A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.
Tous les biens meubles et immeubles appartenant, en Égypte, à des ressortissants hongrois seront traités conformément aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
Article 93.
Les marchandises égyptiennes bénéficieront à l'entrée en Hongrie du régime appliqué aux marchandises britanniques.
SECTION III.
SIAM.
Article 94.
La Hongrie reconnaît comme caducs, en ce qui la concerne, depuis le 22 juillet 1917, tous traités, conventions ou accords passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise avec le Siam, ensemble les droits, titres ou privilèges pouva nt en résulter, ainsi qu'à tout droit de juridiction consulaire au Siam.
Article 95.
La Hongrie cède, en ce qui la concerne, au Siam tous ses droits sur les biens et propriétés qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise au Siam, à l'exception des bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires, ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment. Ces biens et propriétés seront acquis de plein droit au Gouvernement siamois, sans indemnité.
Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants hongrois au Siam seront traités conformément aux stipulations de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
Article 96.
La Hongrie renonce à toute réclamation, pour elle ou ses nationaux contre le Gouvernement siamois relativement à la liquidation des biens hongrois ou à l'internement des ressortissants hongrois au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les droit des parties intéressées dans le produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
SECTION IV.
CHINE.
Article 97.
La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Chine, à tous privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signe à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également, en faveur de la Chine, à toute réclamation d'indemnité en vertu dudit Protocole postérieurement au 14 août 1917.
Article 98.
Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront chacune en ce qui la concerne:
1° L'arrangement du 29 août 1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers chinois;
2° L'arrangement du 27 septembre 1905 relativ à Whang-Poo et l'arrangement provisoire complémentaire du 4 avril 1912.
Toutefois, la Chine ne sera pas tenue d'accorder à la Hongrie les avantages ou priviléges qu'elle avait consentis à l'ancienne monarchie austro - hongroise dans ces arrangements.
Article 99.
La Hongrie cède, en ce qui la concerne, à la Chine tous ses droits sur les bâtiments, quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de guerre, navires de toutes sortes, installatiions de télégraphie sans fil et autres propriétés publiques, qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans la concession austro-hongroise à Tien-Tsin ou dans les autres parties du territoire chinois.
Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment, ne sont pas compris dans la cession ci-dessus: en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer des propriétés publiques ou privées de l'ancienne monarchie austro-hongroise situées à Pékin dans le quartier dit des Légations, sans le consentement des Représentants diplomatiques des Puissances qui, à la mise en vigueur du présent Traité, restent parties au Protocole final du 7 septembre 1901.
Article 100.
La Hongrie accepte, en ce qui la concerne, l'abrogation des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels la concession austro-hongroise à Tien-Tsin est actuellement tenue.
La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à l'usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ladite concession est actuellement tenue, ne doit pas affecter les doits de propriété des ressortissants des Puissances alliées et associées détenteurs de lots dans cette concession.
Article 101.
La Hongrie renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre tout Gouvernement allié ou associé en raison de l'internement en Chine de ressortissants hongrois et de leur rapatriement. Elle renonce également, en ce qui la concerne, à toute réclamation en raison de la saisie des navires austro-hongrois en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la mainmise sur les propriétés, droits et intérêts hongrois dans ce pays depuis le 14 août 1917. Cette disposition toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
PARTIE V.
Clauses militaires, navales et aériennes.
En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale des armements de toutes les Nations, la Hongrie s'engage à observer strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.
SECTION I.
CLAUSES MILITAIRES.
Chapitre I.
Clauses générales.
Article 102.
Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les forces militaires de la Hongrie devront être démobilisées dans la mesure prescrite ci-après.
Article 103.
Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Hongrie. L'armée hongroise ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par engagements volontaires.
Chapitre II.
Effectifs et encadrement de l'armée hongroise.
Article 104.
Le nombre total des forces militaires à l'armée hongroise ne devra pas dépasser 35.000 hommes, y compris les officiers et les troupes des dépôts.
Les formations composant l'armée hongroise seront fixées au gré de la Hongrie, mais sous les réserves suivantes:
1° Que les effectifs des unités formées seront obligatoirement compris entre le chiffre maximum et le chiffre mimimum portés au tableau IV annexé à la présente Section,
2° Que la proportion des officiers y compris le personnel des États-Majors et des services spéciaux, ne dépassera pas un vingtième de l'effectif total en service et celle des sousofficiers un quinzième de l'effectif total en service;
3° Que le nombre des mitrailleuses, canons et obusiers ne dépassera pas ceux fixés, pour mille hommes de l'effectif total en service, au tableau V annexé à la présente Section.
L'armée hongroise devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre dans l'étendue du territoire de la Hongrie et à la police de ses frontières.
Article 105.
Les forces maxima des États-Majors et de toutes les formations susceptibles d'être constituées par la Hongrie sont données dans les Tableaux annexés à la présente Section. Ces chiffres pourront ne pas être suivis exactement, mais ils ne devront pas être dépassés.
Toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe ou la préparation à la guerre est interdite.
Article 106.
Toutes mesures de mobilisation, ou ayant trait à la mobilisation, sont interdites.
Les formations, les services administratifs et les États-Majors ne devront, en aucun cas, comprendre des cadres supplémentaires.
Il est interdit d'exécuter des mesures préparatoires en vue de la réquisition d'animaux ou d'autres movens de transports militaires.
Article 107.
Le nombre de gendarmes, douaniers, gardes forestiers, agents de la police locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, ne devra pas excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une fonction semblable en 1913 et qui servent actuellement dans les limites territoriales de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité. Toutefois, les Principales Puissances alliées et associées pourront augmenter ce nombre, au cas où la Commission de contrôle, prévue à l'article 137, après examen sur place, estimerait qu'il est insuffisant.
Le nombre de ces fonction aires ne pourra à l'avenir être augmenté que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la population dans les localités ou municipalités qui les emploient.
Ces employés et fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque.
Article 108.
Toute formation de troupe, non prévue dans les Tableaux annexées à la présente Section, est interdite. Celles qui existeraient en plus de l'effectif de 35.000 hommes autorisé, seront supprimées dans le délai prévu à l'article 102.
Chapitre III.
Recrutement instruction militaire.
Article 109.
Tous les officiers devront être des officiers de carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans l'armée devront s'engager à servir au moins jusqu'à l'âge de 40 ans. Les officiers actuellement en service qui ne s'enfageront pas dans la nouvelle armée, seront libérés de toute obligation militaire; ils ne devront pas prendre part à un exercice militaire quelconque théorique ou pratique.
Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effectivement pendant au moins vingt ans consécutifs.
La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, un vingtième de l'effectif total des officiers
révu par l'article 104. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être comblé par des nominations nouvelles.
Article 110.
La durée totale de l'engagement des sousofficiers et hommes de troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives comprenant au moins six années de service sous les drapaux.
La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée de leur en agement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtiéme par an de l'effectif total fixé par l'article 104. Si cette proportion est dépassée pour cas de force majeure, le déficit qui en résultera ne devra pas être comblé par de nouveaux engagements.
Chapitre IV.
Écoles, établissements d'enseignement; sociétes et associatiations militaires.
Article 111.
Le nombre des élèves admis à suivre les cours des écoles militaires sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 104.
En conséquence, toutes école militaires ne répondant pas à ces besoins seront supprimées.
Article 112.
Les établissements d'enseignement autres que ceux visés par l'article 111, de même que toutes sociétés sportives ou autres, ne devront s'occuper d'aucune question militaire.
Chapitre V.
Armement, munitions et matériel.
Article 113.
A l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement de l'armée hongroise ne devra pas dépasser les chiffres fixés pour 1.000 hommes dans le tableau V annexé à la présente Section.
Les excédents par rapport aux effectifs serviront uniquement aux remplacements qui pourraient éventuellement être nécessaires.
Article 114.
Les approvisionnements de munitions àla disposition de l'armée hongroise ne devront pas dépasser ceux fixés dans le tableau V annexé à la présente Section.
Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement hongrois déposera le surplus de l'armement et des munitions, existant actuellement, dans les lieux qui lui seront notifiés par les Principales Puissances alliées et associées.
Aucun autre approvisionnement, dépôt ou réserve de munitions ne sera constitué.
Article 115.
La fabrication d'armes, de munitions et de tout matériel de guerre n'aura lieu que dans une seule usine. Celle-ci sera gérée par l'État, qui en aura la propriété, et sa production sera strictement limitée aux fabrications qui seraient nécessaires aux effectifs militaires et aux armements visés dans les articles 104, 107. 113 et 114. Toufois les Principales Puissances alliées et associées pourront autoriser, pendant tel délai qui leur paraîtra convenable, les fabrications ci-dessus visées dans une ou plusieurs autres usines, qui devront être agréées par la Commission de contrôle prévue à l'article 137.
La fabrication des armes de chasse ne sera pas interdite, sous la réserve qu'aucune arme de chasse, fabriquèe en Hongrie et utilisant des munitions à balle, ne sera du même calibre que celui des armes de guerre employées dans chacune des armées européennes.
Dans es trois mois aprés la mise en vigueur du présent Traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes, des munitions ou de tout autre materiel de guerre, seront supprimés ou transformés pour un usage purement commercial.
Dans cette même période, tous les arsenaux seront également supprimés, à l'exception de ceux qui serviront de dépôts pour les stocks de munitions autorisés, et leur personel sera licencié.
Article 116.
L'outillage des établissements ou arsenaux dépassant les besoins de la fabrication autorisée devra être mis hors d'usage ou transformé pour un usage purement commercial conformément aux décisions de la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 137.
Article 117.
Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre avions qui existent, de toute origine, en Hongrie et qui sont en excédent de la quantité autorisée, seront livrées aux Principales Puissances alliées et associées.
Cette livraison sera effectuée sur tels pomts du territoire hongrois, qui seront déterminés par lesdites Puissances, lesquelles décideront également de la destination à donner à ce matériel.
Article 118.
L'imporation en Hongrie d'armes, de munitions et de materiel de guerre de toutes sortes est formelement interdite. Il en sera de même de la fabrication d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes à destination de l'étranger et de leur exportation.
Article 119.
L'emploi de lance-flammes et celui de gaz asphyxiants toxiqnes ou similaires, ainsi que de tous liquides, matiéres ou procédés analogues étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigourcusement interdites en Hongrie.
Il en est de méme du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.
Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Hongrie des chars blindés, chars d'assaut (tanks), ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.
TABLEAU I.
Composition et effectifs maxima d'une division d'infanterie.
|
Effectif maximum de chaque Unité: |
|
Unités: |
Officiers: |
Hommes: |
État-major de la division d'infanterie |
25 |
70 |
État-major de l'infanterie divisionnaire |
5 |
50 |
État-major de l'artillerie divisionnaire |
4 |
30 |
3 régiments d'infanterie (1) [à l'effectif de 65 officiers et 2,000 hommes] |
195 |
6,000 |
1 escadron |
6 |
160 |
1 bataillon d'artillerie de tranchée (3 compagmes) |
14 |
500 |
1 bataillon de pionniers (2) |
14 |
500 |
1 régiment d'artillerie de campagne (3) |
80 |
1,200 |
1 bataillon cycliste à 3 compagnies |
18 |
450 |
1 détachement de liaison (4) |
11 |
330 |
Service de santé divisionnaire |
28 |
550 |
Pares et convois |
14 |
940 |
Total pour une divison d'infanterie |
414 |
10,780 |
(1) Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.
(2) Chaque bataillon comprend 1 État-major, 2 compagnies des pionniers, 1 section de pontonniers, 1 section de projecteurs.
(3) Chaouerégiment comprendlÉtat-major, 3 groupes d'artillerie de campagne ou de montagne, comprenant ensemble 8 batteries ayant chacune 4 canons ou obusiers de campagne ou de montagne.
(4) Ce détachement comprend 1 détachement de téléphonistes et télégraphistes, 1 section d'écoute, 1 section de colombiers.
TABLEAU II.
Composition et effectifs maxima d'une division de cavalerie.
|
Nombre maximum de ces unités dans une même division: |
Effectif maximum de chaque Unité: |
|
Unités: |
|
Officiers: |
Hommes: |
État-major d'une division de cavalerie |
1 |
15 |
50 |
Régiment de cavalerie (1) |
6 |
30 |
720 |
Groupe d'artillerie de campagne (3 batteries) |
1 |
30 |
430 |
Groupe d'autos-mitrailleuses et d'autos-canons (2) |
1 |
4 |
80 |
Services divers |
|
30 |
500 |
Total pour la division de cavalerie à 6 régiments |
|
259 |
5,380 |
(1) Chaque régiment comprend 4 escadrons.
(2) Chaque groupe comprend 9 voitures de combat portant chacune 1 canon, 1 mitrailleuse et 1 mitrailleuse de rechange, 4 voitures de liaison, 2 camionnettes de ravitaillement, 7 camions dont 1 camion-atelier, 4 motos.
Nota. - Les grandes unités de cavalerie peuvent comprendre un nombre variable de régiments et même être constituées en brigades indépendantes dans la limite des, effectifs ci-dessus.
TABLEAU III.
Composition et effectifs maxima d'une brigade mixte.
|
Effectif maximum de chaque Unité: |
|
Unités: |
Officiers: |
Hommes: |
État-major de la brigade |
10 |
50 |
2 régiments d'infanterie (1) |
130 |
4,000 |
1 bataillon cycliste à 3 compagnies |
18 |
450 |
1 escadron de cavalerie |
5 |
100 |
1 groupe d'artillerie de campagne ou de montagne à 3 batteries |
20 |
400 |
1 compagnie d'artillerie de tranchée |
5 |
150 |
Services divers |
10 |
200 |
Total pour une brigade mixte |
198 |
5,350 |
(1) Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon comprend 3 compagnies d'infenterie et 1 compagnie de mitrailleuses.
TABLEAU IV.
Effectif minimum des unités quelle que soit l'organisation adoptée.
(Divisions, Brigades mixtes, etc.)
|
Effectif maximum (pour mémoire): |
Effectif minimum: |
||
Unités: |
Officiers: |
Hommes: |
Officiers: |
Hommes: |
Division d'infanterie |
414 |
10,780 |
300 |
8,000 |
Division de cavalerie |
259 |
5,380 |
180 |
3,650 |
Brigade mixte |
198 |
5,350 |
140 |
4,250 |
Régiment d'infanterie |
65 |
2,000 |
52 |
1,600 |
Bataillon d'infanterie |
16 |
650 |
12 |
500 |
Compagnie d'infanterie ou de mitrailleuses |
3 |
160 |
2 |
120 |
Groupe cycliste |
18 |
450 |
12 |
300 |
Régiment de cavalerie |
30 |
720 |
20 |
450 |
Escadron de cavalerie |
6 |
160 |
3 |
100 |
Régiment d'artillerie |
80 |
1,200 |
60 |
1,000 |
Batterie d'artillerie de campagne |
4 |
150 |
2 |
120 |
Compagnie d'artillerie de tranchée |
3 |
150 |
2 |
100 |
Bataillon de pionniers |
14 |
500 |
8 |
300 |
Batterie d'artillerie de montagne |
5 |
320 |
3 |
200 |