Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

4. zasedání.

Tisk 449.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní úmluva mezi Československem a Tureckem, podepsaná v Ankaře dne 17. ledna 1931.

Návrh usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s obchodní úmluvou mezi Československem a Tureckem, podepsanou v Ankaře dne 17. ledna 1931.

Důvodová zpráva.

Nyní platná československo-turecká dohoda o úpravě obchodních styků ze dne 19. září 1929, čís. 140/1929 Sb. z. a n., jest jen prozatímní. Obě strany si v ní zaručují pouze nejvyšší výhody pro nakládání se zbožím a Československo povoluje nad to Turecku tabákový kontingent ve výši 1 mil. kg na půl roku.

Tuto dohodu má nahraditi předkládaná definitivní obchodní úmluva ze dne 17. ledna 1931.

Obě strany byly vedeny snahou nahraditi provisorium co nejdříve řádnou úmluvou, při jednáních na jaře r. 1930 vyskytly se však vážné překážky, které oddálily uzavření dohody až do ledna r. 1931.

Předkládaná úmluva obsahuje část všeobecnou, 2 přílohy celně-tarifní (seznamy A a B), vzory legitimací pro obchodní cestující (příloha C) a pro návštěvníky veletrhů a trhů (příloha D) a konečně protokol o podpisu.

Všeobecná část upravuje:

1. nakládání se zbožím (články I.-III.). Obě strany si zde poskytují vzájemně nejvyšší výhody a kromě toho zvláštní celně-tarifní výhody uvedené podrobně v seznamech A a B;

2. otázku osvědčení o původu zboží (článek IV.) a to na základě nejvyších výhod, při čemž je stanoveno, že zásilky z Československa, jichž hodnota nepřevyšuje 50 L. tureckých, nemusí býti doprovázeny osvědčením o původu zboží;

3. dovozní a vývozní řízení (článek V.). Strany si zaručují volnost obchodu, omezenou pouze klasickými výjimkami stanovenými Mezinárodní úmluvou o zrušení dovozních a vývozních zákazů a omezení ze dne 8. listopadu 1927;

4. otázky přepravní (články VI., XI., XIII.) a to ve formulaci obvyklé v československých obchodních úmluvách;

5. stejné nakládání se zbožím dováženým z území druhé strany v oboru daňovém (článek VII.), jako se zbožím domácím nebo se zbožím jakéhokoliv jiného státu;

6. připuštění obchodníků a obchodních cestujících k uzavírání obchodů na území druhé strany a nakládání s jejich vzorky (čl. VIII.) vzájemné připuštění příslušníků na veletrhy a trhy (článek IX.). Ustanovení obou těchto článků se kryje úplně s ustanoveními v jiných československých obchodních úmluvách;

7. ochranu proti nekalé soutěži (článek XII.).

Článek X. obsahuje případy, na které se ustanovení úmluvy nevztahují.

Dle článku XIV. byla úmluva sjednána na 2 roky s možností dalšího automatického prodloužení. Vstoupí v platnost měsíc po výměně ratifikací. Výpovědní lhůta je šestiměsíční.

V seznamu A, obsahující celně-tarifní výhody pro některé druhy tureckého zboží v Československu, vázalo Československo většinou své dosavadní autonomní nebo smluvní sazby. Nové slevy povoluje pouze na turecké hrozinky, které mají býti proclívány stejně, jako řecké korintky, na pistacie a na semeno pro ptactvo, t. zv. lesknici kanárskou.

Seznam B obsahuje jednak vázání některých pro Československo důležitých tureckých smluvních celních slev, jednak slevy nové, kterých Turecko neposkytlo doposud žádnému jinému státu. Jsou to zejména tyto nové slevy: na perleťové knoflíky (s. č. 54a), obuv (s. č. 84b), chmel (s. č. 250), celuloidové výrobky (s. č. 281a), nábytek z ohýbaného dřeva (s. č. 309), bavlněné samety a plyše (s. č. 383), pytle (s. č. 417b), tkaniny lněné (s. č. 421cl), fajansové a porculánové vany, umývadla a pod. (s. č. 485), fajansové stolní a toiletní nádobí (s. č. 487b), fajansový a porculánový elektrotechnický instalační materiál (s. č. 488b), skleněná stínidla (s. č. 503a), jablonecké zboží (s. č. 568), modřidlo (s. č. 702d) a na Karlovarskou přírodní sůl (s. č. 799a).

Protokol o podpisu jest dosti obsažný. Nejdůležitějšími jeho ustanoveními jsou závazek, že československá tabáková režie bude za jistých předpokladů kupovati po dobu platnosti úmluvy ročně průměrně 2 miliony kg tureckých cigaretových tabáků a turecký protizávazek, že turecká vláda bude při státních dodávkách posuzovati blahovolně nabídky československých podniků.

Tabákový kontingent nepřevyšuje tudíž množství povolené Turecku v provisoriu. Turecký protizávazek ohledně státních dodávek jest nový, neboť podobného ustanovení neobsahovala žádná dřívější československá obchodní úmluva, ani s Tureckem, ani s jinými státy.

Výhrada k čl. 1. týká se možnosti opatření proti dumpingu.

Ustanovení k čl. 2. bylo pojato do protokolu proto, že Turecko zásadně nepovoluje pevných smluvních sazeb, nýbrž jen slevy procentní a že má tudíž možnost zvýšiti základní celní sazby. Ustanovení tohoto článku chrání částečně Československo před nepříznivými následky této možnosti tím, že mu zaručuje, že poskytnuté mu v této úmluvě smluvní sazby zůstanou v platnosti ještě 9 měsíců po jejich případném zvýšení, během kteréžto doby by mělo Československo čas k dohodě s Tureckem o další celní praxi.

Ustanovením posledního odstavce poznámky k druhému článku úmluvy vyhrazuje si Turecko, pro případ poklesu turecké valuty, možnost úměrného zvýšení cel.

Dalším důležitým ustanovením protokolu o podpisu jest, že budoucně turecké hrozinky nebudou podléhati v Československu vyšším clům, než řecké korintky.

Pokud jde o obchodní styky československo-turecké, možno říci, že slibný vývoj dřívějších let značně utrpěl pod vlivem všeobecné hospodářské krise. Předkládaná obchodní úmluva může však přispěti k oživení a prohloubení obchodních styků.

Celkový dovoz z Turecka do Československa poklesl roku 1930 proti roku 1929 ze 125,163.000 Kč na 78,159.000 Kč a vývoz z 205,453.000 Kč na 112,601.000 Kč. Vzájemný obchodní styk je pro Československo stále aktivní.

Turecko dováží do Československa hlavně plodiny a průmyslové suroviny, zejména tabák, který tvoří skorem polovinu celkového dovozu z Turecka, dále lískové oříšky, hrozinky, jižní ovoce, vlnu, bavlnu a z průmyslových výrobků koberce.

Z Československa se vyvážejí do Turecka průmyslové výrobky všeho druhu, hlavně textilie a cukr, a ze zemědělských plodin chmel.

Vláda předkládajíc tento návrh oběma sněmovnám Národního shromáždění projevuje po stránce formální přání, aby tato předloha byla projednána v poslanecké sněmovně výborem zahraničním a výborem živnostensko-obchodním a v senátě výborem zahraničním a národohospodářským.

Text úmluvy se přikládá ve znění francouzském s československým překladem.

V Praze, dne 23. dubna 1931.

Předseda vlády:
Udržal v. r.

CONVENTION DE COMMERCE

entre

LA TCHÉCOSLOVAQUIE

et

LA TURQUIE.

Convention de Commerce

entre

la Tchécoslovaquie ef la Turquie.

Le Président de la République Tchécoslovaque d’une part, et Le Président de la République Turque d’autre part, animés du désir de développer les relations économiques entre les deux Pays ont résolu de conclure une Convention de Commerce et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires respectifs, à savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. Miloš Kobr,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Le Président de la République Turque:

Zekâi Bey,
Ministre de la Défense Nationale,

Mustafa Şeref Bey,
Ministre de l’Economie Nationale,

Menemenli Numan Bey,
Sous-secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires Etrangères;

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Article I.

Les produits naturels ou fabriqués originaires de l’une des Hautes Parties Contractantes, importés sur le territoire de l’autre, ne seront pas soumis à des droits, coefficients, taxes ou autres redevances quelconques autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus des produits similaires d’un tiers pays quelconque.

Les exportations à destinatian d’une des Hautes Parties Contractantes ne seront pas grevées, par l’autre, des droits ou taxes autres ni plus élevés que ceux perçus à l’exportation des mêmes objets dans le pays le plus favorisé à cet égard.

Il est entendu que le traitement de la nation la plus favorisée s’étend également à l’application des prescriptions douanières, au traitement en douane, au mode employé pour l’examen et l’analyse des marchandises importées, aux conditions pour le payement des droits de douane et taxes ainsi qu’à la classification des tarifs conformément aux lois et règlements en vigueur dans les pays respectifs.

Article II.

Les produits originaires de Turquie énumérés à la liste (A) tout en bénéficiant des stipulations du premier alinéa de l’article I) ne seront pas soumis à leur entrée en Tchécoslovaquie, à des droits d’importation plus élevés que ceux fixés dans ladite liste.

Les produits originaires de Tchécoslovaquie énumérés à la liste (B) tout en bénéficiant des stipulations du premier alinéa de l’article I) seront admis aux bénéfices de pourcentage de réduction stipulés à ladite liste.

Article III.

Les produits naturels ou fabriqués de l’une des Hautes Parties Contractantes, après avoir transité par les territoires d’un ou de plusieurs pays tiers, ne seront pas soumis lors de leur importation sur le territoire de l’autre, à des droits ou taxes plus élevés que s’ils avaient été importés directement de leur pays d’origine.

Cette disposition s’applique aussi aux marchandises après transbordement ou entreposage.

Article IV.

Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra exiger pour établir le pays d’origine des produits importés, la présentation par l’importateur d’un certificat d’origine constatant que l’article importé est de production ou de fabrication nationale dudit pays, ou qu’il doit être considéré comme tel, conformément à la législation du pays destinataire, étant donné la transformation qu’il y a subie.

Les certificats d’origine seront délivrés soit par les Départements compétents, soit par la Chambre de Commerce et d’Industrie dont relève l’expéditeur, soit par tout organe ou groupement que le pays destinataire aura agréé. Le Goiuvernement du pays destinataire aura le droit d’exiger la légalisation des certificats d’origine par son représentant diplomatique ou consulaire.

Seront dispensés du certificat d’origine, s’il ne s’agit pas de marchandises dont la valeur dépasse 50 Ltqs. ou l’équivalant de cette somme en monnaie tchécoslovaque:

1. les colis postaux;

2. les envois par la poste;

3. les colis de 5 kilogrammes et moins expédiés par la voie aérienne.

Il en sera de même, quelle qu’en soit la valeur, pour les échantillons des voyageurs de commerce. Cependant cette dernière disposition ne s’appliquera pas dans le cas de vente des échantillons.

Article V.

Il ne sera maintenu ni établi par chacune des deux Hautes Parties Contractantes aucune prohibition ni restriction relative à l’importation ou à l’exportation et au transit d’une marchandise quelconque originaire du territoire de l’autre Partie ou destinée à y être exportée, si ladite prohibition ou restriction ne s’applique pas dans les mêmes conditions aux marchandises similaires, s’il en existe, en provenance de n’importe quel autre pays ou destinées à y être exportées.

Toutefois, les Hautes Parties Contractantes sont d’accord pour reconnaître que les catégories suivantes de prohibitions ou restrictions d’importation ou d’exportation ne sont pas interdites, à la condition qu’elles ne soient pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire entre les pays étrangers se trouvant en conditions identiques:

1. – Prohibitions ou restrictions relatives à la sécurité publique et de l’Etat;

2. – Prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales ou humanitaires;

3. – Prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou d’assurer la protection des animaux ou des plantes cortre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles;

4. – Prohibitions ou restrictions à l’exportation ayant pour but la protection du patrimoine nationale artistique, historique ou archéologique;

5. – Prohibitions ou restrictions applicables à l’or, à l’argent, aux espèces, au papiermonnaie et aux titres;

6. – Prohibitions ou restrictions ayant pour but d’étendre aux produits étrangers le régime établi à l’intérieur du pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits nationaux similaires;

7. – Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou feront, à l’intériéur du pays, en ce qui cocerne la production ou le commerce, l’objet de monopoles d’Etat ou de monopoles exercés sous le contrôle de l’Etat.

Article VI.

Les Hautes Parties s’engagent à accorder réciproquement le transit sur les voies les plus appropriées au transit international, aux personnes, bagages, marchandises et objets de toute sorte, envois, navires, bateaux, voitures et wagons ou autres instruments de transport en se garantissant sous ce rapport le traitement de la nation la plus favorisée.

Les marchandises de toute nature traversant le territoire douanier de l’une des Hautes Parties Contractantes, seront réciproquèment exemptes de tout droit de douane ou taxe à l’exception des droits de statistique et de surveillance pour assurer le transit.

Les stipulations du présent article s’appliquent également aux marchandises en transit qui ont été transbordées ou entreposées.

Les dispositions précédentes ne portent pas de préjudice aux mesures prises conformément aux lois douanières respectives afïn d’empêcher l’introduction clandestine des marchandises dans le pays.

Le transit des marchandises pourra être prohibé:

a) pour la raison de sécurité publique et de l’Etat;

b) pour des raisons de santé ou comme précaution contre les maladies des animaux et des végétaux.

Les Hautes Parties Contractantes auront le droit de prendre les précautions nécessaires pour s’assurer que les marchandises qui, sur son territoire, font l’objet d’un monopole d’Etat ou d’une prohibition conformément à l’article V) sont réellement en transit.

Article VII.

Les droits et les taxes intérieurs perçus pour le compte de l’Etat, des provinces, des communes ou d’un organisme quelconque de l’administration publique qui grèvent ou qui grèveront la production, la fabrication des marchandises ou la consommation d’un article sur le territoire le l’une des Hautes Parties Contractantes, ne pourront pas frapper les produits, marchandises ou articles de l’autre d’une manière plus forte ou plus gênante que les produits, marchandises ou articles similaires du pays même, et à défaut de ces articles et marchandises, que les produits, marchandises et articles similaires de la nation la plus favorisée.

Article VIII.

Les négociants, fabricants et autres industriels de l’une des Hautes Parties Contractantes qui prouveront par la présentation d’une carte de légitimation d’après le modèle annexé (annexe C) délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu’ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu’ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de l’autre Haute Partie Contractante chez les négociants ou producteurs ou dans les locaux de vente publique. Ils pourront également prendre des commandes chez les négociants et autres personnes qui, dans leur commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises correspondant aux offres. Ils pourront aussi avoir avec eux ou se faire envoyer des échantillons ou modèles, mais non des marchandises. Ils ne seront astreints pour les activités énumérées au présent article à aucune taxe ou redevance spéciale. Les Hautes Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des Autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation prévues à l’alinéa précédent.

Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent d’appliquer en matière du traitement des voyageurs de commerce et de leurs échantillons, la clause de la nation la plus favorisée, sous condition de réciprocité.

Article IX.

Les ressortissants de l’une des Hautes Parties Contractantes se rendant aux foires ou marchés à l’effet d’y exercer leur commerce ne seront pas, sur le territoire de l’autre, traités d’une manière moins favorable que les nationaux, en tant qu’ils pourront présenter une carte de légitimation d’après le modèle annexé (annexe D) délivrée par les autorités du pays dont ils sont ressortissants.

Les Hautes Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des Autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation prévues à l’alinéa précédent.

Les dispositions de l’alinéa premier n’étant pas applicables aux industriels ambulants, non plus qu’au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes qui n’exercent ni industrie ni commerce, chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve à cet égard l’entière liberté de sa législation.

Article X.

Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables:

1. – au traitement accordé ou qui pourrait être accordé ultérieurement par une des Hautes Parties Contractantes dans le trafic des frontières avec les pays limitrophes;

2. – aux avantages et faveurs spéciales existant ou à établir dans l’avenir en matière de tarifs douaniers et généralement en toute autre matière commerciale entre la Turquie et les Pays détachés de l’Empire Ottoman en 1923;

3. – aux faveurs spéciales résultant d’une union douanière.

Article XI.

En ce qui concerne le transport par chemins de fer il ne sera fait de différence entre les habitants des territoires des deux Hautes Parties Contractantes et entre leurs bagages et marchandises, ni quant aux frais perçus pour le transport des personnes, des bagages et des marchandises, ni quant au temps de transport et au mode de l’expédition. Notamment, les envois passant du territoire de l’une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l’autre ou qui y transitent ne seront pas traités sous le rapport de l’expédition ou des prix de transport moins favorablement que les envois nationaux ou d’un pays tiers pourvu que le transport ait lieu sur la même ligne, dans la même direction et dans les mêmes conditions.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux réductions des prix ayant pour but de remédier à une détresse passagère dans des cas extraordinaires ou accordées par des raisons de la charité.

Les deux Gouvernements se réservent en outre de régler par entente directe des Administrations des chemins de fer les détails des communications ferroviaires réciproques et du transit.

Article XII.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage à garantir d’une manière effective les produits naturels ou fabriques originaires du territoire de l’autre Haute Partie Contractante contre la concurrence déloyale dans les transactions commerciales, notamment à réprimer et à prohiber, par la saisie ou par toutes autres sanctions appropriées, l’importation et l’exportation ainsi que la fabrication, la circulation, l’entreposage, la vente et la mise en vente de tous produits portant sur eux-mêmes ou sur leur conditionnement immédiat ou sur leur emballage extérieur, sur les factures, lettres de voiture et papiers de commerce, des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l’origine, l’espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

Il est entendu que l’engagement réciproque stipulé ci-dessus par les Hautes Parties Contractantes ne peut avoir en aucun cas pour conséquence d’ouvrir le droit à un recours pour indemnité contre le Gouvernement sur le territoire duquel le fait de concurrence déloyale aura été relevé.

Article XIII.

Les navires et bateaux, battant le pavillon de l’une des Hautes Parties Contractantes, leurs équipages et cargaisons jouiront, dans les ports et eaux territoriales de l’autre Haute Partie Contractante, qu’ils arrivent directement du pays d’origine ou d’un autre pays et quel que soit le lieu de provenance ou destination de leurs cargaisons, sous tous les rapports du même traitement que celui accordé aux navires, bateaux, équipages et cargaisons de la nation la plus favorisée.

Article XIV.

La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date de l’échange des ratifications. Elle sera applicable pendant deux ans. Si elle n’est point dénoncée six mois avant l’expiration de ce délai, elle sera considérée comme prolongée pour une période indéterminée. Dans ce cas, elle pourra être dénoncée à tout moment moyennant préavis de six mois.

Article XV.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Praha, aussitôt que faire se pourra.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en langue française et en double exemplaire à Ankara, le 17 janvier 1931.

L. S. M. KOBR m. p.

L. S. ZEKÂI m. p.

L. S. MUSTAFA ŞEREF m. p.

L. S. NUMAN m. p.

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, le Délégué du Gouvernement de la République Tchécoslovaque déclare au nom de son Gouvernement ce qui suit:

La Régie des tabacs Tchécoslovaque pour satisfaire à ses besoins achètera une quantité moyenne de 2,000.000 kilogrammes par an de tabacs à cigarettes d’origine turque.

Il reste entendu que les différentes qualités employées par ladite Régie se trouvent offertes sur le marché libre en quantités suffisantes et à des prix correspondant à ceux des tabacs de qualité analogue des autres pays.

Les prix seront déterminés sur la base des offres faites par les maisons de commerce turques et autres qui participeront aux adjudications ouvertes par la Régie Tchécoslovaque.

Ces adjudications seront portées en temps utile à la connaissance de la Chambre de Commerce et d’Industrie Turque d’Istanbul aux fins de publication.

L’exportation des tabacs achetés par la Régie des tabacs Tchécoslovaque pour son propre usage, ne sera soumise à d’autres restrictions, formalités ou taxes quelconques que celles fixées pour le tabac exporté dans un autre pays quelconque.

La Régie des tabacs Tchécoslovaque prouvera par des documents officiels turcs l’exportation des tabacs en question directement de Turquie en Tchécoslovaquie.

Le Président de la Délégation Turque prenant acte au nom de son Gouvernement de ce qui précède, déclare au nom du Gouvernement Turc ce qui suit:

En procédant aux achats des produits industriels à l’étranger pour satisfaire à ses besoins, le Gouvernement Turc prendra en bienveillante considération les offres des entreprises ou maisons tchécoslovaque.

Ad Article I. – Il est entendu que l’article 3 de la loi turque No. 1499 du 8 juin 1929 n’est pas atteint par les dispositions de cet article.

De même, il est entendu que les dispositions de l’article I ne sauraient non plus porter atteinte à la faculté qui est reconnue au Gouvernement tchécoslovaque par l’article 7 de la loi douanière tchécoslovaque du 14 juillet 1927.


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