No. 362/pol.
Sofia, le 16 Octobre 1925.
Monsieur le Ministre,
En exprimant le vif désir de favoriser et de développer les relations économiques entre nos deux Pays, dument autorisé à cet effet, j'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence que jusqu'à la conclusion du traité de commerce définitif, le Gouvernement de la République Tchécoslovaque est tombé d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Bulgares pour régler les relations commerciales entre les deux Pays sur la base de l'application mutuelle de la clause de la nation la plus favorisée.
Toutefois les dispositions du présent arrangement ne sont pas applicables au régime spécial établi pour le trafic frontalier ne dépassant pas une étendue moyenne de 15 km de chaque côté de frontière et ne dérogent en rien aux avantages réservées à la République Tchécóslovaque en vertu de l'art. 222 du Traité de St. Germain et de l'art. 205 du Traité de Trianon.
Il est convenu qu'en cas de besoin, l'arrangement spécial, concernant l'application des restrictions et prohibitions d'importation ou d'exportation sera conclu entre les deux Pays, pour faciliter le trafic réciproqué même dans la période où l'un des deux Gouvernements serait encore obligé de maintenir les prohibitions ou restrictions précitées.
Cet arrangement entrera en vigueur 20 jours à partir de
la date de cette note et pourra etre dénoncé
par chaque Gouvernement moyennant un préavis de trois mois.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de
ma haute considération.
A Son Excellence
Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes du Royaume de Bulgarie etc. etc.
en Ville.
No. 5902.
Sophia, le 16 Octobre 1925.
Monsieur le Ministre,
En expriment le vif désir de favoriser et de développer les relations économiques entre nos deux Pays, dûment autorisé r cet effet, j'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence que jusqu'a la conclusion du traité de commerce définitif, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Bulgares est tombé d'accord avec le Gouvernement de la République Tchécoslovaque pour régler les relations commerciales entre les deux Pays sur la base de l'application mutuelle de la clause de la nation la plus favorisée.
Toutefois, les dispositions du présent arrangement ne sont pas applicables au régime spécial établi pour le trafic frontalier ne dépassant pas une étendue moyenne de 15 km de chaque coté de frontière et ne dérogent en rien aux avantages réservés à la République Tchécoslovaque en vertu de l'art. 222 du Traité de St. Germain et de l'art. 205 du Traité de Trianon.
Il est convenu qu'en cas de besoin l'arrangement spécial, concernant l'application des restrictions et prohibitions d'importation ou d'exportation sera conclu entre les deux Pays pour faciliter le trafic réciproque même dans la période ou l'un des deux Gouvernements serait encore obligé de maintenir les prohibitions ou restrictions précitées.
Cet arrangement, qui n'aura pas pour conséquence la consolidation du régime actuel douanier bulgare, entrera en vigueur 20 jours à partir de la date de cette note et pourra etre dénoncé par chaque Gouvernement moyennant un préavis de trois mois.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre,
les assurances de ma haute considération.
A Son Excellence
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque