Convention

entre

la Tchécoslovaquie et la Pologne

concernant les facilités dans le trafic-frontière local.

Le Président de la République Tchécoslovaque

d'une part

et

le Président de la République de Pologne

d'autre part,

animés du même désir de faciliter aux habitants de la zone frontière le trafic-fronticre local, ont désigné aux fins de conclure une Convention à cet effet les Plénipotentiaires suivants:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Monsieur Jan Dvoøáèek,

Ministre Plénipotentiaire et Chef de la Section Economique au Ministère des Affaires Etrangères, et

Monsieur le Dr. Gustav Schönbach,

Conseiller Ministériel au Ministère des Finances,

Le Président de la République de Pologne:

Monsieur le Dr. Walery Goetel,

Professeur de l'Université Jaguiellonienne et de l'Académie des Mines à Cracovie, Commissaire du Gouvernement polonais apurés de la Commission Internationale de délimitation de la frontière polono-tchécoslovaque, et

Monsieur Georges Bogorya-Kurzeniecki,

Conseiller Ministériel, Chef du Comité et de la Section du transit au Ministère des Affaires Etrangères,

lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes:

Article Premier.

Seront reconnues comme zone frontière les parties limitrophes des districts, situées des deux côtés de la frontière, dont la limitation précise est réservée à chacune des deux Parties. En principe, la largeur de la zone frontière ne devra pas dépasser 15 km de chaque côté de la ligne frontière; cependant dans les localités, ou les circonstances locales l'exigeront, cette largeur pourra dépasser 15 km.

La listé des communes situées dans cette zone frontière sera publiée de la maniere la plus appropriée.

TITRE A.

Facilités personnelles.

Article 2.

Les personnes habitant dans la zone frontière et y ayant leur domicile depuis trois mois au moins peuvent obtenir des laissez-passer les autorisant conformément aux dispositions des articles suivants à franchir la frontière et à séjourner de l'autre côté de la frontière.

Les fonctionnaires d'Etat jouissent de cette facilité à partir du jour de leur entrée en fonctions.

Article 3.

Les laissez-passer sont délivrés:

a) comme laissez-passer valables pour une seule fois, en couleur bleu;

b) comme laissez-passer permanents, en couleur blanche;

c) comme laissez-passer économiques, en couleur rouge.

Les formulaires en langue tchécoslovaque et polonaise, rédigés suivant le modèle annexé r la présente Convention, seront employés pour la délivrance des dits laissez-passer. Les laissez-passer doivent être munis du sceau officiel de l'autorité délivrante et munis de la photographie du porter ainsi que de sa signature ou d'un autre signe apposé de sa propre main.

La photographie n'est pas exigible du porteur, si ce dernier présente une autre carte d'identité officielle, ou du moins officiellement certifiée et munie d'une photographie.

Article 4.

Le laissez-passer permet au porteur:

a) de franchir la frontière par des points de passage déterminés, à pied, à cheval, en bicyclette, en voiture, en traîneau, en motocyclette, en automobile ou par chemin de fer;

b) de séjourner dans le secteur de la zone frontière limitrophe au secteur dans lequel le laissez-passer a été délivré.

En cas de nécessité urgente, l'autorité qui délivre le laissez-passer, peut autoriser le porteur à séjourner non seulement dans le secteur limitrophe, mais encore dans les secteurs voisins du dit secteur.

L'autorité qui délivre un laissez-passer, conférant une autorisation de ce genre, est obligée d'en informer l'autorité de l'autre Partie contractante.

Article 5.

Les laissez-passer sont délivrés du côté polonais par les autorités administratives de 1ère instance; du côté tchécoslovaque par les autorités administratives de 1ère instance ou les autorités de sûreté publique de 1ère instance.

Au cas, où il y a nécessité particulièrement urgente et constatée d'entreprendre un seul voyage et dans l'impossibilité d'obtenir à temps des autorités compétentes un laissez-passer, ledit laissez-passer peut etre délivré également par le maire de la commune et visé du côté polonais par un poste de police de l'Etat et du côté tchécoslovaque par un poste de gendarmerie.

Au point de vue territorial l'autorité compétente est celle, dans le rayon d'activité de laquelle habite la personne demandant un laissez-passer.

Article 6.

Les laissez-passer valables pour une seule fois sont délivrés avec une validité atteignant jusqu'à 14 jours au plus, à partir de la date de la délivrance; ils autorisent le porteur à séjourner de l'autre côté de la frontière-pendant trois jours au plus, le jour du premier passage de la frontière ne comptant pas.

Article 7.

Les laissez-passer permanents sont délivrés avec validité de six mois aux personnes franchissant fréquemment la frontière pour de motifs professionnels, économiques, religieux, scolaires ou autres motifs spéciaux comme motifs de famille. Les laissez-passer permanents sont délivrés notamment aux personnes fréquentant une école de l'autre côté de la frontière.

Les laissez-passer de ce genre permettent de séjourner de l'autre côté de la frontière pendant 24 heures.

Les médecins, les vétérinaires et les sages-femmes peuvent, s'ils possèdent un laissez-passer permanent, séjourner de l'autre côté de la frontière pendant trois jours, les ouvriers pendant six jours.

Article 8.

Les laissez-passer économiques sont délivrés aux propriétaires fonciers, aux membres de leurs familles, aux personnes employées dans leur exploitation, ainsi qu'en général aux personnes exploitant des terres en vertu d'un titre légal quelconque, à condition que leurs terres, ou les terres constituant un ensemble au point de vue de l'exploitation agricole, sont divisées par la ligne frontière. Il en est de meme dans les cas, où le domaine ou les terres ne peuvent être normalement exploitées sans que l'on franchisse la fronticre.

Les laissez-passer économiques autorisent à franchir la frontière et à séjourner de l'autre côté de la frontière uniquement pour le temps et dans le lieu exigé par l'exploitation des terres.

Les laissez-passer économiques sont valables pour une année.

Article 9.

Les laissez-passer peuvent être renouvelés sous réserve des prescriptions concernant leur délivrance. Leur renouvellement doit être porté sur le laissez-passer antérieur.

Article 10

Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas tenus d'être munis d'un laissez-passer pour franchir la fronticre, s'ils se trouvent en compagnie d'un adulte et sont inscrits sur son laissez-passer.

Article 11

Les autorités spécifiées à l'art. 5, sont tenues de communiquer aux autorités correspondantes de l'autre Partie toute demande de laissez-passer permanent ou économique (art. 7 et 8) qui leur parvient, si elles ont l'intention de délivrer ce laissez-passer. La communication doit contenir le nom et le prénom, le lieu de domicile du postulant, ainsi que des données constatant l'existence des conditions requises pour franchir la frontière et des raisons motivant la demande.

Le laissez-passer ne sera pas délivré, si les autorités compétentes de l'autre Partie font connaître dans un délai de 14 jours après que communication leur aura été faite qu'elles s'opposent r la délivrance du laissez-passer soit parce que les conditions requises en vue de l'obtenir manquent, soit parce que la délivrance du laissez-passer serait contraire aux prescriptions en vigueur dans leur pays, soit enfin parce que des raisons de sécurité et d'ordre public s'y opposent.

Si l'autorité qui a délivré le laissez-passer; considère l'opposition formulée mal fondée, son instance supérieure peut exiger de l'autorité compétente de la Partie adverse que le cas en question soit examiné r nouveau. Aussitôt qu'un laissez-passer permanent ou économique est délivré, l'autorité délivrante est tenue d'en informer l'autorité correspondante de l'autre Partie.

Les détails de la procédure susvisée seront réglés par voie d'entente directe entre les autorités administratives compétentes.

Article 12

Les laissez-passer visés à l'article 3 à l'exception des laissez-passer économiques, permettent de franchir la frontière par les points désignés sur lesdits laissez-passer et reconnus comme points de passage par les autorités compétentes des deux Parties contractantes. A moins des raisons spéciales, il n'est pas permis d'indiquer dans le laissez-passer un autre point de passage que le point le plus rapproché du domicile du porteur. Les laissez-passer économiques permettent de franchir la frontière meme en dehors des points de passage, dans les endroits où ledit passage est nécessaire pour effectuer des travaux.

Les endroits en question doivent être fixés de part et d'autre par les autorités douanières compétentes, après audition des personnes intéressées, en tenant compte des nécessités réelles de l'exploitation économique.

Article 13

Le passage de la frontière en vertu d'un laissez-passer est permis en principe durant le jour, à savoir du 1er mars au 30 septembre, entre 6 heures et 21 heures, et du 1er octobre à fin février, entre 7 heures et 19 heures.

Les laissez-passer économiques permettent de franchir la frontière dés 4 heures à 22 heures du 1er mars jusqu'au 30 septembre.

Les autorités administratives et douanières de 1ère instance peuvent d'un commun accord fixer d'autres heures de passage de la frontière, soit en général, soit dans des cas particuliers, si c'est opportun pour des raisons locales.

Les ecclésiastiques et leurs servants, les médecins, les vétérinaires et les sages-femmes peuvent, dans l'exercice de leur profession, franchir la frontière pendant la nuit et meme par les chemins vicinaux. La même clause a trait r d'autres personnes en cas de nécessité particulièrement urgente.

Le passage de la frontière en chemin de fer n'est pas soumis à des restrictions par rapport aux heures.

Article 14

La fixation des taxes perçues le cas échéant pour la délivrance des laissez-passer, est réservée à la réglementation de chacune des deux Parties contractantes.

Aucune taxe ne sera perçue pour le passage de la frontière et le séjour de l'autre côté de la frontière.

Article 15.

Les sapeurs-pompiers et les gardes-mines, ainsi que les équipes de secours, se faisant reconnaître comme tels, peuvent, en vue de porter secours, franchir la frontière pendant le jour et pendant la nuit, dans les points où cela sera jugé nécessaire et séjourner de l'autre côté de la fronticre pendant le temps utile, sous réserve qu'elles se soumettront à la direction de la personne compétente, suivant les prescriptions en vigueur dans le lieu de l'accident.

Article 16

Le laissez-passer peut être retenu par les autorités de l'autre Partie, soit au cas, où il a été obtenu sur la base de fausses allégations, soit en cas d'abus en général. Le laissez-passer retenu doit être restitué sans délai à l'autorité qui l'a délivré.

Titre B.

Facilités matérielle.

Article 17

Dans le trafic dans la zone frontière et sous réserve des prescriptions douanieres en vigueur, les marchandises suivantes pour autant qu'elles jouissent de la franchise de douane et que, vu les circonstances locales, ce soit désirable et admissible, pourront être transportées aussi par des chemins vicinaux de la zone fronticre, les engrais naturels et artificiels, le lin et le chanvre en tige, le fourrage vert ou séché (herbe pour le bétail, foin, paille, paille hachée), feuilles sèches pour litière, mousse, roseaux, sable ordinaire pour construction, gravier, argile ordinaire et r poterie, bois de chauffage (ce dernier exclusive ment pour les besoins propres des habitants de la zone frontière), charbon de bois, tourbe, boue des marais et amadou.

Article 18

Les médicaments préparés dans une des pharmacies de la zone frontière sur l'ordonnance d'un médecin ou vétérinaire autorisé à exercer leur profession pourront etre importés en petites quantités, dans la mesure des besoins des consommateurs, en cas d'urgence, même sans le permis des autorités administratives et en franchise de douane. Toutefois ces ordonnances devront porter la mention "très urgent".

Article 19

Dans le cas, où des entreprises agricoles ou autres propriétés, seraient coupées ou séparées par la frontière, la continuation de leur exploitation ne pourra etre ni entravée ni empêchée par le tracé de la fronticre et par des prescriptions y relatives. En particulier le cheptel et l'outillage faisant partie de l'inventaire agricole, les semences nécessaires pour la culture de la propriété, ainsi que les produits du sol et du bétail provenant de ces propriétés, pourront être transportés en franchise de douane d'une partie de la propriété dans l'autre par des points désignés à cet effet pour ces entreprises ou ces propriétés.

Article 20

Les habitants de la zone frontière, exécutant les travaux sur leurs champs, ou prés, ou terres en général, soit leur appartenant, soit loués à bail et situés dans la zone limitrophe de l'autre Etat, ont le droit de faire passer les animaux, l'outillage et les semences nécessaires pour ces travaux, ainsi que les récoltes obtenues des terrains exploités, en franchise de douane. Le passage de la frontière peut aussi s'effectuer par des chemins vicinaux, si les conditions et le genre du travail à exécuter l'exigent, à condition que soient accomplies les formalités de douane et que les habitants rentrent chez eux le meme jour.

Les machines agricoles, à moteur ou à vapeur (locomobiles, charrues, herses, batteuses; moulins à hacher etc.) importés ou exportés suivant les dispositions des articles 19 et 20, doivent etre soumises à l'enregistrement lors de leur passage par la frontière.

Quant aux autres machines et instruments agricoles ainsi que voitures, charriots, traîneaux, bétail de trait et de somme, leur passage doit être surveillé par les autorités douanières, d'une façon appropriée.

Article 21

Sera admis en franchise de douane le bétail conduit ou reconduit d'une partie de la zone frontière à l'autre sous réserve que son identité soit constatée par un enregistrement préalable. Les produits dudit bétail tels que lait, beurre, fromage, laine et fumier, ainsi que les animaux nés dans l'intervalle, pourront de même être passés en franchise douanière, mais toujours en quantité proportionnée au nombre de tètes et r la durée effective du temps de pâturage. Leur passage pourra aussi s'effectuer par chemins vicinaux.

Dans la mesure des besoins des habitants de la zone frontière ayant des pâturages de l'autre côté seront aussi transportés en franchise douaniere le sel (sel pour bétail), la farine et le pain en quantités fixées par les deux autorités douanières ayant pris en considération l'usage propre des dits habitants et la durée du temps de pâturage.

Le bétail égaré ou volé au-delà de la frontière sera restitué en franchise de taxe si le droit de propriété est confirmé par la commune.

Article 22

Sous réserve des formalités d'enregistrement sera affranchi des droits de douane le bétail de trait et de somme employé pour des travaux temporaires.

Article 23

Les céréales, les grains oléagineuses, le chanvre, le lin, le bois, le tannin qui seront transportés pour leur propre usage par les habitants de la zone frontière à l'autre côté de la frontière afin d'y etre moulus, pilés, coupés, broyés etc., pour en revenir ouvrés, seront compris dans les prescriptions se rap portant au finissage; ou bien, au cas où des conditions locales importantes l'exigeront, pourront être affranchis des droits de douane aussi bien pour l'exportation que pour l'importation r condition qu'une caution appropriée soit déposée.

Les quantités de produits ouvrés qui pourront être réimportées ou devront être réexportées, en échange des matières premières et des articles semiouvrés, devront en cas de nécessité être fixées par une entente des deux administrations de douane.

Article 24

Afin de faciliter aux habitants de la zone frontière le transport des objets servant à leur propre usage, envoyés d'un territoire à l'autre pour y etre réparés ou transformés dans des ateliers d'artisanats et en être renvoyés ensuite, les deux administrations douanières seront autorisées r en permettre le transport aller et retour dans la zone frontière.

Article 25.

Les habitants de la zone frontière ayant à exécuter des travaux temporaires dans des entreprises agricoles, forestieres ou autres de l'autre côté de la frontière, ont le droit, pourvu qu'ils regagnent le lieu de leur domicile au plus tard le sixième jour r partir de la date où ils ont atteint le lieu où s'effectue le travail et après avoir observé les prescriptions en vigueur pour 12 trafic en question, de passer la fronticre par des chemins vicinaux et de même passer les outils nécessaires, ainsi que leur salaire en espèces et en nature (prestation) en franchise complète r l'exception de produits monopolisés.

Les aliments préparés pour les ouvriers en question à leur domicile peuvent leur etre envoyés en franchise de douane.

Article 26.

Les deux administrations s'entendront pour prendre des dispositions plus précises concernant les facilités à accorder aux ecclésiastiques et leurs servants médecins, vétérinaires et sages-femmes habitant la zone frontière à condition qu'ils soient autorisés à exercer dans cette zone leur profession.

Le passage de la frontière en cas d'incendie, de calamité et d'accident est permis aux sapeurs-pompiers et aux équipes de sauvetage avec tout leur équipement.

Les écoliers pourront transporter pendant le jour les livres et le matériel scolaire en général même par les chemins vicinaux.

Article 27

Les restrictions en vigueur concernant l'importation et l'exportation ne sont pas applicables au trafic spécifié aux articles précédents.

Article 28

Dans le trafic frontière l'importation et l'exportation des petites quantités d'articles d'usage quotidien et économique, pour lesquels en général un permins d'importation ou d'exportation est exigé, sera permise, s'il y a lieu d'admettre que d'après le genre de l'objet même et la situation des habitants de la zone frontière ces articles sont destinés à l'usage de ces habitants et non au commerce.

Article29.

En outre, sauf les dispositions convenues pour le trafic frontière, le reglement établi pour ce trafic ne portera pas atteinte aux restrictions de la liberté du trafic dans les deux Etats, non plus qu'aux prescriptions concernant les marchandises dont la production et la distribution est l'objet d'une réglementation de la part le l'Etat.

Cependant, les habitants de la zone frontière du fait qu'ils exploitent certains lots de terre sur le territoire de l'autre Etat, ne seront pas obligés de livrer leurs produits à cet Etat. Toutefois cette disposition de faveur ne concerne pas les propriétés rurales d'une grande étendue.

Article 30.

Le transport des dépouilles mortelles devant être inhumées dans un des cimetières de la zone fronticre d'autre Etat, si un tel usage a été observé jusqu'à présent, est permis sur la base d'un certificat d'un médecin et sans qu'il soit nécessaire d'observer les formalités en vigueur pour le transport des dépouilles.

A cette fin, le cercueil avec les ornements, fleurs, couronnes, rubans, peut passer en franchise de douane. Les moyens de transport des dépouilles y compris l'attelage, jouissent de la franchise de douane à condition de repasser la frontière.

Titre C.

Dispositions finales.

Article 31

Les facilités accordées au trafic dans la zone frontière ne pourront porter aucune atteinte au droit des deux Etats de prendre de telles mesures sanitaires, vétérinaires, celles servant à la protection de plantes, et autres qu'ils jugeront nécessaires.

Article 32

L'octroi des facilités spéciales personnelles ou matérielles, éventuellement nécessaires ou désirables dans la zone frontière est réserve à l'entente des autorités compétentes des deux Parties contractantes.

Article 33

La présente Convention ne déroge pas aux stipulations de l'Annexe A au Protocole signé à Cracovie, le 6 mai 1924, entre la Tchécoslovaquie et la Pologne.

Article 34

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Varsovie. Elle entrera en vigueur apres un délai de 14 jours à partir de la date de l'échange des instruments de ratification et restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle ne soit dénoncée par une des Parties contractantes contre préavis de 3 mois.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont munie de leurs cachets.

Fait à Praha, le trente mai mil neuf cent vingt cinq, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties contractantes.

L. S. J. Dvoøáèek,

L. S. Dr. Gustav Schönbach,

L. S. Walery Goetel,

L. S. Jerzy Bogorya-Kurzeniecki.


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