Conventien Commerciale
entre
la France et la Tchéco-Slovaquie.
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tchécoslovaque, désireux de resserrer les liens d'amitié qui les unissent, et de favoriser les échanges et la coopération économique entre les deux pays, ont décidé de conclure une convention commerciale appropriée au régime transitoire actuellement en vigueur dans leurs pays respectifs et sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1.
Les produits naturels ou fabriqués originaires et en proveance de France, des colonies et possessions françaises, seront admis en Tchéco-Slovaquie au bénéfice du régime le plus favorable que la Tchéco-Slovaquie accorde a toute autre Puissance tierce tant en ce qui concerne les droits a l'importation que toute surtaxe, coefficient ou majoration dont ces droits sont ou pourraient etre l'objet.
A titre exceptionnel, bénéficieront également des avantages du régime ci-dessus défini, quelles que soient leur origine ou leur provenance, certains produits alimentais s et coloniaux ainsi que le tabac, pour lesquels la France s'est créé des marchés spéciaux et qui sont énumérés a la liste D annexée a la présente Convention, a condition qu'ils soient importés en Tchéco-Slovaquie par des maisons françaises.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 17 du Traité signé le 10 septembre 1919 entre l'État Tchéco-Slovaque et les Principales Puissances Alliées et Associées, la France renonce a réclamer le bénéfice des avantages préférentiels que l'État Tchéco-Slovaque pourrait accorder en matiere de tarifs a tout État limitrophe, soit par application de l'article 222 du Traité de Saint-Germain, soit en vertu de conventions particulieres dont la durée ne dépasserait pas la durée prévue a l'article 222 du Traité de Saint-Germain.
Article 2.
Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de Tchéco-Slovaquie énumérés a la liste A annexée a la présente Convention seront admis a leur importation en France ainsi que dans les Colonies et possessions françaises au bénéfice du tarif minimum tant en ce qui concerne les droits a l'importation, actuellement établis ou ceux que la France pourrait éventuellement leur substituer, qu'en ce qui concerne les surtaxes, coefficients ou autres majorations temporaires que la France a établis ou pourrait établir.
Article 3.
Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de Tchéco-Slovaquie énumérés a la liste B ci-annexée bénéficieront, s'ils sont importés de Tchéco-Slovaquie en France ou dans les Colonies et possessions françaises, du pourcentage de réduction indiqué a ladite lista, lequel portera sur la différence entre le taux du tarif général et celui du tarif minimum.
Ce pourcentage restera le meme quels que soient les relevement ou abaissement de tarifs, surtaxes et coefficients que la France pourrait instituer dans l'avenir.
Ce pourcentage sera, d'autre part, ramené immédiatement et inconditionnellement au taux le plus favorable que la France pourrait, en vertu d'accords ultérieurs, consentir a toute Puissance tierce, sans que la Tchéco-Slovaquie puisse toutefois réclamer les avantages résultant du régime préférentiel accordé momentanément a certains pays pour faciliter au moyen de leur fourniture, des reglements financiers entre Gouvernements, soit du régime préférentiel résultant des unions économiques due la France pourrait éventuellement conclure avec des pays limitrophes.
Article 4.
Les produits ôu marchandises exportes des territoires de l'une des Hautes Parties Contractantes a destination des territoires de l'autre, bénéficieront, en ce qui concerne les droits et taxes a l'exportation actuellement en vigueur, ou qui pourraient etre ultérieurement établis, du régime le plus favorable que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde, ou pourrait éventuellement accorder a toute Puissance tierce.
Les dispositions du présent article s'entendent sous réserve du régime préférentiel défini aux articles 1 et 3, que chacune des Hautes Parties Contractantes pourrait octroyer a des pays limitrophes.
Article 5.
En ce qui concerne les phosphates dont l'exportation est contrôlée en France, le Gouvernement français accordera des dérogations d'exportation a destination de la la Tchéco-Slovaquie jusqu'a concurrence d'un contingent annuel de 50.000 tonnes, en provenance de tous ports d'Algérie et de Tunisie. Le Gouvernement français examinera d'autre part dans un esprit bienveillant les moyens de réalisation des contrats antérieurement passés pour l'acquisition de phosphates par des ressortissants tchéco-slovaques.
Enfin le Gouvernement français favorisera, par les moyens dont il dispose, l'exportation de certaines matieres premieres nécessaires a l'agriculture et a l'industrie tchéco-slovaques et notamment des produits potassiques, du minerai de fer, de la ferraille et des douilles d'obus ainsi que des résines, essence de térébenthine, gommes et laques.
Article 6.
En échange des contingents et facilités d'exportation prévus a l'article précédent, le Gouvernement tchéco-slovaque, soucieux de maintenir momentanément le régime de prohibition et de contrôle des importâtions qu'il a institué, admettra a la libre importation les produits originaires ou en provenance de France, des colonies et possessions françaises énmérés a la liste C.
Toute levée de prohibition d'entrée accordée, meme a titre temporaire, par une des parties contractantes aux produits d'une tierce puissance s'appliquera immédiatement et inconditionellement aux Produits identiques ou similaires, originaires et en provenance de l'autre.
Le Gouvernement tchéco-slovaque accordera d'autre part des dérogations pour l'importation en provenance de France, des colonies et possessions françaises pour les produits énumérés a la liste D dans la limite des quantités qui v sont fixées et dans les conditions particulieres qui y sont spécifiées.
Les contingents annuels fixés a la liste D seront répartis par quart et par trimestres, étant entendu que si l'importation d'un ou de plusieurs trimestres demeure inférieure au quart du contingent, la différence sera ajoutée au contingent du trimestre suivant, sans toutefois que le contingent trimestriel ainsi accru puisse excéder la moitié du contingent annuel.
Les licences d'importation relatives aux produits énumérés a la liste D ne pourront etre refusées par le Gouvernement tchéco-slovaque, jusqu'a concurrence des quantités prévues, ni en raison de stipulations de contrat, ni en vertu de réglementations relatives soit a la monnaie soit au taux de change. Toutefois des raisons de sureté publique ou d'ordre sanitaire pourront éventuellement justifier le refus de licences.
Article 7.
Le Gouvernement tchéco-slovaque accordera par ailleurs des dérogations d'exportation a destination de la France, des colonies et possessions françaises pour les produits énumérés a la liste E jusqu'a concurrence des contingents qui y sont fixés.
Article 8.
Dans le cas ou l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes établirait de nouvelles Prohibitions soit a l'entrée, soit a la sortie, l'octroi des dérogations ou la fixation de nouveaux contingents seront étudiés sur la demande de l'une des deux Parties Contractantes de façon a ne préjudicier que le moins possible aux relations commerciales entre les deux pays.
Article 9.
Dans tous les cas ou l'une des Hautes Parties Contractantes, soumettrait l'importation ou l'exportation de certains produits ou marchandises a des conditions de prix contrôlées par le Gouvernement ou par tout organisme habilité par lui, les conditions applicables a l'autre partie seront les plus favorables qui sont ou pourront etre appliquées a toute puissance tierce ou aux ressortissants de toute puissance tierce.
Article 10.
Sans préjudice des dispositions de la convention ferroviaire conclue par les Hautes Parties Contractantes, il est spécifié que pour l'importation et l'exportation des marchandises visées aux articles précédents, les baremes de transport et tous frais accessoires, appliqués par chacune des deux Puissances Contractantes, ne seront pas plus élevés que ceux qu'elle applique ou pourrait appliquer aux produits nationaux ou aux produits de la nation la plus favorisée.
Article 11.
Les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays, importés dans les territoires de l'autre et destinés a l'entreposage ou au transit, ne seront soumis a aucun droit de douane ou a aucun droit intérieur autre que la taxe de plombage et le droit de statistique sans préjudice toutefois des taxes fiscales afférentes aux transactions dont ces marchandises pourraient etre l'objet au cours de leur entreposage ou de leur transport.
Article 12.
Seront considérées, sous réserve des mesures de contrôle réglementaires, comme transportées en droiture a destination de la France les marchandises tchéco-slovaques transportées a Hambourg Par la voie de l'Elbe et transbordées dans la zone franche tchéco-slovaque de ce port a destination d'un port français a condition que ces marchardises aient fait l'objet, a leur départ de Tchéco-Slovaquie, d'un connaissement direct pour la France, ou a défaut de connaissement direct qu'elles soient accompagnées a leur arrivée dans les Ports français des deux connaissements prouvant qu'elles n'ont subi de rupture de charge que dans la zone tchéco-slovaque du port de Hambourg.
Article 13.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage a faire profiter l'autre, immédiatement et sans compensation, de toute faveur, privilege ou abaissement dans les droits d'octroi, d'accise et tous droits accessoires et locaux a l'importation, a l'exportation, a la réexportation, au transit, a l'entreposage, pour les marchandises mentionnées ou non dans la présente Convention, qu'elle a accordés ou pourrait accorder a une autre Puissance.
Le traitement de la nation la plus favorisée est également garanti a chacune des Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne l'acquittement des droits de consommation, le transbordement des marchandises et l'accomplissement des formalités de douane.
Article 14.
Pour réserver aux produits originaires de leurs pays respectifs le bénéfice des dispositions ci-dessus et pour éviter toute fraude par transport détourné, les Hautes Parties Contractantes pourront exiger que les produits et marchandises importés sur leur territoire, a l'exception de ceux qui sont spécifiés a l'alinéa 2 de l'article 1, soient accompagnés d'un certificat d'origine attestant:
1° S'il s'agit de matieres premieres proprement dites, qu'elles sont originaires de l'autre pays ou qu'elles y ont subi une transformatioir complete leur ayant fait perdre leur individualité d'origine;
2° S'il s'agit d'un produit manufacturé, que la moitié au moins de sa valeur est représentée par la valeur des matériaux originaires de l'autre pays et par le travail qui y a été exécuté.
Les certificats d'origine seront délivrés soit, par les Chambres de Commercé dont releve l'ex péditeur, soit par toute autre autorité que le pays destinataire aura agréée. Ils seront légalisés par un représentant diplomatique ou consulaire du pays destinataire.
Au cas ou l'expéditeur pourra craindre que malgré le certificat d'origine accompagnant la marchandise, celle-ci demeure sujette a contestation, il pourra faire confirmer le certificat d'origine par un certificat de vérification, établi et signé a la fois par l'auteur du certificat d'origine et par un agent technique que désignera le représentant diplomatique ou consulaire du pays destinataire. Cet agent pourra, pour procéder a la vérification, exiger toute preuve ou communication expédientes. Si la marchandise est accompagnée d'un certificat de vérification, elle ne sera sujette a l'expertise légale en douane que dans le cas de fraude ou de substitution présumée.
Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine quand il s'agira d'importation ne revetant pas un caractere commercial.
Article 15.
Chacune des hautes Parties Contractantes s'engage a prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l'autre Partie Contractante contre toute forme de concurrence déloyale dans les tractations commerciales, a réprimer et a prohiber par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées l'importation, l'entreposage et l'exportation, ainsi que la fabrication, la vente et la mise en vente a l'intérieur de tous produits portant sur eux-memes ou sur leur conditionnement immédiat ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques comportant directement ou indirectement de fausses indications sur l'origine, l'espece, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.
Article 16.
Chacune des Hautes Parties Contractantes adhérente a l'Acte de Madrid du 14 avril 1893 pour la protection des appellations d'origine, s'oblige a se conformer a tous les termes de ce Acte et a se conformer en outre aux lois ainsi qu'aux décisions administratives prises conformément a ces lois et aux jugements rendus en application de ces lois qui lui seront notifiés par l'autre Partie Contractante et qui déterminent, ou réglementent le droit a une appellation régionale pour tous les produits qui tirent du sol ou du climat leurs qualités particulieres ou les conditions dans lesquelles l'emploi d'une appellation régionale peut etre autorisé. Elle interdira l'importation, l'entreposage, l'exportation, ainsi que la fabrications la circulation, la vente ou la mise en vente des produits ou marchandises portant des appellations régionales, contrairement aux lois et décisions, régulierement notifiées par l'autre Partie Contractante.
La notification pourra viser notamment:
1° Les appellations régionales de provenance appartenant a tous les produits qui tirent du sol ou du climat leurs qualités particulieres;
2° La délimitation des territoires auxquels s'appliquent ces appellations;
3° La procédure relative a la délivrance du certificat d'origine.
La saisie des produits incriminés aura lieu, soit a la diligence de l'Administration des douanes, soit a la requete du Ministere public ou d'une partie intéressée, individu ou Société conformément a la législation respective de la France et de la Tchéco-Slovaquie.
Les dispositions du présent article s'appliqueront alors meme que l'appellation régionale est accompagnée de l'indication du nom du véritable lieu d'origine ou de l'expression "type", "genre", "façon", "copie" ou de toute autre expression similaire.
Les dispositions du présent article s'appliqueront des la mise en vigueur de la présente Convention. Un délai de trois mois est cependant accordé pour la vente, par des marchands au détail ou débitants, des produits achetés par eux antérieurement a la mise en vigueur de la Convention. A l'expiration du délai de trois mois tout produit qui contreviendrait aux dispositions du présent article serait, ou qu'il se trouve, passible des poursuites qui sont prévues.
Article 17.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent a donner une application effective a la Convention internationale de Paris du 20 Mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle revisée a Washington le 2 juin 1911, ainsi qu'a toue Convention internationale visant spécialement les brevets d'invention a laquelle elles seraient adhérentes.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent d'autre part a donner une qpplication effective a la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886, pour la protection des oeuvras littéraires et artistiques, revisée a Berlin le 13 Novembre 1908 et complétée par le protocole additionnel signé a Berne le 20 Mars 1914.
Article 18.
Les négociants, les fabricants et autres industriels da l'un des deux pays qui prouvent par la présentation d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés a exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et les impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs a leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre Partie Contractante, chez des négociants ou producteurs, ou dans des locaux de ventes publiques. Ils pourront aussi prendre des commandes, meme sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes qui pour leur commerce ou leur industrie utilisent des marchandises correspondant a ces échantillons. Ni dans l'un ni dans l'autre pays, ils ne seront astreints a acquitter a cet effet une taxe spéciale.
Les voyageurs de commerce tchéco-slovaques et français munis d'une carte de légitimation conforme au modele annexé a la présente Convention et délivrée par les autorités de leurs pays respectifs aurot le droit réciproque d'avoir avec eux des échantillons ou modeles mais non des marchandises.
Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de delivrer les cartes de légitimation ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.
Les objets passibles d'un droit de douane ou de toute autre taxe assimilée, a l'exception des marchandises prohibées a l'importation qui seront importés comme échantillons ou modeles par les voyageurs de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, a la condition que ces objets soient réexportés dans le délai réglementaire et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit, du reste, le bureau par lequel ils passent a leur sortie.
La réexportation des échantillons ou modeles devra etre garantie dans les deux pays, soit par le dépôt (en espece) du montant des droits applicables au bureau de douane de l'entrée, soit par une caution valable, réserve est faite, dans tous les cas, de l'accomplissement, s'il y a lieu, des formalités de la garantie des ouvrages en platine, en or ou en argent.
Une fois le délai réglementaire expiré, le montant des droits, selon qu'il aura été consigné ou garanti, sera acquis au Trésor ou recouvré a son profit, a moins qu'il ne soit établi que dans ce délai les échantillons ou modeles ont été réexportés.
Si avant l'expiration du délai réglementaire, les échantillons ou modeles sont présentés a un bureau du douane ouvert a cet effet pour etre réexportés, ce bureau devra s'assurer par une vérification, si les articles qui lui sont présentés sont bien ceux pour lesquels il a été délivré le permis d'entrée. S'il n'y a aucun doute a cet égard, la bureau constatera la réexportation et restituera le montant des droits déposés a l'importation ou prendra les mesures nécessaires pour la décharge de la caution.
Il ne sera exigé de l'importateur aucun frais, a l'exception, toutefois, des droits de timbre pour la délivrance du certificat ou permis, non plus que pour l'apposition des marques destines a assurer l'identité des échantillons ou modeles.
Les ressortissants da l'un des deux pays contractants se rendant aux foires et marchés sur les territoires de l'autre a l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs produits seront réciproquement traités comme les nationaux et ne seront pas soumis a des taxes plus élevées que celles perçues sur ces derniers.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industriels ambulants, non plus qu'au colportage, non plus qu'a la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni industrie ni commerce, chacune des Parties Contractantes réservant a cet égard l'entiere liberté de sa législation.
Article 19.
Les Sociétés civiles ou commerciales constituées conformément aux lois de l'un des deux pays pourront, en se soumettant aux lois de l'autre, s'établir sur le territoire de ce dernier pays et y exercer leurs droits ou leur industrie, a l'exception, toutefois, des industries qui, en raison de leur caractere d'utilité générale, seraient soumises a des restrictions spéciales (en France par une loi ou un décret et an Tchéco-Slovaquie par une loi ou une décision du Conseil des Ministres).
Elles pourront acquérir, posséder ou affermer les immeubles nécessaires a leur bon fonctionnement conformément aux lois.
Elles auront libre et facile acces aupres des tribunaux des deux pas.
Les Sociétés admises a s'établir et a exercer leurs droits ou leur industrie conformément au présent article ne seront pas soumises, dans le pays ou elles auront été admises, a des taxes, contributions et généralement a aucune redevance fiscale autres ou plus élevées que celles imposées aux Sociétés du pays.
Article 20.
La présente Convention signée a Paris sera immédiatement appliquée sous réserve de la ratification par les Parlements des Hautes Parties Contractantes. Elle est conclue pour la durée d'un an, cette durée étant prorogée par voie de tacite reconduction et pour une période semestrielle si la présente Convention n'est pas dénoncée nar une des Hautes Parties Contractantes six mois au moins avant l'expiration du premier terme d'un an, et trois mois au moins avant l'expiration de chaque période semestrielle ultérieure.
Les contingents prévus aux listes annexes: D et E seront applicables jusqu'a concurrencé de 50% des quotités prévues au cours de chaque prorogation semestrielle.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.
Fait, en double exemplaire, a Paris, le 4 Novembre 1920.
Leygues m. p.
Isaac m. p.
Fierlinger m. p.