1. Pour éviter l'engorgement dans certains
bureaux frontières, il est désirable que la pratique
du dédouanement dans les bureaux ou entrepôts intérieurs
soit facilitée, quand les règlements intérieurs,
les conditions de transport et la nature des marchandises le permettent.
2. Il est désirable que, hors le tas
de soupçon d'abus et sans préjudice des droits que
les Etats tiennent de leur législation, les plombs ou scellés
douaniers apposés par un Etat sur des marchandises en transit
ou dirigées sur entrepôt soient reconnus et respectés
par les autres Etats, sous réserve de la faculté
pour ceux-ci de compléter le plombage ou les scellés
par l'apposition de nouvelles marques douanières.
3. Il est désirable que, dans toute
la mesure du possible et sans préjudice de la faculté
de percevoir des redevances spéciales, les Etats:
a) Facilitent le dédouanement des denrées
périssables, en dehors des heures d'ouverture des bureaux
et des jours ouvrables;
b) Autorisent, dans les limites de leur législation,
le chargement et le déchargement des navires et bateaux,
en dehors des jours et heures ordinaires des travaux de la douane.
4. Il est désirable que le destinataire
soit toujours libre, sou réserve des stipulations de l'article
10 de la Convention d Berne du 14 octobre 1890 sur le transport
de marchandises par chemin de fer, amendé par I Convention
de Berne du 19 septembre 1906, de déclarer lui même
les marchandises en douane, ou de les faire déclarer par
une personne de son choix.
5. Il est désirable - la où le
système sera reconnu applicable - qu'il soit adopté
un formulaire comportant à la fois la déclaration
en douane à remplir par l'intéressé, le certificat
de vérification et, lorsque le pays intéressé
le juge utile, la quittance du paiement des droits d'entrée.
6. Il est désirable que les Etats s'abstiennent
autant que possible d'appliquer des pénalités sévères
pour de légères infractions à la procédure
ou à la réglementation douanière. En particulier,
dans le tas où la production de documents est exigée
pour le dédouanement d'une marchandise, s'il a été
commis une omission ou une erreur manifestement dénuées
de toute intention frauduleuse et facilement réparable,
l'amende éventuelle devra être réduite au
minimum, de manicre à ce qu'étant aussi peu onéreuse
due possible, elle n'ait d'autre caractère que celui d'une
sanction de principe, c'est-à-dire d'un simple avertissement.
7. Il serait utile d'envisager la possibilité
d'employer, pour l'acquittement ou la garancie des droits de douane,
des chèques postaux ou des chèques de banque, moyennant
la production préalable d'un cautionnement permanent.
8. II est désirable que les autorités
douanières soient, autant que possible, autorisées,
lorsque l'identité des marchandises peut être établie
à leur satisfaction, à rembourser, en tas de réexportation
des marchandises les droits acquittés à leur importation,
à condition qu'elles soient restées sans interruption
sous le contrôle de la douane. Il est également désirable
qu'aucun droit d'exportation ne suit imposé lors de la
réexportation de ces marchandises.
9. Il conviendrait de prendre des mesures appropriées
pour éviter tout retard dans le dédouanement des
catalogues de commerce et autres imprimés du même
genre destinés à la réclame, lorsqu'ils sont
expédiés par la poste ou emballés avec la
marchandise à laquelle ils se rapportent.
10. Il est désirable que, dans le cas
où certaines pièces nécessaires aux formalités
douanières devraient porter le visa d'un consul ou d'une
autre autorité, le bureau chargé du visa s'efforce
d'adopter, autant que possible, les heures de servise en usage
dans les milieux commerciaux de la localité où il
se trouve; il est désirable, en outre, que les redevances
pour heures supplémentaires, lorsque ses redevances sont
perçues, soient limitées à un chiffre aussi
raisonnable que possible.
11. II est désirable de voir généraliser
autant que possible la pratique de la visite douanière
des bagages à main dans les trains à intercirculation
complète, soit en cours de route, soit pendant le stationnement
des trains en garefrontière.
12. Il est désirable que la pratique
recommandée au n° 11 ci-dessus, en ce qui concerne
la visite des bagages des voyageurs, soit, autant que possible,
étendue aux voyages maritimes et fluviaux. La visite devrait,
dans la mesure du possible, s'effectuer à bord des bateaux,
soit en cours de route, lorsque la traversée n'est. pas
longue, soit à l'arrivée dans le port.
13. Il est désirable que soient affichés
dans les locaux de la douane et, autant que possible, dans les
voitures de chemin de fer et les bateaux, les droits et taxes
auquels sont soumis les principaux objets que le voyageur emporte
ordinairement avec lui, ainsi que la nomenclature des articles
prohibés.
14. Il est désirable que les Etats dans
lesquels dos établissements de cette nature n'existent
pas encore créent ou approuvent la création d'entrepôts
dits fictifs eu particuliers ces établissements pourraient
i être autorisés pour dos marchandises qui, en raison
de leur nature, réclament dos soins spéciaux.
15. Il est désirable que les droits
de magasinage dans les entrepôts soient calculés
sur une base raisonnable et de telle sorte qu'ils ne dépassent
pas, dans la règle, la couverture dos frais généraux
et la rémunération du capital engagé.
16. II est désirable que toute personne
ayant dos marchandises en entrepôt soit autorisée
à retirer les marchandises avariées; celles-ci seraient
soit dés truites en présence de fonctionnaires dos
douanes, soit renvoyées à l'expéditeur, sans
être astreintes au paiement d'aucun droit de douane.
17. Il est désirable que les droits
d'entrée ne soient pas exigés pour dos marchandises
qui, bien qu'elles figurent au manifeste, ne sont pas effectivement
introduites dans le pays, toute justification probante devant
être fournie à cet égard, soit par le transporteur,
soit par le capitaine, dans le délai imparti par l'administration
douanière.
18. II est désirable de développer
l'institution dos gares internationales et de réaliser
la coopération effective dos divers services nationaux
qui y sont installés.
Il y aurait lieu également d'établir,
autant que possible, la concordance effective dos attributions
et dos heures d'ouverture dos bureaux correspondants de deux pays
limitrophes et situés de part et d'autre de la frontière,
qu'il s'agisse de I routes, de voies fluviales ou de voies ferrées.
L'établissement de bureaux de douane de pays limitrophes
en un même endroit et, si la chose est réalisable,
dans le même bâtiment, devrait être autant que
possible généralisé.
A l'effet de réaliser les recommandations
contenues dans la présente section E, il est désirable
qu'une Conférence internationale soit réunie, à
laquelle participeront des représentants de toutes les
administrations et organismes intéressés.
Article 15. Chacun des Etats contractants s'engage,
moyennant des garanties suffisantes de la part des transporteurs
et sous réserve des peines de droit en cas de fraude ou
d'importation illicite, à autoriser l'acheminement direct
et d'office, sans visite douanière à la frontière,
des bagages enregistrés du lieu d'expédition à
l'étranger vers un bureau de l'intérieur de son
territoire, si ce bureau est qualifié à cet effet.
Les Etats publieront la liste des bureaux ainsi qualifiés.
Il est entendu que le voyageur aura la faculté de déclarer
ses bagages au premier bureau d'entrée.
Article 16. Les Etats contractants, tout en
se réservant tous droits quant à l'économie
de leur législation propre en matière d'importations
et d'exportations temporaires, s'inspireront, autant que possible
des notions exposées à l'annexe du présent
article en ce qui touche le régime des marchandises importées
ou exportées pour subir un complément de transformation,
des objets destinés à figurer dans des expositions
d'un caractère public, qu'elles aient un but industriel,
commercial, artistique ou scientifique, des appareils et objets
d'expériences et de démonstrations, des véhicules
de tourisme ou de déménagement, des échantillons,
des emballages, des marchandises exportées sous réserve
de retour, et de toutes autres espèces similaires.
1. II est désirable que les dispositions
des lois et règlements sur les importations et les exportations
temporaires soient simplifiées autant que les circonstances
le permettront et qu'elles reçoivent la publicité
prévue aux articles 4 et 5 de la présente Convention.
2. Il est désirable que les mesures
d'application fassent, autant que possible, l'objet de dispositions
générales, afin que toutes personnes ou firmes intéressées
puissent en avoir connaissance et en bénéficier.
3. Il est désirable que les procédés
employés pour l'identification des marchandises soient
aussi simples que possible, et, à cet effet, il est recommandé:
a) De tenir compte des garanties qui résultent
de l'existence sur les objets de marques apposées par les
administrations douanières d'autres Etats;
b) D'admettre le système d'identification
par voie de modelés ou d'échantillons et aussi par
voie de dessins ou de descriptions complétés et
détaillées, surtout lorsque l'apposition de marques
serait impossible ou présenterait des inconvénients.
4. Il est désirable que les formalités,
tant de déclaration que de vérification, puissent
être accomplies, non seulement dans les bureaux frontières,
mais aussi dans tous bureaux situés à l'intérieur
du pays et ayant reçu les attributions nécessaires
à cette fin.
5. Il est désirable que des délais
suffisants soient accordés pour l'exécution des
travaux en vue desquels sont effectuées les importations
et les exportations temporaires, qu'il sou tenu compte des circonstances
imprévues qui peuvent en retarder l'achèvement et
que le délai soit prorogé en tas de besoin.
6. Il est désirable que les garanties
soient acceptées sous forme tant de soumissions cautionnées
que de versements en numéraire.
7. Il est désirable que les cautionnements
soient remboursés ou dégagés dés qu'il
aura été satisfait à toutes les obligations
qui avaient été contractées.
Article 17. La présente Convention ne
poste pas atteinte aux mesures générales ou particulières
qu'un Etat contractant serait exceptionnellement obligé
de prendre en tas d'événements graves intéressant
la sécurité du pays ou ses intérêts
vitaux, étant entendu que le principe de l'équitable
traitement du commerce doit toujours être observé
dans toute la mesure du possible. Elle ne doit pas davantage préjudicier
aux mesures que les Etats contractants pourraient être amenés
à prendre pour assurer la santé des hommes, des
animaux ou des plantes.
Article 18. La présente Convention n'impose
à aucun des Etats contractants d'obligation qui irait à
l'encontre de ses droits et devoirs en tant que Membre de la Société
des Nations.
Article 19. Les engagements souscrits par des
Etats contractants en matière de réglementation
douanière, en veste de traités, conventions ou accords,
conclus par eux avant la date du 3 novembre 1923, ne sont pas
abrogés par suite de la mise en vigueur de la présente
Convention.
En raison de cette non-abrogation, les Etats
contractants s'engagent, dés que les circonstances le rendront
passible et tout au moins au moment de l'expiration de ces accords,
à apporter aux engagements ainsi maintenus qui contreviendraient
aux dispositions de la présente Convention, toutes modifications
destinées à les mettre en harmonie avec elles; étant
entendu que cet engagement ne s'applique pas aux stipulations
des traités qui ont mis fin à la guerre de 1914
-1918, traités auxquels la présente Convention ne
saurait porter aucune atteinte.
Article 20. Conformément à l'article
23 e du Pacte de la Société des Nations, tout Etat
contractant qui pourra invoquer valablement contre l'application
de l'une quelconque des dispositions de la présente Convention,
sur tout ou partie de son territoire, une situation économique
grave, résultant de dévastations commises sur son
sol pendant la guerre de 1914 -1918, sera considéré
comme dispensé temporairement des obligations résultant
de l'application de ladite disposition, étant entendu que
le principe de l'équitable traitement au commerce, auquel
les Etats contractants s'obligent, doit être observé
dans toute la mesure possible.
Article 21. Il est entendu que cette convention
ne doit pas être interprétée comme réglant,
en quoi que ce sait les droits et obligations inter se de
territoires faisant partie ou placés sous la protection
d'un même Etat souverain, que ces territoires pris individuellement
soient ou non Etats contractants.
Article 22. Si un différend surgit entre
deux ou plusieurs Etats contractants au sujet de l'interprétation
ou de l'application des dispositions de la présente Convention
et si ce diférend ne peut être réglé,
sort directement entre les parties, sort par la voie ne tout autre
moyen de règlement amiable, les parties au différend
pourront, avant de recourir à toute procédure arbitrale
ou judiciaire, soumettre le différend, aux fins d'amiable
composition, à tout organisme technique que le Conseil
de la Société des Nations pourra désigner
à cet effet. Cet organisme formulera un avis consultatif
après avoir entendu les parties et les avoir, au besoin,
réunies.
L'avis consultatif formulé par ledit
organisme ne liera pas les parties au différend, à
moins qu'il ne soit accepté par chacune d'elles, et les
parties conserveront la liberté, soit après avoir
recouru à la procédure ci-dessus mentionnée,
soit pour remplacer cette procédure, de recourir à
toute autre procédure arbitrale ou judiciaire de leur choix,
y compris l'instance devant la Cour permanente de Justice internationale,
pour toutes matières qui sont de la compétence de
la Cour, aux termes de son statut.
Si un différend de la nature précisée
à l'alinéa premier du présent article surgit
au sujet de l'interprétation ou de l'application, soit
des alinéas 2 ou 3 de l'article 4, soit de l'article 7
de la présente Convention, les Parties devront, à
la requête de l'une d'elles, soumettre l'objet du litige
à la décision de la Cour permanente de Justice internationale,
qu'elles aient ou non, au préalable, recouru à la
procédure précisée au paragraphe premier
du présent article.
La procédure ouverte devant l'organisme
visé ci-dessus ou l'avis formulé par lui, n'entraînera
en aucun cas la suspension de la mesure qui fait l'objet du litige;
il en sera de même dans le tas d'une instance devant la
Cour permanente de Justice internationale, à moins que
celte-ci n'en décide autrement aux termes de l'article
41 de son statut.
Article 23. La présente Convention,
dont les textes français et anglais feront également
foi, portera la date de ce jour, et sera, jusqu'au 31 octobre
1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté
à la Conférence de Genève, de tout Membre
de la Société des Nations et de tout Etat à
qui le Conseil de la Société des Nations aura, à
cet effet, communiqué un exemplaire de la présente
Convention.
Article 24. La présente Convention est
sujette à ratification. Les instruments de ratification
seront transmis au Secrétaire général de
la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt
aux Membres de la Société des Nations signataires
de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires.
Article 25. A partir du 31 octobre 1924, tout
Etat représenté à la Conférence visée
à l'article 23, et non signataire de la Convention, tout
Membre de la Société des Nations et tout Etat auquel
le Conseil de la Société des Nations aura, à
cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer
à la présente Convention.
Cette adhésion s'effectuera au moyen
d'un instrument communiqué au Secrétaire général
de la Société des Nations, aux fins de dépôt
dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire
général notifiera ce dépôt immédiatement
aux Membres de la Société des Nations, signataires
de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires.
Article 26. La présente Convention n'entrera
en vigueur qu'après avoir été ratifiée
par cinq Puissances. La date de son entrée en vigueur sera
la quatre-vingt-dixième jour après la réception
par le Secrétaire général de la Société
des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement,
la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne
chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception
de la ratification ou de la notification de l'adhésion.
Conformément aux dispositions de l'article
18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire
général enregistrera la présente Convention
le jour de l'entrée en vigueur de cette dernière.
Article 27. Un recueil spécial sera
tenu par le Secrétaire général de la Société
des Nations, indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié
la présente Convention, y ont adhéré ou font
dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux
Membre de la Société et publication en sera faite
aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.
Article 28. La présente Convention peut
être dénoncée par notification écrite,
adressée au Secrétaire général de
la Société des Nations. La dénonciation deviendra
effective un an après la date de sa réception par
le Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en
ce qui concerne le Membre de la Société des Nations
ou l'Etat dénonçant.
Le Secrétaire général
de la Société des Nations portera à la connaissance
de chacun des Membres de la Société des Nations
signataires de la Convention ou adhérents à la Convention
et des autres Etats signataires ou adhérents toute dénonciation
reçue par lui.
Article 29. Tout Etat signataire ou adhérent
de la présente Convention peut déclarer, suit au
moment de sa signature, suit au moment de sa ratification ou de
son adhésion, que son acceptation de la présente
Convention n'engage pas suit l'ensemble, suit tel de ses protectorats,
colonies, possessions ou territoires d'outre-mer soumis à
sa souveraineté ou à son autorité, et peut,
ultérieurement et conformément à l'article
25, adhérer séparément au nom de l'un quelconque
de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer,
exclus par cette déclaration.
La dénonciation pourra également
s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonie,
possession ou territoire d'outremer; les dispositions de l'article
28 s'appliqueront à cette dénonciation.
Article 30. Le Conseil de la Société
des Nations est prié de considérer l'opportunité
de réunir une Conférence à fin de révision
de la présente Convention, si un tiers des Etats contractants
en fait la demande.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires
susnommés ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le trois novembre
mil neuf cent vingt-trois, en simple expédition qui sera
déposée dans les archives du Secrétariat
de la Société des Nations; copie conforme en sera
remise à tous les Etats représentés à
la Conférence.
Allemagne: Willy Ernst.
Autriche: E. Pflügl.
Belgique: J. Brunet, A. Janssen.
Brésil: J. A. Barboza Carneiro.
Empire Britannique: H. Llewellyn Smith.
Unión Sud-Africainé: H. Llewellyn Smith.
Australie: C. A. B. Campion.
Nouvelle Zélande: J. Allen.
Inde: Hardinge of Penshurst.
Bulgarie: D. Mikoff.
Chili: Jorge Buchanan.
Chine: J. R. Loutsengtsiang.
Danemark: A. Oldenburg.
Egypte: T. C. Macaulay, A. Abdel Khalek.
Espagne: Emilio de Palacios.
Finlande: Niilo A. Mannio, Urho Toivola.
France: E. Bolley.
Grèce: V. Colocotronis, D. Capsali.
Hongrie: F. de Parcher.
Italie: Carlo Pugliesi.
Japon: Y. Sugimura.
Lituanie: Dobkevicius, Dr. P. Karvelis.
Luxembourg: Ch. Veranaire.
Protectorat français du Maroc: P. Serra.
Norvége: Fridtjof Nansen.
Paraguay: R. V. Caballero.
Pay-Bas:
Me référant à Part. 29 de la Convention, je déclare que le Gouvernement Néerlandais, tout en n'acceptant la Convention que pour le Royaume en Europe, n'écarte pas d'une manière catégorique son adhésion en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, mais que le Gouvernement diffère cette adhésion et se réserve d'adhérer ultérieurement soit pour l'ensemble, soit pour l'un ou l'autre de ses territoires d'outre-mer.*)
E. Menten.
Pays-Bays. Pour les territoires d'outre-mer;
Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao.**)
W. Doude van Troostwijk.
Pologne: J. Modzelewski.
Portugal: A. M. Bartholomeo Ferreira.
Roumanie:
Au nom du Gouvernement Royal de Roumanie je
fais les mêmes réserves formulées par les
différents Gouvernements, - insérées à
Part. 6 du Protocole, - et j'explique que le Gouvernement Royal
entend que Part. 22 de la Convention confère le droit de
recourir à la procédure prévue dans ledit
article aux seules Hautes Parties contractantes, - les simples
particuliers ne pouvant saisir que les instances judiciaires nationales
en cas de désaccord avec les autorités du Royaume.*)
N. P. Comnène.
Royaume des Serbes, Croates et Slovénes:
Radmilo Bouyditch,
Dr. Valdemar Lounatchek.
Siam: Phya Sanpakitch Preecha.
Suéde: Hj. Branting.
Suisse: Häusermann, E. Leuté.
Tchécoslovaquie: J. Dvoøáèek, Dr. Schönbach.
Régence de Tunis (Protectorat Français): Ode.
Uruguay: E.
Buero.
Au moment de procéder à la signature
de la Convention, pour la simplification des formalités
douanières, conclue à la date de ce jour, les soussignés,
dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:
1. Il est entendu que les obligations qui résultent,
pour les Etats contractants, de la Convention ci-dessus visée,
n'affectent en aucune façon celles qu'ils ont contractées
ou pourront contracter à l'avenir, conformément
à des traités ou accords internationaux visant à
sauvegarder la santé des hommes, des animaux ou des plantes
(notamment la Convention internationale de l'opium), ou destinés
à défendre la moralité publique ou ayant
pour objet la sécurité internationale.
2. En ce qui concerne l'application de l'article
3, l'engagement souscrit par le Canada ne lie que le Gouvernement
fédéral sans engager les Gouvernements des Provinces
auxquels la constitution canadienne donne le pouvoir d'interdire
ou de restreindre, sur leur territoire, l'importation de certains
produits.
3. En ce qui concerne l'application des articles
4 et 5, l'adhésion du Brésil et du Canada n'implique,
pour ces Etats, la responsabilité du Gouvernement fédéral,
en matière d'exportation, due dans la mesure où
il prend lui-même des dispositions tarifaires ou règlementaires
visées aux dits articles, sans qu'il puisse assumer aucune
responsabilité en ce qui concerne les dispositions de même
ordre prises par les Etats ou Provinces en vertu des droits que
la Constitution du pays leur confère.
4. En ce qui concerne l'application de l'article
4 et du second alinéa de l'article 5, l'engagement souscrit
par l'Allemagne n'implique pas l'obligation de publier certaines
taxes minimes qu'elle perçoit ou certaines formalités
spéciales qu'elle applique, lesquelles ne sont pas édictées
par elle, mais instituées par l'un quelconque dos Etats
fédérés ou par une autorité locale
quelconque.
5. Pour l'application de l'article 11, les
Etats contractants reconnaissent que les règles établies
par eux constituent dos garanties minima qui pourront être
réclamées par tous les Etats contractants, mais
n'excluent pas l'extension ou l'adaptation desdites règles
dans dos accords bilatéraux ou autres, que lesdits Etats
institueraient volontairement entre eux.
6. Etant donné les conditions spéciales
dans lesquelles ils se trouvent, les Gouvernements d'Espagne,
de Finlande, de Pologne et de Portugal ont déclaré
qu'ils se réservent la faculté d'excepter, lors
de la ratification, l'article 10, et qu'ils ne s'obligent à
appliquer ledit article qu'après une période de
cinq ans à dater de ce jour.
Une déclaration analogue a été
faite par les Gouvernements d'Espagne, de Grèce et de Portugal
en ce qui concerne le 8° de l'article 11 de la Convention
et par les Gouvernements d'Espagne et de Portugal à l'égard
du 3° du même article. Le Gouvernement polonais a fait
une déclaration semblable au sujet de l'application de
l'ensemble de cet article, à l'exception dos 1°, 2°,
4°, 5°, 7° et 9°, aux prescriptions desquels
il accepte de se conformer dés la mise en vigueur, en ce
qui le concerne, de ladite Convention.
Les autres Etats contractants, en déclarant
qu'ils acceptent les réserves ainsi formulées, stipulent
qu'ils ne seront eux-mêmes liés, pour les matières
qui en font l'objet, à l'égard dos Etats qui en
bénéficient, que lorsque l'application dos stipulations
ainsi différées sera, de la part dos dits Etats,
devenue effective.
Les exceptions formulées ultérieurement
par d'autres gouvernements au moment de leur ratification ou de
leur adhésion en ce qui concerne l'article 10, l'article
11 ou des dispositions particulières de ces articles, seront
admises, pour la durée visée au premier alinéa
et dans les conditions mentionnées au troisième
alinéa ci-dessus, si le Conseil de la Société
des Nations en décide ainsi, après consultation
de l'organe technique prévu à l'article 22 de la
Convention. Le présent Protocole aura les mêmes forte,
valeur et durée que la Convention conclue à la date
de ce jour et dont il doit être considéré
comme faisant partie intégrante.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires
susnommés ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le trois novembre
mil neuf cent vingt-trois, en simple expédition qui sera
déposée dans les archives du Secrétariat
de la Société des Nations; copie conforme en sera
remise à tous les Etats représentés à
la Conférence.
A11emagne: Willy Ernst.
Autriche: E. Pflügl.
Belgique: J. Brunet, A. Janssen.
Brésil: J. A. Barboza Carneiro.
Empire Britannique: H. Llewellyn Smith.
Unión Sud-Africainé: H. Llewellyn Smith.
Australie: C. A. B. Campion.
Nouvelle Zélande: J. Allen.
Inde: Hardinge of Penshurst.
Bulgarie: D. Mikoff.
Chili: Jorge Buchanan.
Chine: J. R. Loutsengtsiang.
Danemark: A. Oldenburg.
Egypte: T. C. Macaulay, A. Abdel Khalek.
Espagne: Emilio de Palacios.
Finlande: Niilo A. Mannio, Urho Toivola.
France: E. Bolley.
Grèce: V. Colocotronis, D. Capsali.
Hongrie: F. de Parcher.
Italie: Carlo Pugliesi.
Japon: Y. Sugimura.
Lituanie: Dobkevicius, Dr. P. Karvelis.
Luxembourg: Ch. Veranaire.
Protectorat français du Maroc: P. Serra.
Norvége: Fridtjof Nansen.
Paraguay: R. V. Caballero.
Pay-Bas:
Avec la réserve indiquée à la Convention.*)
E. Menten.
Pour les territoires d'outre-mer; Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao.***)
W. Doude van Troostwijk.
Pologne: J. Modzelewski.
Portugal: A. M. Bartholomeo Ferreira.
Roumanie:
Sous les réserves et explications mentionnées en signant la Convention.***)
N. P. Comnène.
Royaume des Serbes, Croates et Slovénes:
Radmilo Bouyditch,
Dr. Valdemar Lounatchek.
Siam: Phya Sanpakitch Preecha.
Suéde: Hj. Branting.
Suisse: Häusermann, E. Leuté.
Tchécoslovaquie: J. Dvoøáèek, Dr. Schönbach.
Régence de Tunis (Protectorat Français): Ode.