Ad Article II. – Il est entendu qu’au cas où le tarif appliqué à l’un des articles de la liste (B) sur lesquels portent les pourcentages de réduction serait majoré, la tarification résultant, à la date de la signature de la présente Convention, des avantages qui y sont prévus serait maintenue sans changement pour ledit article jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois à partir de la mise en vigueur de la majoration susmentionnée.

Il est évident que cette disposition n’infirme nullement la teneur de l’article 28 de la loi turque sur le tarif douanier, No. 1499 du 8 juin 1929.

Ad Article III. – Il est entendu que les marchandises turques, sauf les vins, profiteront du régime accordé par cette Convention sur le territoire tchécoslovaque, même quand elles seront réparties en plusieurs lots et remballées dans un port intermédiaire d’un tiers pays.

On est, en outre, d’accord que les certificats d’origine couvrant les marchandises ainsi réparties seront visés par le Consul turc du port intermédiaire.

Ad Article IV. – Si l’une des Hautes Parties Contractantes accordait ultérieurement à une tierce puissance des exemptions ou des facilités quelconques en matière de certificats d’origine, le bénéfice de ces avantages serait immédiatement étendu aux importations de l’autre Partie, sous condition de réciprocité.

Ad Article V. – Il est entendu que le présent accord n’infirme en aucune manière les droits respectifs des deux Gouvernements de prendre à l’importation ou à l’exportation toutes les mesures qui seraient nécessaires pour protéger les intérêts vitaux économiques des deux pays, à condition que ces mesures soient appliquées sans discrimination.

Aussi longtemps qu’il sera nécessaire aux deux Hautes Parties de maintenir le contrôle de l’importation ou de l’exportation au moyen de licences, les conditions auxquelles sera subordonné l’octroi des licences ne seront en aucun cas moins favorables que celles auxquelles seront soumis les produits naturels ou fabriqués de tout autre pays.

Toute levée de prohibition ou de restriction accordée même à titre temporaire par l’une des Hautes Parties Contraetantes au profit des produits d’une puissance tierce s’appliquera immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires originaires de l’autre Partie.

Ad Article VIII. – Il est entendu que les dispositions de l’article VIII quant aux questions de taxes ou redevances spéciales, ne peuvent pas créer une situation privilégiée pour les négociants, fabricants et autres industriels étrangers ainsi que pour les voyageurs de commerce étrangers à leurs services, par rapport aux nationaux au cas où ces derniers seraient tenus de payer certaines taxes ou redevances du chef de leur activité.

Ad Articles VIII et IX. – Il est entendu que les dispositions de ces articles ne dérogent nullement aux prescriptions et législations de chacun des Pays Contractants quant au séjour et à l’expulsion des étrangers.

Ad Article IX. – Les dispositions de cet article ne portent aucune atteinte au droit de chacune des Hautes Parties Contractantes de réserver certaines foires ou marchés à leurs propres exposants nationaux.

A la liste A.

Ad No. 9 B. – Les figues sèches d’origine turque en boite ou caissette d’un poids de 14 klgs. et au dessus seront dédouanées selon la position 9 B2 du tarif tchécoslovaque indiquée à la liste A.

Ad No. 10. – Les raisins secs en grains et grappes d’origine turque ne seront soumis en Tchécoslovaquie à aucun droit d’entrée, à aucune taxe ou charge, de quelque nature que ce soit, supérieurs à ceux auxquels les mêmes produits de n’importe quel autre pays et spécialement les raisins secs de Corinthe, produits de la Grèce, sont ou seront soumis dans ce Pays.

Le présent Protocole de Signature fait partie intégrante de la Convention de Commerce signée en date de ce jour et entre en vigueur en même temps que ladite Convention.

Fait en langue française et en double exemplaire à Ankara, le 17 janvier 1931.

M. KOBR m. p.

ZEKÂI m. p.

MUSTAFA ªEREF m. p.

NUMAN m. p.

Annexe A.

 

Liste A..

 

No. du tarif tchécoslov.

Désignation des marchandise

Droit d’entrée k. è. par 100 klgs.

Ex. 9

Figues:

 

 

B. sèches:

 

 

1. en boîtes, caissettes ou petits paniers

200

 

2. en chapelets ou autrement conditionnées

120

 

Observation: Figues sèches en chapelets ou autrement conditionnées importées à l’usage des fabriques de succédanés du café, sur permis et moyennant le contrôle et les conditions à déterminer par voie d’ordonnance

40

Ex. 10

Raisins secs en grains et grappes: raisins de Corinthe: raisins secs en grains et grappes

130

Ex. 12

Oranges:

oranges

60

Ex. 14

Dattes, pistaches, bananes:

pistaches

300

Ex. 16

Amandes:

A. sèches, en coque ou décortiquées

200

 

Observation: Amandes sèches importées pour la fabrication de l’huile d’amande, sur permis et moyennant le contrôle et les conditions à déterminer par voie d’ordonnance

exemptes

Ex. 36

Noix et noisettes mûres:

noisettes:

 

 

A. en coque

90

 

B. décortiquées

140

 

No. du tarif tchécoslov.

Désignation des marchandise

Droit d’entrée k. è. par 100 klgs.

Ex. 47

Graine de lin et de chanvre, graines oléagineuses non tarifées ailleurs:

 

 

graine de sézame

exemptes

Ex. 52

Semences non spécialement dénommées:

 

 

alpiste (phalaris canariensis)

60

Ex. 62

Plantes et parties de plantes non spécialement dénommées:

 

 

Ex. B. séchées ou préparées (en poudre ou autrement réduites en morceaux, ou teintes):

 

 

racine de réglisse

42

83

Peaux brutes (vertes ou sèches, même salées ou passées à la chaux, mais non autrement ouvrées)

exemptes

Ex. 86

Vessies et boyaux, frais, salés ou séchés; baudruches; cordages en boyaux:

 

 

vessies et boyaux, frais, salés ou séchés

18

Ex. 104

Huiles d’olive, de mais, de pavot, de sézame, d’arachide, de faîne et tie tournesol en tonnaux, en outres ou en vessies:

 

 

huile d’olive accompagnée d’un certificat délivré par les autorités compétentes turques en langue française attestant que l’huile n’est fabriquée que d’olive à l’exclusion des matières étrangères

 

30

(au poids brut)

 

 

 

Observation: Huile d’olive du No 104 pour usages techniques sous réserve de dénaturation dans les douanes spécialement autorisées

6

(au poids brut)

Ex. 139

Ambre (y compris l’ambre en masse); jais, ivoire et autres dents d’amimaux; écaille; écume de mer; nacre et autres coquillages:

 

 

écume de mer

exemptes

Ex. 144

Minerais non spécialement dénommés, même préparés:

 

 

minerais de chrome et de manganaise

exempts

Ex. 147

Emeris:

 

 

A. naturel

exempt

  

No. du tarif tchécoslov.

Désignation des marchandise

Droit d’entrée k. è. par 100 klgs.

Ex. 151

Jus de réglisse condensé, en caisses ou en blocs

150

Ex. 152

 

 

 

Ambre gris; castoreum; muse; civette; cantharides; semences d’ambrette; cubèbe; opium; baume de muscade (beurre de muscade); eau de laurier = cerise:

 

 

 

 

 

opium

360

Ex. 157

Bois de quebracho et a utres bois pour le tannage:

 

 

A. en blocs

exempt

158

Ecorce de chêne et de conifères

exempt

Ex. 159

Autres écorces ainsi que racines, feuilles, fleurs, fruits (par exemple myrobalans), avélanèdes; noix de galle et similaires, même coupés, moulus ou autrement réduits en morceaux pour la teinture ou le tannage:

 

 

avélanèdes et noix de galle

exempts

Ex. 174

Résine copale, résine damar, laque en écailles, gomme arabique, gomme Djeddah, gomme du Sénégal, gomme-gutte, gome adragante; gommes, résines et gommes-résines, baumes et ours de plantes naturels, non spécialement dénommés:

 

 

gommes adragantes

exemptes

180

Coton brut, cardé, blanchi, teint, moulu; déchets de coton

exempts

220

Laine brute, lavée, peignée, teinte, blanchie, moulue et en déchets

exempte

Ex. 237

Tapis de pied:

 

 

B. tapis à points noués

3375

240

Cocons de soie; déchets de soie non filés

exempts

Ex. 242

Soie (dévidée ou moulinée), même retorse:

 

 

A. écrue

exempte

Ex. 243

Bourre de soie (déchets de soie filés), même retorse:

 

 

A. écrue ou blanchie

exempte

 Annexe B.

 

Liste B

 

 

Numéro du tarif turc

Désignation des marchandises

Tarification fixée en Ltg. par la loi du 8 juin 1929 par 100 Klgs.

Pourcentage de réduction accordé

Ex. 54

Coquillages de mollusques et ses objets fabriqués:

 

 

 

A. nacre:

 

 

 

2. boutons en nacre, combinés ou non avec d’autres matières

200

10%

Ex. 84

Chaussures dont le tige en peau teinte ou non et à semelles en cuir ou en d’autres matières (y compris les tchariks confectionnés de peaux avec ou sans poils):

 

 

 

B. En peau de veau, vachette, télatine et en d’autres peaux que celles énumérées au paragraphe ci-après:

 

 

 

1. pesant jusqu’à 400 gr. la paire

520

15%

 

2. pesant de 401 jusqu’à 800 gr. la paire

360

15%

 

C. En peau de mouton, agneau, chèvre, chevreau, phoque, serpent, crocodile et toutes autres peaux vernies, en haut relief, glacées, chagrinées, à dessins, argentées ou dorées, imitation de velour (peau de Suède), maroquin, à poils ou ornées d’autres matières:

 

 

 

1. pesant jusqu’à 400 gr. la paire

1600

20%

 

2. pesant de 401 jusqu’à 800 gr. la paire

1360

20%

 

3. pesant 800 gr. et au-dessus la paire

1120

20%

Ex. 107

Tissus de laine dont les chaines complètement en coton:

 

 

 

A. pesant jusqu’à 200 gr. au mètre carré

212,50

25%

 

B. pesant de 201 jusqu’à 600 gr. au mètre carré

162,50

25%

 

Numéro du tarif turc

Désignation des marchandises

Tarification fixée en Ltg. par la loi du 8 juin 1929 par 100 Klgs.

Pourcentage de réduction accordé

Ex. 118

Bérets en laine tricotés

560

10%

135

Tissus et rubans en soie naturelle et artificielle mélangés avec d’autres matières textiles et tissus en matières textiles autres que la soie, mais brodés avec soie, non dénommés ailleurs (y compris ceux médangés de fils métalliques et d’autres matières):

 

 

 

A. contenant de 10 jusqu’à 20% de soie (20% inclus)

600

20%

 

B. contenant plus de 20% jusqu’à 50% de soie (50 % inclus)

1000

20%

 

C. contenant plus de 50 % jusqu’à 75% de soie (75% inclus)

1600

20%

139

Passementerie de soie mélangée avec des matières textiles ou métalliques et combinée ou non avec d’autres matières, tels que: galons, lacets, bordures, cordons, chenilles, boutons, glands et garnitures brodées ou non:

 

 

 

A. de soie naturelle ou artificielle

2100

20%

 

B. de soie naturelle ou artificielle mélangée d’autres matières textiles

1200

20%

250

Houblon

30

20%

Ex. 281

Celluloid, galalithe et similaires; et objets en ces matières:

 

 

 

A. en blocs, plaques, barres, feuilles ou tubes

70

25%

 

C. objets en celles-ci combinés ou non avec d’autres matières

360

20%

Ex. 309

Meublas en bois, tels que: canapés, chaises, armoires, tables, bureaux, porte-manteaux, étagères, paravents et autres meubles et leurs pièces:

 

 

 

A. en bois courbé (simples, tressés ou combinés avec d’autres matières):

 

 

 

1. vernis, pyrogravés, laqués

40

15%

 

2. autres

32

15%

Ex. 381

Tissus ou tricots de coton, blanchis, teints, estampés, brodés, brochés, non dénommés ailleurs

   


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