Toute Société, constituée conformément à toute loi autre que la loi bulgare et possédant des biens, droits ou intérêts en Bulgarie, qui est ou sera contrôlée par des ressortissants des Puissances alliées et associées, aura pendant cinq ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le droit de transférer ses biens, droits et intérêts à toute autre Société constituée en conformité de la loi bulgare ou de la loi de l'un des États alliésou associés dont les ressortissants la contrôlent, et la Société, à qui les biens sont transférés, continuera à jouir des mêmes droits et privilèges, dont jouissait la Société précédente sous la loi bulgare et aux termes du présent Traité. Cette Société ne sera soumise à aucune taxe spéciale du fait de ce transfert.
ARTICLE 187.
Au sens des Sections III, IV, V et VII, l'expression "pendant la guerre" comprend, pour chaque Puissance alliée ou associée, la période s'étendant entre le moment où l'état de guerre a existé entre la Bulgarie et cette Puissance et la mise en vigueur du présent Traité.
ANNEXE.
I. Dispositions générales.
§ 1.
Au sens des articles 180, 183 et 184, les personnes parties à un contrat sont considérées comme ennemies lorsque le commerce entre elles aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou règlements auxquels une de ces parties étaient soumise, et ce à dater, soit du jour où ce commerce a été interdit, soit du jour, où il est devenu illégal de quelque manière que ce soit.
§ 2
Sont axceptés de l'annulation prévue à l'article 180, et restent en vigueur, sans préjudice des droits prévus à l'article 177, paragraphe b), de la Section IV, et sous réserve de l'app ication des lois, décrets et règlements internes pris pendant la guerre par les Puissances alliées ou associées, ainsi que les clauses des contrats:
a) Les contrats ayant pour but le transfert de propriétés, de biens et effets mobiliers ou immobiliers, lorsque la propriété aura été transférée ou l'objet livré avant que les parties ne soient devenues ennemies;
b) Les baux, locations, et promesses de location;
c) Les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement;
d) Les concessions concernant les mines, minières, carrières ou gisements;
e) Les contrats passés entre des particuiers et des États, provinces, municipalités et autres personn es juridiques administratives analogues et les concessions données par lesdits États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues y compris les contrats et concessions conclus ou accordés par le Gouvernement turc dans les territoires cédés à la Bulgarie par l'Empire ottoman, avant l'entrée en vigueur du présent Traité.
§ 3.
Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées, conformément à l'article 180 et si la disjonction peut être effectuée, les autres dispositions de ce contrat subsisteront, sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes prévus au paragraphe 2 ci-dessus. Si la disjonction ne peut être effectuée, le contrat sera considéré comme annulé dans sa totalité.
II. Dispositions particulières à certaines catégories de contrats.
Positions dans les Bourses de valeurs et de commerce.
§ 4.
a) Les règlements faits pendant la guerre par les bourses de valeur ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse prises avant la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par les Hautes Parties Contractantes, ainsi que les mesures prises en application de ces règlements, sous réserve:
1° qu'il ait été prévu expressément que l'opération serait soumise au règlement desdites bourses;
2° Que ces règlements aient été obligatoires pour tous;
3° Que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.
b) Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux mesures prises, pendant l'occupation, dans les bourses des régions qui ont été occupés par l'enn emi.
Gage.
§ 5.
Sera considérée comme valable, en cas de non-payement, la vente d'un gage constitué pour garantie d'une dette due par un ennemi, alors même qu'avis n'a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la vente du gage.
Cette disposition ne s'applique pas aux ventes de gage faites par l'ennemi pendant l'occupation dans les régions envahies ou-occupées par l'ennemi.
Effets de commerce.
§ 6.
En ce qui concerne les Puissances qui ont adhéré à la Section III et à l'Annexe jointe, les obligations pécuniaires existant entre ennemis et résultant de l'émission d'effets de commerce, seront réglées conformément à ladite Annexe par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation qui sont subrogés dans les droits du porteur en ce qui concerne les différents recours que possède ce dernier.
§ 7.
Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au payements d'un effet de commerce, à la suite d'un engagcment pris envers elle par une autre personne devenue ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.
III. Contrats d'assurances.
§ 8.
Les contrats d'assurances conclus entre une personne et une autre devenue par la suite ennemie seront réglés conformément aux articles suivants.
Assurances contre l'incéndie.
§ 9.
Les contrats d'assurance contre l'incendie, concernant des propriétés, passés entre une personne ayant des intérêts dans cette propriété et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est devenue ennemie ou parce qu'une des parties n'a pas accompli une clause du contrat pendant la guerre ou pendant une période de trois mois après la guerre, mais seront annulés à partir de la première échéance de la prime annuelle survenant trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.
Un règlement sera effectué pour les primes non payées, échues pendant la guerre, ou pour les réclamations pour les pertes encourues pendant la guerre.
§ 10.
Si, par suite d'un acte administratif ou législatif, une assurance contre l'incendie, conclue antérieurement à la guerre, a été pendant la guerre transférée de l'assureur primitif à un autre assureur, le transfert sera reconnu et la responsabilité de l'assureur primitif sera considérée comme ay ant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur primitif aura le droit d'être, sur sa demande, pleinement informé des conditions du transfert, et s'il apparait que ces conditions n'étaient pas équitables, elles seront modifiées pour autant que cela sera nécessaire pour les rendre équitables.
En outre, l'assuré aura droit, d'accord avec l'assureur primitif, de retransférer le contrat à l'assureur primitif à dater du jour de la demande.
Assurances sur la vie.
§ 11.
Les contrats d'assurances sur la vie passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme annulés par la déclaration de guerre ou par le fait que la personne est devenue ennemie.
§ 12.
Toute somme devenue exigible pendantla guerre, aux termes d'un contrat qui, en vertu du paragraphe 11, n'est pas considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des intérêts à 5 p. % l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au jour du payement.
Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-payement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou ayants droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater du jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur la valeur de la police au jour de sa caducité ou de son annulation.
Lorsque le contrat est devenu caduc pendant la guerre, par suite du non-payement des primes par application des mesures de guerre, l'assuré ou ses représentants, ou ayants droit, ont le droit, dans les troismois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, de remettre le contrat en vigueur moyennant le payement des primes éventuellement échues, augmentées des intérêts de 5 p. % l'an.
§ 13.
Si des contrats d'assurance sur la vie ont été conclus par une succursale d'une Compagnie d'assurancesétablie dans un pays devenu, par la suite, ennemi, le contrat devra, en l'absence de toute stipulation contraire contenue dans le contrat luimême, être régi par la loi locale, mais l'assureur aura le droit de demander à l'assuré ou à ses représentants le remboursement des sommes payées sur des demandes faites ou imposées, par application de mesures prises pendant la guerre, contrairement aux termes du contrat lui-même, et aux lois et traités existant à l'époque où il a été conclu.
§ 14.
Dans tous les cas où, en vertu de la loi applicable au contrat, l'assureur reste lié par le contrat nonobtsant le non-payement des primes, jusqu'à ce que l'on ait fait part à l'assuré de la déchéance du contrat, il aura le droit là où, par suite de la guerre, il n'aurait pu donner cet avertissement, de recouvrer sur l'assuré les primes non payées, augmentées des intérêts à 5 p. % l'an.
§ 15.
Pour l'application des paragraphes 1 1 à 14 seront considérés comme contrats d'assurances sur la vie les contrats d'asurances qui se basent sur les probabilités de la vie humaine, combinés avec le taux d'intérêt, pour le calcul des engagements réciproques des deux parties.
Assurances maritimes.
§ 16.
Les contrats d'assurance maritime, y compris les polices à temps et les polices de voyage passées entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, seront considérés comme annulés au moment où cette personne est devenue ennemie, sauf dans le cas où, antérieurement à ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé à être couru.
Dans le cas où le risque n'a pas commencé à courir, les sommes payées au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l'assureur.
Dans le cas où le risque a commencé à courir, le contrat sera considéré comme valable bien que la partie soit devenue ennemie, et les payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme prises, soit comme sinistres, seront exigibles après la mise en vigueur du présent Traité.
Dans le cas où une convention sera conclue pour le payement d'intérêts pour des sommes dues antérieurement à la guerre, ou par des ressortissants des États belligérants, et recouvrées après la guerre, cet intérêt devra, dans le cas de pertes recouvrables en vertu de contrat d'assurance maritime, courir à partir de l'expiration d'une période d'un an à compter du jour de ces pertes.
§ 17.
Aucun contrat d'assurance maritime avec un assuré devenu par la suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant les sinistres causés par des actes de guerre de la Puissance dont l'assureur est ressortissant, ou des alliés ou associés de cette Puissance.
§ 18.
S'il est démontré qu'une personne qui, avant la guerre, avait passé un contrat d'assurance maritfme avec un assureur devenu par la suite ennemi, a passé après l'ouverture des hostilités un nouveau contrat couvrant le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat sera considéré comme substitué au contrat primitif à compter du jour où il aura été passé, et les primes échues seront réglées sur le principe que l'assureur primitif n'aura été responsable du fait du contrat que jusqu'au moment où le nouveau contrat aura été passé.
Autres assurances.
§ 19.
Des contrats d'assurances passés avant la guerre entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, autres que les contrats dont il est question dans les paragraphes 9 à 18, seront traités, à tous égards, de la même manière que seraient traités, d'après lesdits articles, les contrats d'assurances contre l'incendie entre les mêmes parties.
Réassurances.
§ 20.
Tous les traités de réassurance passés avec une personne devenue ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette personne est devenue ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur la vie ou maritime, qui avait commencé à être couru antérieurement à la guerre, du droit de recouvrer après la guerre le payement des sommes dues en raison de ces risques.
Toutefois, si la partie réassurée aété mise, par suite de l'invasion, dans l'impossibilité de trouver un autre réassureur, le traité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.
Si un traité de réassurance est annulé en vertu de cet article, un compte sera établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les primes payées et payables et les responsabilités pour pertes subies, au sujet des risques sur la vie ou maritimes qui auraient commence être courus avant la guerre. Dans le cas de risques autres que ceux mentionnés aux paragraphes 11 à 18, le règlement des comptes sera établi à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte des réclamations pour pertes subies depuis cette date.
§ 21
Les dispositions du paragraphe précédent s'étendent également aux réassurances existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des risques, particuliers acceptés par l'assureur dans un contrat d'assurance, autres que les risques sur la vie ou maritimes.
§ 22.
La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite par contrat particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera en vigueur.
§ 23.
Dans le cas d'une réassurance effectuée avant la guerre, d'un contrat d'assurance maritime, la cession du risque cédé au réassureur restera valable si ce risque a commencé à être couru avant l'ouverture des hostilités, et le contrat restera valable malgré l'ouverture des hostilités. Les sommes dues en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne soit des primes, soit des pertes subies, seront recouvrables après la guerre.
§ 24.
Les dispositions des paragraphes 17 et 18 et le dernier alinéa du paragraphe 16 s'appliqueront aux contrats de réassurances de risques maritimes.
SECTION VI.
Tribunal, Arbitral Mixte.
ARTICLE 188.
a) Un Tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des Puissances alliées ou associées d'une part et la Bulgarie d'autre part, dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité. Chacun de ces Tribunaux sera composé de trois membres. Chacun des Gouvernements intéressés désignera un de ces membres. Le Président sera choisi à la suite d'un accord entre les deux Gouvernements intéressés.
Au cas où cet accord ne pourrait intervenir, le Président du Tribunal et deux autres personnes susceptibles l'une et l'autre, en cas de besoin, de le remplacer, seront choisies par le Conseil de la Société des Nations et, jusqu'au moment où il sera constitué, par M. Gustave Ador, s'il y consent. Ces personnes appartiendront à des Puissances qui sont restées neutres au cours de la guerre.
Si, en cas de vacance, un Gouvernement ne pourvoit pas, dans un délai d'un mois, à la désignation ci-dessus prévue d'un membre du Tribunal, ce membre sera choisi par le Gouvernement adverse parmi les deux personnes mentionnées ci-dessus, autres que le Président.
La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.
b) Les Tribunaux arbitraux mixtes créés par application du paragraphe a) jugeront les différends qui sont de leur compétence, aux termes des Sections III, IV, V, VII et VIII.
En outre, tous les différends, quels qu'ils soient, relatifs aux contrats conclus avant la mise en vigueur du présent Traité, entre les ressortissants des Puissances alliées et associées et les ressortissants bulgares seront réglés par le Tribunal arbitral mixte, à l'exception toutefois des différends qui, par application des lois des Puissances alliées, associées ou neutres, sont de la compétence des tribunaux nationaux de ces dernières Puissances. Dans ce cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux, à l'exclusion du Tribunal arbitral mixte. Le ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée pourra toutefois porter l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte à moins que sa loi nationale ne s'y oppose.
c) Si le nombre des affaires le justifie, d'autres membres devront être désignés pour que chaque Tribunal arbitral mixtre puisse se diviser en plusieurs sections. Chacune de ces sections devra être composée ainsi qu'il est dit ci-dessus.
d) Chaque tribunal arbitral mixte établira lui-même sa procédure en tant qu'elle ne sera pas réglée par les dispositions de l'Annexe au présent article. Il aura pouvoir pour fixer les dépens à payer par la partie perdante pour frais et débours de procédure.
e) Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tribunal arbitral mixte qu'il nomme et de tout agent qu'il désignera pour le représenter devant le Tribunal. Les honoraires du Président seront fixés par accord spécial entre les Gouvernements intéressés et ces honoraires ainsi que les dépenses communes de chaque Tribunal seront payés par moitié par les deux Gouvernements.
f) Les Hautes Parties Contractantes s'en gagent à ce que leurs tribunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux arbitraux mixtes toute l'aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.
g) Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives, et deles rendre obligatoires pour leurs ressortissants.
ANNEXE.
§ 1.
En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal, ou si un membre duTribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, la procédure, qui a été suivie pour sa nomination, sera employée pour pourvoir à son remplacement.
§ 2.
Le Tribunal adoptera pour sa procédure des règles conformes à la justice et à l'équité. Il décidera de l'ordre et des délais dans lesquels chaque partie devra présenter ses conclusions et réglera les formalités requises pour l'administration des preuves.
§ 3.
Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés à présenter oralement et par écrit au Tribunal leur argumentation pour soutenir ou défendre leur cause.
§ 4.
Le Tribunal conservera les archives des procès et causes qui lui seront soumis et de la procédure y relative avec mention des dates.
§ 5.
Chacune des Puissances intéressées pourra nommer un secrétaire. Ces secrétaires constitueront le Secrétariat mixte du Tribunal et seront sous ses ordres. Le Tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs fonctionnaires qui seront nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de sa tâche.
§ 6.
Le Tribunal décidera de toutes questions et espèces qui lui seront soumises, d'après les preuves, témoignages et informations qui pourront être produits par les parties intéressées.
§ 7.
La Bulgarie s'engage à donner au Tribunal toutes facilités et informations nécessaires pour poursuivre ses enquêtes.
§ 8.
La langue dans laquelle la procédure sera poursuivie, sera. à défaut de convention contraire l'anglais, le français ou l'italien, selon ce qui sera décidé par la Puissance alliée ou associée intéressée.
§ 9.
Les lieu et date des audiences de chaque Tribunal seront déterminés par le Président du Tribunal.
ARTICLE 189.
Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une affaire visée par les Sections III, IV, V, VII ou VIII et si ce jugement n'est pas conforme aux dispositions desdites Sections, la partie qui aura subi, de ce chef, un préjudice aura droit à une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte. Sur la demande du ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus visée pourra être effectuée, lorsque cela sera possible, par le Tribunal arbitral mixte en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal bulgare.
SECTION VII.
Propriété Industrielle.
ARTICLE 190.
Sous réserve des stipulations du présent Traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette propriété est définie par les Conventions internationales de Paris et de Berne visées à l'article 116, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent Traité dans les territoires des Hautes Parties Contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires, au moment où l¨'état de guerre a commencé d'exister, ou de leurs ayants droit. De même les droits qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d'une demande formée pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d'une oeuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui y auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront été prises pendant la guerre, par une autorité législative, exécutive ou administrative d'une Puissance alliée ou associée à l'égard des droits des ressortissants bulgares, en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique, demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets.
Il n'y aura lieu à aucune revendication ou action de la part de la Bulgarie ou des ressortissants bulgares contre l'utilisation qui aura été faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puissance alliée ou associée ou par toute personne, pour le compte de ce Gouvernement ou avec son assentiment, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l'emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s'appliquaient ces droits.
Si la législation d'une des Puissance alliées ou associées n'en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées, par application de tout acte et de toute opération effectués en exécution des mesures spéciales visées à l'alinéa 2 du présent article, recevront la même affectation que les autres créances des ressortissants bulgares, conformément aux dispositions du présent Traité et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement bulgare en ce qui concerne les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants des Puissances alliées ou associées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants bulgares.
Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté d'apporter aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique (à l'exception des marques de fabrique ou de commerce) acquis avant la guerre, ou pendant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement suivant sa législation par des ressortissants bulgares, soit en les exploitant, soit en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant le contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles limitations, conditions ou restrictions qui ponrraient être considérées comme nécessaires pour les besoin de la défense nationale, ou dans l'intérêt public, ou pour assurer un traitem nt équitable par la Bulgarie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire bulgare par ses ressortissants, ou pour garantir l'entier accomplissement de toutes les obligations contractées par la Bulgarie en vertu du présent Traité. Pour les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui seraient acquis après la mise en vigueur du présent Traité, la faculté ci-dessus réservée aux Puissances alliées ou associées, ne pourra être exercée que dans le cas où les limitations, conditions ou restrictions pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoin de la défense nationale ou de l'intérêt public.
Dans le cas où il serait fait application par les Puissances alliées ou associées des dispositions qui précèdent, il sera accordé des indemnités ou des redevances raisonnables, qui recevront la même affectation que toutes les autres sommes dues à des ressortissants bulgares, conformément aux dispositions du présent Traité.
Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté de considérer comme nulles et de nul effet toute cession totale ou partielle, et toute concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui auraient été effectuées depuis le 1er août 1914 ou qui le seraient à l'avenir et qui auraient pour résultat de faire obstacle à l'application des dispositions du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les Sociétés ou entreprises, dont la liquidation a été effectuée par les Puissances alliées ou associées, conformément à la législation exceptionnelle de guerre, ou sera effectuée en vertu de l'article 177, paragraphe b).
ARTICLE 191.
Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur du présent Traité sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe e généralement satisfaire à toute obligation prescrite per les lois et règlements de chaque État pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 1er aoû 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition. Toutefois, cet article ne pourra conférer aucun droit pour obtenir aux États-Unis d'Amérique la reprise d'une procédure d'interférence dans laquelle aurait été tenue l'audience finale.
Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement d'une taxe seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance alliée ou associée pourra prendre les mesures qu'elle jugerait équitablement nécessaires pour la sauve, garde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance. De plus, les brevets d'invention ou dessins appartenant à des ressortissants bulgares et qui seront ainsi remis en vigueur, demeureront soumis aux prescriptions qui leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes les dispositions du présent Traité.
La période comprise entre le 1er août 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins et il est convenu en outre qu'aucum brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin qui était encore en vigueur au 1er août 1914, ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
ARTICLE 192.