui y est prévu, mais ne pourra cependant, en aucun cas, dépasser celui de 3 francs suisses.


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