Raète pøijmouti, pane ministøe, projev mé hluboké úcty.

ANDRÉ TARDIEU, v. r.

Jeho Excellenci

panu Š. Osuskému,

mimoøádnému vyslanci a zplnomocnìnému ministru republiky Èeskoslovenské

v Paøíži.

 

Avenant

à la Convention commerciale

franco-tchécoslovaque

du 2 juillet 1928.

Le Gouvernement de la République Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Française étant désireux d'apporter certaines modifications à la Convention Commerciale franco-tchécoslovaque du 2 Juillet 1928, et aux actes qui en dépendent, les Plénipotentiaires soussignés dùment autorisés, sont convenus des dispositions ci-aprés:

Article 1er.

Les produits ci-dessous désignés cesseront de figurer sur la liste A annexée à la Convention du 2 Juillet 1928:

No. du tarif douanier tchécoslovaque

Désignation des marchandises:

Ex 361

Articles non spécialement dénommés en matiéres à tourner et à sculpter, autres que le bois:

ex c) En écume de mer, lave, celluloïd et matières à sculpter artificielles semblables à l'exception des imitations des matières dénommées en d) et en e), même combinées avec des matières ordinaires ou d'autres matières fines:

Peignes, épingles, barrettes à cheveux.

ex e) En ivoire, nacre, écaille,véritables ou imités, même combinés avec des matières ordinaires, fines ou d'autres matières très fines:

Peignes, épingles, barrettes à cheveux en imitation.

Ex 460

Fers à rabot, et ciseaux à froid, ciseaux de menuisier, outils de forage non autrement dénommés, étampés, poinçons et autres outils non spécialement dénommés; tous ces objets même entièrement ou partiellement polis ou nickelés:

Fers à rabots et ciseaux à froid.

Ex 479

Ouvrages de coutellerie et leurs parties:

e) tous autres articles de coutellerie, même très finement travaillés:

lames de rasoirs de sûreté.

Ex 575

Instruments d'optique:

ex b) Jumelles de théâtre et de campagne:

ex 1. avec montures autres qu'en métaux précieux ou en aluminium,

ex 2. avec montures en argent ou en aluminium,

ex 3. avec montures en or ou en platine.

Article 2.

Les produits ci-après désignés cesseront de figurer sur la liste C annexée à la Convention du 2 Juillet 1928:

No. du tarif douanier français

Désignation des marchandises:

70

Orge:

Grains,

Grains concassés et boulanges, ne contenant pas plus de 10% de farine,

Farine.

74

Malt (orge germée),

entier.

ex 80

Légumes secs:

Fèves et fèverolles décortiquées, brisées ou cassées,

Haricots décortiqués, brisés ou cassés,

Lentilles décortiquées, brisées ou cassées,

Pois décortiqués, brisés ou cassés,

Autres, décortiqués, brisés ou cassés.

ex 460 E

Vêtements, pièces de lingerie, non visés ailleurs.

ex 646

Articles de bimbeloterie:

1° c) jouets en métal, etc.

e) animaux, poupées, etc.

2° engins sportifs, etc.

e) objets non dénommés, etc.

646 bis

Jeux et jouets, etc.

jeux et jouets en métal, etc.

automates fins de tous genres, etc.

Article 3.

Les sels naturels de Sprudel de Karlovy Vary (Carlsbad), sels naturels d'eau mère de Sprudel de Karlovy Vary (Carlsbad), sel naturel de sources de Mariánské Láznì (Marienbad), eau mère de Mariánské Láznì (Marienbad), sel d'eau mère de Mariánské Láznì (Marienbad), le sel de boue de Mattoni, le sel de Sprudel de Františkovy Láznì (Franzensbad), le sel de bain iodobromé de Èíz, le sel d'iode de Darkov, seront classés comme médicaments non dénommés sous le No. 316 du tarif douanier français.

Pour les frettes et anneaux de rotors pour générateurs d'électricité (No. 533 du tarif douanier français), la teneur en nickel prévue par les dispositions du protocole de signature de la Convention du 2 Juillet 1928 (ad article 2, alinéa 8) est portée de 8 à 9%.

Les plateaux en métal nickelé présentant un fond de gravure ou d'estampe (No. 579 du tarif douanier français) seront assimiliés aux plateaux en métal nickelé qui ne présentent pas ces ornements, pour l'application du paragr. 2 des lettres échangées le 10 Janvier 1930 entre les deux Gouvernements.

Article 4.

Il sera annexé à la 2éme position du No. 409 du tarif douanier français une note ainsi conçue:

Les tissus en chenille de coton, y compris les tissus ordinaires avec parties, dessins, ou rayures en tissus chenille, seront passibles d'un droit de 92 francs au kilogramme au tarif général et de 23 francs au tarif minimum.

Ces droits s'appliquent aux tissus ”écrus, blanchis, teints, fabriqués en tout ou en partie avec des fils blanchis ou teints."

Article 5.

Se référant à l'article 13 de la Convention internationale du 3 Novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières, le Gouvernement tchécoslovaque acceptera, pour établir le degré alcoolique des cognacs, armagnacs, eaux-de-vie et autres liqueurs spiritueuses, importés en bouteilles, le certificat conforme au modèle ci-joint.

Le Gouvernement français notifiera au Gouvernement tchécoslovaque la liste des Autorités habilitées à délivrer ces certificats.

Article 6.

Le Gouvernement français qui assure déjà aux bières de Plzeò (Pilsen) le bénéfice de ses lois ayant pour objet de garantir le respect des appellations d'origine, prendra les mesures nécessaires pour étendre cet avantage aux autres bières d'origine tchécoslovaque dont les appellations, reconnues et protégées par les lois et règlements en vigueur en Tchécoslovaquie, lui seront notifiées par le Gouvernement de ce pays.

Article 7.

Le présent Avenant sera ratifié et l'échange des instruments de ratification aura lieu dans le plus bref délai possible à Prague.

Il aura la même durée que la Convention du 2 Juillet 1928 dont il dépend.

Il sera mis en viguer quinze jours après l'échange des instruments de ratification.

Toutefois, les deux Gouvernements se réservent la faculté de mettre provisoirement en application à une date qu'ils fixeraient d'un commun accord, les dispositions ne nécessitant pas l'approbation parlementaire.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant, et l'ont revêtu de leurs cachets.

FAIT à Paris, en double exemplaire, le 23 mars 1932.

L. S. ŠTEFAN OSUSKÝ m. p.

L. S. ANDRÉ TARDIEU m. p.

L. S. LOUIS ROLLIN m. p.

Protocole de signature.

Au moment de signer l'Avenant en date de ce jour à la Convention Commerciale du 2 juillet 1928 et aux Actes qui en dépendent, les Hautes Parties Contractantes ont décidé d'en préciser, au présent Protocole, les conditions d'application selon les dispositions suivantes:

1° Au cas où les produits repris aux articles 1 et 2 du présent Avenant seraient, dans l'un ou l'autre pays, l'objet de consolidations tarifaires à l'égard des pays tiers, les deux Gouvernements, s'ils recouvraient la faculté de majorer par décision autonome les droits de douane sur lesdits articles, s'en aviseraient dans le but de négocier à l'amiable les droits majorés, qu'il leur serait possible d'établir pour l'importation desdits articles.

Toutefois, si les conversations de cette nature s'engageaient entre les deux Gouvernements, en ce qui concerne l'établissement d'un droit nouveau, à appliquer aux orges susceptibles d'être importées en France, elles seraient limitées aux orges de brasserie; de plus, dans ce cas, des garanties d'origine et de pureté devraient être données par le Gouvernement tchécoslovaque.

Le nouveau droit de douane concernant les malts sera négocié en même temps que celui concernant les orges de brasserie.

La déconsolidation se rapportant à l'article ex 460 E vise les vêtements d'hommes et de femmes confectionnés, ainsi que le linge de corps de toute espèce à l'exclusion de la lingerie de ménage.

2° Tant que le régime de la restriction d'importation des bois sera appliqué en France, la Tchécoslovaquie bénéficiera d'un contingent calculé en fonction de ses importations normales au prorata des quantités allouées à chacun des pays bénéficiaires. Ce contingent sera réparti trimestriellement selon les conditions qui seront fixées par arrêté ministériel.

Par ailleurs, la Tchécoslovaquie renonce, au cas où les droits de douane inscrits aux Nos 128, 128 bis et 183 du tarif français viendraient à être majorés, à se prévaloir des dispositions spéciales prévues au No. 3 bis du Protocole additionnel à la Convention commerciale franco-tchécoslovaque du 2 juillet 1928 signé le 23 septembre 1931 à Prague.

3° Pour une période de deux années à dater de la promulgation de l'approbation par le Parlement de cette clause, l'ozokérite brute ou raffinée (numéro 194 du tarif douanier français) originaire et en provenance de Tchécoslovaquie sera admise à bénéficier de la franchise douanière, dans les limites d'un contingent annuel de 1.500 quintaux. Les modalités de la répartition dudit contingent seront fixées d'un commun accord entre les Hautes Parties Contractantes.

D'autre part, dès la mise en application provisoire du présent Avenant, la teneur de la poix de brasseurs en paraffine, ozokérite fixée à 15% par la liste C ex 115 de la Convention du 2 juillet 1928 sera portée à 20%.

4° Le Gouvernement français et le Gouvernement tchécoslovaque, désireux de faciliter dans la mesure du possible les ententes entre les productions et les industries de chacun de leurs pays, se déclarent disposés à seconder la conclusion de ces ententes, à prendre les mesures qui leur paraîtront propres à en assurer la mise en oeuvre et à leur donner la plus grande efficacité possible.

ŠTEFAN OSUSKÝ m. p.

ANDRÉ TARDIEU m. p.

LOUIS ROLLIN m. p.

 

CERTIFICAT.

Exportateur: …………………………….……………………………………………………………………………………….

Destinataire (la maison pour laquelle l'envoi est destiné): ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Le soussigné (autorité, institut): …………………………………………………………………………………………………

à …………………………….……………………………………………………………………………………………………

certifie que les envois (nombre, sorte, marque d'emballage) des spiritueux distillés contiennent:

………………………………. bouteilles d'un volume de …………………………………. l (le contenu de la bouteille en litre)

remplies de ………………………………………………. (dénomination commerciale du spiritueux) de …………………… %

du contenu en volume de l'alcool ……………………………………………………… des bouteilles d'un volume de ……… l

(le contenu de la bouteille en litre) remplies de ……………………………………………………… dénomination commerciale

du spiritueux de ………………….. % du contenu en volume de l'alcool.

Remarque: Chaque sorte de bouteille (volume) et chaque sorte de spiritueux avec un contenu différent d'alcool doivent être indiquées séparément.

Paris, le 23 Mars 1932.

Monsieur le Ministre,

Pour préciser les points contenus dans l'article 7 de l'Avenant à la convention commerciale franco-tchécoslovaque du 2 Juillet 1928 signé le 23 Mars 1932, et dans le § 3 du protocole de signature annexé au dit avenant, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que les clauses de l'Avenant qui nécessitent une approbation parlementaire avant de pouvoir être mises en application, sont les suivantes:

Article 4.

Il sera annexè à la 2éme position du No. 409 du tarif douanier français, une note ainsi conçue:

Les tissus en chenille de coton, y compris les tissus ordinaires avec parties, dessins, ou rayures en tissus chenille, seront passibles d'un droit de 92 Frs au kilogramme au tarif général et de 23 Frs au tarif minimum.

Ces droits s'appliquent aux tissus ”écrus, blanchis, teints, fabriqués en tout ou en partie avec des fils blanchis ou teints".

§ 3 du protocole de signature:

Pour une période de deux années, à dater de la promulgation de l' approbation par le Parlement de cette clause, l'ozokérite brute ou raffinée (No. 194 du tarif douanier français) originaire et en provenance de Tchécoslovaquie, sera admise à l'importation sur le territoire douanier français au bénéfice de la franchise douanière, dans la mesure d'un contingent annuel de 1.500 quintaux. Les modalités de ta répartition dudit contingent, seront fixées d'un commun accord entre les Hautes Parties Contractantes.

Agréez, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

ANDRÉ TARDIEU m. p.

Son Excellence

Monsieur Š. Osuský,

Ministre de Tchécoslovaquie

á Paris.

Paris, le 23 Mars 1932.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que, pour répondre au désir exprimé par le Gouvernement tchécoslovaque, le Gouvernement français s'engage à ne pas soumettre, par mesure unilatérale, au contingentement, à l'importation en France les produits au sujet desquels une entente tendant à fixer un minimum des prix ou une limitation des quantités importables aura été conclue entre des industries ou productions des deux pays et entérinés par les deux Gouvernements.

Pour les produits soumis au régime du contingentement à l'importation en France, et en vue d'assurer l'admission à ce régime des marchandises originaires de Tchécoslovaquie, le Gouvernement français reconnaîtra les attestations de contingentement émanant des autorités tchécoslovaques désignées à cet effet, les modalités d'exécution devant être précisées ultérieurement.

Agréez, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

ANDRÉ TARDIEU m. p.

Son Excellence

Monsieur Š. Osuský,

Ministre de Tchécoslovaquie

á Paris.

 

Paris, le 23 Mars 1932.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que, conformément aux prescriptions de la loi du 5 Juillet 1836 et des lois subséquentes, les orges en admission temporaire destinées à la production du malt devant être réexportées, ne seront pas imputées sur le contingent éventuel d'orges qui pourrait être institué en France.

Pour répondre au désir que vous avez bien voulu m'exprimer, j'ai l'honneur de vous faire également savoir qu'il n'est pas dans l'intention du Gouvernement français d'appliquer aux orges tchécoslovaques un régime douanier moins favorable qu'aux orges importées des autres pays européens.

Agréez, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

ANDRÉ TARDIEU m. p.

Son Excellence

Monsieur Š. Osuský,

Ministre de Tchécoslovaquie

á Paris.


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