animés du même désir de
faciliter aux habitants de la zone frontière le trafic-fronticre
local, ont désigné aux fins de conclure une Convention
à cet effet les Plénipotentiaires suivants:
lesquels après avoir échangé
leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont
convenus des dispositions suivantes:
Seront reconnues comme zone frontière les parties limitrophes des districts, situées des deux côtés de la frontière, dont la limitation précise est réservée à chacune des deux Parties. En principe, la largeur de la zone frontière ne devra pas dépasser 15 km de chaque côté de la ligne frontière; cependant dans les localités, ou les circonstances locales l'exigeront, cette largeur pourra dépasser 15 km.
La listé des communes situées dans cette zone frontière
sera publiée de la maniere la plus appropriée.
Les personnes habitant dans la zone frontière et y ayant
leur domicile depuis trois mois au moins peuvent obtenir des laissez-passer
les autorisant conformément aux dispositions des articles
suivants à franchir la frontière et à séjourner
de l'autre côté de la frontière.
Les fonctionnaires d'Etat jouissent de cette facilité à
partir du jour de leur entrée en fonctions.
Les laissez-passer sont délivrés:
a) comme laissez-passer valables pour une seule
fois, en couleur bleu;
b) comme laissez-passer permanents, en couleur
blanche;
c) comme laissez-passer économiques,
en couleur rouge.
Les formulaires en langue tchécoslovaque
et polonaise, rédigés suivant le modèle annexé
r la présente Convention, seront employés pour la
délivrance des dits laissez-passer. Les laissez-passer
doivent être munis du sceau officiel de l'autorité
délivrante et munis de la photographie du porter ainsi
que de sa signature ou d'un autre signe apposé de sa propre
main.
La photographie n'est pas exigible du porteur,
si ce dernier présente une autre carte d'identité
officielle, ou du moins officiellement certifiée et munie
d'une photographie.
Le laissez-passer permet au porteur:
a) de franchir la frontière par des points de passage déterminés, à pied, à cheval, en bicyclette, en voiture, en traîneau, en motocyclette, en automobile ou par chemin de fer;
b) de séjourner dans le secteur de la zone frontière
limitrophe au secteur dans lequel le laissez-passer
a été délivré.
En cas de nécessité urgente, l'autorité qui
délivre le laissez-passer, peut autoriser le porteur à
séjourner non seulement dans le secteur limitrophe, mais
encore dans les secteurs voisins du dit secteur.
L'autorité qui délivre un laissez-passer,
conférant une autorisation de ce genre, est obligée
d'en informer l'autorité de l'autre Partie contractante.
Les laissez-passer sont délivrés
du côté polonais par les autorités administratives
de 1ère instance;
du côté tchécoslovaque par les autorités
administratives de 1ère
instance ou les autorités de sûreté publique
de 1ère instance.
Au cas, où il y a nécessité
particulièrement urgente et constatée d'entreprendre
un seul voyage et dans l'impossibilité d'obtenir
à temps des autorités compétentes un laissez-passer,
ledit laissez-passer peut etre délivré
également par le maire de la commune et visé du
côté polonais par un poste de police de l'Etat et
du côté tchécoslovaque par un poste de gendarmerie.
Au point de vue territorial l'autorité
compétente est celle, dans le rayon d'activité de
laquelle habite la personne demandant un laissez-passer.
Les laissez-passer valables pour une seule fois sont délivrés
avec une validité atteignant jusqu'à 14 jours au
plus, à partir de la date de la délivrance; ils
autorisent le porteur à séjourner de l'autre côté
de la frontière-pendant trois jours au plus, le jour du
premier passage de la frontière ne comptant pas.
Les laissez-passer permanents sont délivrés
avec validité de six mois aux personnes franchissant fréquemment
la frontière pour de motifs professionnels, économiques,
religieux, scolaires ou autres motifs spéciaux comme motifs
de famille. Les laissez-passer permanents sont délivrés
notamment aux personnes fréquentant
une école de l'autre côté de la frontière.
Les laissez-passer de ce genre permettent de séjourner
de l'autre côté de la frontière pendant 24
heures.
Les médecins, les vétérinaires
et les sages-femmes peuvent, s'ils possèdent un
laissez-passer permanent, séjourner de l'autre côté
de la frontière pendant trois jours, les ouvriers pendant
six jours.
Les laissez-passer économiques sont
délivrés aux propriétaires fonciers, aux
membres de leurs familles, aux personnes employées
dans leur exploitation, ainsi qu'en général aux
personnes exploitant des terres en vertu d'un titre légal
quelconque, à condition que leurs terres, ou les terres
constituant un ensemble au point de vue de l'exploitation agricole,
sont divisées par la ligne frontière.
Il en est de meme dans les cas, où le
domaine ou les terres ne peuvent être normalement exploitées
sans que l'on franchisse la fronticre.
Les laissez-passer économiques autorisent à franchir
la frontière et à séjourner de l'autre côté
de la frontière uniquement pour le temps et dans le lieu
exigé par l'exploitation des terres.
Les laissez-passer économiques sont
valables pour une année.
Les laissez-passer peuvent être renouvelés
sous réserve des prescriptions concernant leur délivrance.
Leur renouvellement doit être porté sur le laissez-passer
antérieur.
Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas
tenus d'être munis d'un laissez-passer pour franchir la
fronticre, s'ils se trouvent en compagnie d'un adulte et sont
inscrits sur son laissez-passer.
Les autorités spécifiées à l'art.
5, sont tenues de communiquer aux autorités correspondantes
de l'autre Partie toute demande de laissez-passer permanent ou
économique (art. 7 et 8) qui leur parvient, si elles ont
l'intention de délivrer ce laissez-passer. La communication
doit contenir le nom et le prénom, le lieu de domicile
du postulant, ainsi que des données constatant l'existence
des conditions requises pour franchir la frontière et des
raisons motivant la demande.
Le laissez-passer ne sera pas délivré,
si les autorités compétentes de l'autre Partie font
connaître dans un délai de 14 jours après
que communication leur aura été faite qu'elles s'opposent
r la délivrance du laissez-passer soit parce que les conditions
requises en vue de l'obtenir manquent, soit parce que la délivrance
du laissez-passer serait contraire aux prescriptions en vigueur
dans leur pays, soit enfin parce que des raisons de sécurité
et d'ordre public s'y opposent.
Si l'autorité qui a délivré le laissez-passer; considère l'opposition formulée mal fondée, son instance supérieure peut exiger de l'autorité compétente de la Partie adverse que le cas en question soit examiné r nouveau. Aussitôt qu'un laissez-passer permanent ou économique est délivré, l'autorité délivrante est tenue d'en informer l'autorité correspondante de l'autre Partie.
Les détails de la procédure susvisée
seront réglés par voie d'entente directe entre les
autorités administratives compétentes.
Les laissez-passer visés à
l'article 3 à l'exception des laissez-passer économiques,
permettent de franchir la frontière par les points désignés
sur lesdits laissez-passer et reconnus comme points de passage
par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.
A moins des raisons spéciales, il n'est pas permis d'indiquer
dans le laissez-passer un autre point de passage que le point
le plus rapproché du domicile du porteur. Les laissez-passer
économiques permettent de franchir la frontière
meme en dehors des points de passage, dans
les endroits où ledit passage est nécessaire pour
effectuer des travaux.
Les endroits en question doivent être
fixés de part et d'autre par les autorités douanières
compétentes, après audition des personnes intéressées,
en tenant compte des nécessités réelles de
l'exploitation économique.
Le passage de la frontière en vertu d'un laissez-passer
est permis en principe durant le jour, à savoir du 1er
mars au 30 septembre, entre 6 heures et 21 heures, et du 1er
octobre à fin février, entre
7 heures et 19 heures.
Les laissez-passer économiques permettent de franchir la
frontière dés 4 heures à 22 heures du 1er
mars jusqu'au 30 septembre.
Les autorités administratives et douanières
de 1ère instance peuvent
d'un commun accord fixer d'autres heures de passage de
la frontière, soit en général, soit dans
des cas particuliers, si c'est opportun pour des raisons locales.
Les ecclésiastiques et leurs servants,
les médecins, les vétérinaires et les sages-femmes
peuvent, dans l'exercice de leur profession, franchir la
frontière pendant la nuit et meme par
les chemins vicinaux. La même clause a trait r d'autres
personnes en cas de nécessité particulièrement
urgente.
Le passage de la frontière en chemin de fer n'est pas soumis
à des restrictions par rapport aux heures.
La fixation des taxes perçues le cas échéant
pour la délivrance des laissez-passer, est réservée
à la réglementation de chacune des deux Parties
contractantes.
Aucune taxe ne sera perçue pour le passage
de la frontière et le séjour de l'autre côté
de la frontière.
Les sapeurs-pompiers et les gardes-mines, ainsi que les équipes
de secours, se faisant reconnaître comme tels, peuvent,
en vue de porter secours, franchir la frontière pendant
le jour et pendant la nuit, dans les points
où cela sera jugé nécessaire et séjourner
de l'autre côté de la fronticre pendant le
temps utile, sous réserve qu'elles se soumettront à
la direction de la personne compétente, suivant les prescriptions
en vigueur dans le lieu de l'accident.
Le laissez-passer peut être retenu par
les autorités de l'autre Partie, soit au cas, où
il a été obtenu sur la base de fausses allégations,
soit en cas d'abus en général. Le laissez-passer
retenu doit être restitué sans délai
à l'autorité qui l'a délivré.
Dans le trafic dans la zone frontière et sous réserve
des prescriptions douanieres en vigueur, les
marchandises suivantes pour autant qu'elles jouissent de la franchise
de douane et que, vu les circonstances locales, ce soit désirable
et admissible, pourront être transportées aussi par
des chemins vicinaux de la zone fronticre, les engrais naturels
et artificiels, le lin et le chanvre en tige, le fourrage vert
ou séché (herbe pour le bétail, foin, paille,
paille hachée), feuilles sèches pour litière,
mousse, roseaux, sable ordinaire pour construction, gravier, argile
ordinaire et r poterie, bois de chauffage (ce dernier exclusive
ment pour les besoins propres des habitants de la zone
frontière), charbon de bois, tourbe, boue des marais et
amadou.
Les médicaments préparés dans une des pharmacies
de la zone frontière sur l'ordonnance d'un médecin
ou vétérinaire autorisé à exercer
leur profession pourront etre importés
en petites quantités, dans la mesure des besoins des consommateurs,
en cas d'urgence, même sans le permis des autorités
administratives et en franchise de douane. Toutefois ces ordonnances
devront porter la mention "très urgent".
Dans le cas, où des entreprises
agricoles ou autres propriétés, seraient coupées
ou séparées par la frontière, la continuation
de leur exploitation ne pourra etre ni entravée
ni empêchée par le tracé de la fronticre et
par des prescriptions y relatives. En particulier le cheptel et
l'outillage faisant partie de l'inventaire agricole, les semences
nécessaires pour la culture de la propriété,
ainsi que les produits du sol et du bétail provenant de
ces propriétés, pourront être transportés
en franchise de douane d'une partie de la propriété
dans l'autre par des points désignés à cet
effet pour ces entreprises ou ces propriétés.
Les habitants de la zone frontière, exécutant les travaux sur leurs champs, ou prés, ou terres en général, soit leur appartenant, soit loués à bail et situés dans la zone limitrophe de l'autre Etat, ont le droit de faire passer les animaux, l'outillage et les semences nécessaires pour ces travaux, ainsi que les récoltes obtenues des terrains exploités, en franchise de douane. Le passage de la frontière peut aussi s'effectuer par des chemins vicinaux, si les conditions et le genre du travail à exécuter l'exigent, à condition que soient accomplies les formalités de douane et que les habitants rentrent chez eux le meme jour.
Les machines agricoles, à moteur
ou à vapeur (locomobiles, charrues, herses, batteuses;
moulins à hacher etc.) importés ou exportés
suivant les dispositions des articles 19 et 20, doivent etre soumises
à l'enregistrement lors de leur passage par la frontière.
Quant aux autres machines et instruments agricoles
ainsi que voitures, charriots, traîneaux, bétail
de trait et de somme, leur passage doit être surveillé
par les autorités douanières, d'une façon
appropriée.
Sera admis en franchise de douane le bétail
conduit ou reconduit d'une partie de la zone frontière
à l'autre sous réserve que son identité soit
constatée par un enregistrement préalable. Les produits
dudit bétail tels que lait, beurre, fromage, laine et fumier,
ainsi que les animaux nés dans l'intervalle,
pourront de même être passés en franchise douanière,
mais toujours en quantité proportionnée au nombre
de tètes et r la durée effective du temps de pâturage.
Leur passage pourra aussi s'effectuer par chemins vicinaux.
Dans la mesure des besoins des habitants
de la zone frontière ayant des pâturages de l'autre
côté seront aussi transportés en franchise
douaniere le sel (sel pour bétail),
la farine et le pain en quantités fixées par les
deux autorités douanières ayant pris en considération
l'usage propre des dits habitants et la durée du temps
de pâturage.
Le bétail égaré ou volé au-delà
de la frontière sera restitué en franchise de taxe
si le droit de propriété est confirmé par
la commune.
Sous réserve des formalités d'enregistrement
sera affranchi des droits de douane le bétail de trait
et de somme employé pour des travaux temporaires.
Les céréales, les grains oléagineuses, le chanvre, le lin, le bois, le tannin qui seront transportés pour leur propre usage par les habitants de la zone frontière à l'autre côté de la frontière afin d'y etre moulus, pilés, coupés, broyés etc., pour en revenir ouvrés, seront compris dans les prescriptions se rap portant au finissage; ou bien, au cas où des conditions locales importantes l'exigeront, pourront être affranchis des droits de douane aussi bien pour l'exportation que pour l'importation r condition qu'une caution appropriée soit déposée.
Les quantités de produits ouvrés
qui pourront être réimportées ou devront être
réexportées, en échange des matières
premières et des articles semiouvrés, devront en
cas de nécessité être fixées par une
entente des deux administrations de douane.
Afin de faciliter aux habitants de la zone frontière le
transport des objets servant à leur propre usage, envoyés
d'un territoire à l'autre pour y etre
réparés ou transformés dans des ateliers
d'artisanats et en être renvoyés ensuite, les deux
administrations douanières seront autorisées r
en permettre le transport aller et retour dans la zone frontière.
Les habitants de la zone frontière ayant à exécuter
des travaux temporaires dans des entreprises agricoles, forestieres
ou autres de l'autre côté de la frontière,
ont le droit, pourvu qu'ils regagnent le lieu de leur domicile
au plus tard le sixième jour r partir
de la date où ils ont atteint le lieu où s'effectue
le travail et après avoir observé les prescriptions
en vigueur pour 12 trafic en question, de passer la fronticre
par des chemins vicinaux et de même passer les outils nécessaires,
ainsi que leur salaire en espèces et en nature (prestation)
en franchise complète r l'exception de produits monopolisés.
Les aliments préparés pour les ouvriers en question
à leur domicile peuvent leur etre envoyés
en franchise de douane.
Les deux administrations s'entendront pour prendre des dispositions plus précises concernant les facilités à accorder aux ecclésiastiques et leurs servants médecins, vétérinaires et sages-femmes habitant la zone frontière à condition qu'ils soient autorisés à exercer dans cette zone leur profession.
Le passage de la frontière en cas d'incendie, de calamité et d'accident est permis aux sapeurs-pompiers et aux équipes de sauvetage avec tout leur équipement.
Les écoliers pourront transporter pendant
le jour les livres et le matériel scolaire en général
même par les chemins vicinaux.
Les restrictions en vigueur concernant l'importation
et l'exportation ne sont pas applicables au trafic spécifié
aux articles précédents.
Dans le trafic frontière l'importation
et l'exportation des petites quantités d'articles d'usage
quotidien et économique, pour lesquels en général
un permins d'importation ou d'exportation est exigé, sera
permise, s'il y a lieu d'admettre que d'après le genre
de l'objet même et la situation des habitants de
la zone frontière ces articles sont destinés à
l'usage de ces habitants et non au commerce.
En outre, sauf les dispositions convenues pour le trafic frontière, le reglement établi pour ce trafic ne portera pas atteinte aux restrictions de la liberté du trafic dans les deux Etats, non plus qu'aux prescriptions concernant les marchandises dont la production et la distribution est l'objet d'une réglementation de la part le l'Etat.
Cependant, les habitants de la zone frontière
du fait qu'ils exploitent certains lots de terre sur le territoire
de l'autre Etat, ne seront pas obligés de livrer leurs
produits à cet Etat. Toutefois cette disposition de faveur
ne concerne pas les propriétés rurales d'une grande
étendue.
Le transport des dépouilles mortelles devant être inhumées dans un des cimetières de la zone fronticre d'autre Etat, si un tel usage a été observé jusqu'à présent, est permis sur la base d'un certificat d'un médecin et sans qu'il soit nécessaire d'observer les formalités en vigueur pour le transport des dépouilles.
A cette fin, le cercueil avec les ornements,
fleurs, couronnes, rubans, peut passer en franchise de douane.
Les moyens de transport des dépouilles y compris l'attelage,
jouissent de la franchise de douane à condition
de repasser la frontière.
Les facilités accordées au trafic dans la zone frontière
ne pourront porter aucune atteinte au droit des deux Etats de
prendre de telles mesures sanitaires, vétérinaires,
celles servant à la protection de plantes, et autres qu'ils
jugeront nécessaires.
L'octroi des facilités spéciales personnelles ou
matérielles, éventuellement nécessaires ou
désirables dans la zone frontière est réserve
à l'entente des autorités compétentes
des deux Parties contractantes.
La présente Convention ne déroge pas aux stipulations
de l'Annexe A au Protocole signé à Cracovie, le
6 mai 1924, entre la Tchécoslovaquie et la Pologne.
La présente Convention sera ratifiée
et les instruments de ratification seront échangés
à Varsovie. Elle entrera en vigueur apres un délai
de 14 jours à partir de la date de l'échange des
instruments de ratification et restera en vigueur jusqu'à
ce qu'elle ne soit dénoncée par
une des Parties contractantes contre préavis de 3 mois.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires
ont signé la présente Convention et l'ont munie
de leurs cachets.
Fait à Praha, le trente mai mil neuf cent vingt cinq, en
deux exemplaires originaux, dont un pour chacune
des Parties contractantes.