En cas de divergence d'avis, la Société des Nations sera appelée à se prononcer.

Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du présent Traité, est imparti aux Puissances alliées ou associées pour procéder à la notification.

Les Conventions bilatérales et Traités bilatéraux, qui auront fait l'objet d'une telle notification, seront seuls remis en vigueur entre les Puissances alliées ou associées et la Bulgarie; tous les autres sont et demeureront abrogés.

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales ou traités bilatéraux existant entre toutes Puissances alliées et associées et la Bulgarie, même si lesdites Puissances alliées et associées n'ont pas été en état de guerre avec elle.

ARTICLE 169.

La Bulgarie reconnaît comme étant et demeurant abrogés par le présent Traité tous les traités, conventions ou accords qu'elle a conclus avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie ou la Turquie depuis le 1er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

ARTICLE 170.

La Bulgarie s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées et associées ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances, le bénéfice de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle a pu concéder à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Hongrie ou à la Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces États, par traités, conventions ou accords, conclus avant le 1er août 1914, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.

Les Puissanecs alliées et associées se ré servent le droit d'accepter ou non le bénéfice de ces droits et avantages.

ARTICLE 171.

La Bulgarie reconnaît comme étant et demeurant abrogés tous les traités, conventions ou accords qu'elle a conclus, avant le 1er août 1914 ou depuis cette date jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, avec la Russie ou avec tout État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie ainsi qu'avec la Roumanie, après le 15 août 1916, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

ARTICLE 172.

Au cas où, depuis le 1er août 1914, une Puissance alliée ou associée, la Russie ou un État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, aurait été contraint à la suite d'une occupation militaire, par tout autre moyen ou pour toute autre cause, d'acorder ou de laisser accorder par un acte émanant d'une autorité publique quelconque des concessions, privilèges et faveurs de quelque nature que ce soit à la Bulgarie ou à un ressortissant bulgare, ces concessions, privilèges et faveurs sont annulés de plein droit par le présent Traité.

Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter de cette annulation ne seront en aucun cas supportées par les Puissances alliées et associées, ni par les Puissances, États, Gouvernements ou autorités publiques que le présent article délie de leurs engagements.

ARTICLE 173.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, la Bulgarie s'engage à fairé bénéficier de plein droit les Puissances alliées et associées, ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle a concédés depuis le 1er août 1914 jusquà la mise en vigueur du présent Traité, par traités, conventions ou accords, à des États non belligérants ou ressortissants de ces États, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.

ARTICLE 174.

Celles des Hautes Parties Contractantes qui n'auraient pas encore signé ou qui, apreès avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Convention sur l'opium, signée à la Haye le 23 janvier 1912, sont d'accord pour mettre cette Convention en vigueur, et, à cette fin, pour édicter la législation nécessaire aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, pour celles d'entre elles qui n'ont pas encore ratifié ladite Convention, que la ratification du présent Traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et à la signature du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément aux résolutions de la troisième Conférence sur l'opium, tenue en 1914 pour la mise en vigueur le ladite Convention.

Le Gouvernement de la République française communiquera au Gouvernement des Pays-Bas une copie certifié conforme du procés-verbal de dépôt des ratifications du présent Traité et invitera le Gouvernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications de la Convention du 23 janvier 1912 et comme signature du Protocole addition nel de 1914.

ARTICLE 175.

Les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires attribués en Bulgarie aux Puissances alliées et associées, en vertu des capitulations et usages ainsi que des traités, pourront faire l'objet de conventions spéciales entre chacune des Puissances alliées et associées intéressés et la Bulgarie.

En ce qui concerne les avantages mentionnées ci-dessus, les Principales Puissances alliées ou associées bénéficieront du traitement de la nation la plus favorisée, en Bulgarie.

Les Puissances alliées et associées intéressées s'engagent entre elles à ne conclure que des conyentions conformes aux stipulations du présent Traité. En cas de divergence d'avis entre elles, la Société des Nations sera appelée à se prononcer.

SECTION III.

Dettes.

ARTICLE 176.

Seront réglées par l'in termédiaire d'Offices de vérification et de compensation qui seront constitués par chacune des Hautes Parties Contractantes dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à l'alinéa e) ci-après, les catégories suivantes d'obligations pécuniaires:

1° Les dettes exigibles avant la guerre et dues par les ressortissants d'une des Puissances Contractantes, résidant sur le territoire de cette Puissance, aux ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissanec:

2° Les dettes devenues exigibles pendant la guerre, et dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes résidant sur le territoire de cette Puissance et résultant des transactions ou des contrats, passés avec les ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance, dont l'exécution totale ou partielle a été suspendue du fait de la déclaration de guerre;

3° Les intérêts échus avant et pendant la guerre, et dus à un ressortissant d'une des Puissances Contractantes, provenant des valeurs émises ou reprises par une Puissance adverse, pourvu que le payem ent de ces intérêts aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre.

4° Les capitaux remboursables avant et pendant la guerre, payables aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes, représentant des valeurs émises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ce capital aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre.

Les produits des liquidations des biens, droits et intérêts ennemis visés dans la Section IV et son Annexe, seront pris en charge dans la monnaie et au change prévus ciaprès à l'alinéa d) par les Offices de vérification et de compensation et affectés par eux dans les conditions prévues par lesdites Section et Annexe.

Les opérations visées dans le présent article seront effectuées selon les principes sui-vants et conformément à l'Annexe de la présente Section:

a) Chacune des Hautes Parties Contractantes interdira, dès la mise en vigueur du présent Traité tous payements, acceptations de payements et généralement toutes communications entre les parties intéressées, relativement au règlement desdites dettes, autrement que par l'mtermédiaire des Offices de vérification et de compensation susvisés;

b) Chacune des Hautes Parties Contractantes sera respectivement responsable du payement desdites dettes de ses nationaux, sauf dans, le cas où le débiteur était, avant la guerre, en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société, dont les affaires ont été liquidées pendant la guerre conformément à la législation exceptionelle de guerre. Néanmoins les dettes des habitants des territoires envahis ou occupés par l'ennemi avant l'Armistice ne seront pas garanties par les États dont ces territoires font partie;

c) Les sommes dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes par les ressortissants d'une Puissance adverse seront portées au débit de l'Office de vérification et de compensation du pays du débiteur et versées au créancier par l'Office du pays de ce dernier;

d) Les dettes seront payées ou créditées dans la monnaie de celle des Puissances alliées et associées (y compris les colonies et protectorats des Puissances alliées, les Dominions britannique et l'Inde), qui sera intéressée. Si les dettes doivent être réglées dans toute autre monnaie, elles seront payées ou créditées dans la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée (colonie, protectorat, Dominion britannique ou Inde). La conversion se fera au taux du change d'avantguerre.

Pour l'application de cette disposition, on considère que le taux du change d'avantguerre est égal à la moyenne des taux des transferts télégraphiques de la Puissance alliée ou associée intéressée pendant le mois précédant immédiatement l'ouverture des hostilités entre ladite Puissance intéressée et la Bulgarie.

Dans le cas où un contrat stipulerait expressément un taux fixe de change pour la conversion de la monnaie, dans laquelle l'obligation est exprimée, en la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée, la disposition ci-dessus, relative aux taux du change, ne sera pas applicable.

En ce qui concerne les nouveaux États de Pologne et de Tchéco-Slovaquie, la monnaie de règlement et le taux du change applicables aux dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission des réparations prévue par la Partie VII (Réparations), à moins que les Étas intéressées ne soient au préalable parvenus à un acord réglant les questions en suspens.

e) Les prescriptions du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne s'appliqueront pas entre la Bulgarie d'une part et, d'autre part, l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, leurs colonies et pays de protectorat, ou l'un quelconque des Dominions britanniques, ou l'Inde, à moins que, dans un délai d'un mois, à dater du dépôt de la ratification du présent Traité par la Puissance en question ou de la ratification pour le compte de ce Dominion ou de l'Inde, notification à cet effet ne soit donnée à la Bulgarie par les Gouvernements de telle Puissance alliée ou associée, de tel Dominion britannique, ou de l'Inde, suivant le cas.

f) Les Puissances alliées et associées qui ont adhéré au présent article et à l'Annexe ci-jointe, pourront convenir entre elles de les appliquer à leurs ressortissants respectifs établis sur leur territoire, en ce qui concerne les rapports entre ces ressortissants et les ressortissants bulgares. Dans ce cas, les payements effectués par application de la présente disposition feront l'objet de règlement entre les Offices de vérification et de compensation alliés et associés intéressés.

ANNEXE.

§ 1.

Chacune des Hautes Parties Contractantes créera, dans un délai de trois mois, à dater de la notification prévue à l'article 176, § e, un "Office de vérification et de compensation" pour le payement et le recouvrement des dettes ennemies.

Il pourra être créé des Offices locaux pour une partie des territoires des Hautes Parties Contractantes. Ces Offices agiront sur ces territoires comme les Offices centraux; mais tous les rapports avec l'Office établi dans le pays adverse auront lieu par l'intermédiaire de l'Office central.

§ 2.

Dans la présente Annexe, on désigne par les mots "dettes ennemies" les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 176 par "débiteurs ennemis" les personnes qui doivent ces sommes, par "créanciers ennemis" les personnes à qui elles sont dues, par "Office créancier" l'Office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du créancier et par "Office débiteur" l'Office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du débiteur.

§ 3.

Les Hautes Parties Contranctantes sanctionneront les infractions aux dispositions du paragraphe a) de l'article 176 par les peines prévues actuellement, dans leur législation, pour le commerce avec l'ennemi. Elles interdiront également sur leur territoire toute action en justice relative au payement des dettes ennemies, en dehors des cas prévus par la présente Annexe.

§ 4.

La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b) de l'article 176 s'applique, lorsque le recouvrement ne peut être effectué, pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas où, selon la législation du pays débiteur, la dette était prescrite au moment de la déclaration de guerre ou si, à ce moment, le débiteur était en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société dont les affaires ont été liquidées conformément à la législation exceptionnelle de guerre. Dans ce cas, la procédure prévue par la présente Annexe s'appliquera au payement des répartitions.

Les termes "en faillite, en déconfiture" visent l'application des législations qui prévoient ces situations juridiques. L'expression "en état d'insolvabilité déclarée" a la même signification qu'en droit anglais.

§ 5.

Les créanciers notifieront, à l'Office créancier, dans le délai de six mois, à dater de sa création, les dettes qui leur sont dues et fourniront à cet Office tous les documents et renseignements qui leur seront, demandés.

Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures utiles pour poursuivre et punir les collusions qui pourraient se produire entre créanciers et débiteurs ennemis. Les Offices se communiqueront toutes les indications et renseignements pouvant aider à découvrir et à punir de semblables collusions.

Les Hautes Parties Contractantes faciliteront autant que possible la communication postale et télégraphique, aux frais des parties et par l'intermédiaire des Offices, entre débiteurs et créanciers désireux d'arriver à un accord sur le montant de leur dette.

L'Office créancier notifiera à l'Office débiteur toutes les dettes qui lui auront été déclarées. L'Office débiteur fera, en temps utile, connaître à l'Office créancier les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce dernier cas, l'Office débiteur mentionnera les motifs de la nonreconnaissance de la dette.

§ 6.

Lorsqu'une dette aura été reconnue, en tout ou partie, l'Office débiteur créditera aussitôt du montant reconnu l'Office créancier qui sera, en même temps, avisé de ce crédit.

§ 7.

La dette sera considérée comme reconnue pour sa totalité et le montant en sera immédiatement porté au crédit de l'Office créancier, à moins que, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la notification qui lui aura été faite (sauf prolongation de ce délai acceptée par l'Office créancier), l'Office débiteur ne fasse connaître que la dette n'est pas reconnue.

§ 8.

Dans le cas où la dette ne serait pas reconnue, en tout ou partie, les deux Offices examineront l'affaire d'un commun accord et tenteront de concilier les parties.

§ 9.

L'Office créancier payera aux particuliers créanciers les sommes portées à son crédit en utilisant à cet effet les fonds mis à sa disposition par le Gouvernement de son pays et dans les conditions fixées par ce Gouvernement, en opérant notamment toute retenue jugée nécessaire pour risques, frais ou droits de commission.

§ 10.

Toute personne qui aura réclamé le payement d'une dette ennemie dont le montant n'aura pas été reconnu en tout, ou en partie devra payer à l'Office, à titre d'amende, un intérêt de 5 p. o/o sur la partie non reconnue de la dette. De même, toute personne qui aura indument refusé de reconnaitre tout ou partie d'une dette à elle réclamée devra payer, à titre d'amende, un intérêt de 5 p. o/o sur le montant au sujet duquel son refus n'aura pas été reconnu justifié.

Cet intérêt sera dû à partir du jour de l'expiration du délai prévu au paragraphe 7 jusqu'au jour où la réclamation aura été reconnue injustifiée ou la dette payée.

Les Offices, chacun en ce qui le concerne, poursuivront le recouvrement des amendes ci-dessus visées et seront responsables dans le cas où ces amendes ne pourront pas être recouvrées.

Les amendes seront portées au crédit de l'Office adverse, qui les conservera à titre de contribution aux frais d'exécution des présentes dispositions.

§ 11.

La balance des opérations entre les Offices sera établie tous les trois mois et le solde réglé par l'État débiteur dans un délai d'un mois et par versement effectif de numéraire.

Toutefois, les soldes pouvant être dus par une ou plusieurs Puissances alliées ou associées seront retenus jusqu'au payement intégral des sommes dues aux Puissances alliées ou associées ou à leur ressortissants du chef de la guerre.

§ 12.

En vue de faciliter la discussion entre les Offices, chacun d'eux aura un Représentant dans la ville où fonctionnera l'autre.

§ 13.

Sauf exception motivée, les affaires seront discutées autant que possible dans les bureaux de l'Office débiteur.

§ 14.

Par application de l'article 176, paragraphe b), les Hautes Parties Contractantes sont responsables du payement des dettes ennemies de leurs ressortissants débiteurs.

L'Office débiteur devra donc créditer l'Office créancier de toutes les dettes reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier débiteur aurait été impossible. Les Gouvernements devront néanmoins donner à leur Office pouvoir nécessaire pour poursuivre le recouvrement des créances reconnues.

Exceptionnellement, les dettes reconnues qui sont dues par des personnes ayant subi es dommages de guerre ne seront inscrites au crédit de l'Office créancier que lorsque l'indemnité qui pourrait leur être due pour ces dommages aura été payée.

§ 15.

Chaque Gouvernement garantira les frais de l'Office installé sur son territoire, y compris les appointements du personnel.

§ 16.

En cas de désaccord entre deux Offices sur la réalité de la dette ou en cas de conflit entre le débiteur et le créancier ennemis ou entre les Offices, la contestation sera ou soumise à un arbitrage (si les parties y consentent et dans les conditions fixées par elles d'un commun accord), ou portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu dans la Section VI cr-après.

La contestation peut toutefois, à la demande de l'Office créancier, être soumise à la juridiction des Tribunaux de droit commun du domicile du débiteur.

§ 17.

Les sommes allouées par le Tribunal arbitral, mixte, par les Tribunaux de droit commun ou par le Tribunal d'arbitrage seront recouvrées par l'intermédaire des Offices comme si ces sommes avaient été reconnues par l'Office débiteur.

§ 18.

Les Gouvernements intéressés désigneront un agent chargé d'introduire les instances devant le Tribunal arbitral mixte pour le compte de son office. Cet agent exercera un contrôle général sur les mandataires ou avocats des ressortissants de son pays.

Le Tribunal juge sur pièces. Il peut toutefois entendre es parties comparaissant en personnes ou représentées, à leur gré, soit par des mandataires agrées par les deux Gouvernements, soit par l'agent visé ci-dessus, qui a pouvoir d'intervenir aux côtes de la partie comme de reprendre et soutenir la demande abandonnée par elle.

§ 19.

Les Offices intéressés fourniront au Tribunal arbitral mixte tous renseignements et documents qu'ils auront en leur possesion, afin de permettre au Tribunal de statuer rapidement sur les affaires qui lui sont soumises.

§ 20.

Les appels de l'une des parties contre la décision conjointe des deux Offices entrainent à la charge de l'appelant, une consignation qui n'est restitutée que lorsque la première décision est réformée en faveur de l'appelant et dans la mesure du succès de ce dernier, son adversaire devant, en ce cas, être, dans une égale proportion, condamné aux dommages et dépens. La consignation peut être remplacée par une caution acceptée par le Tribunal.

Un droit de 5 p. % sur le montant de la somme en litige sera prélevé pour toutes les affaires soumises au Tribunal. Sauf décision contraire du Tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante. Ce droit se cumulera avec la consignation visée ci-dessus. Il est également indépendant de la caution.

Le Tribunal peut allouer à l'une des Parties des dommages et intérêts à concurrence des frais du procès.

Toute somme due par application du présent paragraphe sera portée au crédit de l'Office de la parie gagnante et fera l'objet d'un compte séparé.

§ 21.

En vue de l'expédition rapide des affaires, il sera tenu compte, pour la désignation du personnel des Offices et du Tribunal arbitral mixte, de la connaissance de la langue du pays adverse intéressé.

Les Offices pourront correspondre librement entre eux et se transmettre des documents dans leur langue.

§ 22.

Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés, les dettes porteront intérêt dans les conditions suivantes:

Aucun intérêt n'est dû sur les sommes dues à titre de dividendes, intérêts ou autres payements périodiques représentant l'intérêt du capital.

Le taux de l'intérêtsera de 5 % par an sauf si, en vertu d'un contrat, de la loi ou de la coutume locale, le créancier devait recevoir un intérêt d'un taux différent. Dans ce cas, c'est ce taux qui sera appliqué.

Les intérêts courront du jour de l'ouverture des hostilités ou du jour de l'échéance si la dette à recouvrer est échue au cours de la guerre, et jusqu'au jour où le montant de la dette aura été porté au crédit de l'Office créancier.

Les intérêts, en tant qu'ils sont dus, seront considérés comme des dettes reconnues par les Offices et portés, dans les mêmes conditions, au crédit de l'Office créancier.

§ 23.

Si, à la suite d'une décision des Offices ou du Tribunal arbitral mixte, une réclamation n'est pas considérée, comme rentrant dans les cas prévus dans l'article 176, le créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance devant es tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.

La demande adressée à l'Office est interruptive de prescription.

§ 24.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.

§ 25.

Si un Office créancier se refuse à notifier à l'Office débiteur une réclamation ou à accomplir un acte de procédure prévu à la présente Annexe pour faire valoir, pour tout ou partie, une demande qui lui aura été dûment notifiée, il sera tenu de délivrer au créancier un certificat indiquant la somme réclamée et ledit créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de la créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.

SECTION IV.

Biens, Droits et Intérêts.

ARTICLE 177.

La question des biens, droits et intérêts privés en pays ennemis recevra sa solution conformément aux principes posés dans la présente Section et aux dispositions de l'Annexe ci-jointe.

a) Les mesures exceptionelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu'elles sont définies dans l'Annexe ci-jointe, paragraphe 3, prises par la Bulgarie, concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dan lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, seront immédiatement levées ou arrêtées lorsque la liquidation n'en aura pas été terminée, et les biens, droits et intérêts, dont il s'agit, seront restitués aux ayants droit, qui en auront la pleine jouissance dans les conditions fixées par l'article 178. Le Gouvernement bulgare rapportera toutes les dispositions législatives ou réglementaires qu'il aurait prises pendant la guerre pour interdire aux sociétés de nationalité alliée ou associée, ou dans lesquelles des ressortissants alliés ou associés sont intéressés, de bénéficier de concessions ou de contrats en Bulgarie.

b) Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient résulter du présent Traité, les Puissances alliées ou associées se réservent le droit de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts des ressortissants bulgares ou des sociétés contrôlées par eux sur leur territoire, dans leurs colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés en vertu du présent Traité.

La liquidation aura lieu conformément aux lois de l'État allié ou associé intéressé et le propriétaire bulgare ne pourra disposer de ces biens, droits et intérêts, ni les grever d'aucune charge, sans le consentement de cet État.

Ne seront pas considérés, au sens du présent paragraphe, comme ressortissants bulgares, les ressortissants bulgares qui acquièrent de plein droit la nati nalité d'une Puissance alliée ou associée, par application du présent Traité.

c) Les prix ou indemnités résultant de l'exercice du droit visé au paragraphe b) seront fixes d'après les modes d'évaluation et de liquidation déterminés par la législation du pays, dans lequel les biens ont été retenus ou liquidés.

d) Dans les rapports entre les Puissances alliées ou associées ou leurs ressortissants d'une part, et la Bulgarie ou ses ressortissants d'autre part, seront considérées comme définitives et opposables à toute personne, sous les réserves prévues au présent Traité, toutes mesures exceptionnelles de guerre ou de disposition mises en application par les Puissances alliées et associées, ou actes accomplis ou à accomplir en vertu de ces mesures, telles qu'elles sont définies dans les paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe. Néanmoins, si dans les États visés au paragraphe i) du présent article, des mesures portant préjudice aux biens, droits et intérêts des ressortissants bulgares et non conformes à la législation locale, ont été prises, l'ayant droit bulgare aura droit à une indemnité pour le préjudice qui lui a été causé. Cette indemnité sera fixée par le Tribunal arbitral mixte prévu à la Section VI. Les mêmes mesures et toutes autres affectant les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées et associées, notamment les actes de réquisition ou de saisie effectués ou bien par les autorités civiles ou militaires, les populations ou les troupes bulgares en quelque lieu que ce soit, ou bien en Bulgarie par les autorités civiles ou militaires ou les troupes des Puissances alliées de la Bulgarie, seront reconnues nulles et le Gouvernement bulgare prendra toutes les mesures nécessaires en vue de la restitution de ces biens, droits et intérêts.

e) Les ressortissants des Puissances alliées ou associées auront droit à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés sur le territoire bulgare, tel qu'il existait au 20 septembre 1915, par l'application, tant des mesures exceptionnelles de guerre que des mesures de disposition qui font l'objet des paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe. Les réclamations formulées à ce sujet par ces ressortissants seront examinées et le montant des indemnités sera fixé par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI ou par un arbitre désigné par ledit Tribunal; les indemnités seront à la charge de la Bulgarie et pourront être prélevées surles biens des ressortissants bulgares, existant sur le territoire ou se trouvant sous le contrôle de l'État du réclamant. Ces biens pourront être constitués en gage des obligations ennemies, dans les conditions fixées par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Le payement de ces indemnités pourra être effectué par la Puissance alliée ou associée et le montant porté au débit de la Bulgarie.


Související odkazy



Pøihlásit/registrovat se do ISP