La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que l'État serbe-croate-slovène aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.
Des conventions ultérieures règleront toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.
SECTION III.
ROUMANIE.
Article 45.
La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Roumanie, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de la Roumanie.
Article 46.
Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Roumanie et un par la Hongrie; sera constitué dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière prevue à l'article 27-3°. Partie II (Frontières de la Hongrie).
Article 47.
La Roumanie reconnaît et confirme, visà-vis de la Hongrie, son engagement d'agréer l'insertion dans un Traité conclu avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions jugées nécessaires par ces Puissances pour protéger en Roumanie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion, ainsi que pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres Nations.
La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que la Roumanie aura à supporter en raison du territoire place sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186. Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.
Des conventions ultérieures règleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.
SECTION IV.
ÉTAT TCHÉCO-SLOVAQUE.
Article 48.
La Hongrie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées l'entière indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au Sud des Carpathes.
Article 49.
La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'État tchéco-slovaque, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque.
Article 50.
Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État tchéco-slovaque et un par la Hongrie, sera constituée dans le quinze jours qui suivront la misse en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de ia ligne frontière prévue à l'article 27-4°, Partie II (Frontières de la Hongric).
Article 51.
L'État tchéco-slovaque s'engage à n'élever aucun ouvrage militaire sur la partie de son territoire qui est située sur la rive droite du Danube au sud de Bratislava (Presbourg).
Article 52.
La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que l'État tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186. Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.
Des conventions ultérieures règleront toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.
SECTION V.
FIUME.
Article 53.
La Hongrie renonce à tous droit et titres sur Fiume et les territoires adjacents, appartenant à l'ancien royaume de Hongrie et compris dans les limites qui seront ultérieurement fixées.
La Hongrie s'engage à reconnaître les stipulations qui interviendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants, dans les Traités destinés à régler les affaires actuelles.
SECTION VI.
PROTECTION DES MINORITÉS.
Article 54.
La Hongrie s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce q'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.
Article 55.
La Hongrie s'engage à accorder à tous les habitants de Hongrie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.
Tous les habitants de la Hongrie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 56.
La Hongrie reconnaît comme ressortissants hongrois, de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes ayant l'indigénat (pertinenza) sur le territoire hongrois à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont pas ressortissants d'un autre État.
Article 57.
La nationalité hongroise sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire hongrois, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.
Article 58.
Tous les ressortissants hongrois seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant hongrois en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant hongrois d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l'établissement par le Gouvernement hongrois d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants hongrois de langue autre que le hongrois, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.
Les ressortissants hongrois, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même, traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants hongrois. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.
Article 59.
En matière d'enseignement public, le Gouvernement hongrois accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants hongrois de langue autre que la langue hongroise, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donné, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants hongrois. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement hongrois de rendre obligatoire l'enseignement de ia langue hongroise dans lesdites écoles.
Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants hongrois appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraint être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.
Article 60.
La Hongrie agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conscil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.
La Hongrie agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Hongrie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement hongrois et l'une quelconque des Puissances alliées et associées, ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend avant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement hongrois agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.
SECTION VII.
CLAUSES CONCERNANT LA NATIONALITÉ.
Article 61.
Toute personne ayant l'indigénat (pertinenza) sur un territoire faisant antérieurement partie des territoires de l'anciennc monarchie austro-hongroise acquerra de plein droit et à l'exclusion de la nationalité hongroise, la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur ledit territoire.
Article 62.
Nonobstant la disposition de l'article 61, les personnes qui ont obtenu l'indigénat postérieurement au 1er janvier 1910 dans un territoire transféré à l'État serbe-croate-slovène ou à l'État tchéco-slovaque en vertu du présent Traité, n'acquerront la nationalité serbe-croate-slovène ou tchéco-slovaque qu'à la condition d'en obtenir l'autorisation de l'État serbe-croate-slovène ou de l'État tchéco-slovaque, selon les cas.
Si l'autorisation visée à l'alinéa précédent n'est pas demandée ou est refusée, les intéressés acquerront de plein droit la nationalité de l'État exerçat la souveraineté sur le territoire dans lequel ils avaient précédemment leur indigénat.
Article 63.
Les personnes âgées de plus des 18 ans, perdant leur nationalité hongroise et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'article 61, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité de l'État dans lequel elles avaient leur indigénat avant d'acquérir leur indigénat dans le territo re transféré.
L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.
Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.
Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option.
Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée.
Article 64.
Les personnes qui ont l'indigénat dans un territoire faisant partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui y diffèrent, par la race et la langue, de la majorité de la population, pourront, dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène ou l'État tchéco-slovaque, selon que la majorité de la population y sera composée de personnes parlant la même langue et ayant la même race qu'elles. Les dispositions de l'article 63, concernant l'exercice du droit d'option, seront applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.
Article 65.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, l'Autriche ou la Russie, ou entre les-dites Puissances alliées et associées elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.
Article 66.
Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.
SECTION VIII.
CLAUSES POLITIQUES CONCERNANT CERTAINS ÉTATS D'EUROPE.
1. Belgique.
Article 67.
La Hongrie, reconnaissant que les Traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent, en ce qui la concerne, à l'abrogation de ces Traités et s'engage dès à présent à reconnaitre et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les Principales Puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les Gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelquesunes de leurs dispositions était requise, la Hongrie s'engage dès maintenant à la donner.
2. Luxembourg.
Article 68.
La Hongrie déclare agréer, en ce qui la concerne, l'abrogation du régime de neutralité du Grand-Duché de Luxembourg et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les Puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.
3. Slesvig.
Article 69.
La Hongrie déclare reconnaître, en ce qui la concerne toutes dispositions conclues par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne concernant les territoires, dont le Traité du 30 octobre 1864 avait imposé l'abandon au Danemark.
4. Turqie et Bulgarie.
Article 70.
La Hongrie s'engage à reconnaitre et à agréer, en ce qui la concerne, tous arrangements que les Puissances alliées et associées passeront ou ont passé avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits, intérêts et privilèges quelconques auxquels la Hongrie ou les ressortissants hongrois pourraient prétendre en Turquie ou en Bulgarie et qui ne sont pas l'objet de dispositions du présent Traité.
5. Autriche.
Article 71.
La Hongrie renonce en faveur de l'Autriche à tous droits et titres sur les territoires de l'ancien royaume de Hongrie, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27-1°, Partie II (Frontières de la Hongrie).
Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Hongrie et un par l'Autriche, sera constituée dans le quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière ci-dessus prévue.
La nationalité des habitants des territoires visés au présent article sera réglée conformément aux dispositions des articles 61, 63 à 66.
6. Russie et États Russes.
Article 72.
1. - La Hongrie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien empire de Russie au 1er août 1914.
Conformément aux dispositions insérées à l'article 193. Partie IX (Clauses financières) et à l'article 227. Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, la Hongrie reconnaît définitivement en ce qui la concerne l'annulation des Traité de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passé par l'ancien Gouvernement austro-hongrois avec le Gouvernement maximaliste en Russie.
Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de la Hongrie toutes restitutions et réparations bassés sur les principes du present Traité.
2. - La Hongrie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec les Etats qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.
SECTION IX.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 73.
L'indépendance de la Hongrie est inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. En conséquence, la Hongrie s'engage à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance, directement ou indirectement et par quelque voie que ce soit, notamment et jusqu'à son admission comme Membre de la Société des Nations, par voie de participation aux affaires d'une autre Puissance.
Article 74.
La Hongrie déclare dès à présent reconnaître et agréer les fontières de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Grèce, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et associées.
La Hongrie s'engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix et Conventions additionelles qui sont ou seront conclus par les Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux côtes de l'ancienne monarchie austro-hongroise, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien, empire allemand, de l'Autriche, du royaume de Bulgarie et de l'empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.
Article 75.
La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur les territoires qui appartenaient antérieurement à l'ancienne monarchie austro-hongroise et qui, situés au delà des nouvelles frontières de la Hongrie telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie), ne sont actuellement l'objet d'aucune autre stipulation.
La Hongrie s'engage à reconnaître les disposition que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.
Article 76.
Aucun des habitants des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne pourra être inquiété ou molesté, soit en raison de son attitude politique depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la reconnaissance définitive de la souveraineté sur ces territoires, soit en raison du réglement de sa nationalité en vertu du présent Traité.
Article 77.
La Hongrie remettra sans délai aux Gouvernements alliés ou associés intéressés les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature appartenant aux administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres des territoires cédés. Sie quelquesuns de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par la Hongrie sur la demande des Gouvernements alliés ou associés intéressés.
Dans le cas où les archives, registres, plans, titres ou documents visés à l'alinéa 1er et n'ayant pas un caractère militaire concerneraient également les administrations hongroises et où, en conséquence, leur remise ne pourrait avoir lieu sans préjudice pour ces dernières, la Hongrie s'engage, sous condition de réciprocité, à en donner communication aux Gouvernements alliés et associés intéressés.
Article 78.
Il sera pourvu, par conventions séparées entre la Hongrie et chacun des États auxquels un territoire de l'ancien royaume de Hongrie a été transféré ou qui sont nés du démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, au règlement des intérêts des habitants, notamment en ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l'exercice de leur profession.
PARTIE IV.
Intérêts hongrois hors d'Europe.
Article 79.
Hors de ses limites, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, la Hongrie renonce, en ce qui la concerne, à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires hors d'Europe ayant pu appartenir à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à ses alliés, ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis des Puissances alliées et associées.
La Hongrie s'engage dês à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées et associées, d'accord s'il y a lieu avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.
SECTION I.
MAROC.
Article 80.
La Hongrie, en ce qui la concerne, renonce à to us droits, titres ou priviléges résultant à son profit de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril 1906, des Accords franco-allemands du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Empire chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.
En aucun cas, la Hongrie ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la France et les autres Puissances relativement au Maroc.
Article 81.
La Hongrie dèclare accepter toutes les conséquences de l'établissement, reconnu par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, du protectorat de la France au Maroc et renoncer au régime des capitulations au Maroc, en ce qui la concerne.
Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.
Article 82.
Le Gouvernement chérifien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants hongrois au Maroc.
Les protégés hongrois, les censaux et les associés agricoles hongrois seront considérés comme ayant cessé, à partir du 12 août 1914, de jouir des privilèges attachés à ces qu'alités pour ètre soumis au droit commun.
Article 83.
Tous droits mobiliers et immobiliers de l'ancienne monarchie austro-hongroise dans l'Empire chérifien passent de plein droit au Maghzen sans aucune indemnité.
A cet égard, les biens et propriétés de l'acienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.
Tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant dans l'Empire chérifien à des ressortissants hongrois seront traités conformément aux Section III et IV, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
Les droits miniers qui seraient reconnus à des ressortissants hongrois par le Tribunal arbitral institué en vertu du règlement minier marocain suivront le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants hongrois.
Article 84.
Le Gouvernement hongrois assurera le transfert, à la personne qui sera désignée par le Gouvernement français, des actions qui représentent la part de la Hongrie dans le capital de la Banque d'État du Maroc. Cette personne remboursera aux ayants droit la valeur de ces actions, indiqée par la Banque d'État.
Ce transfert aura lieu sans préjudice du remboursement des dettes que les ressortissants hongrois auraient contractées envers la Banque d'État du Maroc.
Article 85.
Les marchandises marocaines bénéficieront à l'entrée en Hongrie du régime appliqué aux marchandises françaises.
SECTION II.
ÉGYPTE.
Article 86.
La Hongrie déclare reconnaître le protectorat déclaré sur l'Égypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer, en ce qui la concerne, au régime des capitulations en Égypte.
Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.
Article 87.
Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Égypte sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.
En aucun cas, la Hongrie ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres Puissances relativement à l'Égypte.
Article 88.
Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation judiciaire constituant des cours de complète juridiction, il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à l'exercice de la juridiction sur les ressortissants hongrois et sur leurs propriétés par les tribunaux consulaires britanniques.
Article 89.
Le Gouvernement égyptien aura une entiére liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants hongrois en Égypte.
Article 90.
La Hongrie donne, en ce qui la concerne, son agrément à l'abrogation ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du décret rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement à la Commission de la Dette publique égyptienne.
Article 91.
La Hongrie consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté britannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention signée à Constantinople le 29 octobre 1888, relativement à la libre navigation du Canal de Suez.
Elle renonce à toute participation au Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l'Égypte et consent, en ce qui la concerne, au transfert aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce Conseil.
Article 92.
Tous les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro - hongroise en Égypte passent de plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune indemnité.