Traité de commerce

entre la république Tchécoslovaque

et la république

des États Unis du Brésil.

Le Président de la République Tchécoslovaque et le Président de la République des États Unis du Brésil, également désireux de consolider et de développer les relations économiques entre les deux pays, ont résolu de conclure un Traité de Commerce et ont nommé a cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

Le Président de la République Tchécoslovaque, Monsieur Vladimír Khek, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque;

Le Président de la République des États Unis du Brésil, Monsieur Samuel de Souza Leão Gracie, Ministre, ad interim, des Relations Extérieures des États Unis du Brésil,

lesquels après avoir échangé leurs Pleins Pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article I.

La République Tchécoslovaque et la République des États Unis du Brésil conviennent de s'accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, le mode de perception des droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations du dédouanement pourraient être soumises.

Article II.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires de chacune des Hautes Parties Contractantes ne seront en aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élévés ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires d'un pays tiers quelconque.

Article III.

Les produits naturels ou fabriqués, exportés du territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes à destination du territoire de l'autre Partie, ne seront en aucun cas assujettis, sous les mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élévés ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature destinés au territoire d'un autre pays quelconque.

Article IV.

Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une des deux Hautes Parties Contractantes, dans la matière susdite, aux produits naturels ou fabriqués originaires d'un autre pays quelconque ou destinés au territoire d'un autre pays quelconque seront, immédiatement et sans compensation, appliqués aux produits de même nature originaires de l'autre Haute Partie Contractante ou destinés au territoire de cette Partie.

Article V.

Sont exceptées, toutefois, des engagements formulés au présent Traité, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement par une des Hautes Parties Contractantes à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que celles résultant d'une Union douanière qui pourrait être conclue à l'avenir par l'une des Hautes Parties Contractantes.

Article VI.

Le traitement reciproque, inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée sera accordé également en ce qui concerne la navigation maritime.

Article VII.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires de l'une des Hautes Parties Contractantes ne seront en aucun cas assujettis, dans le territoire de l'autre Partie, à des droits et taxes internes concernant la vente, le transport et la consommation, plus élevés ou plus onéreux que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires d'un pays tiers quelconque.

Article VIII.

Les produits naturels ou fabriqués originaires d'une des Hautes Parties Contractantes et se trouvant en transit par le territoire de l'autre Partie ne seront pas soumis à aucun impôt, taxe ou restriction autre que ceux auxquels sont soumis les produits naturels ou fabriqués provenant d'un autre pays quelconque. Le même s'appliquera aux differents frais concernant le transit, tels que l'emmagasinage, le gruage, les frais de transport ferroviaire ou fluvial, les droits de statistique et similaires.

Article IX.

Afin de certifier l'origine des marchandises importées, les autorités compétentes des deux Hautes Parties Contractantes veilleront à ce que ces marchandises soient accompagnés d'un « certificat d'origine » émis ou visé gratuitement par les autorités ou organisations à cette fin désignées par le pays importateur. Les autorités compétentes des Hautes Parties Contractantes se metteront d'accord sur l'opportunité et la forme de l'émission des certificats d'origine susmentionnés.

Article X.

Le présent Traité sera ratifié d'accord avec la législation de chacune des Hautes Parties Contractantes. Il entrera en vigueur pour une période de deux ans après l'échange des ratifications, qui aura lieu à Prague, aussitôt que possible. Toutefois, les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de le mettre en application dès le quinze novembre 1946, à titre provisoire. A l'expiration du délai de deux ans, ce Traité restera en vigueur par voie de tacite reconduction, pouvant être dénoncé à tout moment par une des deux Hautes Parties Contractantes moyennant un préavis de six mois.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité en deux exemplaires en langue française et y ont apposé leurs sceaux.

Rio de Janeiro, le 16 octobre 1946.

L. S. VLAD. KHEK m. p.

L. S. S. DE SOUZA LEAO GRACIE m. p.


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