Článek 36.
Tato úmluva je sepsána francouzsky v jediném vyhotovení, které zůstane uloženo v archivu polského ministerstva zahraničních věcí a jehož ověřený opis bude polskou vládou zaslán vládě každé Vysoké smluvní strany.
Článek 37.
1. Tato úmluva bude ratifikována. Ratifikační listiny budou uloženy v archivu polského ministerstva zahraničních věcí, které o jejich uložení uvědomí vládu každé Vysoké smluvní strany.
2. Jakmile tato Úmluva bude ratifikována pěti Vysokými smluvními stranami, nabude mezi nimi účinnosti devadesátého dne po uložení páté ratifikace. Později nabude účinnosti mezi Vysokými smluvními stranami, které ji již ratifikovaly, a Vysokou smluvní stranou, jež složí svou ratifikační listinu, devadesátého dne po jejím uložení.
3. Bude na vládě Polské republiky, aby oznámila vládě každé Vysoké smluvní strany dobu, kdy tato úmluva nabyla účinnosti a kdy každá ratifikace byla uložena.
Článek 38.
1. Po nabytí účinnosti zůstane tato Úmluva otevřena přístupu všech států.
2. Přístup se provede oznámením zaslaným vládě Polské republiky, která o něm uvědomí vládu každé Vysoké smluvní strany.
3. Přístup nabude účinnosti devadesátého dne po oznámení vládě Polské republiky.
Článek 39.
1. Každá Vysoká smluvní strana může vypověděti tuto Úmluvu oznámením zaslaným vládě Polské republiky, která o tom ihned uvědomí vládu každé Vysoké smluvní strany.
2. Výpověď nabude účinnosti šest měsíců po jejím oznámení a jen vůči Straně, která ji podala.
Článek 40.
1. Vysoké smluvní strany mohou v době podpisu, uložení ratifikací nebo svého přístupu prohlásiti, že jejich přijetí Úmluvy se nevztahuje na celek nebo na část jejích osad, protektorátů, území pod mandátem, nebo jakéhokoliv jiného území podrobeného jejich suverenitě nebo jejich pravomoci, nebo na jakékoliv jiné území pod suzerenitou.
2. Proto mohou později přistoupiti odděleně jménem celku nebo části svých osad, protektorátů, území pod mandátem, nebo jakéhokoli jiného území, podrobeného jejich suverenitě nebo jejich pravomoci, nebo jakéhokoli jiného území pod suzerenitou, vyloučených takto z jejich původního prohlášení.
3. Mohou také podle svých právních řádů vypověděti tuto Úmluvu odděleně buď za celek nebo část svých kolonií, protektorátů, území pod mandátem nebo za jakékoli jiné území podrobené jejich suverenitě nebo jejich pravomoci, nebo za jakékoli jiné území pod suzerenitou.
Článek 41.
Každá Vysoká smluvní strana bude moci nejdříve po uplynutí dvou let poté, kdy tato Úmluva nabyla účinnosti, dáti podnět ke svolání nové Mezinárodní konference, aby zkoumala, jak by tato Úmluva mohla býti zlepšena. Obrátí se za tím účelem na vládu Francouzské republiky, která učiní opatření nutná k přípravě této konference.
Tato Úmluva, sjednána ve Varšavě dne 12. října 1929, zůstane otevřena k podpisům až do 31. ledna 1930.
ZA NĚMECKO
R. RICHTER
Dr. A. WEGERDT
Dr. E. ALBRECHT
Dr. OTTO RIESE
ZA RAKOUSKO
STROBELE
REINOEHL
ZA BELGII
ZA SPOJENÉ STÁTY BRAZILSKÉ
ALCIBIADES PEÇANHA
ZA BULHARSKO
ZA ČÍNU
ZA DÁNSKO
L. INGERSLEV
KNUD GREGERSEN
ZA EGYPT
ZA ŠPANĚLSKO
ZA ESTONSKO
ZA FlNSKO
ZA FRANCII
PIERRE ÉTIENNE FLANDIN
GEORGES RIPERT
ZA VELKOU BRITANII A SEVERNÍ IRSKO
A. H. DENNIS
ORME CLARKE
R. L. MEGARRY
ZA AUSTRÁLSKÉ SOUSTÁTÍ
A. H. DENNIS
ORME CLARKE
R. L. MEGARRY
ZA JIHOAFRICKOU UNII
A. H. DENNIS
ORME CLARKE
R. L. MEGARRY
ZA ŘECKOU REPUBLIKU
ZA MAĎARSKO
ZA ITALII
A. GIANNINI
ZA JAPONSKO
ZA LOTYŠSKO
ZA LUCEMBURK
E. ARENDT
ZA MEXIKO
ZA NORSKO
ZA NIZOZEMÍ
ZA POLSKO
AUGUSTE ZALESKI
ALFONS KÜHN
ZA RUMUNSKO
ZA ŠVÉDSKO
ZA ŠVÝCARSKO
EDM PITTARD
Dr. F. HESS
ZA ČESKOSLOVENSKO
ZA SVAZ SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK
ZA VENEZUELU
ZA JUGOSLAVII
IVO DE GIULLI
Dodatkový protokol.
K článku 2.
Vysoké smluvní strany si vyhrazují právo prohlásiti při ratifikaci nebo přístupu, že článek 2, odstavec 1, této Úmluvy se nebude vztahovati na mezinárodní leteckou dopravu provozovanou přímo státem, jeho osadami, protektoráty, územími pod mandátem nebo jakýmkoli jiným územím pod jeho suverenitou, suzerenitou nebo jeho pravomocí.
ZA NĚMECKO
R. RICHTER
Dr. A. WEGERDT
Dr. E. ALBRECHT
Dr. OTTO RIESE
ZA RAKOUSKO
STROBELE
REINOEHL
ZA BELGII
ZA SPOJENÉ STÁTY BRAZILSKÉ
ALCIBIADES PEÇANHA
ZA BULHARSKO
ZA ČÍNU
ZA DÁNSKO
L. INGERSLEV
KNUD GREGERSEN
ZA EGYPT
ZA ŠPANĚLSKO
ZA ESTONSKO
ZA FlNSKO
ZA FRANCII
PIERRE ÉTIENNE FLANDIN
GEORGES RIPERT
ZA VELKOU BRITANII A SEVERNÍ IRSKO
A. H. DENNIS
ORME CLARKE
R. L. MEGARRY
ZA AUSTRÁLSKÉ SOUSTÁTÍ
A. H. DENNIS
ORME CLARKE
R. L. MEGARRY
ZA JIHOAFRICKOU UNII
A. H. DENNIS
ORME CLARKE
R. L. MEGARRY
ZA ŘECKOU REPUBLIKU
ZA MAĎARSKO
ZA ITALII
A. GIANNINI
ZA JAPONSKO
ZA LOTYŠSKO
ZA LUCEMBURK
E. ARENDT
ZA MEXIKO
ZA NORSKO
ZA NIZOZEMÍ
ZA POLSKO
AUGUSTE ZALESKI
ALFONS KÜHN
ZA RUMUNSKO
ZA ŠVÉDSKO
ZA ŠVÝCARSKO
EDM PITTARD
Dr. F. HESS
ZA ČESKOSLOVENSKO
ZA SVAZ SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK
ZA VENEZUELU
ZA JUGOSLAVII
IVO DE GIULLI
Convention
pour l’Unification de Certaines Règles Relatives au Transpart Aérien International.
LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL, SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES, LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT NATIONALISTE DE LA RÉPUBLIQUE DE CHINE, SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK ET DISLANDE, SA MAJESTÉ LE ROI D’ÉGYPTE; SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE, LE CHEF D’ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTHONIE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FlNLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D’IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÁ DES MERS, EMPEREUR DES INDES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE, SA MAJESTÉ LE ROI D’ITALIE, SA MAJESTÉ L’EMPEREUR DU JAPON, LE PRÉSlDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’ETTONIE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE DUCHESSE DE LUXEMBOURG, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÉGE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÉDE, LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, LE COMITÉ CENTRAL EXÉCUTIF DE L’UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTISTES SOCIALISTES, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU VENEZUELA, SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE,
ayant reconnu l’utilité de régler d’une manière uniforme les conditions du transport aérien international en ce qui concerne les documents utilisés pour ce transport et la responsabilité du transporteur, á cet effet ont nommé leurs Plénipotentiaires respectifs lesquels, dûment autorisés, ont conclu et signé la Convention suivante:
CHAPITRE PREMIER.
Objet. - Définitions.
Article premier.
(1) La présente Convention s’applique á tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transports aériens.
(2) Est qualifié « transport international », au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, daprès les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, quil y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire dune seule Haute Partie Contractante, si une escale est prévue dans un territoire soumis á-la souveraineté, á la suzeraineté, au mandat ou á lautorité d’une autre Puissance même non Contractante. Le transport sans une telle escale entre les territoires soumis á la souveraineté, á la suzeraineté, au mandat ou á l’autorité de la même Haute Partie Contractante n’est pas considéré comme international au sens de la présente Convention.
(3) Le transport á exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l’application de cette Convention un transport unique lorsquil a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats et il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans un territoire soumis á la souveraineté, á la suzeraineté, au mandat ou á l’autorité d’une même Haute Partie Contractante.
Article 2.
(1) La Convention sapplique aux transports effectués par l’État ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues á l’article 1er.
(2) Sont exceptés de l’application de la présente Convention les transports effectués
sous l’empire de convention postales internationales.
CHAPITRE II.
Titres de transport.
Section I.
Billet de passage.
Article 3.
(1) Dans le transport de voyageurs, le transportéur est tenu de délivrer un billet de passage qui doit contenir les mentions suivantes:
a) le lieu et ia date de l’émission;
b) les points de départ et de destination;
c) les arrets prévus, sous réserve de la faculté pour le transporteur de stipuler quil pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son caractère international;
d) le nom et l’adresse du ou des transporteurs;
e) l’indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention.
(2) L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois si le transporteur accepte le voyageur sans qu’il ait été délivré un billet de passage, il n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Section II.
Bulletin de bagages.
Article 4.
(1) Dans le transport de bagages, autres que les menus objets personnels dont le voyageur conserve la garde, le transporteur est tenu de délivrer un bulletin de bagages.
(2) Le bulletin de bagages est établi en deux exemplaires, l’un pour le voyageur, l’autre pour le transporteur.
(3) Il doit contenir les mentions suivantes:
a) le lieu et la date de 1émission;
b) les points de départ et de destination;
c) le nom et l’adresse du ou des transporteurs;
d) le numéro du billet de passage;
e) l’indication que la livraison des bagages est faite au porteur du bulletin;
f ) le nombre et le poids des colis;
g) le montant de la valeur déclarée conformément á l’article 22 alinéa 2;
h) l’indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention.
(4) L’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux régles de la présente Convention. Toutefois si le transporteur accepte les bagages sans qu’il ait été délivré un bulletin ou si le bulletin ne contient pas les mentions indiquées sous les lettres d), f), h), le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Section III.
Lettre de transport aérien.
Article 5.
(1) Tout transporteur de marchandises a le droit de demander á l’expéditeur l’établissement et la remise d’un titre appelé: « lettre de transport aérien »; tout expéditeur a le droit de demander au transporteur l’acceptation de ce document.
(2) Toutefois, l’absence, l’irrégularité ou la perte de ce titre n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux régles de la présente Convention, sous réserve des dispositions de l’article 9.
Article 6.
(1) La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux et remise avec la marchandise.
(2) Le premier exemplaire porte la mention « pour le transporteur »; il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire »; il est signé par l’expéditeur et le transporteur et il accompagne la marchandise. Le troisiéme exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui á l’expéditeur après acceptation de la marchandise.
(3) La signature du transporteur doit être apposée dés l’acceptation de la marchandise.
(4) La signature du transporteur peut étre remplacée par un timbre; celle de l’expéditeur peut étre imprimée ou remplacée par un timbre.
(5) Si, á la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré jusquá preuve contraire, comme agissant pour le compte de l’expéditeur.
Article 7.
Le transporteur de marchandises a le droit de demander á l’expéditeur 1’établissement de lettres de transport aérien différentes lorsqu’il y a plusieurs colis.
Article 8.
La lettre de transport aérien doit contenir les mentions suivantes:
a) le lieu où le document a été créé et la date á laquelle il a été établi;
b) les points de départ et de destination;
c) les arréts prévus, sous réserve de la faculté, pour le transporteur, de stipuler qu’il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son caractére international;
d) le nom et l’adresse de l’expéditeur;
e) le nom et l’adresse du premier transporteur;
f) le nom et l’adresse du destinataire, s’il y a lieu;
g) la nature de la marchandise;
h) le nombre, le mode demballage, les marques particuliéres ou les numéros des colis;
i) le poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise;
j) l’état apparent de la marchandise et de l’emballage;
k) le prix du transport s’il est stipulé, la date et le lieu de paiement et la personne qui doit payer;
1) si l’envoi est fait contre remboursement, le prix des marchandises et, éventuellement, le montant des frais;
m) le montant de la valeur déclarée conformément á l’article 22, alinéa 2;
n) le nombre dexemplaires de la lettre de transport aérien.
o) les documents transmis au transporteur pour accompagner la lettre de transport aérien;
p) le délai de transport et indication sommaire de la voie á suivre (via) s’ils ont été stipulés;
q) l’indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention.
Article 9.
Si le transporteur accepte des marchandises sans qu’il ait été établi une lettre de transport aérien, ou si celle-ci ne contient pas toutes les mentions indiquées par l’article 8 [a) á i) inclusivement et q)], le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Article 10.
(1) L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise qu’il inscrit dans la lettre de transport aérien.
(2) Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou toute autre personne á raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplétes.
Article 11.
(1) La lettre de transport aérien fait foi, jusquá preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport.
(2) Les énonciations de la lettre de transport aérien, relatives au poids, aux dimensions et á l’emballage de la marchandise ainsi qu’au nombre des colis font foi jusqu’á, preuve contraire; celles relatives á la quantité, au volume et á l’état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu’autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l’expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu’il sagit dénonciation relative á l’état apparent de la marchandise.
Article 12.
(1) L’expéditeur a le droit sous la condition dexécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant á l’aérodrome de départ ou de destination, soit en l’arrêtant en cours de route lors d’un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route á une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de transport aérien, soit en demandant son retour á l’aérodrome de départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l’obligation de rembourser les frais qui en résultent.
(2) Dans le cas ou l’exécution des ordres de l’expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement.
(3) Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l’expéditeur, sans exiger la production de l’exemplaire de la lettre de transport aérien délivré á celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l’expéditeur, du préjudice qui pourrait être causé par ce fait á celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien.
(4) Le droit de l’expéditeur cesse au moment oú celui du destinataire commence, conformément á l’article 13 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport ou la marchandise, ou s’il ne peut être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition.
Article 13.
(1) Sauf dans les cas indiqués á l’article précédent, le destinataire a le droit, dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l’exécution des conditions de transport indiquées dans la lettre de transport aérien.
(2) Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l’arrivée de la marchandise.
(3) Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, á l’expiration d’un délai de sept jours après quelle aurait dû arriver, la marchandise n’est pas arrivée; le destinataire est autorisé á faire valoir vis-á-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.
Article 14.
L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, á condition d’exécution les obligations que le contrat impose.