Le droit et les taxes accessoires ïimportation déja payés seront remboursés meme au cas, ou les marchandises dédouanéespour le trafic libre seront retournées dans le meme état a 3expéditeur par le destinataire, ou envoyées par 3ordre et pour Ie compte de ¾expéditeur a une autre personne dans le pays de 3expédition ou bien dans un pays tiers quelconque par suite iabandon de ¾affaire ou pour la raison que la marchandise ne convenait pas au destinataire, a condition que la réexportation ait eu lieu par la meme douane qui a dédouané la marchandise a 3importation et dans le délai de deux mois a compter du jour de dédouanement, que les motifs de la réexportation soient dument prouvés et que 3identité des marchandises soit constatée.

Article XVI.

La Convention vétérinaire, concernant le trafic des animaux, des matieres premieres iorigine animale et des produits animaux, y compris les dispositions relatives a la désinfection des vagons de chemin de fer et des bateaux (Annexe C) fera partie intégrante du présent Traité et restera en vigueur aussi longtemps que celui-ci.

Article XVII.

Sans préjudice des dispositions dela Convention établissant le Statut définitif du Danube signée a Paris le 23 juillet 1921, relatif au régime sur le réseau interna?ionalisé du Lanube, les dispositions suivantes seront appliquées en ce qui concerne la navigation intérieure:

Les ressortissants, les biens et les pavillons de ¾ume des Parties Contractantes jouiront sous tous les rapports, dans tous les ports et sur toutes les voies ïeau intérieures de ¾autre Partie Contractante du meme traitement que les ressortissants, les biens et les pavillons de cette Partie Contractante.

Les bateaux et radeaux de chacune des Parties Contractantes sont, en particulier, autorisés a transporter des voyageurs et des marchandises de toute espece en provenance ou a destination de tous les ports et lieux publics iembarquement et de débarquement de 3autre Partie Contractante, aux conditions qui ne seront pas moins favorables que celles appliquées aux bateaux et radeaux battant le pavillon de cette Partie.

Ces bateaux et radeaux seront traités sur le pied ïune parfaite égalité avec les bateaux et radeaux de ¾Etat riverain lui-meme tant en ce clui concerne ¾usage des ports et des lieux publics ïembarquement et de débarquement avec leur outillage et leurs installations qu'en ce qui concerne les taxes et redevances de port de toute espece, sahs prendre en considération, si cet outillage et ces installations sont administrés ou exploités par 3Etat, par des communes ou corporations publiques ou par des concessionnaires privés.

Les taxes et redevances ne pourront etre exigées que pour 3emploi effectif de 3outillage et des installations visés ci-dessus.

Le trafic des voyageurs et des marchandíses ne sera soumis a iautres restrictions qu'a celles résultant des reglements de douane et de police, des prescriptións sanitaires et vétérinaires, des prescriptions sur 3immigration et 3émigration, ainsi que des prohibitions ou restrictions ïimportation et ïexportation.

Les bateaux en transit n'auront a payer aucune taxe de convoyage ou de visite. En cas iun convoyage éventuel le propriétaire du bâtiment devra, toutefois, loger gratuitement a bord les membres de 3escorte iune façon appropriée et livrer aux prix de revient, moyennant le paiement en especes, aux fonctionnaires la nourriture des officiers du pont, aux agents celle des hommes iéquipage.

La reconnaissance réciproque des papiers de bord qui seraient délivrés par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes fera objet des accords spécíaux a conclure dans le plus bref délai possible.

Les deux Parties Contractantes s'engagent a simplifier les formalités nécessaires pour les contrôles de douane et autre de façon a éviter des arrets superflus.

Article XVIII.

L´usage des chaussées et autres voies, des bacs (barques traversieres) et des ponts, en tant que destinés au trafic public, est accordé aux ressortissants de 3autre Partie Contractante sous les memes conditions et contre paiement des memes droits et taxes que ceux qui sont a payer par les propres ressortissants.

Article XIX.

Les Parties Contractantes conviennent ïappliquer dans leurs relations réciproques les dispositions de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanieres, de Geneve datée du 3 novembre 1923.

Article XX.

En ce qui concerne le transit a travers leurs territoires, les deux Parties Contractantes appliqueront récipróquement dans leurs relations les dispositions de la Convention et du Statut sur la liberté du transit de Barcelone daté du 20 avril 1921.

Article XXI.

En ce qui concerne les relations postales, télégraphiques et téléphoniques entre les deux Etats, les stipulations des Conventions, Arrangements et Reglements iexécution en vigueur de 3Union Postale Universelle et de la Convention Internationale des Telecommunications et Reglement iExécution seront applicables pour autant que ces relations ne seront pas réglées par des dispositions des Arrangements spécíaux conclus ou a conclure entre les Administrations respectives.

Article XXII.

Les marchandiaea remises au transport sur le territoire de ¾une des Parties Contractantes et transportées dans le territoire de ¾autre Partie Contractante ou bien transportées en transit par ce territoire dans le territoire ïun tiers Etat, bénéficieront, dans les memes conditions en ce qui concerne leur expédition, transport, calcul des frais de transport iapres les tarifs intérieurs (locaux ou directs) et impôts publics afférant au transport, des memes avantages que les marchandises de meme nature remises au transport sur le territoire de ¾autre Partie Contractante et transportées dans la meme direction et sur la meme ligne.

Ce principe sera également appliqué aux marchandises transportées par ïautres moyens de communication que les chemins de fer au-dela de la frontiere sur le territoire de 3autre Partie Contractante et réexpédiées, ensuite, par chemin de fer. Dans ce cas aucune distinction ne devra etre faite entre les sociétés de navigation des Parties Contractantes, en ce qui concerne Ies frais de transport par chemin de fer, y compris les taxes de transbordement.

Toutefois, les deux Parties Contractantes sont ïaccord que pour le transport des marchandises de meme nature du territoire de ¾une des Parties Contractantes dans le territoire de ¾Autre ou bien en transit par ce territoire dans un tiers Etat, ¾application des tarifs des chemins de fer, des réductions ou ïautres facilités pourra dépendre des conditions ci-apres:

a) condition de transporter par le meme expéditeur ou au meme destinateur dans un délai déterminé une certaine quantité minimale déterminée de la marchandise;

b) condition de la remise simultanée au transport de la marchandise en quantité suffisante pour former un train entier ou une partie du train;

c) condition de consommation intérieure;

d) condition du transport précédent ou ultérieure par eau ou par air.

Tout autre condition excluant ¾application du tarif intérieur réduit ainsi aue toutes les conditions s'opposant aux principes édictés dans le présent article, devront etre considérées, autant qu'il s'agit des transports mentionnés ci-dessus comme nulles et non avenues.

Sur les chemins de fer, dans le transport des voyageurs, des bagages et des colis expres, aucune différence de traitement ne sera faite entre les ressortissants des Parties Contractantes en ce aui concerne ¾expédition, le transport, ¾application des frais de transport et les imnôts publics afférants a ce transport. Les Administrations ferroviaires des deux Parties Contractantes seront obligées a garantir les corresnondances appropriées par train de vovageurs et la circulation des voitures directes. Elles s'efforceront, meme de leur côté, a simplifier et a accélérer autant aue uossible I'exécution des formalités douanieres et des passeports et auront soin a assurer le transport rapide et regulier des marchandises.

Le calcul des prix de transport le plus réduit résultant de ¾application des principes stipulés par cet article sera, sur la demande de ¾une des Parties Contractantes, pris comme base pour établir les tarifs directs auxquels les deux Pays sont intéressés.

Les disnositions de cet article ne visent pas les réductions accordées en faveur des oeuvres de bienfaisance, ni les réductions accordées dans le cas ïune calamité publiaue transitoire, ni celles consenties aux fonctionnaires publics, aux fonctionnaires des entreprises de transport ou aux commis-voyageurs, ni les reductions accordées en faveur des transports des malles iéchantillons, ni en faveur des transports effectués pour les administrations des chemins de fer ou pour ¾administration publique, civile ou militaire de ¾Etat.

Article XXIII.

Les relations réciproques de trafic devront etre surtout facilitées, autant que possible, par 3établissement ihoraires favorables avec des bonnes correspondances dans les services de voyageurs et de marchandises, ainsi que par le passage direct des voitures isolées et des groupes de voitures.

Les Parties Contractantes prendront soin, pour que leurs Administrations des chemins de fer se mettent ïaccord sur ¾exécution rapide et sure du transport des marchandises urgentes, notamment, des denrées alimentaires, des animaux vivantes, des combustibles, du naphte et de ses dérivés.

Les Parties Contractantes prendront soin pour que leurs Administrations de chemins de fer facilitent le trafic réciproque, en tenant compte - autant que possible - des désirs réciproques.

Pour la réception, la remise, le transfert et ¾utilisation des véhicules de chemin de fer, seront valables les dispositions en vigueur du reglement pour ¾emploi réciproque des wagons en trafic international (R. I. V.) et des accords de ¾Union pour ¾utilisation des voitures et fourgons en trafic international (R. I. C.).

Les Administrations des chemins de fer devront s'efforcer de mettre fin, par tous les moyens disponibles, a toute interruption du trafic.

Dans le cas ou le trafic devrait etre suspendu ou limité en raison des difficultés de service, les Administrations des chemins de fer atteintes se mettront au plus vite en relation avec 3administration des chemins de fer de ¾autre Etat pour s'entendre avec elle sur les moyens aptes a assurer ¾entrée ou le passage sur le territoire de ¾autre Etat. Les Administrations respectives devront remédier aux troubles déja survenus dans le service par tous les moyens a leur disposition.

Le trafic des voyageurs et des marchandises par chemins de fer entre les Parties Contractantes s'effectuera sous le régime de la Convention Internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer de Berne datée du 23 octobre 1924 (C: I. V.) et de la Convention lnternationale concernant le transport des marchandises de Berne datée du mëme jour (C. I. M.), ámsi que des Dispositions Complementaires Umformes élaborées par le Comité International des transports par chemins de fer et de la Convention Uniforme entre les admimstratzons de chemins de fer relative au transport international des marchandises par chemins de fer du ler avril 1932 (C. T. M:), comme sous le régime des conventions et arrangements qui pourront etre conclus a 3avenir et auxquels les Parties Contractantes auront adhéré.

En cas que des nouvelles conventions internationales remplaceront les conventions mentionnées dans ¾alinéa precédent et que les Parties Contractantes y adherent, ces conventions nouvelles seront adoptées par les Parties Contractantes au lieu desdites conventions.

Les Parties Contractantes inviteront leurs Administrations des chemins de fer a pourvoir a ce que - au fur et a mesure des besoins du trafic de voyageurs et de marchandises - dans le trafic entre leurs territoires, ainsi qu'entre le territoire de ¾une des Parties Contractantes et le territoire ïun Etat tiers en transit par le territoire, de ¾autre Partie Contractante,- des tarifs directs soient établis et mises a la disposition des clients.

Lors de ¾établissement des tarifs directs il sera - dans la mesure du possible - tenu compte aussi des réductions des taxes accordées par voie de publication pour les lignes de transport respectives. Tous les tarifs, les modifications des tarifs et toutes les réductions tarifaires dans le trafic intérieure et commun, doivent etre dument publiés avant leur mise en vigueur. Des réductions secretes, des primes (réfactions) secretes et iautres facilités secretes, qui auraient pour but de rabaisser les taxes des tarifs publiés, ne sont pas admises.

Le matériel roulant - y compris les locomotives, les voitures a moteur, etc. - les objets mobiliers de toute nature contenus dans ce matériel et appartenant a un chemin de fer, ainsi que les restants en caisse et les créances iun chemin de fer, résultant du trafic international, ne peuvent faire 3objet ïaucune saisie sur un territoire autre que celui dont dépend ¾administration propriétaire, sauf le cas ou la saisie est faite a raison iun jugement rendu par 3autorité judiciaire de ¾Etat auquel appartient le chemin de fer propriétaire.

Article XXIV.

Les deux Partie Contractantes se déclarent pretes a conclure une convention spéciale réglant les facilités dans le trafic-frontiere.

Article XXV.

Les deux Parties Contractantes se déclarrent pretes a conclure une convention spéciale concernant le secours mutuel au dédouanement, a 3empechement, la poursuite et la punition des contraventions aux prescriptions douanieres et 3assistance judiciaire réciproque en matiere pénale douaniere.

Article XXVI.

Les Parties Contractantes s'engagent a examiner avec bienveillance la question du traitement des travaileurs et employés de 3une des Parties dans le territoire de 3autre par rapport a la protection des travailleurs et employés et a 3assurance sociale, afin de garantir, de part et iautre, a ces travailleurs et employés par des arrangements appropries un traitement leur offrant des avantages aussi équivalents que possible. Ces arrangements seront fixés par une Convention spéciale.

Article XXVII.

Les deux Parties Contractantes sont ïaccord de réserver a une convention consulaire spéciale les questions concernant ¾adminission des consuls (consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires), ainsi que leurs privileges, exemptions et compétence.

Il est entendu toutefois que, jusqu'a la conclusion de cette convention, les consuls de 3une des Parties Contractantes bénéficieront, apres leur admission par 3autre Partie Contractante et a charge de réciprocité, dans le territoire de 3autre Partie, des memes privileges, exemptions et attributions dont jouissent ou jouiront les consuls iun tiers pays quelconque.

Les deux Parties Contractantes conviennent en outre de ne pas concéder, en considération de la condition de réciprocité, les privileges, exemptions et attributions qui, conformément a la clause de la nation la plus favorisée sont a accorder aux consuls iune Partie dans le territoire de 3autre, dans une étendue plus large qu'ils ne sont accordés aux représentants consulaires de cette Partie dans le territoire de la premiere Partie.

Article XXVIII.

Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés a Budapest aussitôt que faire se pourra.

Il entrera en vigueur trente jours apres 3échange des ratifications.

Toutefois, les deux Gouvernements pourront s'entendre pour sa mise en vigueur provisoire meme avant la ratification.

Le présent Traité restera en vigueur aussi longtemps qu'il ne sera pas dénoncé par ¾une des deux Parties Contractantes; la dénonciation produira ses effets six mois apres la date de sa notification.

¼Accord de Commerce signé a Budapest le 14 juin 1935 et ¾Avenant a cet accord signé a Praha le 15 juin 1936 ainsi que les deux protocoles finaux respectifs cesseront produire leurs effets au moment de ¾entrée en vigueur du présent Traité.

Fait en double exemplaire en langue française a Praha, le 17 novembre 1937.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Dr. K. KROFTA m. p.

J. WETTSTEIN m. p.

 

Annexe A.

Droits ïentree sur le teritoire douanier tchécoslovaque.

No du tarif

douanier tchécoslovaque

Dénomination des marchandises

Droits d'entrée

en Kè

ex 37

 

 

ex 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 110

 

 

 

 

 

ex 119

 

 

 

 

 

 

ex 132

Fruits, non spécialement déommés, frais:

ex a) fruits de table fins:

griottes du 1er juin au 31 juillet

Vin, vin de fruits, mout de raisins et de fruits, jus de fruits at de baies, non condensés; hydromel:

ex a) en tonneaux:

les vins ïorigine et de provenance hongroises

des régions viticoles de Sopron, Neszmély,

Mór, Somlyó, Badacsony-Balatonfüred-

Csopak, Balaton-mellék, Mecsek, Villány-

Siklós, Szekszárd, Dunántul, Eger, Gyön-

gyüs-Visonta, Debrõ, Nyirség, Felföld, Alföld

accompagnés d'un certificat d'origine dé-

livré par fautorité hongroise compétente

ex b) en bouteilles:

les vins ïorigine et de provenance hongroises

des régions viticoles de Sopron, Neszmély,

Mór, Somlyó, Badacsony-Balatonfüred-

Csopak, Balaton-mellék, Mecsek, Villány-

Siklós, Szekszárd, Dunántul, Eger; Gyöngyüs

-Visonta, Debrõ, Nyirség, Felföld, Alföld

accompagnés d'un certificat d'origine dé-

livré par ¾autorité hongroise compétente

Vin mousseux:

vins mousseux ïorigine et de provenance hon-

groises, fabriqués des vins des régions dénommées

au No 109 ci-cessus, accom.pagnés ïun certificat ïorigine délivré par ¾autorité hongroise compétente

Fromage et caillebotte:

ex a) fromages:

ex 2. autres:

Puszta, Pálpusztai...........

Comestibles non spécialement dénommés:

oignons, aulx, pulvérisés.........

Remarque aux Nos 298, 299 et 300. Les prospectus, affiches et brochures recommandant la visite des lieux touristiques ou balnéaires hongrois ou faisant la propagande en général pour le trafic des voyageurs (étrangers) en Hongrie seront dé- douanés, sans égard a 3étendue de la partie ian- noncas, en franchise de douane, ïapres le No 647 du tarif douanier tchécoslovaque.

par 100 kg

 

100,-

poids brut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210,-

 

 

 

 

 

 

 

 

420,-

 

 

 

 

 

 

1.100,-

 

 

 

 

 

 

294,-

 

 

420,-

Annexe B.

 

Droits ïentrée sur le territoire douanier hiongrois.

No du tarif

douanier hongrois

Dénomination des marchandises

Droits

en couronnes or

22

ex 195

ex 203/a/1

ex 458/d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 876

 

 

 

 

 

 

ex remarque

ad 876

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ex 942

 

 

 

 

 

 

Fromage de Liptov (bryndza)........

Mâts télégraphiques et électriques (non imprégnés)

Flaches dosses.............

Sel naturel de < Sprudel > de Karlovy Vary, sel na-

turel ïeau mere de Sprudel de Karlovy Vary, sel

naturel des sources de Mariánské Láznì, sel ïeau

mere de Mariánské Lázni........

Remarque au No 533. Les prospectus, affiches et

brochures recornmandant la visite des lieux tou-

ristiques ou balnéaires tchécoslovaques ou faisant

de la propaganda en général pour le trafic des

voyageurs (étrangers) en Tchécoslavaquie seront

dédouanés, sans égard a 3étendu de la partie

ïannonces, en franchise de douane.

Châssis ïautomobiles et leurs cadres, meme démontés

ainsi que les moteurs qui y sont ajustés pesant par

piece:

e) 1. moins de 800 kg, mais au moins 700 kg...

2. moins de 700 kg..........

Dispositions relatives a la surtaxe de carrosserie:

a) Automobiles découvertes pour personnes et leurs

carrosseries, selon la cylindrée du moteur:

de 2 a 4 places:

jusqu'a 1600 centimetres cubes de cylindrée

de 1600 a 2500 centimetres cubes de cylindrée

au-dessus de 2500 centimetres cubes de cy-

lindrée..............

c) Automobiles pour personnes, fermées, limousines

ou transformables ou leurs carrosseries, selon

la cylindrée du moteur:

de 2 a 4 places:

jusqu'a 1600 centimetres cubes de cylindrée

de 1600 a 2500 centimetres cubes de cylindrée

au-dessus de 2500 centimetres cubes de cylindrée.

c) Boutons en verre...........

par 100 kg

10,-

exempts

exempts

 

 

 

15 %

ad valorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95, -

125,-

 

 

 

par piece

200,-

300,-

400,-

 

 

 250,-

400,-

600'-

par 100 kg

450'-

 


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