Pour les emblemes d'Etat qui ne seraient pas notoirement connus, et pour les signes et poinçons officiels, ces dispositions ne seront applicables qu'aux marques enregistrées plus de deux mois apres réception de la notification prévue par l'alinéa 3.

En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier meme les marques enregistrées avant la signature du présent Acte et comportant des emblemes d'Etat, signes et poinçons.

Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés a faire usage des emblemes d'Etat, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, meme s'il y avait similitude avec ceux d'un autre pays.

Les pays contractants s'engagent a interdire l'usage, non autorisé dans le commerce, des armoiries d'Etats des autres pays contractants, lorsque cet usage sera de nature a induire en erreur sur l'origine des produits.

Les dispositions qui précedent ne font pas obstacle a l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou, d'invalider, par application du No 3 de l'alinéa 2 de l'art. 6, les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux, décorations et autres emblemes d'Etat ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'Union.

Article 7.

La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit etre apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle a l'enregistrement de la marque.

Article 7bis.

Les pays contractants s'engagent a admettre au dépôt et a protéger les marques appartenant a. des collectivités dont l'existence n'est pas contraire a la loi du pays d'origine, meme si ces collectivités ne possedent pas un établissement industriel ou commercial.

Cependant chaque pays sera juge des conditions particulieres sous lesquelles une collectivité pourra etre admise a faire protéger ses marques.

Article 8.

Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Article 9.

Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, sera saisi a l'importation dans ceux de pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit a la protection légale.

La saisie sera également effectuée dans le pays ou l'apposition illicite aura eu lieu, ou dans le pays ou aura été importé le produit.

La saisie aura lieu a la requete soit du ministere public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément a la législation intérieure de chaque pays.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

Si la législation d'un pays n'admet- pas la saisie a l'importation, la saisie sera remplacée par la prohibition d'importation ou la saisie a l'intérieur.

Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie a l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie a l'intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.

Article 10.

Les dispositions de l'article précédent seront applicables a tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité ou d'un pays déterminé, lorsque cette indication sera jointe a un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Sera en tous cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région ou cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué.

Article 10bis.

Les pays contractants sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnetes en matiere industrielle ou commerciale.

Notamment devront etre interdits:

10 tous faits quelconques de. nature a créer une confusion par n'importe quel moyen avec les produits d'un concurrent;

20 les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature a discréditer les produits d'un concurrent.

Article 10ter.

Les pays contractants s'engagent a assurer aux ressortissants des autres pays de l'Union des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10bis.

Ils s'engagent, en outre, a prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant l'industrie ou le commerce intéressé et dont l'existence n'est pas contraire aux lois de leur pays, d'agir en justice ou aupres des autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus par les articles 9, 10 et 10bis, dans la mesure ou la loi du pays dans lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.

Article 11.

Les pays contractants accorderont, conformément a leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux moderes d'utilité, aux dessins ou modeles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux.

Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'art. 4. Si plus tard le droit de priorité est invoqué, l'Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l'introduction du produit dans l'exposition.

Chaque pays pourra exiger, comme-preuve de l'identité de l'objet exposé et de la date d'introduction, les pieces justificatives qu'il jugera nécessaires.

Article 12.

Chacun des pays contractants s'engage a établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des modeles d'utilité, des dessins ou modeles industriels et de marques de fabrique ou de commerce.

Ce service publiera une feuille périodique officielle.

Article 13.

L'Office international institué a Berne sous le nom de Bureau international pour la protection de la propriété industrielle est place sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en regle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

La langue officielle du Bureau internatiorial est la langue française.

Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs a la protection de la propriété industrielle, il les réunit et les publie. Il procede aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, a l'aide des documents qui sont mis a sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les numéros de cette feuille, de meme que tous les documents publiés par le Bureau international, sont répartis entre les Administrations des pays de l'Union dans la proportion du nombre des unités contributives cidessous mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés a part.

Le Bureau international doit se tenir en tout temps a la disposition des pays de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la Propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué a tous les pays de l'Union.

Les dépenses du Bureau international seront supportées en commun par les pays contractants. Jusqu'a nouvel ordre, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses par année. Cette somme pourra etre augmentée, au besoin, par décision unanime d'une des Conférences prévues a l'article 14.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhereront ultérieurement a l'Union sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

1re classe

25 unités

2e classe

20 unités

3e classe

15 unités

4e classe

10 unités

5e classe

5 unités

6e classe

3 unités

Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit etre divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

Chacun des pays contractants désignera, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire etre rangé.

Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille les dépenses du Bureau international, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué a toutes les autres Administrations.

Article 14.

La présente Convention sera soumise a des revisions périodiques, en vue d'y introduire les améliorations de nature a perfectionner le systeme de l'Union.

A cet effet, des Conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays contractants entre les Délégués desdits pays.

L'Administration du pays ou doit siéger la Conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette Conférence.

Le Directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences, et prendra part aux discussions sans voix délibérative.

Article 15.

Il est entendu que les pays contractants se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

Article 16.

Les pays qui n'ont point pris part a la présente Convention seront admis a y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci a tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession a toutes les clauses et admission a tous les avantages stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois apres l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, a moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays adhérent.

Article 16bis.

Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps a la présente Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou territoires administrés en vertu d'un mandat de la Société des Nations, ou pour certains d'entre eux.

Ils peuvent a cet effet soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats et les territoires visés a l'alinéa 1er, sont compris dans l'accession, soit nommer expressément ceux qui y sont compris, soit se borner a indiquer ceux qui en sont exclus.

Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci a tous les autres.

Les pays contractants pourront, dans les memes conditions, dénoncer la Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour les territoires visés a l'alinéa 1er, ou pour certains d'entre eux.

Article 17.

L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, a l'accomplissement des formalités et regles établies par les lois constitutionnelles de ceux des pays contractants qui sont tenus d'en provoquer l'application, ce qu'ils s'obligent a faire dans le plus bref délai possible.

Article 17bis.

La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'a l'expiration d'une année a partir du jour ou la dénonciation en sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'a l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays contractants.

Article 18.

Le présent Acte sera ratifié et les ratifications en seront déposées a La Haye au plus tard le 1er mai 1928. Il entrera en vigueur, entre les pays qui l'auront ratifié, un mois apres cette date. Toutefois si auparavant il était ratifié par six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois apres que le dépôt de la sixieme ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les pays qui ratifieraient ensuite, un mois apres la notification de chacune de ces ratifications.

Cet Acte remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié, la Convention d'Union de Paris de 1883 revisée a Washington le 2 juin 1911 et le Protocole de clôture, lesquels resteront en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.

Article 19.

Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux archives. du Gouvernement des Pays-Bas. Une copie certifiée sera remise par ce dernier a chacun des Gouvernements des pays contractants.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte.

Fait a La Haye, en un seul exemplaire, le 6 novembre 1925.

POUR L'ALLEMAGNE:

VIETINGHOFF.

v. SPECHT.

KLAUER.

ALBERT OSTERRIETH.

POUR L'AUSTRALIE:

C. V. WATSON.

POUR L'AUTRICHE:

Dr. CARL DUSCHANEK.

Dr. HANS FORTWÄNGLER.

POUR LA BELGIQUE:

CAPITAINE.

LOUIS ANDRÉ.

THOMAS BRAUN.

D. COPPIETERS.

POUR LES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL:

J. A. BARBOZA CARNEIRO.

CARLOS AMERICO BARBOSA DE OLIVEIRA.

POUR LE CANADA:

FREDERICK H. PALMER.

POUR CUBA:

R. DE LA TORRE.

POUR LE DANEMARK:

N. J. EHRENREICH HANSEN.

POUR LA VILLE LIBRE DE DANTZIG:

ST. KOMIÑSKI.

POUR LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE:

C. G. DE HASETH Cz.

POUR L'ESPAGNE:

SANTIAGO MENDEZ DE VIGO.

FERNANDO CABELLO LAPIEDRA.

JOSÉ GARCIA MONGE.

POUR L'ESTHONIE:

O. AARMANN.

POUR LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

THOMAS E. ROBERTSON.

WALLACE R. LANE.

JO. BAILY BROWN.

POUR LA FINLANDE:

YRJÖ SAASTAMOINEN.

POUR LA FRANCE:

CH. DE MARCILLY.

MARCEL PLAISANT.

CH. DROUETS.

GEORGES MAILLARD.

POUR LA GRANDE-BRETAGNE ET L'IRLANDE DU NORD:

H. LLEWELLYN SMITH.

A. J. MARTIN.

A. BALFOUR.

POUR LA HONGRIE:

ELEMÉR DE POMPÉRY.

POUR L'ETAT LIBRE D'IRLANDE:

G. O'KELLY DE GALLAGH.

POUR L'ITALIE:

DOMENICO BARONE.

LETTERIO LABOCCETTA.

MARIO GHIRON.

POUR LE JAPON:

S. SAKIKAWA.

N. ITO.

POUR LE MAROC:

CH. DE MARCILLY.

OUR LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE:

JULIO POULAT.

OUR LA NORVEGE:

B. WYLLER.

POUR LES PAYS-BAS:

J. ALINGH PRINS.

BIJLEVELD.

DIJCKMEESTER.

POUR LA POLOGNE:

ST. KOMIÑSKI.

FRÉDÉRIC ZOLL.

POUR LE PORTUGAL:

BANDEIRA.

POUR LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES:

Dr. YANKO CHOUMANE.

MIHAILO PRÉDITCH.

POUR LA SUEDE:

E. O. J. BJÖRKLUND.

H. HJERTÉN.

AXEL HASSELROT.

POUR LA SUISSE:

A. DE PURY.

W. KRAFT.

POUR LA SYRIE ET LE GRAND LIBAN:

CH. DE MARCILLY.

POUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE:

BARÁÈEK.

Prof. Dr. KAREL HERMANN-OTAVSKÝ.

Ing. BOHUSLAV PAVLOUSEK.

POUR LA TUNISIE:

CH. DÉ MARCILLY.

POUR LA TURQUIE:

 

II. Arrangement de Madrid

du 14 avril 1891 concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises revisé a Washington le 2 juin 1911 et a la Haye le 6 novembre 1925.

Les Soussignés, dument autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont, d'un commun accord, arreté le texte suivant, qui remplacera l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, revisé a Washington le 2 juin 1911, savoir:

Article premier.

Tout produit portant une fausse indication de provenance dans laquelle un des pays contractants, ou un. lieu situé dans l'un d'entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieu d'origine, sera saisi a l'importation dans chacun desdits pays.

La saisie sera également effectuée dans. le pays ou la fausse indication de provenance aura été apposée, ou dans celui ou aura été introduit le produit muni de cette fausse indication.

Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie a l'importation, cette saisie sera remplacée par la prohibition d'importation.

Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie a (intérieur, cette saisie sera remplacée par les actions et moyens que la loi de ce pays assure en pareil cas aux nationaux.

A défaut de sanctions spéciales assurant la répression des fausses indications de provenance, les sanctions prévues par les dispositions correspondantes des lois sur les marques ou les noms commerciaux seront applicables.

Article 2.

La saisie aura, lieu a la diligence de l'Administration des douanes qui avertira immédiatement l'intéressé, personne physique ou morale, pour lui permettre de régulariser, s'il le désire, la saisie opérée conservatoirement; toutefois le Ministere public ou toute autre autorité compétente, pourra requérir la saisie, soit a la demande de la partie lésée, soit d'office; la procédure suivra alors son cours ordinaire.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

Article 3.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle a ce que le vendeur indique son nom ou son adresse sur les produits provenant d'un pays différent de celui de la vente, mais dans ce cas l'adresse ou lé nom doit etre accompagné de l'indication précise, et en caracteres apparents, du pays ou du lieu de fabrication ou de production, ou d'une autre indication suffisante pour éviter toute erreur sur l'origine véritable des marchandises.

Article 4.

Les tribunaux de chaque pays auront a décider quelles sont les apellations qui, a raison de leur caractere générique, échappent aux dispositions du présent Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n'étant cependant pas comprises dans la réserve spécifiée par cet article.

Article 5.

Les États de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis a y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'article 16 de la Convention générale.

Les stipulations de l'art. 16bis de la Convention d'Union s'appliquent au présent Arrangement.

Article 6.

Le présent Acte sera ratifié et les ratifications en seront déposées a La Haye au plus tard le ter mai 1928.

Il entrera en vigueur, entre les pays qui l'auront ratifié, un mois apres cette date et aura la meme force et durée que la Convention générale. Toutefois, si auparavant il était ratifié par six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois apres que le dépôt de la sixieme ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et pour les pays qui ratifieraient ensuite, un mois apres la notification de chacune de ces ratifications.

Le présent Acte remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié, l'Arrangement conclu a Madrid le 14 avril 1891 et revisé a Washington le 2 juin 1911. Ce dernier restera en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement.

Fait a La Haye, en un seul exemplaire, le 6 novembre 1925.

POUR L'ALLEMAGNE :

VIETINGHOFF.

v. SPECHT.

KLAUER.

ALBERT OSTERRIETH.

POUR LES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL:

J. A. BARBOZA CARNEIRO.

CARLOS AMERlCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

POUR CUBA:

R. DE LA TORRE.

POUR LA VILLE LIBRE DE DANTZIG:

ST. KOMIÑSKI.

POUR L'ESPAGNE:

SANTIAGO MENDEZ DE VIGO.

FERNANDO CABELLO LAPIEDRA.

JOSÉ GARCIA MONGE.

POUR LA FRANCE:

CH. DE MARCILLY.

MARCEL PLAISANT.

CH. DROUETS.

GEORGES MAILLARD.

POUR LA GRANDE-BRETAGNE ET L'IRLANDE DU NORD:

H. LLEWELLYN SMITH.

A. J. MARTIN.

A. BALFOUR.

POUR LE MAROC:

CH. DE MARCILLY.

POUR LE PORTUGAL:

BANDEIRA.

POUR LA SUISSE:

A. DE PURY.

W. KRAFT.

POUR LA SYRIE ET LE GRAND LIBAN:

CH. DE MARCILLY.

POUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE:

BARÁÈEK.

Prof. Dr. KAREL HERMANN-OTAVSKÝ.

Ing. BOHUSLAV PAVLOUSEK.

POUR LA TUNISIE:

CH. DE MARCILLY.

 


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