a) Les prohibitions ou restrictions ayant pour objet d'étendre aux produits exportés le régime établi à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation de ces produits en trafic intérieur, ne seront pas interdites par ladite Convention, à la condition, toutefois, que ces prohibitons ou restrictions ne soient pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire entre les pays

étrangers ni de manière à constituer une restriction déguisée des échanges internationaux.

b) Ladite Convention n'affecte ni. le système tarifaire ni les méthodes contractuelles des pays participants, ni les pratiques destinées à en assurer l'application, y compris les mesures destinées à contrebalancer les effets du dumping, des primes, des subventions, des méthodes ou actes déloyaux en matière de commerce extérieur, de la sous-estimation ou de la discrimination.


HUGH R. WILSON
30 - I - 28

AUSTRICHE

AUTRICHE E. PFLÜGL

8 - XI - 27

BELGIQUE

J. BRUNET
F. VAN LANGENHOVE
8 - XI - 27

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD

ainsi que toutes parties. de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations.

Je déclare que ma signat ei couvre pâs les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou la mandat de Sa Majesté britannique.

S. J. CHAPMAN
8 - XI - 27

INDE

Conformément aux termes de l'article 10, je déclar que ma signature n'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté britannique.


ATUL C. CHATERJEE
26 - IV - 28

BULGARIE

Prof. GEORGES DANAILOW
8 - XI - 27

CHILI

Au moment de signer la présente Convention, le soussigné déclare, au nom de son Gouvernement:

a) Qu'Il a la ferme conviction que les Nos 1 et 3 de l'article 4 ne pourront être invoqués par les autres Hautes Parties contractantes pour interdire ou restreindre l'importation dans leur territoire du nitrate de soude chilien, principalement employé dans l'agriculture.

b) Que de l'avis-du Gouvernement du Chili la Convention n'affecte ni le système tarifaire ni les méthodes contractuelles des pays participants, ni les pratiques destinées à en assurer l'application, y compris les mesures destinées à contre-balancer les effets du dumping. 3

E. VILLEGAS
14 - VI - 28

DANEMARK

Avec réserve pour le Groenland

J. CLAN
8 - XI - 27

EGYPTE

SADIK E. HENEIN
8 - XI - 27

ESTONIE

C. R. PUSTA

FINLANDE

RAFAEL ERICH
8 - XI - 27

FRANCE

Au moment de signer la présente Convention, la France déclare que, par son acceptation, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires glacés sous sa suzeraineté ou mandat

D. SERRUYS
8 - XI - 27

HONGRIE

SARANYAI ZOLTAN

ITALIE

A. DI NOLA

8 - XI - 27

JAPON

En signant la Convention Internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions, à l'importation et.à l'exportation, nous, soussignés, déclarons que les dispositions de l'article 8 de la présente Convention ne portent pas atteinte à l'action faite par le pouvoir judiciaire du Japon en appliquant les lois et décrets japonais.

N. ITO
J. TSUSHIMA

LETTONIE

CHARLES DUZMANS
31 - I - 28

LUXEMBOURG

ALBERT CALMES
8 - XI - 27

NORVÈGE

GEORG WETTSTEIN
31 - I - 28

PAYS-BAS

POSTHUMA
DE GRAAFF
F. M. WIBAUT
8 - XI - 27

POLOGNE

F. SOKAL
8 - XI - 27

PORTUGAL

FRANCISCO DE CALHEIROS E MENEZÉS
31 - I - 28

ROUMANIE

D. J. GHEORGHIU
CÉSAR POPESCU

Sous réserve de la ratification du gouvernement et du parlement roumain.

8 - XI - 27

ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES

CONST. FOTITCH

SIAM

CHAROON
8 - XI - 27

SUÈDE

EINAR HENNINGS
2 - XII - 27

SUISSE

W. STUCKI
8 - XI - 27

TCHÉCOSLOVAQUIE

Dr. IBL
8 - XI - 27

TURQUIE

M. KEMAL
14 - V - 28

Copie certifiée conforme.

Pour le Secrétaire général:

Le Conseiller juridique du Secrétariat.

J. A. BUERO m. p.

Protocole de la Convention.

Au moment de procéder à la signature de la Convention pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, conclue à la date de ce jour, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantés, destinées à assurer l'application de cette Convention:

Section I.

ad Article 1.

a) Les mots < territoires des Hautes Parties contractantes > employés dans la Convention ne désignent que les territoires auxquels elle est rendue applicable;

b) Dans le cas où le territoire douanier d'une des Hautes Parties contractantes comprend des territoires qui ne sont pas placés sous sa souveraineté, ces territoires seront également considérés comme < territoires > aux termes de la Convention;

c) Etant donné qu'il existe à l'intérieur ou sur les frontières mêmes de l'Inde des. zones ou enclaves d'une étendue et d'une population très faibles par rapport à celles de son territoire, et qui forment des parties détachées ou des établissements appartenant à d'autres Etats métropoles et que, d'autre part, il est impossible, pour des raisons administratives, d'appliquer' les dispositions de la Convention auxdites zones ou enclaves, il est convenu que ces dispositions ne s'y appliqueront pas.

Toutefois l'Inde appliquera, à l'égard des zones ou enclaves en question, un régime qui respectera les principes.de la Convention et facilitera, dans la mesure du possible, les importations et les exportations, et elle s'interdit de les.soumettre à toute nouvelle mesure de prohibition ou de restriction qui ne serait pas autorisée par la Convention, sauf dans le cas où il n'y aurait pas d'autre moyen d'assurer la perception des droits de douane et d'accise.

Section II.

ad article 2.

En ce qui concerne l'application de l'article 2, l'engagement souscrit par le Canada ne lie

que le Gouvernement fédéral, sans engager les gouvernements des provinces, auxquels la constitution canadienne donne le pouvoir d'interdire ou de restreindre sur leur territoire l'importation et l'exportation de certains produits.

Section III.

ad Article4.

a) ad N° 4.

La protection des animaux et des plantes contre les maladies vise également les mesures prises afin de les préserver contre la dégénérescence ou l'extinction, et les mesures appliquées aux semences, plantes, parasites et animaux nuisibles.

b) ad N° 7.

Les Hautes Parties contractantes, bien que s'étant abstenues de viser les mesures relatives aux produits dits < standards > et aux définitions de produits, déclarent que ce paragraphe doit être interprété comme ne faisant pas obstacle à la pratique de certains pays de subordonner l'exportation de leurs produits à certaines conditions de qualité, en vue de sauvegarder, d'une part, le bon renom de ces produits et de donner, d'autre spart, une garantie à l'acheteur étranger. Elles déclarent au contraire qu'Elles interprètent le paragraphe en question comme interdisant le recours à tout système de classification ou de définition des produits, employé comme un moyen détourné de restreindre l'importation des produits étrangers ou de la soumettre à un régime d'injuste discrimination.

c) ad N° 7.

Les Hautes Parties contractantes déclarent que les prohibitions et restrictions dont le seul but est soit d'éviter que certaines marchandises importées puissent être soustraites aux droits de douane qui leur sont applicables, soit d'empêcher, dans des cas exceptionnels, l'importation de certaines marchandises d'où résulterait une réduction des revenus fiscaux provenant de droits auxquels sont soumises d'autres marchandises, ne pourront être établies ou maintenues qu'à défaut de tout autre moyen efficace d'assurer lesdits revenus fiscaux.

d) ad N° 7.

Les Hautes Parties contractantes déclarent que si, du fait de la constitution de certains

Etats et des méthodes différentes qu'ils mettent en oeuvre pour leur contrôle intérieur, une assimilation complète ne pouvait être établie entre le régime des produits nationaux et celui des produits importés ce traitement différentiel ne saurait avoir pour objet ou pour résultat de créer une injuste discrimination au détriment de ces derniers.

e) ad N° 8.

Les Hautes Parties contractantes déclarent qu'elles n'ont en vue que des monopoles dont chacun ne vise qu'un ou plusieurs produits déterminés.

Section IV.

ad Article 6.

a) ad N° 1.

Les Hautes Parties contractantes qui ont fait les réserves prévues au paragraphe 1 de l'article 6, déclarent qu'elles ne considèrent pas leur adhésion à la disposition de l'alinéa 3 de l'article 18 comme un engagement de leur part que les circonstances qui les ont obligées à formuler ces réserves auront pris fin dans un délai de trois ans, mais comme la faculté consentie à toute Partie contractante de reprendre sa liberté au cas où les susdites circonstances n'étant pas modifiées dans le délai indiqué, celle-ci jugerait son économie préjudiciée par le maintien d'une quelconque des prohibitions ou restrictions qui font l'objet des susdites réserves.

b) ad N° 2.

En admettant les dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 6, les Hautes Parties contractantes n'ont pas entendu en consacrer d'une manière définitive l'existence, mais seulement marquer que la nécessité de les abolir ne se fait pas-sentir aussi impérieusement étant donné le rôle peu important qu'elfes jouent au point de vue des échanges internationaux.

c) ad N° 2.

Les Hautes Parties contractantes déclarent qu'en acceptant pour la Roumanie, et en considération de sa situation exceptionnelle de fait et de droit, la réserve du pétrole brut en conformité du paragraphe 2 de l'article 6, Elles n'ont nullement donné leur adhésion à des mesures de prohibition et de restriction de ce produit que'elles considèrent comme très important pour le marché international. Les Hautes Parties contractantes, expriment leur confiance que la Roumanie elle-même, dès que les circonstances le lui permettront, abolira cette prohibition, en se conformant à l'esprit du paragraphe b) ci-dessus, et qu'elle tiendra compte, en attendant, des intérêts des pays voisins contractants.

La Délégation roumain s'associe complètement à cette déclaration.

d) ad No 4.

1. Portée de la disposition.

Pour l'application du paragraphe 4, il est entendu que toute demande de dérogations qui pourra être présentée après la date de la présente Convention ne saurait porter que sur des prohibitions ou restrictions en vigueur à cette même date.

2. Procédure.

1. Chacune des Hautes Parties contractantes,pourra faire connaître, par une communication adressée au Secrétaire général de. la Société des Nations, les prohibitions ou restrictions qu'Elle désire pouvoir maintenir en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 6. Cette communication devra parvenir au Secrétaire général avant le ter février 1928. Elle indiquera, le cas échéant les conditions auxquelles la Haute Partie contractante interéssée serait disposée à renoncer à ces prohibitions ou restrictions.

2. Le Secrétaire général de la Société des Nations portera, aussitôt que possible après la date du ter février 1928, à la connaissance des Hautes Parties contractantes l'ensemble des demandes qu'il aura reçues par application du paragraphe précédent.

3. Toute Haute Partie contractante qui désirerait présenter des observations au sujet des demandes ainsi communiquées, pourra les faire parvenir jusqu'au ter mai 1928 au Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci donnera connaissance aux Hautes Parties contractantes, aussitôt que possible après cette date, de l'ensemble des observations reçues.

4. Les demandes et observations formulées par les Hautes Parties, contractantes seront examinées au cours de la réunion prévue à l'article 17 de la Convention.

Section V.

ad Article 7.

L'expression < commerce des Hautes Parties, contractantes > désigne le commerce de ceux de leurs territoires auxquels la Convention s'applique.

Section VI.

Les prohibitions ou restrictions appliquées aux articles fabriqués dans les prisons ne sont pas visées par la Convention.

Section VII.

Dans le cas où des prohibitions ou restrictions seraient appliquées dans les limites établies par la Convention, les Hautes Parties contractantes se conformeront strictement en ce qui concerne les licences, aux dispositions suivantes:

a) Les conditions à remplir et les formalités à accomplir à l'effet d'obtenir des licences seront immédiatement portées, dans, la forme la plus claire et la plus précise à la connaissance du publie;

b) Le mode de délivrance de ces titres sera aussi simple et aussi stable que possible;

c) L'examen des demandes et la remise des licences aux intéressés seront effectuées avec la plus grande célérité;

d) Le système de délivrance des licences sera établi de manière à prévenir le traffic de ces titres. A cet effet, les licences, lorsqu'elles seront accordées à des. personnes, devront porter le nom du bénéficiaire et ne devront pas pouvoir être utilisées par une autre personne.

En ce qui concerne la répartition des contingents, les Hautes Parties contractantes, sans statuer sur la méthode à adopter, estiment qu'une répartition équitable de ces contingents est une des conditions essentielles de l'équitable traitement du commerce international.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le huit novembre mil neuf cent vingt-sept, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

ALLEMAGNE

Dr. TRENDELENBURG

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

HUGH R. WILSON

AUTRICHE

E. PFLÜGL

BELGIQUE

J. BRUNET
F. VAN LANGENHOVE

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD

ainsi que toutes partie, de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nation.

Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzerainteté ou le mandat de Sa Majesté britannique.


S. J. CHAPMAN

INDE

Conformément aux termes de l'article 10, jedéclare que ma signature n'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous la suzeranité de Sa Majesté britannique.


ATUL C. CHATTERJEE

BULGARIE

Prof. GEORGES DANAÏLLOW

CHILI

E. VILLEGAS

DANEMARK

Avec réserve pour le Groenland

J. CLAN

ÉGYPTE

SADIK. E. HENEIN

ESTONIE

C. R. PUSTA

FINLANDE

RAFAEL ERICH

FRANCE

Sous les réserves formulées au moment 'de signer la Convention

D.SERRUYS

HONGRIE

BARANYAI ZOLTAN

ITALIE

A. DI NOLA

JAPON

Sous les réserves formulées au moment de signer la Convention

N. ITO
J. TSUSHIMA

LETTONIE

CHARLES DUZMANS

LUXEMBOURG

ALBERT CALMES

NORVÈGE

GEORG WETTSTEIN

PAYS-BAS

POSTHUMA
DE GRAAFF
F. M. WIBAUT

POLOGNE

F. SOKAL

PORTUGAL

FRANCISCO DE CALHEIROS E MENEZES

ROUMANIE

D. J. GHEORGHIN
CÉSAR POPESCU

Sous la réserve de la ratification du gouvernement et du parlement roumains.

ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES

CONST. FOTITCH

SIAM

CHAROON

SUÈDE

EINAR HENNINGS

SUISSE

W. STUCKI

TCHÉCOSLOVAQUIE

Dr. IBL

TURQUIE

M. KEMAL

Copie certifiée conforme.

Pour le Secrétaire général:

J. A. BUERO m. p.

Le Conseiller juridique du Secrétariat.

Société des Nations.

ACCORD COMPLÉMENTAIRE

à la

Convention du 8 novembre 1927

pour l'abolition des prohibitions et restrictions

à l'importation et à l'exportation

(et Protocole).

Accord complémentaire

à la Convention du 8 novembre 1927 pour l'abolition des prohibitions à l'importation et à l'exportation.

Le Président du Reich allemand; le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président fédéral de la République d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de GrandeBretagne, d'Irlande et des territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; le Président de la République du Chili; Sa Majesté le Roi du Danemark; Sa Majesté le Roi d'Egypte; le Président de 1a, République d'Estonie; le Président de la République de Finlande; le Président de la République française; Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de la. Hongrie; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président de la République de Lettonie; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République de Pologne; le Président de la République Portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes; Sa Majesté le Roi du Siam; Sa Majesté le Roi du Suède; Le Conseil fédéral Suisse; le Président de la République Tchécoslovaque; le Président de la République de Turquie:

Vu la Convention signée à Genève le 8 novembre 1927 pour l'abolition des.prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation;

Vu les dispositions de l'Article 17 de ladite Convention;

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires à la réunion prévue audit article, savoir: LePrésident duReich allemand:

Le Dr. Ernst Trendelenburg, Secrétaire d'Etat au Ministère de 1'Economie nationale;

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

M. Hugh R. Wilson,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse;

Le Président fédéral de la République d'Autriche:

M. Richard Schüller,
Chef de Section à la Chancellerie fédérale;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. J. Brunet,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

M. F. van Langenhove,
Chef du Cabinet et Directeur général du Commerce extérieur au Ministère des Affaires étrangères;

Sa Majesté le Ro i de GrandeBretagne, d'Irlande et des territoires britan'niques au delà des mers, Empereur des Indes:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute partie de 1 Empire britannique non membre séparé de la Société des Nations:

Sir Sydney Chapman, K.C.B., C.B.E.,
Conseiller économique du Gouvernement de Sa Majesté Britannique;

Pour l'Inde:

H. H. A. F. Lindsay, C.I.E., C.B.E.,
< Indian Trade Commissioner >;

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

M. D. Mikoff,
Chargé d'affaires à Berne;

Le Président de la République du Chili:

M. Tomás Ramirez Frias,
Député, ancien Ministre d'Etat, Professeur d'économie politique et de droit civil à l'Université de Santiago;

Sa Majesté le roi du Danemark:

M. J. Clan,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire,
Président de la Commission danoise pour la conclusion des traités de commerce;

M. William Borberg,
Représentant permanent du Danemark accrédité auprès de la Société des Nations;

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Sadik Henein
pacha,
près Sa Majesté le Roi d'Italie;
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire Le Président de la République d'Estonie:

M. A. Schmidt,
Ministre adjoint des Affaires étrangères;

Le Président de la République de Finlande:

M. Rudolf Holsti,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;

M. Gunnar Kihlman,
Directeur des Affaires politiques et commerciales au Ministère des Affaires étrangères;

Le Président de la République française:

M. Daniel Serruys,
Directeur des accords commerciaux au Ministère du Commerce;

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de la Hongrie:

M. Alfred Nickl,
Conseiller de légation;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. A. Di Nola,
Directeur général du commerce et de la politique économique;

M. Pasquale Troise,
Directeur général des Douanes;

Sa Majesté l'Einpereur du Japon:

M. N. Ito,
Conseiller d'ambassade, Directeur adjoint du Bureau impérial du Japon à la Société des Nations;

M. J. Tsushima,
commissaire financier du Gouvernement du Japon à Londres, à Paris et à New-York;

Le Président de la République de Lettonie:

M. Charles Duzmans,
Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent auprès de la Société des Nations;

Son Altesse Royale la GrandeDuèhesse de Luxembourg:

M. Albert Calmes,
Membre du Conseil supérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Gunnar Jahn,
Directeur de Bureau central de Statistique norvégien;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Dr. F. E. Posthuma,
ancien Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commercé;

M. de Graaff,
ancien Ministre des Colonies;

M. F. M. Wibaut,
Membre du Sénat des Pays-Bas;

Le Président de la République de Pologne:

M. François Dolezal,
Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Industrie et du Commerce, membre du Comité économique de la Société des Nations;

Le Président de la République portugaise:

M. A. d'Oliveira,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse et près Sa Majesté le Roi des Belges, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;

M. F. de Calheiros e Menezes,
Premier Secrétaire de légation, Chef de la Chancellerie portugaise auprès de la Société des Nations;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Constantin Antoniade,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Société des Nations;

M. D. Gheorghiu,
Directeur de la Banque nationale de Roumanie;

M. C. Popescu,
Directeur général de l'Industrie au Ministère de l'Industrie et du Commerce;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. Constantin Fotitch,
Délégué permanent auprès de la Société des Nations;

M. Georges Curcin,
Secrétaire général de la Confédération des Corporations industrielles serbes-croates-slovènes;

Sa Majesté le Roi du Siam:

Son Altesse le Prince Charoon,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République française;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. Einar Modig,
Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère du Commerce;

Le Conseil fédéral suisse:

M. Walter Stucki,
Directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de l'Economie publique;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Dr. Vincent Ibl,
Conseiller de légation au Ministère des Affaires étrangères;

Le Président de la, République de Turque:


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