3° le montant des réparations rçsultant du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires.

ARTICLE 136.

La Bulgarie confirme la reddition de tout le matériel livré ou à livrer par elle aux Puissances aniées et associées en exécution de l'Armistice du 29 septembre 1918 et reconnaît le droit des Puissances alliées et associées sur ce matériel.

Sera portée au crédit de la Bulgarie, en déduction des sommes dues pour réparations aux Puissances alliées et associées, la valeur, appréciée par la Commission des réparations, prévue à l'article 121. Partie VII (Réparations) du présent Traité, agissant parl'intermédiaire de la Commission interallée, du matérial désigné ci-dessus, dont la Commission des réparations estimerait qu'à raison de son caractère non militaire, la valeur doit être portée au crédit de la Bulgarie.

Ne seront pas portés au crédit de la Bulgarie les biens appartenant aux Gouvernenements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendus ou livrés à l'identique en cxécution de la Convention d'Armistice.

ARTICLE 137.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit de chacune des Puissances alliées et associées de disposer des actifs et propriétés ennemis se trouvant sous leur juridiction au moment de la mise en vigueur du présent Traité.

ARTICLE 138.

Les droits et affectations spéciales institués pour les emprunts contractés par l'Étatbulgare ou garantie-par lui antérieurement au 1er août 1914 sont maintenus sans aucnne modification.

ARTICLE 139.

Quant à l'emprunt contracté par la Bulgarie en Allemagne en juillet 1914, la Commission des réparations pourra se faire, céder, conformément aux articles 235 et 260 du Traité de paix avec l'Allemagne, signé le 28 juin 1919, et aux articles correspondants des Traités avec l'Autriche et la Hongrie, tous les droits, intérêts et titres de toute nature concédés à des ressortissants, allemands, autrichiens et hongrois par les contrats et conventions relatifs à cet emprunt. Le Gouvernement bulgare s'engage à employer tous moyens en son pouvoir pour faciliter cette cession. Il s'engage, en outre, à, transférer à la Commission des réparations, dans un délai de six mois après la mise en vigueur du présent Traité, tous les droits, intérêts et titres de toute nature détenus par des ressortissants bulgares, en vertu des mêmes contrats et conventions d'emprunt. La valeur de tous les droits, intérêts et titres détenus par des ressortissants bulgares sera fixé par la Commission des réparations et portée par elle au crédit de la Bulgarie. à valoir sur les sommes dues au titre des réparations. La Bulgarie prendra la charge d'indemniser ses ressortissants dépossédés en exécution du présent article.

Au cas où aurait lieu le transfert des droits, intérêts et titres, dont il est fait mention ci-dessus, e nonobstant les dispositions de l'article précédent, la Commission des réparations aura tout pouvoir de modifier les termes des contrats et conventions relatifs à l'emprunt et de conclure toutes conventions complémentaires qui lui paraîtraient nécessaires; à condition, toutefois, qu'il ne sera porté aucun préjudice: 1° à ceux des droits qui ont été accordés par les contrats et conventions d'emprunt à toutes personnes autres que des ressortissants allemands, autrichiens, hongrois ou bulgares; 2° à tous les droits des porteurs de bons du Trésor bulgare émis en France, en 1912 et 1913 et remboursables sur le produit de la première opération financière à effectuer par la Bulgarie. Après accord entre les parties, les divers intéressés pourront être remboursés soit en espèces, soit au moyen de titres de l'emprunt.

Aucun arrangement touchant à l'emprunt et aux contrats et conventions complémentaires y relatifs ne pourra être conclu sans que la Commission interalliée ait été consultée. La Commission interalliée agira comme représentant de la Commission des réparations pour tout ce qui concerne l'emprunt, chaque fois que cette dernière en aura ainsi décidé.

ARTICLE 140.

Les dispositions insérées dans la présente Partie ne peuvent affecter en aucune manière les gages ou hypothèques régulièrement constitués au profit des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par le Gouvernement bulgare ou par ses ressortissants sur les biens et revenus leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de ces gages et hypothèques serait antérieure à l'existence de l'état de guerre entre la Bulgarie et chacune des Puissances intéressées, sauf dans la limite où les modifications de ces gages et hypothèques sont expressément prévues aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

ARTICLE 141.

Les Puissances cessionaires de territoires bulgares, en conformité du présent Traité, s'engagent à assumer la charge d'une part de la Dette publique bulgare telle ou'elle existait au 11 octobre 1915, y compris a portion de la Dette publique ottomane extérieure d'avant-guerre prise en charge par la Bulgarie dans les conditions fixées à l'article 134.

La Commission des réparations agissant par l'intermédiaire de la Commission interalliée déterminera le montant de la Dette publiique bulgare au 11 octobre 1915 en tenant compte pour la dette contractée après le 1er août 1914, de la seule fraction de cette dette qui n'aurait pas été employée par la Bulgarie à préparer la guerre d'agression.

La part de la dette publique bulgare dont la charge est à assumer par chaque Puissance cessionaire sera celle que les Principales Puissances alliées et associées, agissant par l'intermédiaire de la Commission interalliée, jugeront équitable, en tenant compte du rapport qui existe entre les revenus des territoires cédés et la totalité des revenus de la Bulgarie pour la moyenne des trois années financières complètes précédant immédiatement la guerre des Balkans (1912).

ARTICLE 142.

Les Puissances cessionaires de territoires bulgares, en conformité du présent Traité, acquerront tous biens et propriétés appartenant au Gouvernement bulgare et situés dans lesdits territoires. La valeur des biens et propriétés acquis sera fixée par la Commission des réparations, et portée par elle au crédit de la Bulgarie, ou de la Turquie s'il s'agit de biens et propriétés cédés à la Bulgarie par le Traité de Constantinople de 1913, et au débit de la Puissance qui acquiert.

Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouvernement bulgare seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne.

ARTICLE 143.

La Bulgarie renonce à tout bénéfice résultant pour elle des stipulations insérées dans les Traités de Bucarest et de Brest-Litowsk de 1918 et dans les traités et conventions complémentaires. Elle s'engage, en outre, à transférer respectivement, soit à la Roumanie, soit aux Principales Puissances alliées et associées suivant le cas, tous instruments monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables ou marchandises, qu'elle peut avoir reçus en exécution desdits Traités.

Les sommes en espèces qui doivent être payées et les instruments monétaires, valeurs et marchandises quelconques qui doivent être livrés ou transférés en vertu des stipulations du présent article, seront employés par les Principales Puissances alliées et associées suivant les modalités à déterminer ultérieurement par les dites Puissances.

ARTICLE 144.

Le Gouvernement bulgare s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'acquisition par les Gouvernements allemand, autrichien, hongrois ou turc, de tous droits et intérêts des ressortissants allemands, autrichiens, hongrois ou turcs dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute conces ion en Bulgarie, qui pourront être réclamés par la Commission des réparations aux termes des Traités de paix, passés entre les Gouvernements allemand, autrichien, hongrois ou turc et les Puissances alliées et associées.

ARTICLE 145.

La Bulgarie s'engage à transférer à la Commission des réparations toutes les créances ou droits à réparation de la Bulgarie, ou de ses ressortissants ayant agi pour son compte, sur l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie ou la Turquie, ou leurs ressortissants et notamment toutes les créances ou droits à réparation, qui résultent ou résulteront pour elle de l'exécution des engagements qui ont été pris entre elle et ces Puissances pendant la guerre.

Toute somme que la Commission des réparations pourra recouvrer au titre de ces créances ou droits à réparations, sera portée au crédit de la Bulgarie à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.

ARTICLE 146.

Toute obligation de payer en espèces, en exécution du présent Traité, sera considérée comme étant libellée en or et, à moins de stipulations contraires insérées dans le présent Traité ou les traités et conventions complémentaires, elle sera payable au choix des créanciers, en livres sterling payables à Londres, dollars or des États-Unis d'Amérique payables à New-York, francs or payables à Paris ou lires or payables à Rome.

Aux, fins du présent article, les monnaies or ci-dessus sont convenues être du poids et du titre légalement établis au 1er janvier 1914 pour chacune d'entre elles.

PARTIE IX.

Clauses Économiques.

SECTION I.

Relations Commercielles.

CHAPITRE I.

Réglementation, Taxes et Restrictions douanières.

ARTICLE 147.

La Bulgarie s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l'un quelconque des États alliés ou associés, importés sur le territoire bulgare, quel que soit l'endroit d'où ils arrivent, à des droits ou charges y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits États ou d'un autre pays étranger quelconque.

La Bulgarie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'importation sur le territoire bulgare de toutes marchandises, produits naturels ou fabriqués des territoires de l'un quelconque des États alliés ou associés de quelque endroit qu'ils arrivent, qui ne s'étendra pas également à l'importation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits États ou d'un autre pays étranger quelconque.

ARTICLE 148.

La Bulgarie s'engage, en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne le régime des importations, de différence au détriment du commerce de l'un quelconque des États alliés ou associés par rapport à un autre quelconque desdits États, ou par rapport à un autre pays étranger quelconque, même par des moyens indirects, tels que ceux résultant de la réglementation ou de la procédure douanière, ou des méthodes de vérification ou d'analyse, ou des conditions de payement des droits, ou des méthodes de classification ou d'interprétation des tarifs, ou encore de l'exercice de monopole.

ARTICLE 149.

En ce qui concerne la sortie, la Bulgarie s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du territoire bulgare vers les territoires de l'un quelconque des États alliés ou associés, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises exportées vers un autre quelconque desdits États ou vers un pays étranger quelconque.

La Bulgarie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'exportation de toutes marchandises expédiées du territoire bulgare vers l'un quelconque des États alliés ou associés qui ne s'étendra pas également à l'exportation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués expédiés vers un autre quelconque desdits États ou vers un autre pays étranger quelconque.

ARTICLE 150.

Toute faveur, immunité ou privilège concernant l'importation, l'exportation ou le transitde marchandises, qui serait concédé par la Bulgarie à l'un quelconque des États alliés ou associés ou à un autre pays étranger quelconque, sera simultanément et inconditionnellement, sans qu'il soit besoin de demande ou de compensation, étendu à tous les États alliés ou associés.

ARTICLE 151.

Pendant un délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les taxes imposées par la Bulgarie aux importations des Puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables qui étaient en application pour leurs importations en Bulgarie à la date du 28 juillet 1914.

Le payement au taux de l'or des taxes douanières pourra être appliqué à leurs importations, sous réserve de l'article 150, dans tous les cas où, en vertu de la loi bulgare, ce payement en or était exigible à la date du 28 juillet 1914, à la condition que le taux de conversion des billets or soit périodiquement fixé par la Commission des réparations.

CHAPITRE II.

Traitement de la navigation.

ARTICLE 152.

En ce qui concerne la pêche, le cabotage et le ren orquage maritimes, les navires et bateaux des États alliés et associés bénéficieront en Bulgarie, même dans les eaux territoriales bulgares, du traitement qui sera accordé aux navires et bateaux de la nation la plus favorisée.

ARTICLE 153.

Dans le cas de navires et bateaux appartenant à des États alliés et associés, toutes espèces de certificats ou de documents ayant rapport aux navires et bateaux, qui étaient reconnus comme valables par la Bulgarie av ant la guerre, ou qui pourront ultérieurement être reconnus comme valables par les principaux États maritimes, seront reconnus par la Bulgarie comme valables et comme équivalents aux certificats correspondants octroyés à des navires et bateaux bulgares. Seront reconnus de la même manière les certificats et documents délivrés à leurs navires et bateaux par les Gouvernements des nouveaux États qu'ils aient ou non un littoral maritime, à condition que ces certificats et documents soient délivrés en conformité av ec les usages généralement pratiqués dans les principaux États maritimes.

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon des naivres de toute Puissance alliée ou associée qui n'a pas de littoral maritime, lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé situé sur son territoire; ce lieu constituera pour ces navires leur port d'enregistrement.

CHAPITRE III.

Concurrence Déloyale.

ARTICLE 154.

La Bulgarie s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

La Bulgarie s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur, des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l'orlgine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

ARTICLE 155.

La Bulgarie, à la condition qu'un traitement réciproque lui soit accordé en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois, ainsi qu'aux décisions administratives ou judicaires prises conformément à ces lois, en vigueur dans un Pays allié ou associé et régulièrement notifiées à la Bulgarie par les autorités compétentes, déterminant ou réglementant le droit à une appellation régionale pour les vins ou spiritueux produits dans le pays auquel appartient la région, ou les conditions dans lesquelles l'emploi d'une appellation régionale peut être autorisé; et l'importation, l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits ou marchandises portant des appellation régionales contrairement aux lois ou décisions précitées, seront interdites par la Bulgarie et réprimées par les mesures prescrites à l'article qui précède.

CHAPITRE IV.

Traitement des Ressortissants des Puissances Alliées et Associées.

ARTICLE 156.

La Bulgarie s'engage:

a) à n'imposer aux ressortissants des Puissances alliées et associées en ce qui concerne l'exercice des métiers, professions, commerces et industries, aucune exclusion qui ne serait pas également applicable à tous les étrangers sans exception;

b) à ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées à aucun règlement ou restrictions, en ce qui concerne les droits visés au paragraphe a) qui pourraient porter directement ou indirectement atteinte aux stipulations dudit paragrapheou qui seraient autres ou plus désavantageux que ceux qui s'appliquent aux étrangers ressortissants de la nation la plus favorisée;

c) à ne soumettre les ressortissant des Puissances alliées et associées, leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils sont intéressés, à aucune charge, taxe ou impôt directs ou indirects, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés à ses ressortissants ou à leurs biens, droits ou intérêts, ou aux nationaux de toute Puissance plus favorisée, ou à leurs biens, droits ou intérêts;

d) à ne pas imposer aux ressortissants de l'une quelconque des Puissances alliées et associées une restriction quelconque qui n'était pas applicable aux ressortissants de ces Puissances à la date du 1er juillet 1914, à moins que la même restriction ne soit également imposée à ses propres nationaux.

ARTICLE 157.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées jouiront sur le territoire bulgare, d'une constante protection, pour leur personne, leurs biens, droits et intérêts et auront libre accès devant les tribunaux.

ARTICLE 158.

La Bulgarie s'engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui aurait été ou serait acquise par des ressortissants d'après les lois des Puissances alliées ou associées et conformément aux décisions des autorités compétentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par l'effet d'une clause d'un traité et à dégager à tous les points de vue ces ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute allégeance vis-à-vis de leur État d'origine.

ARTICLE 159.

Les Puissances alliées et associées pourront nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et ports de Bulgarie. La Bulgarie s'engage à approuver là désignation de ces consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, dont les noms lui seront notifiés et à les admettre à l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles et usages habituels.

CHAPITRE V.

Clauses Générales.

ARTICLE 160.

Les obligations imposées à la Bulgarie par le Chapitre I, et par l'article 152 du Chapitre II ci-dessus, cesseront d'être en vigueur cinq ans après la date de la mise en vigueur du présent Traité, à moins que le contraire résulte du texte ou que le Conseil de la Société des Nations décide, douze mois au moins avant l'expiration de cette période, que ces obligations seront maintenues pour une période subséquente avec ou sans amendement.

L'article 156 du Chapitre IV restera en vigueur après cette période de cinq ans, avec ou sans amendement, pour telle période, s'il en est une, que fixera la majorité du Conseil de la Société des Nations, et qui ne pourra dépasser cinq années.

ARTICLE 161.

Si le Gouvernement bulgare se livre au commerce international, il n'aura à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits, privilèges et immunités de la souveraineté.

SECTION II.

Traités.

ARTICLE 162.

Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre la Bulgarie et celles des Puissances alliées et associées qui y sont Parties:

1° Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles;

2° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des vagons assujettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907;

3° Accord du 15 mai 1886, relatif à l'unité technique des chemins de fer;

4° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers;

5° Convention du 20 mai 1875, relative à l'unification et au perfectionnement du système métrique;

6° Convention du 29 novembre 1906, relative à l'unification de la formule des médicaments héroiques;

7° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut international agricole à Rome;

8° Arrangement du 9 décembre 1907 pour la création de l'Office international d'hygiène publique à Paris.

ARTICLE 163.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci-après désignés, en tant qu'ils les concernent, sous condition de l'application, par la Bulgarie des stipulations particulières contenues dans le présent article:

Conventions postales:

Conventions et arrangements de l'Union postale universelle, signés à Vienne, le 4 juillet 1891;

Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Washington, le 15 juin 1897;

Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Rome, le 26 mai 1906;

Conventions télégraphiques:

Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet 1875;

Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1908.

La Bulgarie s'engage à ne pas refuser son consentement à la conclusion avec les nouveaux États des arrangements spéciaux prévus par les conventions et arrangements relatifs à l'Union postale universelle et à l'Union télégraphioue internationale, dont lesdits nouveaux États font partie ou auxquels ils adhèrent.

ARTICLE 164.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau, en tant qu'elle les concerne, la Convention radio-télégraphique internationale du 5 juillet 1912, sous condition de l'application par la Bulgarie des règles provisoires, qui lui seront indiquées par les Puissances alliées et associées.

Si, dans les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle convention réglant les relations radiotélégraphiques internationales vient à être conclue en remplacement de la convention du 5 juillet 1912, cette nouvelle convention liera la Bulgarie, même au cas où celle-ci aurait refusé soit de participer à l'élaboration de la convention, soit d'y souscrire.

Cette nouvelle convention remplacera également les règles provisoires en vigueur.

ARTICLE 165.

Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention relative à la pêche dans les eaux du Danube et destinée à remplacer la Convention du 29 novembre 1901, le régime transitoire à instituer sera fixé par un arbitre désigné par la Commission européenne du Danube.

ARTICLE 166.

La Bulgarie s'engage, avant l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité:

1° à adhérer, dans les formes prescrites, à la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Washington le 2 juin 1911 ainsi qu'à la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, revisée à Berlin le 13 novembre 1908 et au Protocole additionnel de Berne du 20 mmars 1914;

2° à reconnaître et à protéger la propriété industrielle, littéraire et artistique des ressortissants des Pays alliés et associés par des dispositions législatives effectives prises en conformité des principes desdites conventions.

De plus et indépendamment des obligations susvisées, la Bulgarie s'engage à continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toute propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants de chacun des Pays alliés ou associés d'une manière au moins aussi étendue qu'à la date du 28 juillet 1914 et dans les mêmes conditions.

ARTICLE 167.

La Bulgarie s'engage à adhérer aux conventions ou accords énumérés ci-après ou à les ratifier:

1° Conventions du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du 23 mars 1887 et Protocole de clôture du 7. juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous-marins;

2° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des statistiques commerciales;

3° Convention du 23 septembre 1910, relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes;

4° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports;

5° Convention du 26 septembre 1906 pour la suppression du travail de nuit pour les femmes;

6° Convention du 26 septembre 1906 pour la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes;

7° Conventions des 18 mai 1904 et 4 mai 1910, relatives à la répression de la traite des blanches;

8° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques;

9° Conventions sanitaires du 30 janvier 1892, du 15 avril 1893, du 3 avril 1894, du 19 mars 1897 et du 3 décembre 1903;

10° Conventions des 3 novembre 1881 et 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxera;

11° Convention du 19 mars 1902 relative à la protection des oiseaux utiles à l'agri culture.

ARTICLE 168.

Chacune des Puissances alliées ou associées, s'inspirant des principes généraux ou des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à la Bulgarie les conventions bilatérales de toute nature, dont elle exigera la remise en vigueur avec elle.

La notification prévue au présent article sera faite soit directement soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception par écrit par la Bulgarie; la date de la remise en vigueur sera celle de la notification.

Les Puissances alliées ou associées s'engagent entre elles, à ne remettre en vigueur avec la Bulgarie que les conventions ou traités qui sont conformes aux stipulations du présent Traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions ou traités qui, n'étant pas conformes aux stipulations du présent Traité, ne seront pas considérées comme remises en vigueur.


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