Article 15.
(1) Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit du transporteur, soit du destinataire.
(2) Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien.
Article 16.
(1) L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements et de joindre á la lettre de transport aérien les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires á l’accomplissement des formalités de douane, d’octroi ou de police. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.
(2) Le transporteur nest pas tenu dexaminer si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.
CHAPITRE III.
Responsabilité du transporteur.
Article 17.
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit á bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement.
Article 18.
(1) Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l’événement qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.
(2) Le transport aérien, au sens de l’alinéa précédent, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou á bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage en dehors d’un aérodrome.
(3) La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome. Toutefois lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d’un événement survenu pendant le transport aérien.
Article 19.
Le transporteur est responsable du dommage résultant dun retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.
Article 20.
(1) Le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.
(2) Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur n’est pas responsable, s’il prouve que le dommage provient d’une faute de pilotage, de conduite de l’aéronef ou de navigation, et que, á tous autres égards, lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage.
Article 21.
Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.
Article 22.
(1) Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur envers chaque voyageur est limitée á la somme de cent vingt cinq mille francs. Dans le cas où, daprés la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.
(2) Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du
transporteur est limitée á la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale dintérêt á la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusquá concurrence de la somme déclarée, á moins quil ne prouve quelle est supérieure á l’intérêt réel de l’expéditeur á la livraison.
(3) En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée á cinq mille francs par voyageur.
(4) Les sommes indiquées ci-dessus sont considérées comme se rapportant au franc français constitué par soixante-cinq et demie milligrammes d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Elles pourront être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds.
Article 23.
Toute clause tendant á exonérer le transporteur de sa responsabilité ou á établir une limite inférieure á celle qui est fïxée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraine pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
Article 24.
(1) Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action en responsabilité, á quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention.
(2) Dans les cas prévus á l’article 17, sappliquent également les dispositions de l’alinéa précédent, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs.
Article 25.
(1) Le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité, si le dommage provient de son dol ou dune faute qui, d’après la loi du tribunal saisi, est considérée comme équivalente au dol.
(2) Ce droit lui sera également refusé si le dommage a été causé dans les mêmes conditions par un de ses préposés agissant dans lexercice de ses fonctions.
Article 26.
(1) La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.
(2) En cas d’avarie le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de trois jours pour les bagages et de sept jours pour les marchandises á dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les quatorze jours á dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis á sa disposition.
(3) Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.
(4) Á défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables; sauf le cas de fraude de celui-ci.
Article 27.
En cas de décès du débiteur, l’action en responsabilité, dans les limites prévues par la présente Convention, s’exerce contre ses ayant droit.
Article 28.
(1) L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire dune des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
(2) La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.
Article 29.
(1) L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans á compter de l’arrivée á destination ou du jour où l’aéronef aurait du arriver, ou de l’arrêt du transport.
(2) Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.
Article 30.
(1) Dans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l’article
mier, á exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumi aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait á la partie du transport effectuée sous son contrôle.
(2) Au cas d’un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.
(3) S’il sagit de bagages ou de marchandises, l’expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit á la délivrance contre le dernier, et l’un et l’autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l’expéditeur et le destinataire.
CHAPITRE IV.
Dispositions relatives aux transports combinés.
Article 31.
(1) Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente Convention ne s’appliquent qu’au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l’article premier.
(2) Rien dans la présente Convention n’empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d’insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives á dautres modes de transport, á condition que les stipulations de la présente Convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.
CHAPITRE V.
Dispositions générales et finales.
Article 32.
(1) Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des régles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l’arbitrage doit s’effecttuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus á 1’article 28 alinéa 1.
Article 33.
Rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion dun contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention.
Article 34.
La présente Convention n’est applicable ni aux transports aériens internationaux exécutés á titre de premiers essais par des entreprises de navigation aérienne en vue de 1établissement de lignes régulières de navigation aérienne ni aux transports effectués dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne.
Article 35.
Lorsque dans la présente Convention il est question de jours, il sagit de jours courants et non de jours ouvrables.
Article 36.
La présente Convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Ministère des Affaires Étrangères de Pologne, et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Gouvernement polonais au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
Article 37.
(1) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Ministère des Affaires de Pologne, qui en notifiera le dépôt au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
(2) Dès que la présente Convention aura été ratifiée par cinq des Hautes Parties Contractantes, elle entrera en vigueur entre Elles le quatre-vingt-dixième jour aprês le dépôt de la cinquième ratification. Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes qui lauront ratifiée et la Haute Partie Contractante qui déposera son instrument de ratification le quatre-vingt dixième jour après son dépôt.
(3) Il appartiendra au Gouvernement de la République de Pologne de notifier au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention ainsi que la date du dépôt de chaque ratification.
Article 38.
(1) La présente Convention, après son entrée en vigueur, restera ouverte á l’adhésion de tous les États.
(2) L’adhésion sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement de la République de Pologne, qui en fera part au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
(3) L’adhésion produira ses effets á partir du quatre-vingt-dixième jour après la notification faite au Gouvernement de la République de Pologne.
Article 39.
(1) Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra dénoncer-la présente Convention par une notification faite au Gouvernement de la République de Pologne, qui en avisera immédiatement le Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
(2) La dénonciation produira ses effets six mois après la notification de la dénonciation et seulement á légard de la Partie qui y aura procédé.
Article 40.
(1) Les Hautes Parties Contractantes pourront, au moment de la signature, du dépôt des ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que l’acceptation qu’Elles donnent á la présente Convention ne s’applique pas á tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis á leur souveraineté ou á leur autorité, ou á tout autre territoire sous suzeraineté.
(2) En conséquence Elles pourront ultérieurement adhérer séparément au nom de tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoire sous mandat, ou tout autre territoire soumis á leur souveraineté ou á leur autorité, ou tout territoire sous suzeraineté ainsi exclus de leur déclaration originelle.
(3) Elles pourront aussi, en se conformant á ses dispositions, dénoncer la présente Convention séparément ou pour tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis á leur souveraineté ou á leur autorité, ou tout autre territoire sous suzeraineté.
Article 41.
Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté au plus tôt deux ans après la mise en vigueur de la présente Convention de provoquer la réunion dune nouvelle Conférence Internationale dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées á la présente Convention. Elle s’adressera dans ce but au Gouvernement de la République Française qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette Conférence.
La présente Convention, faite á Varsovie le 12 octobre 1929, restera ouverte á la signature jusquau 31 janvier 1930.
POUR L’ALLEMAGNE
R. RICHTER
Dr. A. WEGERDT
Dr. E. ALBRECHT
Dr. OTTO RIESE
POUR L’AUTRICHE
STROBELE
REINOEHL
POUR LA BELGIQUE
POUR LES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL
ALCIBIADES PEÇANHA
POUR LA BULGARIE
POUR LA CHINE
POUR LE DANEMARK
L. INGERSLEV
KNUD GREGERSEN
POUR L’ÉGYPTE
POUR L’ESPAGNE
POUR L’ESTHONIE
POUR LA FINLANDE
POUR LA FRANCE
PIERRE ÉTIENNE FLANDIN
GEORGES RIPERT
POUR LA GRANDE BRETAGNE
A. H. DENNIS
ET L’IRLANDE DU NORD
ORME CLARKE
R. L. MEGARRY
POUR LE COMMONWEALTH D’AUSTRALIE
A. H. DENNIS
ORME CLARKE
R. L. MEGARRY
POUR L’UNION SUD-AFRICAINE
A. H. DENNIS
ORME CLARKE
R. L. MEGARRY
POUR LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
POUR LA HONGRIE
POUR L’ITALIE
A. GIANNINI
POUR LE JAPON
POUR LA LETTONIE
POUR LE LUXEMBOURG
E. ARENDT
POUR LE MEXIQUE
POUR LA NORVÈGE
POUR LES PAYS-BAS
POUR LA POLOGNE
AUGUSTE ZALESKI
ALFONS KÜHN
POUR LA ROUMANIE
POUR LA SUÈDE
POUR LA SUISSE
EDM. PITTARD
Dr. F. HESS
POUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE
POUR LUNION DES RÉPUELIQUES SOCIALISTES SOVIÉTISTES
POUR LE VENEZUELA
POUR LÁ YOUGOSLAVIE
IVO DE GIULLI
Protocole additionnel.
Ad Article 2.
Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de déclarer au moment de la ratification ou de l’adhésion que l’article 2 alinéa premier, de la présente Convention ne sappliquera pas aux transports internationaux aériens effectués directement par l’État, ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tout autre territoire sous sa souveraineté, sa suzeraineté ou son autorité.
POUR L’ALLEMAGNE
R. RICHTER
Dr. A. WEGERDT
Dr. E. ALBRECHT
Dr. OTTO RIESE
POUR L’AUTRICHE
STROBELE
REINOEHL
POUR LA BELGIQUE
POUR LES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL
ALCIBIADES PEÇANHA
POUR LA BULGARIE
POUR LA CHINE
POUR LE DANEMARK
L. INGERSLEV
KNUD GREGERSEN
POUR L’ÉGYPTE
POUR L’ESPAGNE
POUR L’ESTHONIE
POUR LA FINLANDE
POUR LA FRANCE
PIERRE ÉTIENNE FLANDIN
GEORGES RIPERT
POUR LA GRANDE BRETAGNE
A. H. DENNIS
ET L’IRLANDE DU NORD
ORME CLARKE
R. L. MEGARRY
POUR LE COMMONWEALTH D’AUSTRALIE
A. H. DENNIS
ORME CLARKE
R. L. MEGARRY
POUR L’UNION SUD-AFRICAINE
A. H. DENNIS
ORME CLARKE
R. L. MEGARRY
POUR LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
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POUR L’ITALIE
A. GIANNINI
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POUR LES PAYS-BAS
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POUR LA SUÈDE
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