Hassan bey,
Vice-Président de la Grande Assemblée nationale de Turquie;
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes, destinée à compléter les dispositions de la Convention susdite, dont elles feront partie intégrante.
Article A.
L'annexe de l'article 6 de la Convention du 8 novembre 1927 est complétée comme suit au profit dies pays ci-après désignés:
Exceptions consenties en conformité du paragraphe 2.
Bulgarie:
Rosiers et leurs racines et verges
à l'exportaiton
Chili:
Ferrailles et déchets de zinc
à l'exportation
Juments
à l'exportation
Portugal:
Laine fine
à l'exportaiton
Liège à l'état brut
à l'exportation
Suède:
Ferrailles
à l'exportation
Tchécoslovaquie:
Jets de houblon
à l'exportation
Exceptions consenties en conformité du paragraphe 2.
Estonie:
Platine, pierres précieuses, perles et coraux (bruts ou achevés, détachés ou montés)
à l'exportation
Etats-Unis d'Amérique:
Gaz hélium
à l'exportation
Portugal:
Gomme de pin
à l'exportation
Tchécoslovaquie:
Quartzite
à l'exportation
Article B.
Au cas où les Arrangements conclus en date de ce jour relatifs à l'exportation des peaux et des os ne pourraient, à défaut des, ratifications nécessaires., être mises en vigueur, les. Hautes Parties contractantes au présent Accord complémentaire sont convenues d'autoriser chacune d'elles à introduire ultérieurement les, demandes qu'elles, étaient en droit d'introduire aux termes de l'article 6 de la Convention et du Protocole y annexé et qu'elles ont renoncé à présenter au bénéfice des susdits Arrangements.
Ces demandes de dérogations devront être adressées au Secrétariat général de la Société des Nations avant le 30 septembre 1929 et seront transmises par ses soins aux Hautes Parties contractantes avant le 31 octobre 1929.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se réunir d'urgence sur l'invitation qui leur sera, adressée par le Secrétaire général à l'effet d'examiner les demandes de dérogations cidessus visées.
Article C.
Les Hautes Parties contractantes sont d'accord que, pour être mise en vigueur, la Conven- tion devra avoir recueilli au préalable soit la ratification prévue à l'article 15, soit l'adhésion prévue à l'article 16 de ladite Convention, de la part d'au moins dix-huit Membres de la Société des Nations ou Etats non Membres.
Les ratifications, devront être déposées avant le 30 septembre 1929.
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de faire savoir au Secrétaire général de la Société des. Nations, au moment du dépôt de sa ratification ou de la notification de son adhésion, qu'elle subordonne la mise en vigueur de la Convention, en ce qui la concerne, à la ratification ou à l'adhésion notifiée au nom de certains Etats, sans pouvoir toutefois faire mention d'autres. Etats que ceux dénommés ci-après
L'Allemagne,
L'Autriche,
Les Etats-Unis d'Amérique,
La France,
La Grande-Bretagne,
La Hongrie,
L'Italie,
Le Japon,
La Pologne,
La Roumanie,
Le Royaume
des Serbes,
Croates et Slovènes,
La Suisse,
La Tchécoslovaquie,
La Turquie.
Le Secrétaire général de la Société des Nations informera immédiatement chacune des Hautes Parties contractantes de chaque ratification ou adhésion enregistrée, ainsi que des indications dont elle aura pu être accompagnée en conformité de l'alinéa précédent.
Le 31 octobre 1929, le Secrétaire général de la Socitété des Nations fera connaître à tous
les Membres 'de la Société et Etats non membres, au nom desquels la présente Convention aura été signée ou l'adhésion aura, été donnée en vertu, de l'article 16 de la Convention, les ratifications déposées et les adhésions notifiées avant le 30 septembre 1929.
Article D.
S'il appert de la communication du Secrétaire général de la Société des Nations visée au dernier alinéa de l'article précédent que les conditions requises en vertu des trois premiers alinéas dudit article et du Protocole annexe se sont trouvées réalisées à la date du 30 septembre 1929, la Convention sera mise en vigueur le 1er janvier 1930.
Dans le cas contraire, il sera procédé en conformité de l'alinéa final de l'article 17 de la Convention.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires, susnommés ont signé le présent Accord.
FAIT à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la 'Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
ALLEMAGNE
DR. ERNST TRENDELENBURG
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
HUGH R. WILSON
AUTRICHE
DR. RICHARD SCHÜLLER
BELGIQUE
J. BRUNET
F. VAN LANGENHOVE
GRANDE-BRETAGNE
ET IRLANDE DU NORD
ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations.
Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placéS Sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.
INDE
H. A. F. LINDSAY
BULGARIE
Au moment de signer le présent Accord complémentaire, la Bulgarie déclare qu'il sera ratifié et mis en vigueur aussitôt que la monnaie nationale sera rétablie en or
D. MIKOFF
CHILI
TOMAS RAMIREZ FRIAS
DANEMARK
J. CLAN
WILLIAM BORBERG
EGYPTE
SADIK E. HENEIN
ESTONIE
A. SCHMIDT
FINLANDE
RUDOLF HOLSTI
GUNNAR KIHLMAN
FRANCE
Au moment de signer le présent Accord complémentaire, la France déclare que, par son acceptation, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat.
D.SERRUYS
HONGRIE
NICKL
ITALIE
A. DI NOLA
P. TROISE
JAPON
ITO J.
TSUSHIMA
LETTONIE
CHARLES DUZMANS
LUXEMBOURG
ALBERT CALMES
NORVÈGE
GUNNAR JAHN
PAYS-BAS
POSTHUMA
F. M. WIBAUT
S. DE GRAAFF
POLOGNE
FRANÇOIS DOLEZAL
PORTUGAL
A. D'OLIVEIRA
F. DE CALHEIROS E MENEZES
ROUMANIE
ANTONIADE
D. T. GHEORGHIU
CÉSAR POPESCO
ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES
CONST. FOTITCH
GEORGES CURCIN
SIAM
CHAROON
SUÈDE
EINAR MODIG
SUISSE
W. STUCKI
TCHÉCOSLOVAQUIE
IBL
TURQUIE
Sous réserve de l'article B
HASSAN
Copie certifiée conforme.
Pour le Secrétaire général:
J. A. BUERO m. p.
Conseiller juridique du Secrétariat.
Protocole de l'Accord complémentaire.
Au moment de procéder à la signature de l'Accord complémentaire à la Convention internationale, pour l'abolition des, prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, Accord conclu à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions,suivantes, destinées à assurer l'application de cet Accord complémentaire;
Section I.
Les Hautes Parties contractantes déclarent que, dans le texte de l'Accord complémentaire en date de ce jour, l'expression < la Convention > désigne tant la Convention internationale du 8 novembre 1927 pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation que l'Accord complémentaire en date de ce jour.
Section II.
Ad Article A.
a) Le liège à l'état brut, pour lequel une dérogation est consentie au Portugal, ne comprend pas le liège en déchets, en agglomérés, en râpures, et en planches.
b) Bien que les exceptions énumérées à l'article A. aient été, comme celles qui apparaissent à l'annexe de l'article 6 de la Convention, consenties à la condition que les Etats qui en bénéficient signeraient le présent Accord complémentaire le jour de la signature générale, il a paru équitable d'accorder un délai s'étendant jusqu'au 31 août 1928 à la Bulgarie, aux Etats-Unis d'Amérique et au Portugal.
c) En ce qui concerne l'exception des jets de houblon, accordés à la Tchécoslovaquie en vertu du paragraphe I de l'article 6 de la Convention, les Hautes Parties contractantes déclarent que leur consentement a été donné à la suite de l'engagement écrit par la délégation tchécoslovaque de rendre libre l'exportation de ce produit vers tous les pays qui garantissent ou garantiront à la Tchécoslovaquie, par des mesures législatives ou contractuelles, la protection de l'appellation d'origine des houblons tchécoslovaques.
Section III.
Ad Article B.
Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour reconnaître en faveur de (Italie l'application de la disposition, du Protocole de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os (Section I, ad article premier a), dans le cas où ledit Arrangement entrerait en vigueur.
Section IV.
Ad Article C.
a) Etant donné la situation des Etats-Unis d'Amérique, situation qui résulte du fait que l'année 1928-29 est une année de courte session parlementaire, les Hautes, Parties contractantes conviennent que, même au cas où la ratification des Etats-Unis, demandée en vertu de l'alinéa 3 de larrticle C, n'aura point été déposée à la 'date du 30 septembre 1929, la Convention sera mise en vigueur à la date du 1er janvier 1930 si, du moins, tous les autres Etats, dont dépend la mise en vigueur et dont le nombre total serait, dans ce cas., ramené à dix-sept, ont notifié au Secrétaire général de la Société des Nations leur ratification ou leur adhésion avant le 30 septembre 1929 et s'il n'y est fait opposition avant la date du 15 novembre 1929 par aucun des Etats qui au moment du dépôt de leur ratification ou de leur adhésion, ont subordonné la mise en vigueur, en ce qui les concerne, de la Convention à la ratification ou à l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique Dans le cas où cette opposition se produirait, le dernier alinéa de l'article 17 de la Convention serait applicable.
b) Les Hautes Parties contractantes déclar rent qu'enressant la liste d'Etats figurant à l'article C, elles se sont inspirées surtout de l'interdépendance, affirmée au sein même de la Conférence, de certains intérêts.
Elles ont cru devoir omettre toute mention qui ne se serait justifiée que par l'importance des intérêts économiques ou par des considérations de situation géographique.
Si elles ont renoncé à mentionner certains Etats, c'est aussi qu'en raison du fait que ces Etats n'ont guère, à l'heure présente, de prohibitions de réelle importance, elles croient pouvoir compter sur leuir ratification ou adhésion.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Protocole.
FAIT à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres, de la Société et à tous les États non membres représentés à la Conférence:
ALLEMAGNE
DR. ERNST TRENDELENBURG
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
HUGH R. WILSON
AUTRICHE
DR. RICHARD SCHÜLLER
BELGIQUE
J. BRUNET
GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD
ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non membres séparés de la Société des atinns
Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.
S. J. CHAPMAN
INDE
H. A. F. LINDSAY
BULGARIE
Sous la réserve formulée au moment de signer l'Accord complémentaire.
D. MIKOFF
CHILI
TOMÀS RAMIREZ FRIAS
DANEMARK
J. CLAN
WILLIAM BORBERG
ÉGYPTE
SADIK E. HENEIN
ESTONIE
A. SCHMIDT
FINLANDE
RUDOLF HOLSTI
GUNNAR KIHLMAN
FRANCE
Sous les réserves formulées au moment de signer l'Accord complémentaire.
D. SERRUYS
HONGRIE
NICKL
ITALIE
A. DI NOLA
P. TROISE
JAPON
N. ITO
J. TSUSHIMA
LETTONIE
CHARLES DUZMANS
LUXEMBOURG
ALBERT CALMES
NORVÈGE
GUNNAR JAHN
PAYS-BAS
POSTHUMA
F. M. WIBAUT
S. DE GRAAFF
POLOGNE
FRANÇOIS DOLEZAL
PORTUGAL
A. D'OLIVEIRA
F. DE CALHEIROS E MENEZES
ROUMANIE
ANTONIADE
D. T. GHEORGHIU
CESAR POPESCO
ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES
CONST. FOTITCH
GEORGES CURCIN
SIAM
CHAROON
SUÈDE
EINAR MODIG
SUISSE
W. STUCKI
TCHÉCOSLOVAQUIE
IBL
TURQUIE
Sous réserve de l'article B
HASSAN
Copie certifiée conforme.
Pour le Secrétaire général:
J. A. BUERO m. p.
Conseiller juridique du Secrétariat.
Genève, le 11 Juillet 1928.
Lettre adressée au Secrétaire Général de la Société des Nations par la délégation tchéco
slovaque.
Monsieur le Secrétaire Général de la Société des Nations
à Genève.
Le Gouvernement de la République, tchécoslovaque bénéficiant, aux termes du Protocole ad art. 6 de la Convention pour l'abolition des, prohibitions et restrictions, à l'importation et à l'exportation, de la faculté de maintenir, en vertu de larticle 6 al 2, la prohibition d'exportation de quartzite, donne l'assurance de maintenir, aussi longtemps que la Convention restera en vigueur, les contingents et les conditions d'exportation actuellement accordés en vertu de traités ou d'arrangements spéciaux.
En formulant la réserve en ce qui concerne la prohibition de l'exportation de jets de houblon, conformément à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, signée à Genève le 8 novembre 1927, la délégation tchécoslovaque déclare, au nom du Gouvernement tchécoslovaque, que la Tchécoslovaquie n'appliquera pas ladite prohibition vis-à-vis des pays qui, par des mesures législatives ou contrac- tuelles, donnent une garantie suffisante d'une protection efficace des appelations d'origine de houblons tchécoslovaques pour autant que ces appelations d'origine sont protégées en Tchécoslovaquie.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, les assurances de ma haute considération.
Dr. IBL m. p.,
chef de la délégation tchécoslovaque.
Genève, le 9 Juillet 1928.
La délégation tchécoslovaque a l'honneur de porter à la connaissance de la délégation allemande à la deuxième Conférence pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation ce qui suit:
Le Gouvernement tchécoslovaque donne l'assurance qu'il autorisera; pendant la durée de la validité de la Convention Internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions, l'exportation de quartzite de toute sorte du territoire douanier de la République tchécoslovaque en Allemagne dans l'étendue dans laquelle cette autorisation était appliquée jusqu'ici, notamment il n'entravera pas l'exportation de quartzite.provenant du gisement de quartzite appartenant actuellement à la maison Stettiner Chamottefabrik, A. G. vorm. DIDIER, et cela même dans le cas où la quantité actuelle serait dépassée.
De même, le Gouvernement tchécoslovaque donne l'assurance d'autoriser, pendant la durée de la prohibition de sortie actuelle, l'exportation des jets de houblon à destination de l'Allemagne' aussitôt que, moyennant des mesures législatives ou contractuelles, une garantie suffisante sera donnée en Allemagne que l'appelation d'origine des houblons tchécoslovaques y sera protégée efficacement, en tant que cette appelation d'origine jouit d'une protection en Tchécoslovaquie elle-même:
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'expression de ma, haute considération.
Dr. IBL m. p.
Monsieur
M. le Dr E. TRENDËLENRURG,
Chef de la Délégation allemande à la deuxième Conférence pour l'abolition des prohibitions
et restrictions.
Genève.
Genève, le 10 Juillet 1928.
La délégation tchécoslovaque à la deuxième Conférence pour l'abolition des prohibitions et restrictions a l'honneur de porter à la connaissance de la délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes que le Gouvernement de la République tchécoslovaque bénéficiant aux termes de l'article A de l'Accord complémentaire de la Convention pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, de la, faculté de maintenir, en vertu de l'art. 6, al 2, la prohibition d'exportation de quartzite, donne l'assurance de continuer à admettre l'importation de quartzite dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, dans la mesure qui correspondrait à l'état de fait actuel résultant de l'accord commercial entre les deux pays pendant la durée de la Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.
Dr. IBL m. p.
Monsieur
M. Constantin FOTITCH,
Chef de la Délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à la deuxième Conférence pour l'abolition des prohibitions et restrictions,
Genève.
Genève, le 10 Juillet 1928.
Là, délégation tchécoslovaque à la deuxième Conférence pour l'abolition des prohibitions et restrictions a l'honneur de porter à la connaissance de la délégation du Royaume de Roumanie que le Gouvernement de la République tchécoslovaque bénéficiant aux termes de l'article A de l'Accord complémentaire de la Convention pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, de la faculté de maintenir, en vertu de l'art 6, al 2, la prohibition d'exportation de quartzite, donne l'assurance de continuer à admettre l'importation de quartzite en Roumanie dans la mesure qui correspondrait à l'état de fait actuel résultant de l'accord commercial entre les deux pays pendant la durée de la Convention Internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.
Dr. IBL m. p.
Monsieur
M. Constantin ANTONIADE,
Chef de la délégation roumaine à la deuxième Conférence pour l'abolition des prohibitions et restrictions,
Genève.
LEAGUE OF NATIONS.
INTERNATIONAL CONFERENCE
FOR THE ABOLITION OF IMPORT AND EXPORT
PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS.
Convention. Protocol.
Convention.
The President of the German Reich; the President of the United States of America; the Federal President of the Austrian Republic; His Majesty the King: of the Belgians; His Majesty the King of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India; His Majesty the King of the Bulgarians; the President of the Chilian Republic; His Majesty the King of Denmark; His Majesty the King of Egypt; the President of the Estonian Republic; the President of the Republic of Finland; the President of the French Republic; His Serene Highness the Governor of Hungary; His Majesty the King of Italy; His Majesty the Emperor of Japan; the President of the Latvian Republic; Her Royal Highness the Grand-Duchess of Luxemburg; His Majesty the King of Norway; Her Majesty the Queen of the Netherlands; the President of the Polish Republic; the President of the Portuguese Republic; His Majesty the King of Roumania; His Majesty the King of the Serbs, Croats and Slovenes; His Majesty the King of Siam; His Majesty the King of Sweden; the Swiss Federal Council; the President of the Czechoslovak Republic; the President of the Turkish Republic:
Having regard to the resolution of the Assembly of the League of Nations dated September 25th, 1924;
Being guided by the conclusions of the International. Economic Conference held at Geneva in May 1927, and agreeing with the latter that import and export prohibitions, and the arbitrary practices and disguised discriminations to which they give rise, have had deplorable results, without the grave drawbacks of these measures being counterbalanced by the financial advantages or social benefits which were anticipated by the countries which had recourse to them;
Being persuaded that it is important for the recovery and future development of world trade that Governments should abandon a policy which is equally injurious to their own and to the general interest;
Being convinced that a return to the effective liberty of international commerce is one of the primary conditions of world prosperity; and
Considering that this object may best be achieved by resort to simultaneous and concerted action in the form of an international convention;
Have appointed their plenipotentiaries, namely:
The President of the German Reich:
Dr. E. Trendelenburg,
Secretary of State to the Ministry of National Economy;
The President of the United States of America:
Mr. Hugh R. Wilson,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the Swiss Federal Council;
The Federal President of the Austrian Republic:
M. Emerich Pflügl,
Minister Plenipotentiary, Representative, of the Austrian Federal Government accredited to the League of Nations;
His Majesty the King of the Belgians:
M. J. Brunet,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary;
M. F. van Langenhove,
Chef du Cabinet and General Director for Foreign Commerce in the Ministry of Foreign Affairs;
His Majesty the King of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India:
For Great Britain and Northern Ireland and all parts of the British Empire which are not separate Members of the League of Nations:
Sir Sydney Chapman,
K.C.B., C.B.E., Economic Adviser to His Britannic Majesty's Government;
For India:
Sir Atul C. Chatterjee,
High Commissioner for the Empire of India in London;
His Majesty the King of the Bulgarians:
M. Georges Danaïllow,
Professor at the University of Sofia, M. P.,
The President of the Chilian Republic: