En vue de cette répartition, la valeur des crédits visés à l'article 173 et aux Annexes III, IV et V sera calculée de la même façon que les payements effectués la même année.

Article 168.

En sus des payements ci-dessus prévus, la Hongrie effectuera, en se conformant à la procédure établie par la Commission des réparations, la restitution en espèces des espèces enlevées, saisies ou séqustrées ainsi que la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs enlevés, saisis ou séquestrés, dans les cas où il sera possible de les identifier soit sur les territoires appartenant à la Hongrie ou à ses alliés, soit sur les territoires restés en possession de la Hongrie ou de ses alliées jusqu'à la complète cxécution du présent Traité.

Article 169.

Le Gouvernement hongrois s'engage à opérer immédiatement les restitutions prévues par l'article 168 et à effectuer les payements et les livraisons prévus par les articles 163, 164, 165 et 166.

Article 170.

Le Gouvernement hongrois reconnaît la Commission prévue par l'article 163 telle qu'elle pourra être constituée par les Gouvernements alliés et associés conformément à l'Annexe II: il lui reconnaît irrévocablement la possession et l'exercice des droits et pouvoirs que lui confère le présent Traité.

Le Gouvernement hongrois fournira à la Commission tous les renseignements dont elle pourra avoir besoin sur la situation et les opérations financières et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements et la production courante des matières premières et objets manufacturés de la Hongrie et de ses ressortissants; il donnera également toutes informations relatives aux opérations militaires de la guerre 1914-1920, dont la connaissance sera jugée nécessaire par la Commission.

Le Gouvernement hongrois accordera aux membres de la Commission et à ses agents autorisés tous les droits et immunites dont jouissent en Hongrie les agents diplomatiques dûment accrédités des Puissances amies.

La Hongrie acoepte, en outre, de supporter les émoluments et les frais de la Cornmission et de tel personnel qu'elle pourra employer.

Article 171.

La Hongrie s'engage à faire promulguer, à maintenir en vigueur et à publier toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être nécessaires pour assurer la complète exécution des stipulations présentes.

Article 172.

Les dispositions de la présente Partie du présent Traité n'affecteront en rien les dispositions des Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Article 173.

Seront portés au crédit de la Hongrie, au titre de ses obligations de réparer, les éléments suivants:

a) tout solde définitif en faveur de la Hongrie visé aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité;

b) toutes sommes dues à la Hongrie du chef des cessions visées à la Partie IX (Clauses financières) et à la Partie XII (Ports, voies d'eau et voies ferrées);

c) toutes sommes que la Commission des réparations jugerait devoir être portées au crédit de la Hongrie à valoir sur tous autres transferts de propriétés, droits, concessions ou autres intérêts prévus par le présent Traité.

En aucun cas, toutefois, les restitutions effectuées en vertu de l'article 168 ne pourront être portées au crédit de la Hongrie.

Article 174.

La cession des câbles sous-marins hongrois, qui ne sont pas l'objet d'une disposition particulière du présent Traité, est réglée par l'annexe VI ci-jointe.

ANNEXE I.

Compensation peut être réclamée de la Hongrie conformément à l'article 162 ci-dessus, pour la totalité des dommages rentrant dans les catégories ci-après:

1° Dommages causés aux civils atteints dans leur personne ou dans leur vie et aux survivants qui étaient à la charge de ces civils pour tous actes de guerre, y compris les bombardements ou autres attaques par terre, par mer, ou par la voie des airs, et toutes leurs conséquences directes ou de toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants, en quelque endroit que ce soit;

2° Dommages causés par la Hongrie ou ses alliés aux civils victimes d'actes de cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris les atteintes â la vie ou à la santé par suite d'emprisonnement, de déportation, d'internement ou d'évacuation, d'abandon en mer ou de travail forcé), en quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes;

3° Dommages causés par la Hongrie ou ses alliés, sur leur territoire ou en territoire occupé ou envahi, aux civils victimes de tous actes ayant porté atteinte â la santé, à la capacité de travail ou à l'honneur, et aux survivants, qui étaient â la charge de ces victimes;

4° Dommages causés par toute espèce de mauvais traitements aux prisonniers de guerre;

5° En tant que dommage causé aux peuples des Puissances alliées et associées, toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes militaires de la guerre (armées de terre, de mer ou forces aériennes), mutilés, blessés, malades ou invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient le soutien; le montant des sommes dues aux Gouvernements alliés et associés sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, à la valeur capitalisée, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, desdites pensions ou compensations, sur la base des tarifs en vigueur en France au 1er mai 1919;

6° Frais de l'assistance fournie par les Gouvernements des Puissances alliées et associées aux prisonniers de guerre, à leurs familles ou aux personnes dont ils étaient le soutien;

7° Allocations données par les Gouvernements des Puissances alliées et associées aux familles et aux autres persones à la charge des mobilisés ou de tous ceux qui ont servi dans l'armée; le montant des sommes qui leur sont dues pour chacune des années au cours desquelles des hostilités se sont produites sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, sur la-base du tarif moyen appliqué en France, pendant ladite année, aux payements de cette nature;

8° Dommages causés à des civils par suite de l'obligation qui leur a été imposée par la Hongrie ou ses alliés de travailler sans une juste rémunération;

9° Dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu quelles soient situées, appartenant à l'une des Puissances alliées et associées ou à leurs ressortissants (exception faite des ouvrages et du matériel militaires ou navals) qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de la Hongrie ou de ses alliés sur terre, sur mer ou dans les airs; ou dommages causés en conséquence directe des hostili tés ou de toutes opérations de guerre;

10° Dommages causés sous formes de prélèvements, amendes ou cxactions similaires de la Hongrie ou de ses alliés au détriment des populations civiles.

ANNEXE II.

§ 1er.

La Commission prévue par l'article 163 prendra le titre de "Commission des réparations"; elle sera désignée dans les articles ci-après par les mots "la Commission".

§ 2.

Les Délégués à la Commission seront nommés par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique, la Grèce, la Pologne, la Roumanie, l'État serbe-croat e-slovène et la Tchéco-Slovaquie. Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon et la Belgique nommeront un Délégué pour chacune desdites Puissances. Les cinq aut res Puissances nommeront respectivement un Délégué commun dans les conditions prévues au troisième alinéa du paragraphe 3 ci-après. En même temps que chaque Délégué sera nommé un Délégué adjoint qui le remplacera en cas de maladie ou d'absence forcée, mais qui, en toute autre circonstance, aura seule ment le droit d'assister aux débats sans y prendre aucune part.

En aucun cas, plus de cinq des Délégués ci-dessus n'auront le droit de prendre part aux débats de la Commission et d'émettre des votes. Les Délégués des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'ltalie auront toujours ce droit. Le Délégué de la Belgique aura ce droit dans tous les cas autres que ceux visés ci-après. Le Délégué du Japon aura ce droit dans le cas où seront examinées des questions relatives aux dommages sur mer. Le Délégué commun des cinq autres Puissances mentionnées ci-dessus aura ce droit lorsque des questions relatives à l'Autr iche, à la Hongrie ou à la Bulgarie seront examinées.

Chacun des Gouvernements représentés à la Commission aura le droit de s'en retirer après un préavis de douze mois notifié à la. Commission et confirrné au cours du sixième mois après la date de la notification primitive.

§ 3.

Telle d'entre les Puissances alliées et associées, qui pourrait être intéressée, aura le droit de nommer un Délégué qui ne sera présent et n'agira, en qualitc d'assesseur, que lorsque les créances et intérêts de ladite Puissance seront examinés ou discutés; ce Délégué n'aura pas le droit de vote.

La Section que la Commission constituera en exécution de l'article 163 comprendra des représentants des Puissances ci-après: États-Unis d'Amérique. Grande-Bretagne. France, Italie, Grèce. Pologne. Roumanie, État serbe-croate-slovène, Tchéco-Slovaquie, sans que cette composition préjuge en rien l'admissibilité des réclamations. Lorsque la Section éettra des votes, les représentants des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront chacun deux voix.

Les représentants des cinq autres Puissances ci-dessus nommerout un Délégué commun qui siégera à la Commission des réparations dans les conditions indiquées au paragraphe 2 de la présente Annexe. Ce Délégué, qui sera nommé pour un an, sera successivement un ressortissant de chacune des cinq Puissances susvisées.

§ 4.

En cas de mort, démission ou rappel de tout Délégué. Délégué adjoint ou assesseur, un successeur devra lui être désigné aussitôt que possible.

§ 5.

La Commission aura son principal bureau permanent à Paris et y tiendra sa première réunion dans le plus bref délai possible après la mise en vigueur du présent Traité elle se réunira ensuite en tels liex et à telles époques qu'elle estimera convenables et qui pourront être nécessaires en vue de l'accomplissement le plus rapide de ses-obligations.

§ 6.

Dès sa première réunion, la Comrnission élira, parmi les Délégués visés ci-dessus, un Président et un Vice-Président qui resteront en fonctions pendant une année et seront rééligibles; si le poste de Président ou de Vice-Président devient vacant au cours d'une période annuelle, la Commission procédera immédiatement à une nouvelle élection pour le reste de ladite période.

§ 7.

La Commission est autorisée à nommer tous fonctionnaires, agents et employés, qui peuvent être nécessaires pour l'exécution de ses fonctions, et à fixer leur rémunération, à constituer des Sections ou Comités dont les membres ne seront pas nécessairement ceux de la Commission et à prendre toutes mesures d'exécution nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche, à déléguer autorité et pleins pouvoir à ses fonctionnaires, agents. Sections et Comités.

§ 8.

Toutes les délibérations de la Commission seront secrètes, à moins que, pour des raisons spéciales, la Commission, dans des cas particuliers, n'en décide autrement.

§ 9.

La Commission, devra dans les délais qu'elle fixera de temps à autre, et si le Gouvcrnement hongrois en fait la demande, enten dre tous arguments et témoignages présentés par la Hongrie sur toutes questions se rattachant à sa capacité de payement.

§ 10.

La Commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement hongrois l'equitable faculté de se faire entendre, sans qu'il puisse prendre aucune part, quelle qu'elle soit, aux décisions de la Commission. La Commission donnera la même faculté aux alliés de la Hongrie lorsqu'elle jugera que leurs-intérêts sont en jeu.

§ 11.

La Commission ne sera liée par aucune législation ni par aucun code particuliers, ni par aucune règle spéciale concernant l'instruction ou la procédure; elle sera guidée par la justice, l'équité et la bonne foi. Ses décisions devront se conformer à des principes et à des règles uniformes dans tous les cas où ces principes et ces règles seront ap plicables. Elle fixera les règles relatives aux modes de preuve des réclamations. Elle pourra employer toute méthode légitime de calcul.

§ 12.

La Commission aura tous les pouvoirs et exercera toutes les attributions à elle conférées par le présent Traité.

La Commission aura, d'une façon générale, les pouvoirs de contrôle et d'exécution les plus étendus en ce qui concerne le problême des réparations tel qu'il est traité dans la présente Partie, dont elle aura pouvoir d'interpréter les dispositions. Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Commission est constituée par les différents Gouvernements alliés et associés visés aux paragraphes 2 et 3 comme leur représentant exclusif, pour leur part respective, en vue de recevoir, vendre, conserver et répartir le payement des réparations à effectucr, aux termes de la présente Partie du Traité, par la Hongrie. Elle devra se conformer aux conditions et dispositions suivantes;

a) Toute fraction du montant total des créances vérifiées qui ne sera pas payée en or, ou en navires, valeurs et marchandises ou de toute autre façon, devra être couverte par la Hongrie dans des conditions que la Commission déterminera, par la remise, à titre de garantie, d'un montant équivalent de bons, de titres d'obligations ou autres, en vue de constituer une reconnaissance de la fraction de dette dont il s'agit.

b) En estimant périodiquement la capacité de payement de la Hongrie, la Commission examinera le système fiscal hongrois: 1° afin que tous les revenus de la Hongrie, y compris les revenus destinés au service ou à l'acquittement de tout emprunt intérieur, soient affectés par privilège au payement des sommes dues par elle à titre de réparations, et 2° de façon à acquérir la certitude qu'en général le syst ème fiscal hongrois est tout à fait aussi lourd, proportionnellement, que celui d'une quelconque des Puissances représentées à la Commission.

La Commission des réparations recevra des instructions lui prescrivant de tenir compte notamment: 1° de la situation économiqne et financière réelle du territoire hongrois tel qu'il est délimité par le présent Traité; et 2° de la diminution de ses ressources et de sa capacité de payement résultant des clauses du présent Traité. Tant que la situation dela Hongrie ne sera pas modifiée, la Commission devra prendre ces éléments en considération lorsqu'elle fixera le montant définitif des obligations de la Hongrie, les versements par lesquels ce pays devra s'acquitter, et les reports de tous payements d'intérêts qui pourront être sollicités par lui.

c) La Commission, ainsi qu'il est prévu à l'article 165, se fera délivrer par la Hongrie, comme garantie et reconnaissance de sa dette, des bons au porteur en or, libres de taxe ou impôts de toute nature, établis ou susceptibles de l'être paa le Gouvernement hongrois ou par toute autre autorité en dépendaut; ces bons seront remis à tout moment jugé opportun par la Commission et en trois fractions dont les montants respectifs seront également fixés par la Commission, la couronne or étant payable conformément à l'article 197, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité:

1° Une première émission en bons au porteur, payable jusq'au 1er mai 1921 au plus tard, sans intérêts; on appliquera notamment à l'amortissement de ces bons les versements que la Hongrie s'est engagée à effectuer conformément à l'article 165, déduction faite des sommes affectées au remboursement des dépenses d'entretien des troupes d'occupation et au payement des dépenses du ravitaillement en vivres et matières premières; ceux de ces bons qui n'auraient pas été amortis à la date du 1er mai 1921 seront alors échangés contre de nouveaux bons du même type que ceux prévus ci-après (§ 12. c. 2°).

2° Une deuxième émission en bons au porteur, portant intérêts à 2 1/2 % (deux et demi pour cent) entre 1921 et 1926 et ensuite à 5 % (cinq pour cent) avec 1 % (un pour cent) en supplément pour l'amortissement, à partir de 1926, sur le montant total de l'émission.

3° Un engagement écrit d'émettre à titre de nouveau versement, et seulement lorsque la Commission sera convaincue que la Hongrie peut assurer le service des intérêts et du fonds d'amortissement, des bons au porteur, portant intérêts à 5 % (cinq pour cent), les époques et le mode de payement du principal et des intérêts devant être déterminés par la Commission.

Les dates auxquelles les intérêts sont dus, le mode d'emploi du fonds d'amortissement et toutes questions analogues relatives à l'émission, à la gestion et à la réglementation de l'émission des bons seront déterminés de temps à autre par la Commission.

De nouvelles émissions à titre de reconnaissance et de garantie peuvent être exigées dans les conditions que la Commission déterminera ultérieurement, de temps à autre.

Dans le cas où la Commission des réparations procéderait à la fixation définitive, et non plus seulement provisoire, du montant de la part de charges commur es incombant à la Hongrie du fait des réclamations des Puissances alliées et associées, la Commission annulera immédiatement tous bons qui auraient pu être émis au delà du dit montant.

d) Au cas où des bons, obligations ou autres reconnaissances de dettes émis par la Hongrie, comme garantie ou reconnaissance de sa dette de réparation, seraient attribués, à titre définitif et non à titre de gar antie, à des personnes autres que les divers Gouvern ements au profit desquels a été fixé à l'origine le montant de la dette de réparation de la Hongrie, ladite dette, sera, à l'égard de ces derniers, considérée comme éteinte, pour un montant correspondant à la valeur nominale des bons qui ont été ainsi attribués définitivement et l'obligation de la Hongrie afférente auxdits bons sera limitée à l'obligation qui y est exprimée.

e) Les frais nécessités par les réparations et reconstructions des propriétés situées dans les régions envahies et dévastées, y compris la réinstallation des mobiliers, des machines et de tout matériel, seront évalués au coût de réparation et de reconstruction à l'époque où les travaux seront exécutés.

f) Les décisions de la Commission relatives à une remise totale ou partielle, en capital ou en intérêts, de toute dette vérifiée de la Hongrie devront être motivées.

§ 13.

En ce qui concerne les votes, la Commission se conformera aux règles suivantes:

Quand la Commission prend une décision, les votes de tous les Délégués ayant le droit de voter, ou, en l'absence de certains d'entre eux, de leurs Délégués adjoints, seront enregistrés. L'abstention est considérée comme un vote émis contre la proposition en discussion. Les Assesseurs n'ont pas le droit de vote.

Sur les questions suivantes l'unanimité est nécessaire:

a) questions intéressant la souveraineté des Puissances alliées et associées ou concernant la remise de tout ou partie de la dette ou des obligations de la Hongrie:

b) ouestions relatives au montant et aux conditions des bons et autres titres d'obligations à remettre par le Gouvernement hongrois et à la fixation de l'époque et du mode de leur vente, négociation ou répartition;

c) tout report total ou partiel, au delà de l'année 1930, des payements venant à échéance entre le 1er mai 1921 et la fin de 1926 incluse;

d) tout report total ou partier pour une durée supérieure à trois années, des payements venant à échéance après 1926;

e) questions relatives à l'application, dans un cas particulier, d'une méthode d'évaluation des dommages différente de celle qui a été précédemment adoptée dans un cas semblable;

f) questions d'interprétation des dispositions de la présente Partie du présent Traité.

Toutes autres questions seront résolues par un vote à la majorité.

Au cas où surgirait entre les Délégues un conflit d'opinion sur la question de savoir si une espèce déterminée est une de celles dont la décision exige ou non un vote unanime et au cas où ce conflit ne pourrait être résolu par un appel à leurs Gouvernement, les Gouvernements alliés et associés s'engagent à déférer immédiatement ce conflit à l'arbitrage d'une personne impartiale sur la désignation de laquelle ils se mettront d'accord et dont ils s'engagent à accepter la sentence.

§ 14.

Les décisions prises par la Commission, en conformité des pouvoirs qui lui sont conférés, seront aus sitôt exécutoires et pourront recevoir application immédiate sans autre formalité.

§ 15.

La Commission remettra à chaque Puissance intéressée, en telle forme qu'elle fixera:

1° un certificat mentionnant qu'elle détient, pour le compte de ladite Puissance, des bons des émissions susmentionnées, ledit certificat pouvant, sur la demande de la Puissance dont il s'agit, être divisé en un nombre de coupures n'excédant pas cinq;

2° de temps à autre, des certificats mentionnant qu'elle détient, pour le compte de ladite Puissance, tous autres biens livrés par la Hongrie en acompte sur sa dette pour réparations.

Les certificats susvisés seront nominatifs et pourront, après notification à la Commission, être transmis par voie d'endossement.

Lorsque des bons seront émis pour être vendus ou négociés et lorsque des biens seront livrés par la Commission, un montant correspondant de certificats devra être retiré.

§ 16.

Le Gouvernement hongrois sera débité, à partir du 1er mai 1921, de l'intérêt sur sa dette telle qu'elle aura été fixée par la Commission, déduction faite de tous versements effectués sous forme de payements en espèces ou leurs équivalents ou en bons émis au profit de la Commission et de tous payements visés à l'article 173.

Le taux de cet intérêt sera fixé à 5%, à moins que la Commission n'estime, à quelque date ultérieure, que les circonstances justifient une modification de ce taux.

La Commission, en fixant au 1er mai 1921 le montant global de la dette de la Hongrie, pourra tenir compte des intérêts dus sur les sommes afférentes à la réparation des dommages matériels à partir du 11 novembre 1918 ou toute autre date ultérieure qui pourra être fixée par la Commission jusq'au 1er mai 1921.

§ 17.

En cas de manquement par la Hongrie à l'exécution qui lui incombe de l'une quelconque des obligations visées à la présente Partie du présent Traité, la Commission signalera immédiatement cette inexécution à chacune des Puissances intéressées en y joignant toutes propositions qui lui paraîtront opportunes au sujet des mesures à prendre en raison de cette inexécution.

§ 18.

Les mesures que les Puissances alliées et associées auront le droit de prendre en cas de manquement volontaire par la Hongrie et que la Hongrie s'engage à ne pas considérer comme des actes d'hostilité peuvent comprende des actes de prohibitions et de représailles économiques et financières et, en général, telles autres mesures que les Gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées par les circonstances.

§ 19.

Les payements, qui doivent être effectués en or ou ses équivalents en acompte sur les réclamations vérifiées des Puissances alliées et associées, peuvent à tout moment être acceptés par la Commission sous forme de biens mobiliers et immobiliers, de marchandises, entreprises, droits et concessions en territoire hongrois ou en dehors de ce territoire, de navires, obligations, actious ou valeurs de toute nature ou monnaies de la Hongrie ou d'autres États; leur valeur de remplacement par rapport à l'or étant fixée à un taux juste et loyal par la Commission elle-même.

§ 20.

La Commission, en fixant ou acceptant les payements qui s'effectueront par remise de biens ou droits déterminés, tiendra compte de tous droits et intérêts légitimes des Puissances alliées et associées ou neutres et de leurs ressortissants dans lesdits.

§ 21.

Aucun membre de la Commission ne sera responsablo, si ce n'est vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission dérivant de ses fonctions. Aucun des Gouvernements alliés et associés n'assume de responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.

§ 22.

Sous réserve des stipulations du présent Traité, la présente Annexe pourra être amendée par la décision unanime des Gouvernements représentés à la Commission.

§ 23.

Quand la Hongrie et ses alliés se seront acquittés de toutes sommes dues par eux en exécution du présent Traité ou des décisions de la Commission, et quand toutes les sommes reçues ou leurs équivalents auront été répartis entre les Puissances intéressées, la Commission sera dissoute.

ANNEXE III.

§ 1er.

La Hongrie reconnaît le droit des Puissances alliées et associées au remplacement tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie de tous les navires ou bateaux de commerce et de pêche perdus ou endommagés par fait de guerre.

Toutefois, et bien que les navires et bateaux hongrois existant a ce jour représentent un tonnage très inférieur à celui des pcrtes subies par les Puissances alliées et associées, en conséquence de l'agression de l'Autriche-Hongrie et de ses alliés, le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces navires et bateaux hongrois dans les conditions suivantes:

Le Gouvernement hongrois, en son nom et de façon à lier tous autres intéressés, céde aux Gouvernements alliés et associés la propriété de tous navires et bateaux de commerce et de péche appartenant aux ressortissants de l'ancien royaume de Hongrié.

§ 2.

Le Gouvernement hongrois, dans un délai de deux mois après la mise en vigueur du présent Traité, remettra à la Commission des réparations tous navires et bateaux visés par le paragraphe 1er.

§ 3.

Les navires et bateaux visés par le paragraphe 1er comprennent tous les navires et bateaux: a) battant ou ayant le droit de battre pavillon marchand austro-hongrois, inscrits dans un port de l'ancien royaume de Hongrie; ou b) appartenant à une personne, à une société ou à une compagnie ressortissant de l'ancien royaume de Hongrie ou à une société ou compagnic d'un pays autre que les Pays alliés ou associés et sous le contrôle ou la direction de ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie; ou c) actuellement en construction: 1° dans l'ancien royaume de Hongrie; 2° dans les pays antres que les pays alliées ou associés pour le compte d'une personne, d'une société ou d'une compagnie ressortissant de l'ancien royaume de Hongrie.

§ 4.

Afin de fournir des titres de propriété pour chacun des navires remis comme ci-dessus, le Gouvernement hongrois:

a) remettra pour chaque navire à la Commission des réparations, suivant sa demande un acte de vente ou tout autre titre de propriété établissant le transfert à ladite Commission de la pleine propriété du navire libre de tous privilèges hypothèques et charges quelconques;


Související odkazy



Pøihlásit/registrovat se do ISP