M. le Dr. Raphaël Martinez Ortiz,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Cuba a Paris;

M. le Dr. Raphaël de la Torre,

Chargé d'Affaires de Cuba a la Haye;

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. le Dr. N. J. Ehrenreich Hansen,

Sous-Chef de Bureau au Ministere de l'Industrie, du Commerce et de la Navigation;

Le Président de la République Dominicaine:

M. C. G. de Haseth Cz.,

Consul de la République dominicaine a la Haye;

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

S. Exc. M. Santiago Mendez de Vigo,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Espagne a la Haye;

M. Fernando Cabello y Lapiedra,

Chef du Bureau de la Propriété Industrielle et Commerciale d'Espagne;

M. José Garcia-Monge y de Vera,

Secrétaire du Bureau de la Propriété Industrielle et Commerciale d'Espagne;

Le Président de la République d'Esthonie:

M. O. Aarmann,

Ingénieur, Directeur du Bureau des Brevets;

Le Président des États-Unis d'Amérique:

M. Thomas E. Robertson,

Commissaire des Brevets, Member of the Bar of the Supreme Court of U. S. A.;

M. Wallace R. Lane,

ancien Président des American and Chicago Patent Law Associations, Member of the Bar of the Supreme Court of U. S. A. and the Supreme Court of Illinois;

M. Jo. Baily Brown,

Pittsburgh, Member of the Bar of the Supreme Court of U. S. A. and the Supreme Court of Pennsylvania;

Le Président de la République de Finlande:

M. Yrjö Saastamoinen,

Chargé d'Affaires de Finlande a la Haye;

Le Président de la République Française:

S. Exc. M. Chassain de Marcilly,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France a la Haye;

M. Marcel Plaisant,

Député, Avocat a la Cour d'Appel de Paris;

M. Charles Drouets,

Directeur de la Propriété Industrielle au Ministere du Commerce;

M. Georges Maillard,

Avocat a la Cour d'Appel de Paris, vice-Président au Comité technique de la Propriété Industrielle;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au dela des Mers, Empereur des Indes:

pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:

Sir Hubert Llewellyn Smith,

G. C. B., Chief Economic Adviser to His Britannic Majesty's Government;

M. Alfred James Martin,

O. B. E., Assistant Comptroller of the Patent Office and Industrial Property Department of the Board of Trade;

Sir Arthur Balfour,

K. B. E., One of His Majesty's Justices of the Peace; Chairman of the Committee on Trade and Industry;

pour le Dominion du Canada:

M. Frederick Herbert Palmer,

M. C., Canadian Government Trade Commissioner;

pour le Commonwealth d'Australie:

M. le Lieutenant-Colonel Charles Vincent Watson,

D. S. O., V. D., Commissioner of Patents and Registrar of Trade Marks and Designs;

pour l'État Libre d'Irlande:

M. le Comte Gerald O'Kelly de Gallagh,

Représentant de l'État Libre d'Irlande;

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie:

M. Elemér de Pompéry,

Président de la Cour des Brevets;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Dominico Barone,

Conseiller d'État;

M. Gustavo de Sanctis,

Directeur du Bureau de la Propriété Industrielle;

M. l'Ingénieur Letterio Laboccetta;

M. Gino Olivetti,

Député, Secrétaire Général de la Confédération de l'Industrie italienne;

M. le Prof. Mario Ghiron,

Docent le droit industriel a l'Université de Rome;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

M. Saichiro Sakikawa,

Président du Bureau des Brevets d'Invention;

M. Nobumi Ito;

Sa Majesté le Sultan du Maroc:

S. Exc. M. Chassain de Marcilly,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France a la Haye;

Le Président des États-Unis du Mexique:

M. Julio Poulat,

Attaché Commercial a la Légation du Mexique a Paris;

Sa Majesté le Roi de Norvege:

M. Birger Gabriel Wyller,

Directeur Général du Bureau de la Propriété Industrielle de Norvege;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M. le Dr. J. Alingh Prins,

Président du Conseil des Brevets, Directeur de l'Office de la Propriété Industrielle;

M. le Dr. H. Bijleveld,

ancien Ministre, Membre de la Chambre des Députés, ancien Président du Conseil des Brevets, ancien Directeur de l'Office de la Propriété Industrielle;

M. le Dr. J. W. Dijckmeester,

Membre du Conseil des Brevets;

Le Président de la République Polonaise:

pour la Pologne:

S. Exc. M. le Dr. Stanislas Ko¼miñski,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Pologne a la Haye;

M. le Dr. Frédéric Zoll,

Professeur a l'Université de Krakow;

pour la Ville Libre de Dantzig:

S. Exc. M. le Dr. Stanislas Ko¼miñski,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Pologne a la Haye;

Le Président de la République Portugaise:

S. Exc. M. A. C. de Sousa Santos Bandeira,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Portugal a la Haye;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovenes:

M. le Dr. Yanko Choumane,

Président de l'Office pour la Protection de la Propriété Industrielle aupres du Ministere du Commerce et de l'Industrie;

M. Mihailo Preditch,

Secrétaire audit Office;

Sa Majesté le Roi de Suede:

M. le Directeur-Général E. O. J. Björklund,

Chef de l'Administration des Brevets et d'Enregistrement;

M. K. H. R. Hjertén,

Conseiller de la Cour d'Appel de Göta;

M. A. E. Hasselrot,

ancien Directeur de Bureau a ladite Administration, Conseil en matiere de propriété industrielle;

Le Conseil fédéral de la Confédération Suisse:

S. Exc. M. Arthur de Pury,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Suisse a la Haye;

M. Walther Kraft,

Directeur du Bureau Fédéral de la Propriété Intellectuelle;

Le Président de la République Française:

pour les États de Syrie et du Grand Liban:

S. Exc. M. Chassain de Marcilly,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France a la Haye;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

S. Exc. M. P. Baráèek,

Ingénieur, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Tchécoslovaquie a la Haye;

M. le Dr. Karel Hermann-Otavský,

Professeur a l'Université de Prague;

M. Bohuslav Pavlousek,

Ingénieur, Vice-Président de l'Office des Brevets de Prague;

Son Altesse le bey de Tunis:

S. Exc. M. Chassain de Marcilly,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France a la Haye;

Le Président de la République Turque:

Mehmed Essad Bey,

Chargé d'Affaires de Turquie a la Haye.

Lesquels, apres s'etre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

Les pays contractants sont constitués a l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modeles d'utilité, les dessins et modeles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large, et s'applique non seulement a l'industrie et aucommerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles (vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, etc.) et extractives (minéraux, eaux minérales, etc.).

Parmi les brevets d'invention sont comprises les diverses especes de brevets industriels admises par les législations des pays contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, brevets et certificats d'addition, etc.

Article 2.

Les ressortissants de chacun des pays contractants jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la meme protection que ceux-ci et le meme recours légal contre toute atteinte portée a leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement dans je pays ou la protection est réclamée ne peut etre exigée des ressortissants de l'Union, pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle.

Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays contractants relatives a la procédure judiciaire et administrative et a la compétence, ainsi qu'a l'élection de domicile ou a la constitution, d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.

Article 3.

Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.

Article 4.

a) Celui qui aura régulierement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modele d'utilité, d'un dessin ou modele industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays contractants, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-apres.

b) En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra etre invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaire du dessin ou du modele, par l'emploi de la marque.

c) Les délais de priorité mentionnés cidessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modeles d'utilité et de six mois pour les dessins et modeles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

Ces délais commencent a courir de la date du dépôt de la premiere demande dans un pays de l'Union; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai.

Si le dernier jour du délai est un jour férié légal dans le pays ou la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

d) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera a quel moment, au plus tard, cette déclaration devra etre effectuée.

Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.

Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera.dispensée de toute légalisation, et elle pourra en tous cas etre déposée a n'importe quel moment dans le délai de trois mois a dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d'une traduction.

D'autres formalités ne pourront etre requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.

Ultérieurement d'autres justifications pouront etre demandées.

e) Lorsqu'un dessin ou modele industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modele d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins et modeles industriels.

En outre, il est permis de déposer dans un pays un modele d'utilité en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet et inversement.

f) Si une demande de brevet contient la revendication de priorités multiples, ou si l'examen révele qu'une demande est complexe, l'Administration devra, tout au moins, autoriser le demandeur a la diviser dans des conditions que déterminera la législation intérieure, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

Article 4bis.

Les brevets demandés dans les différents pays contractants par des ressortissants de l'Union seront indépendants des brevets obtenus pour la meme invention dans les autres pays, adhérants ou non a l'Union.

Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée normale.

Elle s'applique a tous les brevets existant au moment de sa mise en vigueur.

Il en sera de meme; en cas d'accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession.

Article 5.

L'introduction, par le breveté, dans le pays ou le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

Toutefois chacun des pays contractants aura la faculté de:prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation.

Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces abus.

En tout cas, le brevet ne pourra pas faire l'objet de telles mesures avant l'expiration d'au moins 3 années a compter de la date ou il a été accordé et si le breveté justifie d'excuses légitimes.

La protection des dessins et modeles industriels ne peu etre atteinte par une déchéance quelconque pour introduction d'objets conformes a ceux qui sont protégés.

Aucun signe ou mention d'enregistrement ne sera exigé sur le produit, pour la reconnaissance du droit.

Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra etre annulé qu'apres un délai équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction.

Article 5bis.

Un délai de grâce, qui devra etre au minimum de trois mois, sera accordé pour le payement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une.

Pour les brevets d'invention, les pays contractants s'engagent en outre, soit a porter le délai de grâce a six mois au moins, soit a prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance par suite de non payement de taxes, ces mesures restant soumises aux conditions prévues par la législation intérieure.

Article 5ter.

Dans chacun des pays contractants ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits du breveté:

10 l'emploi, a bord des navires des autres pays de l'Union, des moyens faisant l'objet de son brevet dans le corps du navire, dans les machines, agres, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénétreront temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du navire;

20 l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l'Union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénétreront temporairement ou accidentellement dans ce pays.

Article 6.

Toute marque de fabrique ou de commerce régulierement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union.

Toutefois, pourront etre refusées ou invalidées:

10 Les marques qui sont de nature a porter atteinte a des droits acquis par des tiers dans le pays ou la protection est réclamée.

20 Les marques dépourvues de tout caractere distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espece, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays ou la protection est réclamée.

Dans l'appréciation du caractere distinctif d'une marque on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.

30 Les marques qui sont contraires a la morale ou a l'ordre public.

Il est entendu qu'une marque ne pourra etre considérée comme contraire a l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme a quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas ou cette disposition ellememe concerne l'ordre public.

Sera considéré comme pays d'origine:

Le pays de l'Union ou le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement, le pays de l'Union ou il a son domicile et, s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas ou il est ressortissant d'un pays de l'Union.

En aucun cas le renouvellement de l'enregistrement d'une marque dans le pays d'origine n'entraînera l'obligation de renouveler l'enregistrement dans les autres pays de l'Union ou la marque aura été enregistrée.

Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le délai de l'art. 4, meme lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'apres l'expiration de ce délai.

La disposition de l'alinéa 1 n'exclut pas le droit d'exiger du déposant un certificat d'enregistrement régulier, délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, mais aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.

Article 6bis.

Les pays contractants s'engagent a refuser ou a invalider soit ioffice si la législation du pays le permet, soit a la requete de l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui serait la reproduction ou l'imitation susceptible de faire confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y etre notoirement connue comme étant déja la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant et utilisée pour des produits du meme genre ou d'un genre similaire.

Un délai minimum de 3 ans devra etre accordé pour réclamer la radiation de ces marques. Le délai courra de la date de l'enregistrement de la marque.

Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi.

Article 6ter.

Les pays contractants conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, a défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblemes d'Etat des pays contractants, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulement dans les cas ou les marques qui les comprendront seront destinées a etre utilisées sur des marchandises du meme genre ou d'un genre similaire.

Pour l'application de ces dispositions les pays contractants conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne, la liste des emblemes d'Etat, signes et poinçonse officiels du contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées a cette liste. Chaque pays contractant mettra a la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées.

Tout pays contractant pourra, dans un délai de douze mois a partir de la réception de la notification, transmettre, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne, au pays intéressé, ses objections éventuelles.

Pour les emblemes d'Etat notoirement connus les mesures prévues a l'alinéa 1 s'appliqueront seulement aux marques enregistrées apres la signature du présent Acte.


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