b) prendra toutes mesures qui pourront être indiquées par la Commission des réparations pour assurer la mise de ces navires à la disposition de ladite Commission.

§ 5.

La Hongrie s'engage à restituer en nature et en état normal d'entretien aux Puissances alliées et associées, dans un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, conformément à une procédure qui sera établie par la Commission des réparations, tous les bateaux et autres engins mobiles de navigation fluviale qui, depuis le 28 juillet 1914, ont passé, à un titre quelconque en sa possession ou en possession de l'un de ses ressortissants et qui pourront être identifiés.

En vue de compenser les pertes du tonnage fluvial, dues à n'importe quelle cause, subies pendant la guerre par les Puissances alliées et associées et qui ne pourront pas être réparées par les restitutions prescrites ci-dessus, la Hongrie s'engage à céder à la Commission des réparations une partie de sa batellerie fluviale jusqu'à concurrence du montant de ces pertes, ladite cession ne pouvant dépasser 20 % du total de cette batellerie telle qu'elle existait à la date du 3 novembre 1918.

Les modalités de cette cession seront réglées par les arbitres prévus à l'article 284, Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité, qui sont chargés de résoudre les difficultés relatives à la répartition du tonnage fluvial et résultant du nouveau régime international de certains réseaux fluviaux ou des modifications territoriales affectant ces réseaux.

§ 6.

La Hongrie s'engage à prendre toutes les mesures que la Commission des réparations peut lui indiquer en vue d'obtenir le plein droit de propriété sur tous les navires qui peuvent avoir été transférés pendant la guerre ou être en voie de transfert sous pavilloins neutres, sans le consentement des Gouvernements alliés et assoiciés.

§ 7.

La Hongrie renonce à toute revendication de quelque nature que ce soit contre les Gouvernements alliés et assoiciés et leurs ressortissants, en ce qui concerne la détention ou l'utilisation de tous navires ou bateaux hongrois et toute perte ou dommage subis par lesdits navires ou bateaux.

§ 8.

La Hongrie renonce à tontes revendications sur ses navires ou cargaisons coulés du fait ou par suite d'une action navale et sauvés ensuite, et dans lesquels un des Gouvernements alliés ou associés ou leurs ressortissants ont des intérêts, comme propriétaires, affréteurs, assureurs ou à tout autre titre, nonobstant tout jugement de condamnation qui peut avoir été prononcé par un tribunal des prises de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou de ses alliés.

ANNEXE IV.

§ 1er.

Les Puiss ances alliées et associées exigent, et la Hongrie accepte, que la Hongrie, en satisfaction partielle de ses obligations définies par la présente Partie, et suivant les modalités ci-après définies, applique ses ressources économiq ues directement à la restauration matérielle des régions envahies des Puissances alliées et associées, dans la mesure où ces Puissances le détermineront.

§ 2.

Les Gouvernements des Puissances alliées et associées saisiront la Commission des réparations de listes donnant:

a) les animaux, machines, matériel de chemin de fer, équipements, tours et tous articles similaires, d'un caractère commercial, qui ont été saisis, usés ou détruits par la Hongrie ou détruits en conséquence directe des opérations militaires et que ces Gouvernements désirent, pour la satisfaction de besoins immédiats et urgents, voir être remplacés par des animaux ou articles de même nature, existant sur le territoire de la Hongrie à la date de la mise en vigueur du présent Traité;

b) les matériaux de reconstruction tels que pierre, briques, briques réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à vitre, acier, chaux, ciment, les machines, appareils de chauffage, meubles et tous articles d'un caractère commercial que lesdits Gouvernements désirent voir être produits et fabriqués en Hongrie et livrés â eux ponr la restauration des régions envahies.

§ 3.

Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2 a) ci-dessus seront fournies dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les listes contiendront tous les détails d'usage dans les contrats commerciaux relatifs aux articles visés, y compris spécification, délai de livraison (ce délai ne devant pas dépasser quatre ans) et lieu de livraison; mais elles ne contiendront ni prix, ni estimation, ces prix ou estimation devant être fixés par la Commission, comme il est dit ci-après.

§ 4.

Dès réception des listes, la Commission examinera dans ouelle mesure les matériaux et animaux mentionnés dans ces listes peuvent être exigés de la Hongrie.

Pour fixer sa décision, la Commission tiendra compte des nécessités intérieures de la Hongrie, autant que cela sera nécessaire au maintien de sa vie sociale et économique; elle fera état également des prix et des dates auxquels les articles semblables peuvent être obtenus dans les Pays alliés et associés et les comparera à ceux applicables aux articles hongrois; elle fera état, enfin, de l'intérêt général qu'ont les Gouvernements alliés et associés à ce que la vie industrielle de la Hongrie ne soit pas désorgarisée au point de compromettre sa capacité d'accomplir les autres actes de réparation exigés d'elle.

Toutefois, il ne sera demandé à la Hongrie des machines, du matériel de chemin de fer, des équipements, des tours articles similaires d'un caractère commercial actuellement en service dans l'industrie, que si aucun stock de ces articles n'est disponible et à vendre; d'autre part, les demandes de cette nature n'excéderont pas 30 % des quantités de chaque article en service dans un établissement hongrois ou une entreprise hongroise quelconque.

La Commission donnera aux représentants du Gouvernement hongrois la faculté de se faire entendre, dans un délai déterminé, sur sa capacité de fournir lesdiits materiaux, animaux et objets.

La décision de la Commission sera ensuiite, et le plus rapidement possible, notifiée au Gouvernement hongrois et aux différents Gouvernements alliés et associés intéressés.

Le Gouvernement hongrois s'engage à livrer les matériaux, objets et animaux, précisés dans cette notification, et les Gouvernements alliés et associés intéressés s'engagent, chacun pour ce qui le conc erne, à accepter ces mêmes fournitures, sous réserve qu'elles seront conformes aux spécifications données ou ne seront pas, de l'avis de la Commission, impropres à l'emploi requis pour le travail de réparation.

§ 5.

La Commission déterminera la valeur à attribuer aux matériaux, objcts et animaux livrés comme il est dit ci-dessus, et le Gouvernements alliés et associés qui recevront ces fournitures acceptent d'être débités de leur valeur et reconnaissent que la somme correspondante devra être traitée comme un payement fait par la Hongrie, à répartir conformément à l'article 167 du présent Traité.

Dans le cas où le droit de requérir la restauration matérielle aux conditions ci-dessus définies sera exercé, la Commission s'assurera que la somme portée au crédit de la Hongrie représente la valeur normale du travail fait ou des matériaux fournis par elle et que le montant de la réclamation faite par la Puissance intéressée pour le dommage ainsi partiellement réparé est diminué dans la proportion de la contribution à la réparation ainsi fournie.

§ 6.

Afin de répondre aux besoins immédiats des pays dont le bétail a été enlevé, consommé ou détruit, les Puissances alliées et associées pourront présenter à la Commission des réparations, immédiatement après la mise en vigueur du présent Traité, une liste du bétail dont ils demandent la livraison dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du Traité, à titre d'avance immédiate, en acompte sur les animaux mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus.

La Commission des réparations décidera quelles quantités de bétail devront être livrées dans le délai de trois mois ci-dessus visé et la Hongrie s'engage à effectuer ces livraisons conformément aux décisions de la Commission.

La Commission répartira entre les Puissances intéressées les animaux à livrer en tenant comp te des besoins immédiats de chacune des Puissances et des satisfactions qui ont été données à ces besoins par les Traités conclus par les Puissances alliées et associées d'une part, l'Autriche et la Bulgarie d'autre part.

Les animaux livrés seront de santé et de condition normales.

Si les animaux ainsi livrés ne peuvent pas être identifiés comme ayant été enlevés ou saisis, leur valeur sera portée au crédit des obligations de réparations de la Hongrie, conformément aux stipulations du paragraphe 5 de la présente Annexe.

ANNEXE V.

§ 1 er

La Hongrie donne à chacun des Gouvernements alliés et associés, à titre de réparation partielle, une option pour la livraison annuelle pendant les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, des matières premières ci-après énumérées à concurrence de quantités qui seront, avec leurs importations annuelles d'avant-guerre venant d'Autriche-Hongrie, dans un même rapport que les ressources de la Hongrie, envisagée avec ses frontières telles qu'elles sont définies par le présent Traité, seront av ec les ressources d'avantguerre de l'ancienne monarchie austro-hongroise:

Bois de construction et produits du bois;

Fer et alliages ferreux.

La Hongrie donne en outre aux Puissances alliées et associées à titre de réparation partielle, une option pour la livraison annuelle, pendant les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité d'une quantité de charbon de traction provenant de la mine de Pecs qui sera fixée périodiquement par la Commission des réparations et dont la Commission des réparations disposera en faveur de l'État serbe-croate-slovène dans les conditions qu'elle fixera.

§ 2.

Le prix payé pour les produits visés au paragraphe précédent sera le prix payé par les ressortissants hongrois, toutes conditions d'emballage et de port jusqu'à la frontière hongroise étant les plus avantageuses consenties pour la livraison des mêmes produits aux ressortissants hongrois.

§ 3.

Les options de la présente Annexe seront exercées par l'intermédiaire de la Commission des réparations. Celle-ci aura pouvoir, pour l'exécution des dispositions ci-dessus, de statuer sur toutes questions relatives à la procédure, aux qualités et quantités des fournitures, aux délais et modes de livraison et de payement. Les demandes, accompagnées des spécifications utiles, devront ètre notifiées à la Hongrie cent vingt jours avant la date fixée pour le commencement de l'exécution, en ce qui concerne les livraisons à faire à partir du 1er juillet 1920 et trente jours avant cette date pour les livraisons à faire entre la date de mise en vigueur du présent Traité et le 1er juillet 1920. Si la Commission juge que la satisfaction complète des demandes est de nature à peser d'une façon excessive sur les besoins industriels hongrois, elle pourra les différer ou les annuler, et ainsi fixer tous ordres de priorité.

ANNEXE VI.

La Hongrie renonce, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur de l'Italie, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de câbles reliant des territoires italiens, y compris les territoires qui pourraient être attribués à l'Italie conformément au présent Traité.

La Hongrie renonce également, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ouportions de câbles reliant des territoires cédés par la Hongrie, aux termes du présent Traité, à differentes Puissances alliées et associées.

Les États intéressés devront maintenir l'atterrissage et le fonctionnement desdits câbles.

En ce qui concerne le câble Trieste-Corfou, le Gouvernement italien jouira, dans ses rapports avec la Société propriétaire du câble, de la même situation que celle dont jouissait le Gouvernement austro-hongrois.

La valeur des câbles ou portions de câbles mentionnés aux deux premiers paragraphes de la présente Annexe, calculée sur la base du prix d'établissement et diminuée d'un pourcentage convenable pour dépréciation, sera portée au crédit de la Hongrie au titre des réparations.

SECTION II.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Article 175.

Par application des dispositions de l'article 168, la Hongrie s'engage à rendre respectivement à chacune des Puissances alliées et associées tous les actes, documents, objets d'antiquité et d'art, et tout matériel scientifique et bibliographique enlevés des territoires envahis, qu'ils appartiennent à l'État ou aux administrations provinciales, communales, hospitalières ou ecclésiastiques ou à d'autres institutions publiques ou privées.

Article 176.

La Hongrie restituera également les choses de même nature que celles visées à l'article 175, qui auront été enlevées depuis le 1er juin 1914 des territoires cédés, exception faite des choses achetées à des propriétaires privés.

La Commission des réparations appliquera, s'il y a lieu, à ces choses les dispositions de l'article 191, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Article 177.

La Hongrie rendra respectivement à chacun des Gouvernements alliés ou associés intéressés tous les actes, documents et mémoires historiques possédés par ses éta blissements publics, qui ont un rapport direct avec l'historie des territoires cédés et qui en ont été éloignés depuis le 1er janvier 1868. Cette dernière période, en ce qui concerne l'Italie, remontera à la date de la proclamation du Royaume (1861).

En ce qui concerne tous objets ou documents ayant un caractère artistique, archéologique, scientifique ou historique et faisant partie de collections qui appartenaientanciennement au Gouvernement de la monarchie austro-hongroise ou à la Couronne, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'autres dispositions du présent Traité, la Hongrie s'engage:

a) à négocier avec les États intéressés, lorsqu'elle en sera requise, un arrangement amiable en vertu duquel toutes parties desdites collections ou tous ceux des objets ou documents ci-dessus visés, qui devraient appartenir au patrimoinc intellectuel desdits États, pourront être, à titre de réciprocité, rapatriés dans leur pays d'origine;

b) et à ne rien aliéner ou disperser desdites collections et à ne disposer d'aucun desdits objets pendant vmgt années, à moins qu'un arrangement spécial ne soit intervenu avant l'expiration de ce délai, mais à assurer leur sécurité et leur bonne conservation et à les tenir, amsi que les inventaires, catalogues et documents administratifs relatifs auxdites collections, à la disposition des étudiants ressortissants de chacune des Puissances alliées et associées.

Réciproquement, la Hongrie aura le droit de s'adresser auxdits États, et notamment à l'Autriche, pour négocier dans les mêmes conditions que ci-dessus, les arrangements nécessaires au rapatriement en Hongrie des collections, documentes et objets ci-dessus visés auxquels s'appliqueront les garanties prévues à l'alinéa b.

Article 178.

Les nouveaux États nés de l'ancienne monarchie austro-hongroise et les États qui reçoivent une partie du territoire de cette monarchie s'engagent à rendre au Gouvernement hongrois les actes, documents et mémoires ne remontant pas à plus de vingt années, qui ont un rapport direct avec l'histoire ou l'administration du territoire hongrois et qui éventuellement se trouyeront dans les territoires transférés.

Article 179.

La Hongrie reconnaît qu'elle reste tenue vis-à-vis de l'Italie à exécuter les obligations prévues par l'article XV du Traité de Zurich du 10 novembre 1859, par l'article XVIII du Traité de Vienne du 3 octobre 1866 et par la Convention de Florence du 14 juillet 1868, conclus entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, dans la mesure où lesdits articles n'ont pas été intégralement exécutés et dans la mesure où les documents et les objets en question se trouvent situés sur le territoire de la Hongrie ou de ses alliés.  

PARTIE IX.

Clauses financières.

Article 180.

Sous réserve des dérogations qui pourront être accordées par la Commission des réparations, un privilège de premier rang est établi sur tous les biens et ressources de la Hongrie pour le règlement des réparations et autres charges résultant du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires, ou des arrangements conclus entre la Hongrie et les Puissances alliées et associées pendant l'armistice signé le 3 novembre 1918.

Jusqu'au 1er mai 1921, le Gouvernement hongrois ne pourra exporter de l'or ou en disposer, et il interdira que de l'or soit exporté ou qu'il en soit disposé sans autorisation préalable des Puissances alliées et associées représentées par la Commission des réparations.

Article 181.

Le coût total d'entretien de toutes les armées alliées et associées dans les territoires occupés de la Hongrie, telle que les limites en sont définies dans le présent Traité sera, sous réserve de l'alinéa 5 du présent article, à la charge de la Hongrie, à partir de la signature de l'armistice du 3 novembre 1918, l'entretien des armées comprend la subsistance des hommes et animaux, le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l'éclairage, l'habillement, l'équipement, le ha rnachement, l'armement et le matériel roulant, les services de l'aéronautique, le traitement des malades et blessés, les services vétérinaires et de la remonte, les services des transports de toute nature (tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions automobiles), les communications et correspondances, et en général tous les services administratifs et techniques dont le fonctionnement est nécessaire à l'entraînement des troupes, au maintien de leur effectifs et de leur puissance militaire.

Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories ci-dessus, en tant qu'elles correspondent à des achats ou rèquisitions effectués par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires occupés, sera payé par le Gouvernement hongrois aux Gouvernements alliés et associés en couronnes ou en toute autre monnaie ayant cours légal et remplaçant la couronne en Hongrie.

Dans tous les cas où un Gouvernement allié aura acquitté ces achats ou ces réquisitions en territoire occupé dans une monnaieautre que la couronne, ces dépenses lui seront remboursées en toute monnaie ayant cours légal en Hongrie, au taux du change généralement admis à la date de ce remboursement ou à un taux convenu.

Toutes les autres dépenses ci-dessus énumérées seront remboursées dans la monnaie du pays créancier.

Les dispositions qui précèdent s'appliquerront aux opérations militaires effectuées postérieurement au 3 novembre 1918 dans la mesure où la Commission des réparations le jugera nécessaire, et cette dernière aura en ce qui concerne ces opérations, pleins pouvor de statuer sur toutes les questions touchant notamment:

a) les dépenses des armées d'opération, et notamment leur spécification, leur montant, la part de ces dépenses à imputer à la Hongrie, le mode et la monnaie de payement de cette part et toutes dispositions éventuelles, de privilège ou priorité, relatives à ce payement;

b) les réquisitions de biens et valeurs de toute nature effectuées au cours des opérations et notamment la classification éventuelle comme prise de guerre de telle ou telle partie de ces biens ou valeurs, l'évaluation de ces biens ou valeurs, les restitutions à prescrire, l'imputation au compte réparations de la Puissance détentrice de la somme représentant les biens et valeurs, non restitués, le mode de payement soit en espèces, soit par compensation au compte des réparations des sommes ainsi imputées, les échéances de payement ou de compensation.

Article 182.

La Hongrie confirme la reddition de tout le matériel livré ou à livrer par elle aux Puissances alliées et associées, en exécution de l'armistice signé le 3 novembre 1918 et de toutes conventions complémentaires, et reconnaît le droit des Puissances alliées et associées sur ce matériel.

Sera portée au crédit de la Hongrie en déduction des sommes dues pour réparations aux Puissances alliées et associées, la valeur, estimée par la Commission des réparations, du matériel désigné ci-dessus, dont la Commission des réparations estimerait qu'à raison de son caractère non militaire, la valeur doit être portée au crédit de la Hongrie.

Ne seront pas portés au crédit de la Hongrie les biens appartenant aux Gouvernements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendus ou livrés à Tidentique en exécution des Conventions d'armistice.

Article 183.

Le privilège établi par l'article 180 s'exercera dans l'ordre suivant, sous la réserve mentionnée au dernier paragraphe du présent article:  

a) le coût des armées d'occupation, tel qu'il est defini à l'article 181, pendant l'armistice;

b) le coût de toutes armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 181, aprés la mise en vigueur du présent Traité;

c) le montant des réparations résultant du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires;

d) toutes autres charges incombant à la Hongrie en vertu des Conventions d'armistice, du présent Traité, ou de traités et conventions complémentaires.

Le payement du ravitaillement de la Hongrie en denrées alimentaires et en matières premières et tous autres payements à effectuer par la Hongrie, dans la mesure où les Principales Puissances alliées et associées les auront jugés nécessaires pour permettre à la Hongrie de faire face à son obligation de réparer, auront priorité dans la mesure et dans les conditions qui ont été ou pourront être établies par les Gouvernements desdites Puissances.

Le payement des dépenses des armées employées aux opérations effectuées postérieurement au 3 novembre 1918 aura priorité dans la mesure et les conditions qui seront fixées par la Commission des réparations en vertu des dispositions de l'article 181.

Article 184.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit de chacune desPuissances alliées et associées de disposer des actifs et propriétés ennemis se trouvant sous leur juridiction au moment de la mise en vigueur du présent Traité.

Article 185.

Les dispositions oui précèdent ne peuvent affecter en aucune manière les gages ou hypothèques régulièrement constitués au profit des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par l'ancien Gouvernement hongrois ou par les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie sur les biens et revenus leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de ces gages et hypot hèques serait antérieure à l'existence de l'état de guerre entre l'Autriche-Hongrie et chacune des Puissances intéressées, sauf dans la limite où les modifications de ces gages et hypothèques sont expressément prévues aux termes du présent Troité ou des traités et conventions complémentaires.

Article 186.

1. Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des États nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, devront, en tant que des territoires leur sont reconnus conformément au présent Traité, assumer la responsabilité d'une part de la dette de l'ancien Gouvernement hongrois, spécialement gagée sur des chemins de fer ou d'autres biens, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914. La part à assumer par chaque État sera celle qui, de l'avis de la Commission des réparations, représente la part de dette gagée afférente aux chemins de fer, et autres biens transférés audit État aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

Le montant de l'obligation encourue concernant la dette gagée prise en charge par chaque État, la Hongrie exceptée, sera évalué par la Commission des réparations d'après tels principes que celle-ci jugera èquitables. La valeur ainsi fixée sera déduite de la somme due à la Hongrie par l'État envisagé, du chef des biens et propriétés du Gouvernement hongrois, ancien ou actuel, qui sont acquis par cet État avec le territoire transféré. Chaque État sera seulement responsable de la part de la dette gagée dont il prend la charge aux termes du présent article, et les porteurs de la part de dette gagée assumée par un État cessionnaire n'auront de recours contre aucun autre État.

Les biens spécialement affectés à la garantie des dettes visées au présent article demeureront spécialement affectés à la garantie des nouvelles dettes. Mais, au cas où le présent Traité aurait pour conséquence de répartir ces biens entre plusieurs États, la fraction située sur le territoire de l'un d'eux garantira la part de la dette assumée par ledit État, à l'exclusion de toute autre part de la dette.

En vue de l'application du présent article, seront considérées comme dettes gagées les engagements de payer pris par l'ancien Gouvernement hongrois et relatifs à l'achat de lignes de chemins de fer ou de propriétés de même nature. La répartition des charges qui résultent de ces engagements sera déterminée par la Commission des réparations de la même manière que pour les dettes gagées.

Les dettes dont la charge est transférée, aux termes du présent article, seront libellées dans la monnaie de l'État qui en assume la charge, au cas où la dette primitive était libellée en monnaie de papier austro-hongroise. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auquel l'État qui assume la dette aura fait le premier échange des couronnes papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés sera soumise à l'approbation de la Commission des réparations qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'État qui effectue cette conversion en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la Commission est d'avis que la valeur, daprès le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblemnt irférieure, lors de la conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primtive.

Si la dette hongroise primitive était libellée en une ou plusieurs monnaies étrangères, la nouvelle dette sera libellée dans la oiu les mêmes monnaies.

Si la dette hongroise primitive était libellée en monnaies d'or austro-hongroises, la nouvelle dette sera libellée en livres sterling et en dollars des États-Unis d'Amérique, par des montants équivalents, d'après les poids et titres respectifs des trois monnaies aux termes des législations en vigueur le 1er janvier 1914.

Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger ou tout autre option de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.

2. Chacun des Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des États nés du dém embrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, devront assumer la responsabilité d'une part de la dette publique hongroise non gagée, représentée par des titres, telle qu'elle était constitnée le 28 juillet 1914, et calculée, en prenant pour base la moyenne des trois années financières 1911, 1912 et 1913, d'aprés le rapport existant entre telle catégorie de revenus dans le territoire réparti conformément au présent Traité et les revenus correspondants de la totalité de l'ancien territoire hongrois qui, de l'avis de la Commission des réparations, seront les plus aptes à donner la juste mesure des facultés contributives respectives de ces territoires. Les revenus de la Bosnie et de l'Herzégovine n'entreront pas en compte dans ce calcul. Toutefois, lorsqu'antérieurement au 28 juillet 1914, il existait des accords financiers relatifs à la dette publique hongroise non gagée, représentée par des titres, la Commission des réparations pourra tenir compte de ces accords en procédant à la répartition de cette dette entre les États ci-dessus mentionnés.


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