Considérant que l'ancienne Monarchie austro-hongroise a aujourd'hui cessé d'exister et a fait place en Hongrie, à un Gouvernement national hongrois;

A cet effet, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

M. Hugh Campbell Wallace, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique à Paris;

S. M. LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÁ DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

Et:

pour le DOMINION du CANADA:

L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Commissaire pour le Canada dans le Royaume-Uni;

pour le COMMONWEALTH d'AUSTRALIE:

Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni;

pour le DOMINION de la NOUVELLE-ZÉLANDE:

L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut Commisaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

pour l'UNION SUD-AFRICAINE:

M. Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., faisant fonctions de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni;

pour l'INDE:

Le Très Honorable Edward George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. Alexandre Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères;

M. Frédéric François-Marsal, Ministre des Finances;

M. Auguste, Paul-Louis Isaac, Ministre du Commerce et de l'Industrie;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

M. Georges, Maurice Paléologue, Ambassadeur de France, Secrétaire général du Ministre des Affaires étrangères;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipoten iaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris.

Le Contre-Amiral Mario Grassi;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Ministre d'État;

M. Rolin Jacquemyns, Membre de l'institut du droit international privé, Secretaire général de la Délégation belge;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHINOISE:

M. Vikyuin Wellington Koo;

M. Sao-Ke Alfred Sze;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CUBAINE:

Le Docteur Rafael Martinez Ortiz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République cubaine à Paris:

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES:

M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA:

M. Carlos A. Villanueva, Chargé d'Affaires de la République de Nicaragua à Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA:

M. Raoul A. Amador, Chargé d'Affaires de la République de Panama à Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE:

Le Prince Eustache Sapieha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République polonaise à Londres;

M. Erasme Pilz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République polonaise à Prague:

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

Le Docteur Affonso Augusto da Costa, ancien Président du Conseil des Ministres;

M. Joâo Chagas, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République portugaise à Paris;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

Le Docteur Jon Cantacuzino, Ministre d'État;

M. Nicolae Titulescu, ancien Ministre, Secrétaire d'État;

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, DES CROATES ET DES SLOVÈNES:

M. Nicolas P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres;

M. Ante Trumbiæ. Ministre des Affaires étrangères;

M. Ivan Zolger, Docteur en droit;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SIAM:

Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siam à Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCO-SLOVAQUE:

M. Edouard Beneš. Ministre des Affaires étrangères;

M. Stephen Osuský, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République tchéco-slovaque à Londres;

LA HONGRIE:

M. Gaston de Bénard, Ministre du travail et de la prévoyance sociale;

M. Alfred Drasche-Lázár de Thorda, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ONT CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre prendra fin.

Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité, il y aura relations officielles des Puissances alliées et associées avec la Hongrie. 

PARTIE I.

Pacte de la Société des Nations.

Les Hautes Parties Contractantes,

Considérant que pour développer la coopération entre les Nations et pour leur garantir la paix et la sûreté, il, importe

d'accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre,

d'entreterir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l'honneur,

d'observer rigoureusement les prescriptions du Droit international, reconnues désormais comme règle de conduite effective des Gouvernements.

de faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des Traités dans les rapports mutuels des peuples organisés.

Adoptent le présent Pacte qui institute le Société des Nations.

Article 1.

Sont Membres originaires de la Société des Nations ceux des Signataires dont les noms figurent dans l'Annexe au présent Pacte, ainsi que les États également nommés dans l'Annexe, qui auront accédé au présent Pacte sans aucune réserve par une déclaration déposée au Secrétariat dans les deux mois de l'entrée en vigueur du Pacte et dont notification sera faite aux autres Membres de la Société.

Tout État, Dominion ou Colonie qui se gouverne librem ent et qui n'est pas désigné dans l'Annexe peut devenir Membre de la Société si son admission est prononcée par les deux tiers de l'Assemblée, pourvu qu'il donne des garanties effectives de son intention sincère d'observer ses engagements internationaux et qu'il accepte le règlement établi par la Société en ce qui concerne ses forces et ses armements militaires, navals et aériens.

Tout Membre de la Société peut, après un préavis de deux ans, se retirer de la Société, à la condition d'avoir rempli à ce moment toutes ses obligations internationales y compris du présent Pacte.

Article 2.

L'action de la Société, telle quelle est définie dans le présent Pacte, s'exerce par une Assemblée et par un Conseil assistés d'un Secrétariat permanent.

Article 3.

L'Assemblée se compose de Représentants des Membres de la Société.

Elle se réunit à des epoques fixées et à tout autre moment, si les circonstances le demandent, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.

L'Assemblée connaît de toute question qui rentre dans la sphère d'activité de la Société ou qui affccte la paix du monde.

Chaque Membre de la Société ne peut compter plus de trois Représentants dans l'Assemblée et ne dispose que d'une voix.

Article 4.

Le Conseil se compose de Représentants des Principales Puissances alliées et associées, ainsi que des Représentants de quatre autres Membres de la Société. Ces quatre Membres de la Société sont désignés librement par l'Assembléc et aux époques qu'il lui plait de choisir. Jusqu'à la première désignation par l'Assemblée, les Représentants de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne et de la Grèce sont Membres du Conseil.

Avec l'approbat ion de la majorité de l'Assemblée, le Conscil peut désigner d'autres Membres de la Société dont la représentation sera désormais permanente au Conseil. Il peut, avec la même approbation, augmenter le nombre des Membres de la Société qui seront choisis par l'Assemblée pour étre représentés au Conseil.

Le Conseil se réunit quand les circonstances le demandent, et au moins une fois par an au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.

Le Conseil connaît de toute question rentrant dans la sphère d'activité de la Société ou affectant la paix du monde.

Tout Membre de la Société qui n'est pas représenté au Conseil est invité à y envoyer siéger un Représentant lorsqu'une question qui l'intéresse particulièrement est portée devant le Conseil.

Chaque Membre de la Société représenté au Conseil ne dispose que d'une voix et n'a qu'un Représentant.

Article 5.

Sauf disposition expressément contraire du présent Pacte ou des clauses du présent Traité, les décisions de l'Assemblée ou du Conseil sont prises à l'unanimité des Membres de la Société représentés à la réunion.

Toutes questions de procédure qui se posent aux réunions de l'Assemblée ou du Conseil, y compris la désignation des Comnissions chargées d'enquêter sur des poinis particuliers, sont réglées par l'Assemblée ou par le Conseil et décidées à la majorité des Membres de la Société représentés à la réunion.

La première réunion de l'Assemblée et la première réunion du Conseil auront lieu sur la convocation du Président des États-Unis d'Amérique.

Article 6.

Le Secrétariat Permanent est établi au siege de la Sooiété. Il comprend un Secrétaire général, ainsi que les secrétaires et le personnel nécessaires.

Le premier Secrétaire général est désigné dans l'Annexe. Par la suite, le Secrétaire général sera nommé par le Conseil avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée.

Les secrétaires et le personnel du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire général avec l'approbation du Conseil.

Le Secrétaire général de la Société est de droit Secrétaire général de l'Assemblée et du Conseil.

Les dépenses du Secrétariat sont supportées par les Membres de la Société dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

Article 7.

Le siège de la Société est établi à Genève.

Le Conseil peut à tout moment décider de l'établir en tout autre lieu.

Toutes les fonctions de la Société ou des services qui s'y rattachent, y compris le Secrétariat sont également accessibles aux hommes et aux femmes.

Les Représentants des Membres de la Société et ses agents jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.

Les bâtiments et terrains occupés par la Société, par ses services ou sés réunions, sont inviolables.

Article 8.

Les Membres de la Société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution des obligations internationales imposée par une action commune.

Le Conseil, tenant compte de la situation géographique et des conditions spéciales de chaque État, prépare les plans de cette réduction, en vue de l'examen et de la décision des divers Gouvernements.

Ces plans doivent faire l'objet d'un nouvel examen et, s'il y a lieu, d'une revision tous les dix ans au moins.

Après leur adoption par les divers Gouvernements, la limite des armements ainsi fixée ne peut être dépassée sans le consentement du Conseil.

Considérant que la fabrication privée des munitions et du matériel de guerre soulève de graves objections; les Membres de la Société chargent le Conseil d'aviser aux mesures propres à en éviter les fâcheux effets, en tenant compte des besoins des Membres de la Société qui ne peuvent pas fabriquer les munitions et le matériel de guerre nécessaires à leur sûreté.

Les Membres de la Société s'engagent à échanger, de la manière la plus franche et la plus complète, tous renseignements relatifs à l'échelle de leurs armements, à leurs programmes militaires, navals et aériens et à la condition de celles de leurs industries susceptibles d'être utilisées pour la guerre.

Article 9.

Une Commission permanente sera formée pour donner au Conseil son avis sur l'exécution des dispositions des articles 1 et 8 et, d'une façon générale, sur les questions militaires, navales et aériennes.

Article 10.

Les Membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'integrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les Membres de la Société. En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation.

Article 11.

Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des Membres de la Société, intéresse la Société tout entière, et que celle-ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des nations. En pareil cas le Secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout Membre de la Société.

Il est, en outre, déclaré que tout Membre de la Société a le droit, à titre amcal, d'appeler l'attention de l'Assemblée ou du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix dépend.

Article 12.

Tous les Membres de la Société conviennent que, s'il s'élève entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.

Dans tout les cas prévus par cet article, la sentence des arbitres doit être rendue dans um délai raisonnable et le rapport du Conseil doit être établi dans les six mois à da-ter du jour où il aura été saisi du différend.

Article 13.

Les Membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux un différend susceptible, à eur avis, d'une solution arbitrale et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à l'arbitrage.

Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de solution arbitrale, on déclare tels les différends relatifs à l'interprétation d'un traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'un engagement international, ou à l'étendue ou à la nature de la réparation due pour une telle rupture.

La Cour d'arbitrage à laquelle la cause est soumise est la Cour désigné par les Parties ou prévue dans leurs Conventions antérieures.

Les Membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout Membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet.

Article 14.

Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux Membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d'un caractère international que les Parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée.

Article 15.

S'il s'élève entre les Membres de la Société un différend susceptible d'entraîner une rupture et si ce différendd n'est pas soumis à l'arbitrage prévu à l'article 13, les Membres de la Société conviennent de le porter devant le Conseil. Acet effet, il suffit que l'un d'eux avise de ce différ end le Secrétaire général, qui prend toutes dispositions en vue d'une enquête et d'un examen complets.

Dans le plus bref délai, les Parties doivent lui communiquer l'exposé de leur cause avec tous faits pertinents et pièces justificatives. Le Conscil peut en ordonner la publication immédiate.

Le Conseil s'efforce d'assurer le réglement du différend. S'il y réussit, il publie, dans la mesure qu'il juge utile, un exposé relatant les faits, les explications qu'ils comportent et les termes de ce règlement.

Si le différend n'a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport, voté soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix, pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions qu'il recommande comme les plus équitables et les mieux appropriées à l'espèce.

Tout Membre de la Société représenté au Conseil peut également publier un exposé des faits différend et ses propres conclusions.

Si le rapport du Conseil est accepté à l'unanimité, le vote des Représentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les Membres de la Société s'engagent à ne recourir à la guerre contre aucune Partie qui se conforme aux conclusions du rapport.

Dans le cas ù le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport par tous ses Membres autres que les Représentants de toute Partie au différend, les Membres de la Société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice.

Si l'une des Parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucuue solution.

Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article, porter le différend devant l'Assemblée. L'Assen blée devra de même être saisie du différend à la requête de l'une des Parties; cette requête devra être présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté devant le Conseil.

Dans toute affaire soumise à l'Assemblée, les dispositions du présent article et de l'article 12 relatives à l'action et aux pouvoirs du Conseil, s'appliquent également à l'action et aux pouvoirs de l'Assemblée. Il est entendu qu'un rapport fait par l'Assemblée avec l'approbation des Représentants des Membres de la Société représentés au Conseil et d'une majorité des autres Membres de la Société, à l'exclusion, dans chaque cas, des Représentants des Parties, a le même effet qu'un rapport du Conseil adopté à l'unanimité de ses membres autres que les Représentants des Parties.

Article 16.

Si un Membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres Membres de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'État en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personelles entre les nationaux de cet État et ceux de tout autre É-tat, Membre ou non de la Société.

En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers Gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals et aériens par lesquels les Membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société.

Les Membres de la Société conviennent, en outre, de se prêter l'un à l'autre un mutuel appui dans l'application des mesures économiques et financieres à prendre en vertu du présent article pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent en résulter. Ils se prêtent également un mutuel appui pour résister à toute mesure spéciale dirigée contre l'un d'eux par l'État en rupture de pacte. Ils prennent les dispositions nécessaires pour faciliter le passage à travers leur territoire des forces de tout Membre de la Société qui participe à une action commune pour faire respecter les engagements de la Société.

Peut étre exclu de la Société tout Membre qui s'est rendu coupable de la violation d'un des engagements résultant du Pacte. L'exclusion est prononcée par le vote de tous les autres Membres de la Société représentés au Conseil.

Article 17.

En cas de différend entre deux États, dont un seulement est Membre de la Société ou dont aucun n'en fait partie, l'État ou les États étrangers à la Société sont invités à se soumettre aux obligations qui s'imposent à ses Membres aux fins de règlement du différend, aux conditions estimées justes par le Conseil. Si cette invitation est acceptée, les dispositions des articles 12 et 16 s'appliquent sous réserve des modifications jugées nécessaires par le Conseil.

Dès l'envoi de cette invitation, le Conseil ouvre une enquête sur les circonstances du différend et propose telle mesure qui lui paraît la meilleure et la plus efficace dans le cas particulier.

Si l'État invité, refusant d'accepter les obligations de Membre de la Société aux fins de règlement du différend, recourt à la guerre contre un Membre de la Société, les dispositions de l'article 16 lui sont applicables.

Si les deux Parties invitées refusent d'accepter les obligations de Membre de la Société aux fins de règlement du différend, le Conseil peut prendre toutes mesures et faire toutes propositions de nature à prévenir les hostilités et à amener la solution du conflit.

Article 18.

Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un Membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le Secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obliggatoire avant d'avoir été enregistré.

Article 19.

L'Assemblée peut, de temps à autre, inviter les Membres de la Société à procéder à un nouvel examen des traités devenus inapplicables ainsi des situations internationales, dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde.

Article 20.

Les Membres de la Société reconnaissent, chacun en ce qui le concerne, que le présent Pacte abroge toutes obligations ou ententes interse incompatibles avec ses termes et s'engagent solennellement à n'en pas contracter à l'avenir de semblables.

Si avant son entrée dans la Société, un Membre a assumé des obligations incompatibles avec les termes du Pacte, il doit prendre des mesures immédiates pour se dégager de ces obligations.

Article 21.

Les engagements internationaux, tels que les traités d'arbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine de Monroe, qui assurent le maintien de la paix, ne sont considérés comme incompatibles avec aucune des dispositions du présent Pacte.

Article 22.

Les principes suivant s'appliquett aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d'être sous la souverainete des États qui les gouvernaient précédemment et qui snnt habités par des peuples non encore capablese se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bienêtre et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d'incorporer dans le présent Pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission.

La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérince ou de leur position géographique, sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité et qui consentent à l'accepter: elles exerceraient cette tutelle en qualité de Mandataires et au nom de la Société.

Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances analogues.

Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l'aide d'un Mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les voeux de ces communautés doivent être pris d'abord en considération pour le choix du Mandataire.

Le degré de développement uù se trouvent d'autres peuples, spécialement ceux de l'Afrique centrale, exige que le Mandataire y assume l'administration du territoire a des conditions qui, avec la prohibition d'abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l'alcool, garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs, et l'interdiction d'établir des fortifications ou des bases militaires ou navales et de donner aux indigènes une instruction militaire, si ce n'est pour la police ou la défense du territoire et qui assureront également aux autres Membres de la Société des conditions d'égalité pour les échanges et le commerce.

Enfin il y a des territoires, tels que le Sud-Ouest africain et certaines îles du Pacifique austral, qui, par suite de la faible densité de leur population, de leur superficie restreinte, de leur éloignement des centres de civilisation, de leur contiguité géographique au territoire du Mandataire, ou d'autres circonstances, ne sauraient être mieux administrés que sous les lois du Mandataire, comme une partie intégrante de son territoire, sous réserve des garanties prévues plus haut dans l'intérêt de la population indigène.

Dans tous les cas le Mandataire doit envoyer au Conseil un rapport annuel concernant les territoires dont il a la charge.

Si le degré d'autorité, de contrôle ou d'administration à exercer par le Mandataire n'a pas fait l'objet d'une Convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil.

Une Commission permanente sera chargée de recevoir et d'examiner les rapports annuels des Mandataires et de donner au Conseil son avis sur toutes questions relatives à l'exécution des mandats.

Article 23.

Sous la réserve et en conformité des dispositions des conventions internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les Membres de la Société:

a) s'efforceront d'assurer et de maintenir des conditions de travail équitables et humaines pour l'homme, la femme et l'enfant sur leurs propres territoires, ainsi que dans tous pays auxquels s'étendent leurs relations de commerce et d'industrie, et, dans ce but, d'établir et d'entretenir les organisations internationales nécessaires;

b) s'engagent à assurer le traitement équitable des populations mndigènes dans les territoires soumis à leur administration;

c) chargent la Société du contrôle général des accords relatifs à la traite des femmes et des enfants, du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles;

d) chargent la Société du contrôle général du commerce des armes et des munitions avec les pays où le coutrôle de ce commerce est indispensable à l'intérêt commun;


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