TABLEAU V.

Maximum d'armement et d'approvisionnement en munitions autorisés.

Matériels:

Quantité pour 1000 Hommes:

Quantité de munitions par armes (fusils, canons, etc.):

Fusils ou carabines (1)

1,150

500 coups.

Mitrailleuses lourdes ou légéres

15

10,000 coups.

Mortiers de tranchée légers

2

1,000 coups.

Mortiers de tranchée moyens

2

500 coups.

Canons ou obusiers de campagne ou de montagne

3

1,000 coups.

(1) Les fusils ou carabines automatiques sont comptés comme mitrailleuses légères.

Nota. - Aucun canon lourd c'est-à dire d'un calibre supérieur à 105 mm n'est autorisé.

SECTION II.

CLAUSES NAVALES.

Article 120.

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments de guerre austro-hongrois, y compris les sous-marins, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Tous les monitors, torpielleurs et bâtiments armés des flottilles du Danube seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

La Hongrie aura cependant le droit d'entretenir pour le service de la police fluviale sur le Danube, trois chaloupes éclaireurs qui serent choisies par la Commission prévue à l'article 138 du présent Traité. Les Principales Puissances alliées et associées pourront augmenter ce nombre, au cas où ladite Commission, après examen sur place, estimerait qu'il est insuffisant.

Article 121.

Les croiseurs auxiliaires et bâtiments auxiliaires austro-hongrois, ci-après énumérés, seront désarmés et traités comme navires de commerce:

Bosnia.

Gablonz.

Carolina.

Lussin.

Teodo.

Nixe.

Gigant.

Africa.

Tirol.

Argentina.

Pluto.

Président Wilson (ancien Kaiser Franz-Joseph).

Trieste.

Dalmat.

Persia.

Prince Hohenlohe.

Gastein.

Helouan.

Graf Wurmbrand.

Pelikan.

Hercules.

Pola.

Najade.

Baron Bruck.

Elizabeth.

Metcavich.

Baron Call.

Gaea.

Cyclop.

Vesta.

Nymphe.

Buffel.

Article 122.

Tous les bâtiments de guerre, y compris les sous-marins, actuellement en construction dans les ports qui appartiennent à la Hongrie ou qui appartenaient précedemment à la monarchie austro-hongroise, seront démolis.

Le travail de démolition de ces navires devra commencer aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois, les navires mouilleurs de mines qui seralent en construction à Porto-re, pcurront ètre conservés si la Commission navale interalliée de contrôle et la Commission des réparations estiment, pour des raisons économiques, que leur utilisation commerciale est désirable. Dans ce cas, lesdits navires seront remis à la Commission des réparations, qui en fixera la valeur et qui la portera, en tout ou en par tie, au crédit de la Hongrie, ou de l'Autriche, s'il y a lieu, au titre des réparations.

Article 123.

Tous objets, machines et matériaux quelconques provenant de la démolition des bâtiments de guerre austro-hongrois quels qu'ils soient, bâtiments de surface ou sousmarins, ne pourront être utilisés que dans un but purement industriel ou commercial.

Ils ne pourront être ni vendus ni cédés à l'étranger.

Article 124.

La construction ou l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même de commerce, seront interdites en Hongrie.

Article 125.

Toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel naval de guerre, y compris les mines et les torpilles, qui appartenaient à l'Autriche-Hongrie lors de la signature de l'Armistice du 3 novembre 1918, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Article 126.

La Hongrie ne sera tenue responsable pour la livraison (articles 120 et 125), le désarmement (article 121), la démolition (article 122) ainsi que pour la manière de traiter (article 121) ou d'utiliser (article 123) les objets visés aux articles précédents qu'en ce qui concerne les objets qui se trouvent sur son propre territoire.

Article 127.

Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la station hongroise de télégraphie sans fil à grande puissance de Buda-Pest ne devra pas être employée, sans l'autorisation des Principales Puissances alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant la Hongrie ou tout autre État ayant été allié de l'Autriche-Hongrie pendant la guerre. Cette station pourra transmettre des télégrammes commerciaux, mais seulement sous le contrôle desdites Puissances, qui fixeront les longueurs d'onde à employer.

Pendant le même délai, la Hongrie ne devra pas construire de stations de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire que sur celui de l'Autriche, de l'Allemagne, de la Bulgarie ou de la Turquie.

SECTION III.

CLAUSES CONCERNANT L'AÉRONAUTIQUE MILITAIRE ET NAVALE.

Article 128.

Les forces militaires de la Hongrie ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.

Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.

Article 129.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le personnel de l'aéronautique figurant actuellement sur les contrôles des armées de terre et de mer de la Hongrie sera démobilisé.

Article 130.

Jusqu'à la complète évacuation du territoire de la Hongrie par les troupes alliées et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées et associées auront, en Hongrie, liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.

Article 131.

Pendant les six mois qui suivront la mise en viguer du présent Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation des aéronefs, pièces d'aéronefs, ainsi que les moteurs d'aéronefs et pièces de moteurs d'aéronefs, seront interdites dans tous les territoires de la Hongrie.

Article 132.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéronautique militaire et navale devra ê re livré, par la Hongrie et à ses frais, aux Principales Pnissances alliées et associées.

Cette livraison devra être effectuée dans tels lieux que désigneront les Gouvernements desdites Puissances: elle devra être achevée dans un délai de trois mois.

Dans ce matéricl sera compris, en particulier, le matériel qui est ou a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment:

Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux encours de fabrication, en réparation et en montage.

Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en réparation et en montage.

Les appareils pour la fabrication d'hydrogène.

Les hangars des ballons dirigeables et abris de toutes sortes pour aéronefs.

Jusqu'à leur livraison les ballons dirigeables seront, aux frais de la Hongrie, maintenus gonflés d'hydrogène: les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourrant, à la discrétion desdites Pnissances, être laissés à la Hongrie jusqu'au moment de la livraison des ballons dirigeables.

Les moteurs d'aéronefs.

Les cellules.

L'armement (canons, mitraillcuses, fusilsmitrailleurs, lance-bombes, lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée).

Les munitions (cartouches, obus, bombes chargées, corps de bombes, stocks d'explosifs ou matières destinées à leur fabrication).

Les instruments de bord.

Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques ou cinématographiques utilisés par l'aéronautique.

Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui précèdent.

Le matériel ci-dessus visé ne devra pas être déplacé sans une autorisation spéciale desdits Gouvernements.

SECTION IV.

COMMISSIONS INTERALLIÉES DE CONTRÔLE.

Article 133.

Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques qui sont contenues dans le présent Traité et pour l'exécution desquelles une limite de temps a été fixée seront exécutées par la Hongrie sous le contrôle des Commissions interalliées spécialement nommées à cet effet par les Principales Puissances alliées et associées.

Commission susmentionnées représenteront auprès du Gouvernement hongrois les Principales Puissances alliées et associées pour tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses militaires, navales ou aéronau iques. Elles feront connaître aux autorités de Hongrie les décisions que les Principales Puissances alliées et associées se sont réservé de prendre ou que l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter.

Article 134.

Les Commissions interelliées de contrôle pourront installer leurs services à Buda-Pest et auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire hongrois, ou d'y envoyer des Sous-Commissions, ou de charger un ou plusieurs de leurs membres de s'y transporter.

Article 135.

Le Gouvernement hongrois devra donner aux Commissions interalliées de contrôle tous les renseignements et documents quelles jugeront nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, et tous les moyens tant en personnel qu'en matériel, dont les susdites Commissions pourraient avoir besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques.

Le Gouvernement hongrois devra assigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission interalliéc de contrôle, avec mission de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement hongrois et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés.

Article 136.

L'entretien et les frais des Commissions de contrôle et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement seront supportés par la Hongrie.

Article 137.

La Commission militaire interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recevoir du Gouvernement hongrois lesspe cifications relatives à l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, a l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement.

Elle recevra livraison des armes, munitions, matériel de guerre, outillage destiné aux fabrications de guerre, fixera les lieux où cette livraison devra être effectuée, surveillera les destuctions, mises hors d'usage ou transformations prévues par le présent Traité.

Article 138.

La Commission navale interalliée de contrôle anra spécialement mission de se rendre sur les chantiers de construction et de contrôler la démolition des bâtiments qui s'y trouvent en chantier, de recevoir livraison des armes, munitions et matériel naval de guerre et de contrôler les destructions ou démolitions prévues.

Le Gouvernement hongrois devra fournir à la Commission navale interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses navales, notamment les plans des navires de guerre, la composition de leurs armements, les caractéristiques et les modèles de canons munitions, torpilles mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général de tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que tous documents législatifs, administratifs ou réglementaires.

Article 139.

La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuellement entre les mains du Gouvernement hongrois et d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterissage, pares et dépôts se trouvant sur le territoire hongrois et d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement hongrois devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignemen ts et documents législatifs, administratifs ou autres qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la cornplète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de la Hongrie, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour aéronautique, de leurs emplacements, et de tous les hangars et terrains d'atterissage.

SECTION V.

CLAUSES GÉNÉRALES.

Article 140.

A l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la législation hongroise devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement hongrois en conformité de la présente Partie du présent Traité.

Dans le mème délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l'exécution des dispositions de la présente Partie, devront avoir eté prises par le Gouvernement hongrois.

Article 141.

Les dispositions suivantes de l'armistice du 3 novembre 1918, savoir: les paragraphes 2 et 3 - du Chapitre I (Clauses militaires), les paragraphes 2, 3 et 6 du Chapitre I du Protocole annexe (Clauses militaires), restent en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.

Article 142.

La Hongrie s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à n'accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune; elle s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriés pour empêecher les ressortissants hongrois de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou le service aéronautioue d'aucune Puissance étrangêre, ou pour lui être attaché en vue d'aider à son entraînement ou, en général, de donner un concours à l'instruction militaire, navale ou acronautique dans un pays étranger.

Les Puissances alliées et associces conviennent, en ce qui les concerne, qu'à partir de la mise en vigueur du présent Traité, elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leurs flottes ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun ressortissant hongrois en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général, d'employer un ressortissant hongrois comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et reglements militaires français.

Article 143.

Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, la Hongrie s'engage à se prêter à toute investigation que le Conseil de la Sociétè des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.

PARTIE VI.

Prisonniers de guerre et sépultures.

SECTION I.

PRISONNIERS DE GUERRE.

Article 144.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils hongrois aura lieu aussitôt que possible après, la mise en vigueur du présent Traité et sera effectné avec la plus grande rapidité.

Article 145.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils hongrois sera, dans les conditions fixées à l'article 144, assuré par les soins d'une Commission composée de représentants des Puissances alliées et associées d'une part et du Gouvernement hongrois d'autre part.

Pour chacune des Puissances alliées et associées, une Sous-Commission oomposée uniquement de représentants de la Puissance intéressée et de Délégués du Gouvernement hongrois règlera les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.

Article 146.

Dés leur remise aux mains des autorités hongroises, les prisonniers de guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être sans délai renvoyés dans leurs foyers.

Ceux d'entre cux dont le domicile d'avantguerre se trouve sur les territoires occupés par les troupes des Puissances alliées et associées, devront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des autorités militaires des armées d'occupation alliées et associées.

Article 147.

Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront à la charge du Gouvernement hongrois, lequel sera tenu de fournir les moyens de transport, ainsi que le personnel technique, qui seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 145.

Article 148.

Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit tenu compte de l'achévement de leur peine ou de la procédure engagé contre eux.

Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et internés civils qui seraient punis pour des faits postérieurs au 1er janvier 1920.

Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de vue du travail et de la discipline.

Article 149.

Les prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline pourront être maintenus en détention.

Article 150.

Le Gouvernement hongrois s'engage à recevoirs sur son territoire tous les individus rapatriables sans distinction.

Les prisonniers de guerre ou ressortissants hongrois qui désireraient ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement; mais les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit, soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un pays neutre, soit de les autoriser à résider sur leur territoire.

Le Gouvernement hongrois s'engage à ne prendre contre ces individus ou leurs familles aucune mesure d'exception, ni à excrcer à leur encontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation, de quelque nature qu'elle soit.

Article 151.

Les Gouvernements allies et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prissonniers de guerre et ressortissants hongrois qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiates par le Gouvernement hongrois de tous les prisonniers de guerre et autres ressortissants des Puissances alliées et associées, qui se trouveraient encore retenus contre leur gré en Hongrie.

Article 152.

Le Gouvernement hongrois s'engage:

1° à donner libre accés aux Commissions de recherche des disparus, à leur fournir tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux, à mettre à leur disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leur recherches;

2° à prendre les sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers autrichiees, qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance alliée où associée, ou qui auraient négligé d'en révéler la présence aprés en avoir eu connaissance.

Article 153.

Le Gouvernement hongrois s'engage à restituer sans délai, dés la misc en vigueur du présent Traité, tous les objets, valeurs ou documents ayant appartenu à des ressortissants des Puissances alliées ou associées et qui auraient été retenus par les autorités hongroises.

Article 154.

Les Hautes Parties Contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre sur leurs territoires respectifs.

SECTION II.

SÉPULTURES.

Article 155.

Les Gouvernements alliés et associés, et le Gouvernement hongrois feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires respectifs.

Ils s'engagent à reconnaître toute Commission chargé par l'un ou par l'autre des Gouvernements d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à cette Commission l'accomplissements de ses devoirs.

Ils conviennent en outre de se donner réciproquement, sous réserve des preseriptions de leur législation nationale et des nécessités de l'hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de repatriement des restes de leurs soldats et de leurs marins.

Article 156.

Les sépultures des prisonniers de guerre, internés civils et ressortissants des différents États belligérants, décédés en captivité, seront convenablement entretenues, dans les conditions prévues à l'article 155 du présent Traité.

Les Gouvernements alliés et associés d'une part et le Gouvernement hongrois d'autre part s'engagent en outre à se fournir réciproquement:

1° la liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à leur identification;

2° toutes indication sur le nombre et l'emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans identification.  

PARTIE VII.

Sanctions.

Article 157.

Le Gouvernement hongrois reconnaît aux Puissances alliées et associées la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires, les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Les peines prévues par les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables. Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes procédures ou poursuites devant unc juridiction de la Hongrie ou de ses alliés.

Le Gouvernement hongrois devra livrer aux Puissances alliées et associées, ou à celle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes personnes qui, étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois et coutumes de la guerre, lui seraient désignées soit nominativement, soit par le grade, la fonction ou l'emploi auxquels les personnes auraient été affectées par les autorités hongroises.

Article 158.

Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une des Puissances alliées et associées seront traduits devant les tribunaux militaires de cette Puissance.

Les auteurs d'actes commis contre des ressortissants de plusieurs Puisances alliées et associées seront traduits devant des tribunaux militaires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances intéressées.

Dans to us les cas, l'accusé aura droit à désigner lui-même son avocat.

Article 159.

Le Gouvernement hongrois s'engage à fournir tous docume nts et renseignements, de quelque nature que ce soit, dont la production serait jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la recherche des coupables et l'appréciation exacte des responsabilités.

Article 160.

Les dispositions des articles 157 à 159 s'appliquent également aux Gouvernements des États auxquels ont été attribués des territoires appartenant à l'ancienne monarchie austro-hongroise, pour ce qui concerne les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et qui se trouvent sur le territoire ou à la disposition desdits États.

Si les personnes, dont il s'agit, ont acquis la nationalité d'un desdits États, le Gouvernement de cet État s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer leur poursuite et leur punition, sur la requête de la Puissance intéressée et d'accord avec elle.  

PARTIE VIII.

Réparations.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 161.

Les Gouvernements alliés et associés déclarent et la Hongrie reconnaît que la Hongrie et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, des pertes et des dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquen ce de la guerre, qui leur a été imposée par l'agression de l'Autriche-Hongrie et de ses alliés.

Article 162.

Les Gouvernements alliés et associés reconnaissent que les ressources de la Hongrie ne sont pas suffisantes - en tenant compte de la diminution permanente de ces ressources qui résulte des autres dispositions du présent Traité - pour assurer complète réparation de ces pertes et de ces dommages.

Les Gouvernements alliés et associés exigent toutefois, et la Hongrie en prend l'engagement, que soient répares, dans les conditions déterminées ci-après, les dommages causés, pendant la période au cours de laquelle chacune des Puissances alliées ou associées a été en guerre avec la Hongrie, à la population civile des Puissances alliées et associées et à ses biens par ladite agression par terre, par mer et par les airs, et d'une façon générale, les dommages définis à l'Annexe I ci-jointe.

Article 163.

Le montant desdits dommages, pour les-quels réparation est due par la Hongrie, sera fixé par une. Commission interalliée, qui prendra le titre de Commission des réparations et sera constituée dans la forme et avec les pouvoirs indiqués par le présent Traité, notamment aux Annexes II à V ci-jointes. La Commission prévue à l'article 233 du Traité avec l'Allemagne est la même que la présente Commission, sous réserve des modifications résultant du présent Traité: elle constituera une Section pour les questions spéciales soulevées par l'application du présent Traité; cette Section n'aura qu'un pouvoir consultatif, sauf dans les cas où la Commission des réparations lui déléguera tels pouvoirs qu'elle jugera opportuns.

La Commission des réparations étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement hongrois, l'équitable faculté de se faire entendre.

La Commission établira concurremment un état de payements, en prévoyant les époques et les modalités de l'acquittement par la Hongrie, dans une période de trente ans à dater du 1er mai 1921, de la part de dette qui lui aura été assignée après que la Com-mission aura estimé si l'Allemagne est en situation de payer le solde du montant total des réclamations présentées contre l'Allemagne et ses alliés et vérifiées par la Commission. Au cas cependant où, au cours de ladite période, la Hongrie manquerait à l'acquittement de sa dette, le règlement de tout solde restant impayé pourra être reporté aux années, suivantes, à la volonté de la Commission, ou pourra faire l'objet d'un traitement différent, dans telles conditions que détermineront les Gouvernements alliés et associés, agissant suivant la procédure prévue à la présente Partie du présent Traité.

Article 164.

La Commission des réparations devra, après le 1er mai 1921, étudier, de temps à autre, les ressources et les capacités de la Hongrie et, après avoir donné aux représentants de ce pays l'équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous pouvoirs pour étendre la période et modifier les modalités des payements à prévoir en conformité de l'article 163, mais elle ne pourra faire remise d'aucune somme sans l'autorisation spéciale des divers Gouvernements représentés à la Commission.

Article 165.

La Hongrie payera, pendant l'année 1920 et les quatre premiers mois de 1921, en autant de versements et suivant telles modalités (en or, en marchandises, en navires, en valeurs ou autrement) que la Commission des réparations pourra fixer, une somme raisonnable que la Commission déterminera, à valoir sur les créances ci-dessus; sur cette somme les frais de l'armée d'occupation après l'Armistice du 3 novembre 1918, prév us par l'article 181, seront d'abord payés, et telles quantités de produits alimentaires et de matières premières, qui pourront être jugées, par les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, nécessaires pour permettre à la Hongrie de faire face à son obligation de réparer, pourront aussi, avec l'approbation desdits Gouvernements, être payées par imputation sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes dues par la Hongrie à titre de réparations. La Hongrie remettra en outre les bons prescrits au paragraphe 12, c, de l'Annexe II ci-jointe.

Article 166.

La Hongrie accepte, en outre, que ses ressources économiques soient direct ement affectées aux réparations comme il est spécifié aux Annexes III, IV et V relatives respectivement à la marine marchande, aux restaurations matérielles et aux maticres premières; étant toujours entendu que la valeur des biens transférés et de l'utilisa ion qui en sera faite conformément auxdites Annexes sera, après avoir été fixée de la manière qui y est prescrite, portée au crédit de la Hongrie et viendra en déduction des obligations prévues aux articles ci-dessus.

Article 167.

Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents, cffectués par la Hongrie pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions déterminées par eux à l'avance et fondées sur l'équité et les droits de chacun.


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