Èlánek 9.

Pokud jde o majetky a dluhy, rozdìlené podle ustanovení této úmluvy, nastoupí pøíslušné rozdìlené èásti nebo jejich právní nástupci vùèi tøetím osobám v práva a závazky, týkající se majetkù a dluhù rozdìlené župy, mìsta nebo obce a to v pomìru, jak bylo provedeno rozdìlení.

Právní pomìry, vyplývající pro rozdìlené èásti z rozdìlení majetkù žup, mìst a obcí, jakož i z provedení této úmluvy, podléhají, pokud nejsou upraveny touto úmluvou, ustanovením vnitrostátního práva té smluvní strany, na jejímž území leží pøíslušná rozdìlená èást.

Èlánek 10.

Ocenìní a rozdìlení provedou se oddìlenì pro každou župu, mìsto a obec jednou nebo nìkolika zvláštními smíšenými komisemi.

Každá z komisí bude složena ze 4 èlenù, z nichž 2 budou delegováni pøíslušnými smluvními stranami a 2 budou zastupovati pøíslušné rozdìlené èásti každé župy, mìsta a obce.

Komise bude míti právo vyžádati si dobré zdání jednoho nebo nìkolika znalcù.

Rozhodnutí komise buïtež jednomyslná. Nebude-li jednomyslnosti, bude rozpor pøedložen rozhodèímu soudu, složenému ze dvou èlenù, z nichž jeden bude jmenován královskou vládou rumunskou a druhý vládou republiky Èeskoslovenské. Kdyby rozhodèí soud nemohl dojíti k rozhodnutí jednomyslnému, zvolí vrchního rozhodèího.

Nedojde-li k dohodì o osobì vrchního rozhodèího, požádají smluvní strany èlena spolkové rady švýcarské, povìøeného správou departementu pro záležitosti vnitøní, aby jmenoval vrchního rozhodèího.

Jednomyslné rozhodnutí komisí a rozhodèího soudu, jakož i rozhodnutí vrchního rozhodèího budou koneèná a smluvní strany se zavazují, že je provedou.

Komise musí býti ustanoveny nejdéle do mìsíce po té, kdy tato úmluva nabude úèinnosti. Bude-li tøeba, rozhodèí soud bude ustaven do mìsíce ode dne, kdy bude zjištìna neshoda.

Komise zaènou pracovati bez prodlení a musí své práce skonèiti v 10 mìsících od svého ustavení. Rozhodèí soud vyøkne svá rozhodnutí do 2 mìsícù po ukonèení prací komisí.

Výlohy øízení pùjdou k tíži žup, mìst a obcí, jichž se týèe, v pomìru urèeném pro rozdìlení majetkù.

Smluvní strany se vzájemnì zavazují, že poskytnou komisím a rozhodèímu soudu veškeru pomoc a všechna usnadnìní, o nìž bude požádáno, jakož i že jim dodají do mìsíce po požádání úøední data potøebná ku provedení jejich úkolù.

Èlánek 11.

Deposita správních obvodù rozdìlených budou vydána zcela nebo z èásti té èásti rozdìlené, které øeèená deposita zcela nebo z èásti pøipadnou podle této úmluvy.

Èlánek 12.

Pøátelské úmluvy, sjednané do 30. listopadu 1930 mezi rozdìlenými správními obvody, nebudou touto úmluvou dotèeny.

Èlánek 13.

Tato úmluva bude ratifikována a ratifikaèní listiny se vymìní v Praze pokud možno nejdøíve a vstoupí v úèinnost dnem výmìny ratifikací.

Èemuž na víru pøíslušní zmocnìnci pøipojili své podpisy a peèeti.

Dáno v Bukurešti, dne 22. prosince 1930 ve dvou prvopisech.

L. S. RUDOLF KÜNZL-JIZERSKÝ.

L. S. J. G. MIRONESCO.

Convention

entre

la République Tchécoslovaque

et

le Royaume de Roumanie

concernant le partage des biens des circonscriptions administratives (districts, comitats, villes et villages) divisés par la frontière.

Le Président de la République Tchécoslovaque et Sa Majesté le roi de Roumanie, désirant arriver à un accord pour le règlement du partage des biens des circonscriptions administratives (districts, comitats, villes et villages) divisés par la frontière, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires respectirs, à savoir:

le Président de la République Tchécoslovaque:

M. R. Künzl-Jizerský,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque à Bucarest;

sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Georges G. Mironesco,

Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Etrangères,

lesquels, après s`être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

Seront considérés comme départements, villes et villages partagés, les départements (comitats), villes et villages dont l'ancienne circonscription administrative a été fractionnée par la frontière.

Article 2.

Seront soumis à la répartition tous les éléments actifs et passifs des biens des départements, villes et villages visés à l'article 1.

Article 3.

Les éléments actifs et passifs des biens à répartir seront constatés selon l'état (inventorié ou non) dans lequel ils se trouvaient au moment de l'installation définitive de l'administration tchécoslovaque ou roumaine dans le territoire attribué. Pour la répartition des fonds et fondations on prendra pour base le compte final de l'exercice de la même date.

Il sera tenu compte, lors de l'évaluation et de la répartition des dépenses et des investitions utiles ultérieures à la date de l'installation définitive des administrations respectives et effectuées dans l'intérêt commun des deux parties divisées, ainsi que des changements apportés à l'inventaire, sans faute de la partie en possession en cas fortuit ou de force majeure.

Article 4.

Pour la répartition des éléments actifs et passifs des biens des départements, villes et villages, on prendra comme base la proportion existant entre les impôts directs établis en 1913 dans le territoire respectif des deux fractions de la circonscription partagée. Afin d'établir cette proportion, on considérera comme impôt direct, les impôts formant en 1913 la base de l'assiette des impôts supplémentaires départementaux et communaux.

Seront ajoutés à ces impôts, les impôts fonciers sur la propriété bâtie et non bâtie appliqués en 1913 aux immeubles appartenant aux départements, villes et villages situés hors de leur circonscription administrative. Pour établir la proportion de répartition, ces impôts fonciers seront mis au compte en faveur de la partie divisée appartenant à la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'immeuble imposé est situé.

Article 5.

La répartition de l'actif des départements, villes et villages sera faite sur la base de la proportion fixée à l'art. 4.

Dans les limites de cette proportion, la répartition sera exécutée en nature, en tant que possible.

I). Conformément au principe de la répartition de l'actif en nature, les biens immobiliers reviendront à celle des deux parties divisées, sur le territoire de laquelle lesdits biens immobiliers sont situés. Les biens immobiliers situés hors de la circonscription d'un département, ville ou village divisé, reviendront à la partie divisée appartenant à la Partie Contractante sur le territoire de laquelle les biens immobiliers sont situés.

Les biens immobiliers répartis en nature, seront évalués conformément aux dispositions de l'art. 7 et l'on mettra à la charge de la partie divisée à laquelle l'immeuble est attribué, la quote-part revenant à l'autre Partie. La compensation et le payement des sommes mises à la charge des parties respectives, seront exécutés conformément aux dispositions de l'art. 3.

II). Dans le cas où la répartition en nature des biens mobiliers serait impossible ou provoquerait des difficultés, les biens mobiliers à répartir pourront, si les deux Parties tombent d'accord, être rachetés par l'une des parties divisées ou vendues. En cas de rachat les dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1 seront appliquées. Le prix de vente sera réparti entre les deux Parties sur la base de la proportion fixée à l'art. 4.

Les biens mobiliers accessoires d'un immeuble suivent le sort de l'immeuble et leur valeur devra être mise au compte lors de la répartition.

Les biens mobiliers qui présentent pour l'une des parties divisées un intérêt spécial (tels que portraits, livres, sceaux, armes, écussons, drapeaux, et autres objets de même nature) pourront être rachetés par cette partie, si les deux parties divisées sont d'accord.

III). La répartition des créances libellées en anciennes couronnes austro-hongroises sera faite sur la base de la proportion fixée à l'art. 4.

Dans les relations des parties divisées avec les débiteurs, lesdites parties seront considérées, pour les quote-parts respectives de la créance répartie, comme ressortissant tchécoslovaque ou roumain, suivant que leur territoire appartient à I'Etat Tchécoslovaque ou à l'Etat Roumain.

Le règlement des quote-parts respectives des créances réparties sera fait conformément aux dispositions de la Convention sur le règlement des dettes et créances libellées en anciennes couronnes austro-hongroises.

Les conditions personnelles (nationalité et domicile) posées dans la Convention précitée, seront considérées comme réunies dans la personne de la partie divisée créancière conformément à l'al. 2 du présent paragraphe.

Article 6.

1). La répartition des passifs des départements, villes et villages sera faite sur la base de la proportion fixée à l'art. 4.

2). Les dettes spécialement garanties par l'un des biens à répartir seront assumées par celle des deux parties divisées à laquelle le bien constitué en garantie sera attribué en vertu de l'art. 5. Les dettes contractées pour acquérir, construire, entretenir, améliorer, etc., l'un des biens à répartir, seront considérées comme dettes spécialement garanties et assumées par la partie divisée à laquelle ledit bien sera attribué en vertu de l'art. 5. Le montant des dettes qui incombe à l'autre partie divisée sera déduit de la quote-part revenant à cette partie du bien constitué en garantie à l'égard duquel la dette a été contractée.

3). La partie divisée qui en vertu des alinéas précédents assume la dette en tout ou en partie, sera seule responsable de la dette assumée et sera considérée dans ses relations avec les créanciers comme ressortissants tchécoslovaques ou roumains selon que son territoire appartient à I'Etat Tchécoslovaque ou à l'Etat Roumain.

4). Le règlement des quote-parts respectives de la dette répartie, libellée en anciennes couronnes, en tant qu'il s'agit de créanciers qui ont leur domicile (siège) sur le territoire d'une des deux Parties Contractantes sera fait conformément aux dispositions de la Convention entre les Parties Contractantes sur le règlement des dettes et créances libellées en anciennes couronnes austro-hongroises. La fraction des dettes visées à l'al. 3, qui incombe à l'autre partie, sera réglée dans la monnaie et au montant où le payement aurait dû être effectué (lieu conventionnel de payeruent) par cette partie divisée si cette fraction de la dette était restée à sa charge.

5). Les conditions personnelles (nationalité et domicile) posées dans la Convention précitée seront considérées comme réunies dans la personne de la partie divisée débitrice, onformément à l'alinéa 3 du présent article.

6). Dans le cas où l'immeuble, constitué en garantie des dettes visées à l'al. 2, aurait été fractionné par la frontière ainsi que dans le cas où plusieurs immeubles auraient été constitués en garantie (les uns étant situés sur le territoire tchécoslovaque, les autres sur le territoire roumain), le montant des dettes à répartir sera divisé entre les deux fractions de l'immeuble, respectivement entre les immeubles situés sur le territoire tchécoslovaque et sur le territoire roumain. La division du montant de la dette à répartir sera faite sur la base de la proportion des revenus inscrits dans le cadastre et à défaut d'une-telle inscription, sur la base de la valeur des immeubles respectifs ainsi qu'il est prévu à l'art. 7.

7). Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux dettes contractées pour l'acquisition, la construction, l'entretien, l'amélioration, etc., des biens à répartir.

8). La répartition, entre les deux parties fractionnées, des dettes divisées en vertu des deux alinéas précédents sera faite conformément aux dispositions de l'al. 2.

9). Les Commissions chargées de l'exécution de la présente Convention, ainsi que le Tribunal d'Arbitrage et le surarbitre, prévus par l'art. 10 communiqueront aux créanciers intéressés les décisions qu'ils auraient prises au sujet de la répartition des dettes. Cette communication sera faite par lettre recommandée dans les 15 jours à compter de la date où la décision a été prise.

10). Les titres de la dette de guerre ne seront pas pris en considération.

Article 7.

L'évaluation des éléments actifs et passifs des biens à répartir sera faite conformément aux principes suivants:

1). Les immeubles non bâtis seront évalués dans la monnaie de I'Etat où ils sont situés. L'évaluation sera faite sur la base des prix moyens régissant les transactions à l'époque de l'évaluation dans la région où l'immeuble est situé. Il sera également tenu compte des prix offerts et demandés dans les environs, même sur le territoire de l'autre Partie.

2). Les immeubles bâtis seront généralementévalués selon les dispositions du paragraphe 1.

Toutefois, dans le cas où la valeur d'un immeuble bâti ne pourrait être ainsi fixée, l'évaluation sera faite en tenant compte du prix du terrain, du matériel et de la construction, dans la monnaie de la Partie Contractante où ledit immeuble se trouve.

3). Les biens mobiliers seront évalués sur la base des prix moyens du marché en vigueur lors de l'évaluation. L'évaluation sera faite dans la monnaie de la Partie Contractante où lesdits biens se trouvent.

4). Les créances et les dettes seront comptabilisées dans la monnaie déterminée conformément aux dispositions du paragraphe III de l'art. 5 respectivement l'art. 6.

5). En vue du décompte, les sommes évaluées conformément aux dispositions précédentes, seront converties en fr. suisses.

Article 8.

La procédure d'évaluation et de répartition sera faite séparément pour chaque département, ville et village partagés.

Après l'achèvement de la procédure d'évaluation et de répartition, les Commissions comptétentes prévues à l'art. 10, constateront séparément le solde des dettes et créances réciproques converties en francs suisses.

Le règlement définitif se fera simultanément pour tous les départements, villes et villages partagés.

Chaque Partie Contractante désignera, à cet effet, un organe central qui fonctionnera sur son territoire. Ces organes centraux agiront comme mandataires des parties divisées appartenant à chacune des Parties Contractantes.

Ces organes centraux fixeront de commun accord le jour choisi pour la conversion des monnaies nationales en francs suisses, au cours moyen fixé à la Bourse de Zürich, le jour choisi.

Dans les huits jours à partir de l'achèvement de la procédure de répartition, faite séparément pour chaque Département, ville et village, les Commissions déclareront à chacun des organes centraux, les dettes et créances constatées conformément à l'al. 2.

Dans le cas où la répartition des biens d'une ville ou village sera entièrement effectuée en nature, la Commission compétente notifiera aux organes centraux sa décision à titre de renseignement. Dans ce cas un règlement entre les organes centraux ne sera pas nécessaire.

Dans les 15 jours à partir de la réception de la dernière déclaration, les organes centraux se communiqueront et constateront ensemble le solde total et définitif des soldes établis séparément pour chaque département, ville et village par les Commissions précitées.

L'organe central débiteur payera le solde qui est à sa charge soit en francs suisses, soit en monnaie de I'organe, central créancier au cours fixé le jour choisi par les deux organes de commun accord. Le choix entre les deux modalités de payement appartiendra à l'organe débiteur.

Le payement sera effectué sans aucune réduction entre les mains de l'organe créancier dans les six mois qui suivront la fixation du solde.

Article 9.

En ce qui concerne les biens et dettes, répartis conformément aux dispositions de la présente Convention, les parties divisées respectives ou les ayant-causes seront substitués, envers les tiers, dans les droits et obligations relatifs auxdits biens et dettes du département, ville ou village partagés, et cela dans la proportion où la répartition a été faite.

Les rapports juridiques résultant pour les parties divisées de la répartition des biens des départements, villes et villages ainsi que de l'exécution de la présente Convention seront soumis en tant qu'ils ne seront pas réglés par la présente Convention, aux dispositions du droit interne de la Partie Contractante, sur le territoire de laquelle la partie fractionnée respective se trouve.

Article 10.

L'évaluation et la répartition seront faites séparément pour chaque département, ville et village par une ou plusieurs Commissions spéciales mixtes.

Chaque Commission se composera de quatre membres dont 2 seront délégués respectivement par chaque Partie Contractante et deux représenteront respectivement les deux Parties divisées de chaque départements ville, et village.

La Commission aura la faculté de prendre l'avis d'un ou plusieurs experts.

La Commission prendra ses décisions à l'unanimité. En cas de partage des voix, le litige sera soumis à un Tribunal d'arbitrage composé de deux membres, dont l'un sera désigné par le Gouvernement Royal Roumain, et l'autre par le Gouvernement de la République Tchécoslovaque. Dans le cas où le Tribunal d'Arbitrage ne pourrait arriver à une décision unanime il choisira un surarbitre.

A défaut d'accord sur la personne du surarbitre, les Parties Contractantes s'adresseront pour la nomination du surarbitre au Membre du Conseil fédéral de la Confédération Suisse, Chef du Département de l'Intérieur.

Les décisions unanimes des Commissions et du Tribunal d'Arbitrage ainsi que la décision du surarbitre seront définitives et les Parties Contractantes s'engagent à procéder à leur exécution.

Les Commissions devront être constituées au plus tard dans le mois qui suivra la mise en vigueur de la présente Convention. En cas de besoin le Tribunal d'Arbitrage sera constitué dans le mois qui suivra la constatation du désaccord.

Les Commissions commenceront leurs travaux sans délai et devront les terminer dans les dix mois à partir de leur institution. Le Tribunal d'Arbitrage prononcera ses décisions avant l'expiration des deux mois qui suivront l'achèvement des travaux des Commissions.

Les frais de procédure seront à la charge des départements, villes et villages intéressés dans la proportion fixée pour la répartition des biens.

Les Parties Contractantes s'engagent réciproquement à accorder aux Commissions et au Tribunal d'Arbitrage toute assistance et toutes facilités requises, ainsi qu'à leur fournir dans le mois qui suivra la demande, les données officielles nécessaires pour suivre leur enquête.

Article 11.

Les dépôts des circonscriptions administratives divisées seront délivrés en tout ou en partie, à la partie divisée à laquelle lesdits dépôts reviennent en tout ou en partie en vertu de la présente Convention.

Article 12.

Les accords amiables intervenus jusqu'au 30 Novembre 1930 entre les circonscriptions administratives divisées seront respectées par la présente Convention.

Article 13.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Prague aussitôt que faire se pourra et entrera en vigueur le jour où l'échange des ratifications aura lieu.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont apposé leurs signatures et leurs sceaux.

Fait à Bucarest le 22 Décembre 1930 en double original.

L. S. RUDOLF KÜNZL-JIZERSKÝ.

L. S. G. G. MIRONESCO.


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