f) Toutes les fois que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, propriétaire d'un bien, droit ou intérêt qui a fait l'objet d'une mesure de disposition sur le territoire bulgare en exprimera le désir, il sera satisfait à la réclamation prévue au paragraphe e), lorsque le bien existe encore en nature, par la restitution dudit bien.
Dans ce cas, la Bulgarie devra prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, libre de toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé après la liquidation, et indemniser tout tiers lésé par la restitution.
Si la restitution visée au présent paragraphe ne peut être effectuée, des accords particuliers, négociés par l'intermédiaire des Puissances intéressées ou des Offices de vérification et de compensation visés à l'Annexe jointe à la Section III, pourront intervenir pour assurer que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée soit indemnisé du préjudice visé au paragraphe e) par l'attribution d'avantages ou d'équivalents, qu'il consent à accepter en représentation du bien, des droits ou des intérêts dont il a été évincé.
En raison des restitutions effectuées conformément au présent article, les prix ou indemnités fixés par application du paragraphe
e) suront diminués de la valeur actuelle du bien restitué, compte tenu des indemnités pour privation de jouissance ou détérioration.
g) La faculté prévue au paragraphe f) est réservée propriétaires ressortissants des Puissances alliées ou associées sur le territoire desquels des mesures législatives, ordonnant la liquidation générale des biens, droits ou intérêts ennemis, n'étaient pas en application avant la signature de l'Armistice.
h) Sauf le cas ou, par application du paragraphe f), des restitutions en nature ont été effectuées, le produit net des liquidations de biens, droits et intérêts ennemis où qu'ils aient été situés, faites soient en vertu de la législation exceptionnelle du guerre, soit par application du présent article et généralement tous les avoirs en numéraire des ennemis recevront l'affectation suivante:
1° En ce qui concerne les Puissances adoptant la Section III et l'Annexe jointe, lesdits produits et avoirs seront portés au crédit de la Puissance dont le propriétaire est ressortissant, par l'intermédiaire de l'Officede vérification et de compensation institué par lesdites Section et Annexe; tout solde créditeur en résultant en faveur de la Bulgarie sera traité conformément à l'article 129. Partie VII (Réparations), du présent Traité.
2° En ce qui concerne les Puissances n'adoptant pas la Section III et l'Annexe jointe, le produit des biens, droits et intérêtset les avoirs en numéraires des ressortissants des Puissances alliées ou associées, détenus par la Bulgarie sera immédiatement payé à l'ayant droit ou à son Gouvernement. Chaque Puissance alliée ou associée pourra disposer du produit des biens, droits et intérêts et des avoirs en numéraire des ressortissants bulgares qu'elle a saisis conformément à ses lois et règlements et pourra l'affecter au payement des réclamations et créances définies par le présent article ou par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Tout bien, droit ou intérêt ou produit de la liquidation de ce bien ou tout avoir en numéraire, dont il n'aura pas été disposé conformément à ce qui est dit ci-dessus, peut être retenu par ladite Puissance alliée ou associée, et, dans ce cas, sa valeur en numéraire sera traitée conformément à l'article 129, Partie VII (Réparations), du présent Traité.
i) Dans le cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux États signataires du présent Traité comme Puissances alliées et associées, soit dans les États auxquels une partie du territoire bulgare est transférée par le présent Traité, soit dans les États qui ne participent pas aux réparations à payer par la Bulgarie, le produit des liquidations effactuées par le Gouvernement desdits États devra être versé directement aux propriétaires sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du présent Traité, notamment de l'article 121, Partie VII (Réparations). Si le propriétaire établit devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie, ou devant un arbitre désigné par ce Tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par le gouvernement de l'État, dont il s'agit, en dehors de sa législation généraleont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre aura la faculté d'accorder à l'ayant droit une indemnité équitable qui devra être payée par ledit État.
j) La Bulgarie s'engage à indemniser ses ressortissants en raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts en Pays alliés ou associés.
k) Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou pourraient être levés par la Bulgarie sur les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées depui le 29 septembre 1918 jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité ou s'il s'agit des biens, droits et intérêts qui ont été soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à la restitution conforme aux dispositions du présent Traité, sera reversé aux ayants droit.
ARTICLE 178.
La Bulgarie s'engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts restitués, par application de l'article 177, aux ressortissants des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés:
a) à placer et maintenir, sauf les exceptions expressément prévues dans le présent Traité, les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées dans la situation de droit où se trouvaient, du fait des lois en vigueur avant la guerre, les biens, droits et intérêts des ressortissants bulgares;
b) à ne soumettre les biens, droits ou intérêts des ressortissants des États alliés ou associés à aucunes mesures portant atteinte à la propriété, qui ne soient pas appliquées également aux biens, droits ou intérêts de ressortissants bulgares et à payer des indemnités convenables dans le cas où ces mesures seraient prises.
ARTICLE 179.
Les réclamations diplomatiques ou consulaires formulées par les représentants ou agents des Puissances alliées ou associées et concernant les biens, droits et intérêts privés des ressortissants de ces Puissances, seront, à la demande de ces Puissances, soumises au Tribunal arbitral mixte, prévu par la Section VI.
ANNEXE.
§ 1.
Aux termes de l'article 177 paragraphe d), est confimée la validité de toutes mesures attributives de propriété, de toutes ordonnances pour la liquidation d'entreprises ou de sociétés ou de toutes autres ordonnances, règlements, décisions ou instructions rendues ou données pour tout tribunal ou administration d'une des Puissances alliées ou associées ou réputées avoir été rendues ou données par application de la législation de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis. Les intérêts de toutes personnes devront être considérés comme ayant valablement fait l'objet de tous règlements, ordonnances, décisions ou instructions concernant les biens dans lesquels sont compris les intérêts dont il s'agit, que ces intérêts aient été ou non expressément visés dans lesdits ordonnances, règlements, décisions ou instructions. Il ne sera soulevé aucune contestation relativement à la régularité d'un transfert de biens, droits ou d'intérêts effectué en vertu des règlements, ordonnances, décisions ou instructions susvisés. Est également confirmée la validité de toutes mesures prises à l'égard d'une propriété, d'une entreprise, ou société, qu'il s'agisse d'enquête, de séquestre, d'administration forcée, d'utilisation, de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la vente, ou de l'administration des biens, droits et intérêts, du recouvrement et du payement des dettes, du payement des frais, charges, dépenses ou de toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution d'ordonnances, de règlements, de décisions ou d'instructions rendues, données ou exécutées par tous tribunaux ou administration d'une des Puissances alliées et associées ou réputées avoir été rendues, données ou exécutées par application de la législation exceptionnelle de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis, à conditions que les dispositions de ce paragraphe ne portent pas préjudice aux droits de propriété précédemment acquis de bonne foi et à un juste prix, conformément à la loi de la situation des biens par les ressortissants des Puissances alliées et associées.
§ 2.
Aucune réclamation ni action de la Bulgarie ou de ses ressortissants, en quelque lieu qu'ils aient leur résidence, n'est recevable contre une Puissance alliée et associée ou contre une personne quelconque agissant au nom ou sous les ordres de toute juridiction ou administration de ladite Puissance alliée et associée, relativement à tout acte ou toute omission concernant les biens, droits ou intérêts, des ressortissants bulgares et effectués pendant la guerre ou en vue de la préparation de la guerre. Est également irrecevable toute réclamation ou action contre toute personne à l'égard de tout acte ou omision résultant des mesures exceptionnelles de guerre, lois et règlements de toute Puissance alliée ou associée.
§ 3.
Dans l'article 177 et la présente Annexe, l'expression "mesures exceptionnelles de guerre" comprend les mesures de toute nature, législatives, administratives, judiciaires ou autres prises ou qui seront prises ultérieurement à l'égard de biens ennemis et quiont eu ou auront pour effet, sans affecter la propriété, d'enlever aux propriétaires la disposition de leurs biens, notamment les mesures de surveillance, d'administration forcée, de séquestre, ou les mesures qui ont eu ou auront pour objet de saisir, d'utiliser ou de bloquer les avoirs ennemis, et cela pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. Les actes accomplis en exécution de ces mesures sont tous les arrêtés, instructions, ordres ou ordonnances des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures aux biens ennemis, comme tous les actes accomplis par toute personne commise à l'administration ou à la surveillance des biens ennemis tels que payements de dettes, encaissements de créances, payements de frais, charges ou dépenses, encaissements d'honoraires.
Les "mesures de disposition" sont celles qui ont affecté ou affecteront la propriéte des biens ennemis en en transférant tout ou partie à une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution de propriété des biens ennemis, l'annulation des titres ou valeurs mobilières.
§ 4.
Les biens, droits et intérêts des ressortissants bulgares dans les territoires d'une Puissance alliée ou associée, ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront être grevés par cette Puissance alliée ou associée: en premier lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de cette Puissance concernant leurs biens, droits et intérêts y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés en territoire bulgare ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants bulgares ainsi que du payement des réclamations introduites pour des actes commis par le Gouvernement bulgare ou par toute autorité bulgare postérieurement au 11 octobre 1915 et avant que cette Puissance alliée ou associée ne participât à la guerre.
Le montant de ces sortes de réclamations pourra être fixé par un arbitre désigné par M. Gustave Ador, si celui-ci y consent, ou, à défaut, par le Tribun al arbitral mixte prévu à la Section VI. Ils pourront être grevés en second lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de la Puissance alliée ou associée concernant leurs biens, droits et intérêts sur le territoire des autres Puissances ennemies, en tant que ces indemnités n'ont pas été acquittées d'une autre manière.
§ 5.
Nonobstant les dispositions de l'article 177 lorsque, immédiatement avant le début de la guerre, une société autorisée dans un État allié ou associé avait, en commun avec une société contrôlée par elle et autorisée en Bulgarie, des droits à l'utilisation dans d'autres pays, de marques de fabrique ou commerciales, ou lorsqu'elle avait la jouissance avec cette société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou d'articles pour la vente dans d'autres pays, la première société aura seule le droit d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de la société bulgare; et les procédés de fabricaion communs seront remis à la première société nonobstant toute mesure prise en application de la législation de guerre bulgare à l'égard de la seconde société ou de ses intérêts, propriétés commerciales ou actions. Néanmoins, la première société, si demande, lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles permettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être consommées en Bulgarie.
§ 6.
Jusqu'au moment où la restitution pourra être effectuée conformément à l'article 177, la Bulgarie est responsable de la conservation des biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont été soumis par elle à nne mesure exceptionnelle de guerre.
§ 7.
Les Puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le délai d'un an, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, les biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu à l'article 177, paragraphe f).
§ 8.
Les restitutions prévues par l'article 177 seront effectuées sur l'ordre du Gouvernement bulgare ou des autorités qui lui auront été substituées. Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés par les autorités bulgares, sur demande qui peut être adressée dès la mise en vigueur du présent Traité.
§ 9.
Les biens, droits et intérêts des ressortissants bulgares continueront, jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue à l'article 177, paragraphe b), à être soumis aux mesures exceptionnelles de guerre prises ou à prendre à leur égard.
§ 10.
La Bulgarie remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, à chaque Puissance alliée ou associée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et intérêts situés sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette Puissance.
La Bulgarie fournira à tous moments, sui la demande de la Puissance alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits et intérêts des nationaux bulgares dans ladite Puissance alliée ou associée, ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées depuis le 1er septembre 1915 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.
§ 11.
Dans le terme "avoir en numéraire", il faut comprendre tous les dépôts ou provisions constitués avant ou après la déclaration de guerre, ainsi que tous les avoirs provenant de dépôts, de revenus on de bénéfices encaissés par les administrateurs, séquestres ou autres, de provisions constituées en banque ou de toute autre source, à l'exclusion de toute somme d'argent appartenant aux Puissances alliées ou associées ou à leurs États particuliers, provinces ou municipalités.
§ 12.
Seront annulés les placements effectués, où que ce soit, avec les avoirs en numéraire des ressortissants des Hautes Parties Contractantes, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, par les personnes responsables de l'administration des biens ennemis ou contrôlant cette administration, ou par l'ordre de ces personnes ou d'une autorité quelconque; le règlement de ces avoirs se fera sans tenir compte de ces placements.
§ 13.
La Bulgarie remettra respectivement aux Puissances alliées ou associées, dans le délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, ou sur demande, à n'importe quel moment par la suite, tous les comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intérêts des ressortissants de ces Puissances, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionnelle de guerre ou d'une mesure de disposition, soit en Bulgarie, soit dans les territoires qui ont été occupés par la Bulgarie ou ses alliés.
Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement bulgare personnellement responsables de la remise immédiate au complet et de l'exactitude de ces comptes et documents.
§ 14.
Les dispositions de l'article 177 et de la présente Annexe, relatives aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur liquidation, s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section III ne réglant que les méthodes de payement.
Pour le règlement des questions visées par l'article 177 entre la Bulgarie et les Puissances alliées et associées, leurs colonies ou protectorats ou l'un des Dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquels la déclaration n'aura pas été faite qu'elles adoptent la Section III et entre leurs nationnaux respectifs, les dispositions de la Section III relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux de change et aux intérêts seront applicables, à moins que le Gouvernement de la Puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à la Bulgarie, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, qu'une ou plusieurs desdites clauses ne seront pas applicables.
§ 15.
Les dispositions de l'article 177 et de la présente Annexe s'appliquent aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de guerre par les Puissances alliées ou associées ou par application des stipulations de l'article 177, paragraphe b).
SECTION V.
Contrats, Prescriptions, Jugements.
ARTICLE 180.
a) Les contrats conclus entre ennemis seront considérés comme ayant été annulés à partir du moment où deux quelconques des parties sont devenues ennemies, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu par ces contrats et sous réserve des exceptions et des règles spéciales à certains contrats ou catégories de contrats prévues ci-après ou dans l'Annexe cijointe.
b) Seront exceptés de l'annulation, aux termes du présent article, les contrats dont, dans un intérêt général, les Gouvernementsdes Puissances alliées ou associées, dont l'une des parties est un ressortissant, réclameront l'exécution, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.
Lorsque l'exécution des contrats ainst maintenus eintraîne, pour une des parties, par suite du changement dans les conditions du commerce, un préjudice considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI pourra attribuer à la partie lésée une indemnité équitable.
c) En raison des dispositions de la Constitution et du droit des États-Unis d'Amérique, du Brésil et du Japon, le présent article ainsi que l'article 183 et l'Anr exe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus par des ressortissants de ces États avec des res ortissants bulgares, et de même, l'article 189 ne s'applique pas aux États-Unis d'Amérique ou à leurs ressortissants.
d) Le présent article ainsi que l'Annexe cijointe ne s'appliquent pas aux contrats dont les parties sont devenues ennernies du fait que l'une d'elle était un habitant d'un territoire qui change de souveraineté, en tant que cette partie aura acquis, par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, ni aux contrats conclus entre ressortissants des Puissances alliées ou associées entre lesquelles le commerce s'est trouvé interdit du fait que l'une des parties se trouvait dans un territoire d'une Puissance alliée ou associée occupé par l'ennemi.
e) Aucune disposition du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne peut être regardée comme invalidant une opération, qui a été effectuée légalement en vertu d'un contrat passeé entre ennemis avec l'autorisation d'une des Puissances belligérantes.
ARTICLE 181.
Les transferts de territoires effectués en exécution du présent Traité ne porteront aucune atteinte aux droits privés visés dans les Traités de Constantinople de 1913, d'Athènes de 1913 et de Stamboul de 1914.
Tous transferts de territoires effectués par ou à la Bulgarie en exécution du présent Traité comporteront également et aux mêmes conditions le respect de ces droits privés.
En cas de désaccord relatif à l'application du présent article, le différend sera soumis à un arbitre nommé par le Conseil de la Société des Nations.
ARTICLE 182.
En cas d'exploitation anormale ou de dépossession résultant de faits ou de mesures de guerre, les concessions sur le territoire bulgare tel qu'il résulte du présent Traité et les garanties de recettes et formules d'exploitation concernant des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des sociétés ou associations contrôlées par ces ressortissants pourront, sur la demande de l'intérossé, laquelle devra être présentée dans un délai de trois moi après la mise en vigueur du présent Traité, être prolongées pour une durée déterminée par le Tribunal arbitral mixte qui tiendra compte de la période de dépossession ou d'exploitation anormale.
Les diverses conventions approuvées ou les acords intervenus antérieurement à l'entrée en guerre de la Bulgarie entre les autorités bulgares et les sociétés ou associations contrôlées par des groupes financiers alliées, sont confirmés; toutefois les délais, prix et conditions seront revisés en tenant compte des nouvelles circonstances économiques. En cas de désaccord, le Tribunal arbitral mixte statuera.
ARTICLE 183.
a) Sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous délais quelconques de préscriptions, péremption ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la guerre, qu'ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après; ils recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur du présent Traité. Cette disposition s'appliquera aux délais de présentation de coupons d'intérêts ou de dividendes, et de présentation, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.
b) Dans le cas où, en raison du non-accomplissement d'un acte ou d'une formalité pendant la guerre, des mesures d'exécution ont été prises sur le territoire bulgare, portent préjudice à un ressortissant des Puissances alliées ou associées, la réclamation formulée par le ressortissant d'une Puissance alliée ou asociée era portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI, à moms que l'affaire ne soit de la compétence d'un Tribunal d'une Puissance alliée ou associée.
c) Sur la demande du ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée, le Tribunal arbitral mixte prononcera la restauration des droits lésés par les mesures d'exécution mentionnées au par graphe b), toutes les fois qu'en raison des circonstances spéciales de l'affaire cela sera équitable et possible.
Dans le cas où cette restauration serait injuste ou impossible, le Tribunal arbitral mixte pourra accorder à la partie lésée une indemnité qui sera à la charge du Gouvernement bulgare.
d) Lorsqu'un contrat entre ennemis a été invalidé, soit en raison du fait qu'une des parties n'en a pas exécuté une clause, soit en raison de l'exercice d'un droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s'adresser au Tribunal arbitral mixte pour obtenir réparation. Le Tribunal aura, dans ce cas, les pouvoirs prévus au paragraphe c).
e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s'appliqueront aux - ressortissants des Puissances alliées et associées qui ont subi un préjudice en raison de mesures ci-dessus prévues, prises par la Bulgarie en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été indemnisés autrement.
f) La Bulgarie indemnisera tout tiers lésé par les restitutions ou restaurations de droit prononcés par le Tribunal arbitral mixte, coniormément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article.
g) En ce qui concerne les affets de commerce, le délai de trois mois, prévu au paragraphe a), partira du jour où auront pris fin définitivement les mesures exceptionelles appliquées dans les territoires de la Puissance intéressée relativement aux effets de commerce.
ARTICLE 184.
Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-payement, ni en raison du défaut de protêt, ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la guerre.
Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou au payement ou pendant laquelle l'avis de non-acceptation ou de non-payement aurait dû être donné au tireur ou aux endosseurs ou pendant laquelle l'effet aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre'et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l'effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-payement ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l'effet, donner avis de non-acceptation ou de non-payement ou dresser protêt.
ARTICLE 185.
Les jugements rendus par les tribunaux d'une Puissance alliée ou associée, dans le cas où ces tribunaux sont compétents d'après le présent Traité, seront considérés en Bulgarie comme ayant l'autorité de la chose jugée et, y seront exécutés sans qu'il soit besoin d'exequatur.
Si, en quelque matière qu'ils soient intervenus, un jugement a été rendu ou une mesure d'exécution a été ordonnée, pendant la guerre, par un tribunal bulgare contre un ressortissant des Puissances alliées ou associées ou une société ou association dans laquelle un de ces ressortissants était intéressé, dans une instance où soit le ressortissant, soit la société n'ont pas pu se défendre, le ressortissant allié ou associé qui aura subi, de ce chef, un préjudice, pourra obtenir une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI.
Sur la demande du ressortissant de la Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus pourra être, sur l'ordre du Tribunal arbitral mixte et lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal bulgare.
La réparation ci-dessus pourra être également obtenue devant le Tribunal mixte, par les ressortissants des Puissances alliées et associées qui ont subi un préjudice du fait des mesures judiciaires prises dans les territoires envahis ou occupés, s'ils n'ont pas été dédommagés autrement.
ARTICLE 186.