Senát Národního shromáždìní R. Ès. r. 1938.

IV. volební období.

6. zasedání.

Tisk 635.

Vládní návrh,

kterým se pøedkládá Národnímu shromáždìní k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Èeskoslovenskou a královstvím Maïarským, podepsaná v Praze dne

17. listopadu 1937.

Návrh usnesení.

Národní shromáždìní republiky Èeskoslovenské souhlasí s obchodní smlouvou mezi republikou Èeskoslovenskou a královstvím Maïarským, podepsanou v Praze dne 17. listopadu 1937.

Dùvodová zpráva.

Obchodní smlouva mezi republikou Èeskoslovenskou a královstvím Maïarským, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1937, nahrazuje prozatímní úpravu obchodních stykù obou zemí, t. j. obchodní dohodu ze dne 14. èervna 1935, jakož i její dodatek ze dne 15. èervna 1936 a upravuje otázky veterinární zvláštní dohodou, která tvoøí pøílohu C k uvedené smlouvì.

Ponìvadž byly upraveny zároveò zvláštními dohodami otázky pohranièního styku a vzájemné pomoci ve vìcech celních podle èl. XXIV. a XXV. smlouvy, jsou tím smluvnì vyøešeny veškeré hlavní otázky, týkající se obchodnì-politických a hospodáøských stykù mezi obìma zemìmi.

Pozdìjší úpravì byla vyhražena ochrana sociálního pojištìní dìlníkù a zamìstnancù, jakož i otázka vzájemného pøipouštìní konsulù, jejich výsad, výhrad a kompetence.

Obchodní smlouva, která jest smlouvou rámcovou, obsahuje tyto èásti:

1. èást obecnou,

2. pøílohy A a B, obsahující ustanovení celnì-tarifní,

3. pøílohu C, obsahující úmluvu veterinární,

4. závìreèné protokoly k obchodní smlouvì a jejím pøílohám.

Upravuje øadu dùležitých podmínek pro nerušený a zdárný vývoj obchodních stykù mezi obìma zemìmi a poskytuje tak pevný základ k organisaci vzájemné výmìny zboží a k normalisování vzájemného obchodnì-politického pomìru mezi obìma státy.

Pøedkládanou øádnou obchodní smlouvou nejsou ovšem odstranìny všechny pøekážky vzájemné výmìny zboží, která tolik utrpìla jednak víceletým bezesmluvním stavem, jednak obecnou hospodáøskou krisí a jejími následky. Vázané hospodáøství, nastolené v dobì krise urèuje i nadále rozsah vývoje vzájemné výmìny zboží a jest nutno rozsah této výmìny i její náplò zvláš upravovati krátkodobými úmluvami, každoroènì sjednávanými resp. revidovanými.

Na podkladì tìchto krátkodobých úmluv vyvíjely se obchodní styky mezi obìma zemìmi v posledních letech takto:

 

Rok

Èsl. vývoz do Maïarska èsl. vývoz z Maïarska

v 1.000 Kè

1935

139.118

133.294

1936

157.251

143.313

1937 (I-X.)

182.934

126.675

 

Znìní smlouvy pøedkládá se v pùvodním znìní francouzském a v èeském pøekladì.

V Praze dne 14. února 1938.

Pøedseda vlády:

Dr M. Hodža v. r.

 

Traité de Commerce

entre

la République Tchécoslovaque

et

le Royaume de Hongrie.

Le Président de la République Tchécoslovaque et Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ont résolu, afin de faciliter et de développer les relations commerciales entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie, de conclure un traité de commerce et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, a savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

S. E. Monsieur Kamil Krofta, docteur es lettres,

Ministre des Affaires Étrangéres,

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaumede Hongrie:

S. E. Monsieur Jean Wettstein de Westersheimb,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire,

 

lesquels, apres s'etre communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de ¾autre, du traitement de la nation la plus favorisée, notamment en ce qui concerne le voyage, le séjour, ¾établissement et ¾exercice du commerce, de ¾industrie et de toute autre profession et tous droits et intérets en découlant. Ils seront traités par rapport a leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérets, aussi favorablement que les ressortissants d'un Etat tiers quelconque.

Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes seront libres de régler leurs affaires dans le territoire de ¾autre Partie soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix, sans etre soumis a cet égard a d'autres restrictions que celles prévues par les lois et reglements en viguer dans le territoire respectif. Ils auront soit personnellement, soit par un intermédiaire, le droit d'ester en justice et auront libre acces aupres des autorités administratives de ¾autre Partie sans etre soumis a, d'autres restrictions que celles prévues par les lois et regleaments en vigueur dans le territoire respectif et seront traités sous tous les rapports de la meme maniere que les ressortissants d'un autre Etat quelconque.

Sur la base des stipulations qui précedent, les Parties Contractantes ne pourront pas réclamer, pour leurs ressortissants respectifs, un traitement plus avantageux que celui qu'elles accordent, dans n'importe quelle partie de leur propre pays, aux ressortisaants de ¾autre Partie.

Article II.

Les ressortissants de ¾une des Parties Contractantes, se rendant aux foires et marchés dans le territoire de ¾autre Partie, seront réciproquement traités comme les nationaux.

Article III.

Les négociamts, les fabricants et autres industriels de ¾une des Parties Contractantes qui prouvent par la présentation d'une carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités compétentes de leur Pays, qu'ils y sont autorisés a exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les impôts et dr oits prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement soit par des voyageurs a leur service, de faire des achats daits le territoire de 3autre Partie, chez des négociants ou producteurs ou dans des locaux de vente publícs. Ils pourront aussi prendre des commandes, meme sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes qui pour leur commerce ou leur industrie utilisent des marchandises analogues a celles qui sont offertes, sans etre astreínts a acquitter de ce chef, un impôt ou droit spécial.

Les négociants et les industriels munis ïune carte de légitimation industrielle et les voyageurs de commerce a leur service auront le droit ïavoir avec eux des échantillons ou modeles, mais non des marchandises.

Les cartes de légitimation industrielles devront etre conformes au modele figurant dans la Convention internationale pour la simplification des formalités douanieres, de Geneve datée du 3 Novembre 1923.

Les Parties Contractantes se communiqueront réciproquement les autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation industrielles.

Les négociants ou industriels (voyageurs de commerce) munis ïune carte de légitimation industrielle n'auront le droit ni de conclure des affaires ni ïy intervenir pour auirui que pour les négociants ou industriels dénommés dans la carte de légitimation. Ils ne pourront recueillir des commandes et faire des achats qu'en voyageant.

En ce qui concerne les formalités de tout genre auxquelles ces négociants ou industriels (voyageurs de commerce) sont soumis dans les territoires des Parties Contractantes, les deux Parties se garantissent un traitement aussi favorable que celui qui est ou sera accordé a une autre nation quelconque.

Article IV.

Les ressortissants de chacune des deux Parties Concractantes seront exenmpts, dans le territoire de ¾autre Partie, de toute obligation quelle qu'elle soit au service militaire personnel, tant dans ¾arméé de terre, de mer et ïair, que dans ïautres institutions militaires ou militairement organisées, destiné es a la défense de 3Etat et au maintien de 3ordre et de la sureté a 3intérieur de 3Etat; ils seront également exempts de toutes taxes imposées an lieu et place de ce service.

Cependant ils seront tenus de se soumettre a des prestations autres que celles du service person:nel (telles que des requisitions, des prestations du logement des troupes, de la fourniture d'attelages etc.) dans la mesure et suivant les regles appliquées aux nationaux.

D'autre part, ils ne seront aucunement empechés de remplir leur devoir militaire dans leur propre Etat.

Ils seront également exempts de toute fonction officielle obligatoire d'ordre judiciaire, administratif ou municipal, sauf ¾ohligation de se charger de la tutelle (curatelle) de leurs compatriotes.

Article V.

Lea sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielhs ou financieres, y compris les compagnies iassurance, de meme que les coopératives iachats, iexloitation et de crédit, qui ont leur siege dans le territoire de 3une des Parties Contractantes et qui y sont légalement constituées conformément aux lois de cette Partie, auront également le droit dans le territoire de ¾autre Partie, de défendre tous leurs droits et notamment ïester en justice comme démanderesses et comme défenderesses, en se soumettant aux lois et ordonnances y relativas, en vigueur dans le territoire de cette Partie.

Article VI.

Les ressortissants de chacune des Parties Gontractantes, ainsi que les sociétés commerciales et industrielles et autres associations du meme genre, n'auront a payer pour 3exercice de leur commerce et de leur industrie dans le territoire de 3autre Partie, des impôts, taxes ou droits autres ou plus élevés que ceux pergus des nationaux.

Lors de ¾imposition des droits de toute sorte au commerce et a 3industrie, 3origine des marchandises, utilisées dans ces entreprises en soi-meme n'entrainera pas une imposition plus onéreuse.

Article VII.

L'admission des sociétás anonymes, ainsi que des autres sociétés commerciales et industrielles, légalement constituées dans le territoire de ¾une des Parties Contractantes, qui désireraient, apres ¾entrée en vigueur du présent Traité, étendre leur activité sur le territoire de ¾autne Partie, et qui, a cet effet, auraient besoin ïune autorisation spéciale, sera régie par les lois et ordonnances en vigueur dans le territoire de ¾Etat respectif. Cependant ces sociétés jouiront aussi bien a cet égard qu'a tous autres égards de memes droits que les sociétés analogues iun Etat tiers quelconque qui voient leur existence juridique reconnue.

Article VIII.

Des droits intérieurs, percus pour le compte de qui ce soit, qui grevent ou greveront la production, la fabrication ou la consommation iun article dans le territoire de 3une des Parties Contractantes, ne pourront pas frapper sous aucun motif les produits de ¾autre Partie d'une maniere plus forte ou plus génante que les produits nationaux de la meme espece ou ceux originaires iun autre pays.

Article IX.

Chacune des Parties Contractantes assurera aux ressortissants de ¾autre Partie dans son territoire une protection effective contre la concurrence déloyale et traitera ces ressortissants a cet egard de la méme maniere que les nationaux.

Chacune des Parties Contractantes s'engage a respeeter les lois et ordonnances en vigueur dans le territoire de ¾autre Partie qui lui ont été notifiées conformément aux regles par les autorités compétentes et qui réglementent ¾emploi des appellations ïorigine locale, y compris les appellations de régions et de pays, des produits vinicoles, de la biere, des eaux minérales et des produits ieaux minérales. 1importation, ¾exportation, la vente, la mise en vente ou en généraI la mise en circulation des produits portant des indications contraires a ces lois et ordonnances doivent etre prohibées et reprimées par des mesures appropriées.

La Tchécoslovaquie s'engage a prendre les mesures appropriées en vue iaccorder, conformément aux prescriptions tchécoslovaques en vigueur au paprika iépice (füszerpaprika), produit dans le territoire de ¾Etat hongrois et importé dans le territoire de la République Tchécoslovaque et y mis en vente ou en circulation, comme produit spécifiquement hongrois, une protection appropriée soit contre la falsification de sa qualité, soit contre la fausse indication de son origine locale. Le Gouvernement hongrois communiquera, á cet effet, au Gouvernement tchécoslovaque les prescriptions respectives se rapportant a la protection du paprika.

Ne pourront etre mis dans le commerce en Hongrie, sous la dénommination de , notamment sous les appellations < houblon de Boheme > (, < houblon de Roudnice >, < houblon ïÚštìk >, ), < houblon de Moravie > (< houblon de Tršice >) que les houblons munis du marquage et accompagnés du certificat de vérification de ¾un des offices publics de marquage tchécoslovaques, conformément aux prescriptions législatives concernant ¾appellation ïorigine du houblon en vigueur dans la Pépublique Tchécoslovaque. Ces houblons doivent, en outre, etre dans ¾emballage original, cest-a-dire dans 3emballage portant 3appellation ïorigine, le cachet et leplomb, conformément auxdites prescriptions tchécoslovaques.

La Hongrie s'engage a appliquer a tous les cas, étant en contravention avec les stipulations prévues par ¾alinéa précédent, les dispositions respectives de ¾article de loi XLVI de ¾année 1895. Si Ia Hongrie substituait ïautres dispositions légales audit Article de loi, au moins la meme efficacité de protection sera assurée par la nouvelle législation aux houblons tchécoslovaques.

Les Parties Contractantes se déclarent disposées a poursuivre et a punir, iapres les prescriptions y relatives en vigueur, les falsifications des marques de jaugeage de 3autre Partie Contractante, commises dans leur territoire. Il est entendu que la réciprocité, pour autant que ces prescriptions ¾exigent, doit etre considérée comme garantie.

Article X.

Les marchandises, produits naturels ou fabriqués, originaires de ¾une des Parties Contractantes, ne seront pas soumis a leurs importations dans le territoire de ¾autre Partie, a un traitement autre ou moins favorable que celui accordé a un autre pays quelconque et notamment, ils ne seront pas assujettis a des droits ou taxes - y compris toutes les taxes supplémentaires et surtaxes - autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus sur les memes produits ou marchandises iun autre pays quelconque.

Les marchandises, produits naturels ou fabriqués, originaires de ¾une des Parties Contractantes, destinés a etre exportés sur le territoire de ¾autre Partie, ne seront pas grevés des droits de douane, taxes et formalités douanieres moins favorables que ceux appliqués a 3exportation des memes objets dans le pays le plus favorisé a cet égard.

Article XI.

Les droits ïentrée en Tchécoslovaquie sur les produits hongrois désignes dans 3annexe A du présent Traité et les droits ientrée en Hongrie sur les produits tchëécoslovaques désignés dans ¾annexe B du présent Traité ne pourront dépasser les taux indiquéa dans ces annexes.

Article XII.

Le traitement de la nation la plus favorisée prévu aux articles précédents ne comprendra pas:

1. Les privileges accordés par 3une des Parties Gontractantes pour faciliter le traficfrontiere avec les pays limitrophes.

2. Les droits et privileges résultant iune union douaniere.

3. Les droits et prívileges accordés, par 3une des Parties Contractantes a des Etats tiers, dans des conventions plurilatérales auxquelles 3autre Partie ne participerait pas, et si ces droits et privileges sont stipulés dans des conventions plurilatérales conclues sows les auspices de la Société des Nations ou enregistrées par elle et ouvertes a 3adhésion de tous les Etats. Toutefois, le bénéfice des droits ou privileges envisagés pourra etre revendíqué par la Partie Comtractante intéressée, si lesdits droits ou privileges sont stipulés également dans des conventions autres que les conventions plurilatérales répondant aux conditions cidessus ou encore si la Partie qui en réclame la jouissance est disposée a accorder la réciprocité de traitement.

Article XIII.

La Hongrie assure la franchise absolue des droits de douane et taxes aux envois

tchécoslovaques de transit qui traversent le territoire hongrois sur le parcours partiel de Drégelypalánk-Ipolytarnóc en trafic scindé, cest-a-dire au trafic combiné par les voies publiques et par chemin de fer et qui, a cet effet, sont transmis au transport ou seront délivrés dans Ies gares de chemim de fer hongroises situées sur la ligne mentionnée.

De meme, la Tchécoslovaquie garantit la franchise absolue des droits de douane et taxes aux envois hongrois de transit qui passent a travers le territoire tchécoslovaque sur les parcours partiels de Pastovce-Šahy et de Výlok-Eop-Slovenské Nové Mesto en trafic scindé, c'est-a-dire au trafic combiné par les voies publiques et par chemin de fer ot qui, a cet effet, sont transmis au transport ou seront délivrés dans les gares de chemin de fer tchécoslovaques situées sur les lignes mentionnées.

Ce trafic de faveur n'est admis que sur les voies douanieres sur lesquelles sont établis des deux côtés des postes de douane.

Aux agents des postel-frontiere de douane de 3une des Parties Contractantes, munis des cartes de légitimation régulierement établies, il sera permis iaccompagner les envois de transit dans le territoire de fautre Partie Contractante, de la frontiere jusqu'a la gare de chemin de fer et en sens inverse, ainsi que de procéder aux formalités de douane dans la gare étrangere respective.

Les modalités détaillées de ce trafic de faveur seront fixées ïun commun accord par les administrations des douanes des deux côtés.

Les deux Gouvernements sont disposés a établir iun commun accord et a admettre au besoin un trafic similaire meme sur iautres parcours partiels a la frontiere.

Article XIV.

Les Parties Contractantes s'engagent a n'entraver en aucune maniere le commerce réciproque des deux Pays, par des prohibitions ou des restrictions a 3importation et a 3exportation.

Elles se réservent toutefois le droit ïapporter des exceptions a ce principe, pour les raisons ci-apres énumérées et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en meme templ applicables a tous les autres pays se trouvant dans les conditions similaires:

1. prohibitions ou restrictions relatives a la sureté iEtat et la sécurité publique;

2. prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales ou humanitaires;

3. prohibitions ou restrictions concernant le trafic des armes, des munitions et du matériel de guerre, ou dans les circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre;

4. prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou ïassurer la protection des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles;

5. prohibitions ou restrictions a 3exportation ayant pour but la protection du patrimoine national artistique, historique ou archéologique;

6. prohibitions ou restrictions applicables a 3or, a 3argent, aux espéces, au papiermonnaie et aux titres;

7. prohibitions ou restrictions ayant pour but ïétendre aux produits étrangers le régime établi a 3intérieur du pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits nationaux similaires;

8. prohibitions ou restrictions appliquées a des produits qui font ou feront, a 3intérienr du pays, en ce qui concerne la production ou le commerce, ¾objet de monopole ïEtat ou de monopole exercé sous le contrôle de ¾Etat.

Article XV.

Sans porter atteinte aux dispositions en vigueur a ce sujet et au cas ou les articles ci-dessous énumérés seraient importés ou exportés conformément aux prescriptions réglant leur trafic, ce trafic se déroulera dans la pratique comme suit

1. A ¾importation et a ¾exportation seront réciproquement exempts des droits et taxes:

a) les échantillons, meme sur cartons, ne pouvant pas etre utilisés autrement, mais 3exemption des objets de monopole iEtat ou de consommation;

b) les emballages marqués de toutes sortes, mayant servi, s'il s'agit ïemballages retournés provenant des envois ïexportation et s'ils sont retournés dans le délai déterminé.

2. Les objets ci-dessus énumérés a condition qu'ils subissent un dédouanement dans le trafic d'annotation seront exempts tenzporairenzent des droits ientrée et de sortie:

a) Les objets destinés a etre péparés étant entendu que les additions, survenues a 3étranger sont passibles des droits et taxes en vigueur a ce sujet.

b) Les objets destinés a etre essayés, aux expériences ou a etre imités;

c) les outils et engins destinés aux monteurs qu'ils soient importés ou exportés par eux-memes ou qu'ils leurs soient envoyés avant ou apres que les monteurs ont franchi la frontiere;

d) les marchandises importées en qualité ïéchantillons;

e) les marchandises importées aux expositions, concours et foires;

f) les voitures de déménagement qui passent la frontiere pour transporter des objets du territoire de 3une des Parties Contractantes sur le territoire de 3autre Partie, meme si elles reviennent avec un nouvel chargement, pris en quelque lieu que ce soit, sous réserve que, dans 3entretemps; on n'en ait pas fait usage aux transports purement internes. Il est entendu que ces moyens de transport sont compris avec leurs accessoires nécessaires aux buts normaux de transport et que le délai de réexportation est fixé de six mois;

g ) les échantillons et les modeles conformément a 3article 10 de la, Convention Internationale pour la simplification des formalités douanieres, de Geneve datée du 3 novembre 1923,

h) les emballages extérieurs de tout genre ayant déja servi, importés pour etre remplis et réexportés apres avoir été remplis.

3. Si des marchándises expédiées de ¾un des deux Pays dans ¾autre sont renvoyées a ¾expéditeur originaire pour cause ïinacceptation par le destinataire ou pour ïautres raisons, ¾on renoncera, lors de la réexportation, a percevoir des droits et taxes d'exportation et 3on remboursera les droits et taxes ïimportation déja payés ou ¾on renoncera a réclamer des droits et taxes ïimportation dus, a condition, que les marchandises soient restées jusqu'a la réexportation sous le contrôle de la douane ou ïune entreprise publque de transport et que la réexportation ait eu lieu dans le délai de troismois a compter de ¾importation moyennant le meme document de transport, sans qu'aucun changement ait été apporté aux marchandises.


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