Annexe à l'article 14.

A. - Dédouanement rapide des marchandises.

Organisation et fonctionne ment du service.

1. Pour éviter l'engorgement dans certains bureaux frontières, il est désirable que la pratique du dédouanement dans les bureaux ou entrepôts intérieurs soit facilitée, quand les règlements intérieurs, les conditions de transport et la nature des marchandises le permettent.

2. Il est désirable que, hors le tas de soupçon d'abus et sans préjudice des droits que les Etats tiennent de leur législation, les plombs ou scellés douaniers apposés par un Etat sur des marchandises en transit ou dirigées sur entrepôt soient reconnus et respectés par les autres Etats, sous réserve de la faculté pour ceux-ci de compléter le plombage ou les scellés par l'apposition de nouvelles marques douanières.

Passage des marchandises en douane.

3. Il est désirable que, dans toute la mesure du possible et sans préjudice de la faculté de percevoir des redevances spéciales, les Etats:

a) Facilitent le dédouanement des denrées périssables, en dehors des heures d'ouverture des bureaux et des jours ouvrables;

b) Autorisent, dans les limites de leur législation, le chargement et le déchargement des navires et bateaux, en dehors des jours et heures ordinaires des travaux de la douane.

Facilités accordées au déclarant.

4. Il est désirable que le destinataire soit toujours libre, sou réserve des stipulations de l'article 10 de la Convention d Berne du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par chemin de fer, amendé par I Convention de Berne du 19 septembre 1906, de déclarer lui même les marchandises en douane, ou de les faire déclarer par une personne de son choix.

5. Il est désirable - la où le système sera reconnu applicable - qu'il soit adopté un formulaire comportant à la fois la déclaration en douane à remplir par l'intéressé, le certificat de vérification et, lorsque le pays intéressé le juge utile, la quittance du paiement des droits d'entrée.

6. Il est désirable que les Etats s'abstiennent autant que possible d'appliquer des pénalités sévères pour de légères infractions à la procédure ou à la réglementation douanière. En particulier, dans le tas où la production de documents est exigée pour le dédouanement d'une marchandise, s'il a été commis une omission ou une erreur manifestement dénuées de toute intention frauduleuse et facilement réparable, l'amende éventuelle devra être réduite au minimum, de manicre à ce qu'étant aussi peu onéreuse due possible, elle n'ait d'autre caractère que celui d'une sanction de principe, c'est-à-dire d'un simple avertissement.

7. Il serait utile d'envisager la possibilité d'employer, pour l'acquittement ou la garancie des droits de douane, des chèques postaux ou des chèques de banque, moyennant la production préalable d'un cautionnement permanent.

8. II est désirable que les autorités douanières soient, autant que possible, autorisées, lorsque l'identité des marchandises peut être établie à leur satisfaction, à rembourser, en tas de réexportation des marchandises les droits acquittés à leur importation, à condition qu'elles soient restées sans interruption sous le contrôle de la douane. Il est également désirable qu'aucun droit d'exportation ne suit imposé lors de la réexportation de ces marchandises.

9. Il conviendrait de prendre des mesures appropriées pour éviter tout retard dans le dédouanement des catalogues de commerce et autres imprimés du même genre destinés à la réclame, lorsqu'ils sont expédiés par la poste ou emballés avec la marchandise à laquelle ils se rapportent.

10. Il est désirable que, dans le cas où certaines pièces nécessaires aux formalités douanières devraient porter le visa d'un consul ou d'une autre autorité, le bureau chargé du visa s'efforce d'adopter, autant que possible, les heures de servise en usage dans les milieux commerciaux de la localité où il se trouve; il est désirable, en outre, que les redevances pour heures supplémentaires, lorsque ses redevances sont perçues, soient limitées à un chiffre aussi raisonnable que possible.

B. Visite des bagages des voyageurs.

11. II est désirable de voir généraliser autant que possible la pratique de la visite douanière des bagages à main dans les trains à intercirculation complète, soit en cours de route, soit pendant le stationnement des trains en garefrontière.

12. Il est désirable que la pratique recommandée au n° 11 ci-dessus, en ce qui concerne la visite des bagages des voyageurs, soit, autant que possible, étendue aux voyages maritimes et fluviaux. La visite devrait, dans la mesure du possible, s'effectuer à bord des bateaux, soit en cours de route, lorsque la traversée n'est. pas longue, soit à l'arrivée dans le port.

13. Il est désirable que soient affichés dans les locaux de la douane et, autant que possible, dans les voitures de chemin de fer et les bateaux, les droits et taxes auquels sont soumis les principaux objets que le voyageur emporte ordinairement avec lui, ainsi que la nomenclature des articles prohibés.

C. Régime dos marchandises en entrepôts et taxes de magasinage.

14. Il est désirable que les Etats dans lesquels dos établissements de cette nature n'existent pas encore créent ou approuvent la création d'entrepôts dits fictifs eu particuliers ces établissements pourraient i être autorisés pour dos marchandises qui, en raison de leur nature, réclament dos soins spéciaux.

15. Il est désirable que les droits de magasinage dans les entrepôts soient calculés sur une base raisonnable et de telle sorte qu'ils ne dépassent pas, dans la règle, la couverture dos frais généraux et la rémunération du capital engagé.

16. II est désirable que toute personne ayant dos marchandises en entrepôt soit autorisée à retirer les marchandises avariées; celles-ci seraient soit dés truites en présence de fonctionnaires dos douanes, soit renvoyées à l'expéditeur, sans être astreintes au paiement d'aucun droit de douane.

D. Marchandises figurant au manifeste et non débarquées.

17. Il est désirable que les droits d'entrée ne soient pas exigés pour dos marchandises qui, bien qu'elles figurent au manifeste, ne sont pas effectivement introduites dans le pays, toute justification probante devant être fournie à cet égard, soit par le transporteur, soit par le capitaine, dans le délai imparti par l'administration douanière.

E. Coopération dos - services.

18. II est désirable de développer l'institution dos gares internationales et de réaliser la coopération effective dos divers services nationaux qui y sont installés.

Il y aurait lieu également d'établir, autant que possible, la concordance effective dos attributions et dos heures d'ouverture dos bureaux correspondants de deux pays limitrophes et situés de part et d'autre de la frontière, qu'il s'agisse de I routes, de voies fluviales ou de voies ferrées. L'établissement de bureaux de douane de pays limitrophes en un même endroit et, si la chose est réalisable, dans le même bâtiment, devrait être autant que possible généralisé.

A l'effet de réaliser les recommandations contenues dans la présente section E, il est désirable qu'une Conférence internationale soit réunie, à laquelle participeront des représentants de toutes les administrations et organismes intéressés.

Article 15. Chacun des Etats contractants s'engage, moyennant des garanties suffisantes de la part des transporteurs et sous réserve des peines de droit en cas de fraude ou d'importation illicite, à autoriser l'acheminement direct et d'office, sans visite douanière à la frontière, des bagages enregistrés du lieu d'expédition à l'étranger vers un bureau de l'intérieur de son territoire, si ce bureau est qualifié à cet effet. Les Etats publieront la liste des bureaux ainsi qualifiés. Il est entendu que le voyageur aura la faculté de déclarer ses bagages au premier bureau d'entrée.

Article 16. Les Etats contractants, tout en se réservant tous droits quant à l'économie de leur législation propre en matière d'importations et d'exportations temporaires, s'inspireront, autant que possible des notions exposées à l'annexe du présent article en ce qui touche le régime des marchandises importées ou exportées pour subir un complément de transformation, des objets destinés à figurer dans des expositions d'un caractère public, qu'elles aient un but industriel, commercial, artistique ou scientifique, des appareils et objets d'expériences et de démonstrations, des véhicules de tourisme ou de déménagement, des échantillons, des emballages, des marchandises exportées sous réserve de retour, et de toutes autres espèces similaires.

Annexe à l'article 16.

1. II est désirable que les dispositions des lois et règlements sur les importations et les exportations temporaires soient simplifiées autant que les circonstances le permettront et qu'elles reçoivent la publicité prévue aux articles 4 et 5 de la présente Convention.

2. Il est désirable que les mesures d'application fassent, autant que possible, l'objet de dispositions générales, afin que toutes personnes ou firmes intéressées puissent en avoir connaissance et en bénéficier.

3. Il est désirable que les procédés employés pour l'identification des marchandises soient aussi simples que possible, et, à cet effet, il est recommandé:

a) De tenir compte des garanties qui résultent de l'existence sur les objets de marques apposées par les administrations douanières d'autres Etats;

b) D'admettre le système d'identification par voie de modelés ou d'échantillons et aussi par voie de dessins ou de descriptions complétés et détaillées, surtout lorsque l'apposition de marques serait impossible ou présenterait des inconvénients.

4. Il est désirable que les formalités, tant de déclaration que de vérification, puissent être accomplies, non seulement dans les bureaux frontières, mais aussi dans tous bureaux situés à l'intérieur du pays et ayant reçu les attributions nécessaires à cette fin.

5. Il est désirable que des délais suffisants soient accordés pour l'exécution des travaux en vue desquels sont effectuées les importations et les exportations temporaires, qu'il sou tenu compte des circonstances imprévues qui peuvent en retarder l'achèvement et que le délai soit prorogé en tas de besoin.

6. Il est désirable que les garanties soient acceptées sous forme tant de soumissions cautionnées que de versements en numéraire.

7. Il est désirable que les cautionnements soient remboursés ou dégagés dés qu'il aura été satisfait à toutes les obligations qui avaient été contractées.

Article 17. La présente Convention ne poste pas atteinte aux mesures générales ou particulières qu'un Etat contractant serait exceptionnellement obligé de prendre en tas d'événements graves intéressant la sécurité du pays ou ses intérêts vitaux, étant entendu que le principe de l'équitable traitement du commerce doit toujours être observé dans toute la mesure du possible. Elle ne doit pas davantage préjudicier aux mesures que les Etats contractants pourraient être amenés à prendre pour assurer la santé des hommes, des animaux ou des plantes.

Article 18. La présente Convention n'impose à aucun des Etats contractants d'obligation qui irait à l'encontre de ses droits et devoirs en tant que Membre de la Société des Nations.

Article 19. Les engagements souscrits par des Etats contractants en matière de réglementation douanière, en veste de traités, conventions ou accords, conclus par eux avant la date du 3 novembre 1923, ne sont pas abrogés par suite de la mise en vigueur de la présente Convention.

En raison de cette non-abrogation, les Etats contractants s'engagent, dés que les circonstances le rendront passible et tout au moins au moment de l'expiration de ces accords, à apporter aux engagements ainsi maintenus qui contreviendraient aux dispositions de la présente Convention, toutes modifications destinées à les mettre en harmonie avec elles; étant entendu que cet engagement ne s'applique pas aux stipulations des traités qui ont mis fin à la guerre de 1914 -1918, traités auxquels la présente Convention ne saurait porter aucune atteinte.

Article 20. Conformément à l'article 23 e du Pacte de la Société des Nations, tout Etat contractant qui pourra invoquer valablement contre l'application de l'une quelconque des dispositions de la présente Convention, sur tout ou partie de son territoire, une situation économique grave, résultant de dévastations commises sur son sol pendant la guerre de 1914 -1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations résultant de l'application de ladite disposition, étant entendu que le principe de l'équitable traitement au commerce, auquel les Etats contractants s'obligent, doit être observé dans toute la mesure possible.

Article 21. Il est entendu que cette convention ne doit pas être interprétée comme réglant, en quoi que ce sait les droits et obligations inter se de territoires faisant partie ou placés sous la protection d'un même Etat souverain, que ces territoires pris individuellement soient ou non Etats contractants.

Article 22. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Etats contractants au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente Convention et si ce diférend ne peut être réglé, sort directement entre les parties, sort par la voie ne tout autre moyen de règlement amiable, les parties au différend pourront, avant de recourir à toute procédure arbitrale ou judiciaire, soumettre le différend, aux fins d'amiable composition, à tout organisme technique que le Conseil de la Société des Nations pourra désigner à cet effet. Cet organisme formulera un avis consultatif après avoir entendu les parties et les avoir, au besoin, réunies.

L'avis consultatif formulé par ledit organisme ne liera pas les parties au différend, à moins qu'il ne soit accepté par chacune d'elles, et les parties conserveront la liberté, soit après avoir recouru à la procédure ci-dessus mentionnée, soit pour remplacer cette procédure, de recourir à toute autre procédure arbitrale ou judiciaire de leur choix, y compris l'instance devant la Cour permanente de Justice internationale, pour toutes matières qui sont de la compétence de la Cour, aux termes de son statut.

Si un différend de la nature précisée à l'alinéa premier du présent article surgit au sujet de l'interprétation ou de l'application, soit des alinéas 2 ou 3 de l'article 4, soit de l'article 7 de la présente Convention, les Parties devront, à la requête de l'une d'elles, soumettre l'objet du litige à la décision de la Cour permanente de Justice internationale, qu'elles aient ou non, au préalable, recouru à la procédure précisée au paragraphe premier du présent article.

La procédure ouverte devant l'organisme visé ci-dessus ou l'avis formulé par lui, n'entraînera en aucun cas la suspension de la mesure qui fait l'objet du litige; il en sera de même dans le tas d'une instance devant la Cour permanente de Justice internationale, à moins que celte-ci n'en décide autrement aux termes de l'article 41 de son statut.

Article 23. La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour, et sera, jusqu'au 31 octobre 1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence de Genève, de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.

Article 24. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt aux Membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires.

Article 25. A partir du 31 octobre 1924, tout Etat représenté à la Conférence visée à l'article 23, et non signataire de la Convention, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Convention.

Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement aux Membres de la Société des Nations, signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires.

Article 26. La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par cinq Puissances. La date de son entrée en vigueur sera la quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l'adhésion.

Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de l'entrée en vigueur de cette dernière.

Article 27. Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou font dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membre de la Société et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.

Article 28. La présente Convention peut être dénoncée par notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. La dénonciation deviendra effective un an après la date de sa réception par le Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat dénonçant.

Le Secrétaire général de la Société des Nations portera à la connaissance de chacun des Membres de la Société des Nations signataires de la Convention ou adhérents à la Convention et des autres Etats signataires ou adhérents toute dénonciation reçue par lui.

Article 29. Tout Etat signataire ou adhérent de la présente Convention peut déclarer, suit au moment de sa signature, suit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention n'engage pas suit l'ensemble, suit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement et conformément à l'article 25, adhérer séparément au nom de l'un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, exclus par cette déclaration.

La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession ou territoire d'outremer; les dispositions de l'article 28 s'appliqueront à cette dénonciation.

Article 30. Le Conseil de la Société des Nations est prié de considérer l'opportunité de réunir une Conférence à fin de révision de la présente Convention, si un tiers des Etats contractants en fait la demande.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le trois novembre mil neuf cent vingt-trois, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence.

Allemagne: Willy Ernst.

Autriche: E. Pflügl.

Belgique: J. Brunet, A. Janssen.

Brésil: J. A. Barboza Carneiro.

Empire Britannique: H. Llewellyn Smith.

Unión Sud-Africainé: H. Llewellyn Smith.

Australie: C. A. B. Campion.

Nouvelle Zélande: J. Allen.

Inde: Hardinge of Penshurst.

Bulgarie: D. Mikoff.

Chili: Jorge Buchanan.

Chine: J. R. Loutsengtsiang.

Danemark: A. Oldenburg.

Egypte: T. C. Macaulay, A. Abdel Khalek.

Espagne: Emilio de Palacios.

Finlande: Niilo A. Mannio, Urho Toivola.

France: E. Bolley.

Grèce: V. Colocotronis, D. Capsali.

Hongrie: F. de Parcher.

Italie: Carlo Pugliesi.

Japon: Y. Sugimura.

Lituanie: Dobkevicius, Dr. P. Karvelis.

Luxembourg: Ch. Veranaire.

Protectorat français du Maroc: P. Serra.

Norvége: Fridtjof Nansen.

Paraguay: R. V. Caballero.

Pay-Bas:

Me référant à Part. 29 de la Convention, je déclare que le Gouvernement Néerlandais, tout en n'acceptant la Convention que pour le Royaume en Europe, n'écarte pas d'une manière catégorique son adhésion en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, mais que le Gouvernement diffère cette adhésion et se réserve d'adhérer ultérieurement soit pour l'ensemble, soit pour l'un ou l'autre de ses territoires d'outre-mer.*)

E. Menten.

Pays-Bays. Pour les territoires d'outre-mer; Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao.**)

W. Doude van Troostwijk.

Pologne: J. Modzelewski.

Portugal: A. M. Bartholomeo Ferreira.

Roumanie:

Au nom du Gouvernement Royal de Roumanie je fais les mêmes réserves formulées par les différents Gouvernements, - insérées à Part. 6 du Protocole, - et j'explique que le Gouvernement Royal entend que Part. 22 de la Convention confère le droit de recourir à la procédure prévue dans ledit article aux seules Hautes Parties contractantes, - les simples particuliers ne pouvant saisir que les instances judiciaires nationales en cas de désaccord avec les autorités du Royaume.*)

N. P. Comnène.

Royaume des Serbes, Croates et Slovénes:

Radmilo Bouyditch,

Dr. Valdemar Lounatchek.

Siam: Phya Sanpakitch Preecha.

Suéde: Hj. Branting.

Suisse: Häusermann, E. Leuté.

Tchécoslovaquie: J. Dvoøáèek, Dr. Schönbach.

Régence de Tunis (Protectorat Français): Ode.

Uruguay: E. Buero.

Protocole de la convention internationale pour la simplification des formalités douanières

Au moment de procéder à la signature de la Convention, pour la simplification des formalités douanières, conclue à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

1. Il est entendu que les obligations qui résultent, pour les Etats contractants, de la Convention ci-dessus visée, n'affectent en aucune façon celles qu'ils ont contractées ou pourront contracter à l'avenir, conformément à des traités ou accords internationaux visant à sauvegarder la santé des hommes, des animaux ou des plantes (notamment la Convention internationale de l'opium), ou destinés à défendre la moralité publique ou ayant pour objet la sécurité internationale.

2. En ce qui concerne l'application de l'article 3, l'engagement souscrit par le Canada ne lie que le Gouvernement fédéral sans engager les Gouvernements des Provinces auxquels la constitution canadienne donne le pouvoir d'interdire ou de restreindre, sur leur territoire, l'importation de certains produits.

3. En ce qui concerne l'application des articles 4 et 5, l'adhésion du Brésil et du Canada n'implique, pour ces Etats, la responsabilité du Gouvernement fédéral, en matière d'exportation, due dans la mesure où il prend lui-même des dispositions tarifaires ou règlementaires visées aux dits articles, sans qu'il puisse assumer aucune responsabilité en ce qui concerne les dispositions de même ordre prises par les Etats ou Provinces en vertu des droits que la Constitution du pays leur confère.

4. En ce qui concerne l'application de l'article 4 et du second alinéa de l'article 5, l'engagement souscrit par l'Allemagne n'implique pas l'obligation de publier certaines taxes minimes qu'elle perçoit ou certaines formalités spéciales qu'elle applique, lesquelles ne sont pas édictées par elle, mais instituées par l'un quelconque dos Etats fédérés ou par une autorité locale quelconque.

5. Pour l'application de l'article 11, les Etats contractants reconnaissent que les règles établies par eux constituent dos garanties minima qui pourront être réclamées par tous les Etats contractants, mais n'excluent pas l'extension ou l'adaptation desdites règles dans dos accords bilatéraux ou autres, que lesdits Etats institueraient volontairement entre eux.

6. Etant donné les conditions spéciales dans lesquelles ils se trouvent, les Gouvernements d'Espagne, de Finlande, de Pologne et de Portugal ont déclaré qu'ils se réservent la faculté d'excepter, lors de la ratification, l'article 10, et qu'ils ne s'obligent à appliquer ledit article qu'après une période de cinq ans à dater de ce jour.

Une déclaration analogue a été faite par les Gouvernements d'Espagne, de Grèce et de Portugal en ce qui concerne le 8° de l'article 11 de la Convention et par les Gouvernements d'Espagne et de Portugal à l'égard du 3° du même article. Le Gouvernement polonais a fait une déclaration semblable au sujet de l'application de l'ensemble de cet article, à l'exception dos 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 9°, aux prescriptions desquels il accepte de se conformer dés la mise en vigueur, en ce qui le concerne, de ladite Convention.

Les autres Etats contractants, en déclarant qu'ils acceptent les réserves ainsi formulées, stipulent qu'ils ne seront eux-mêmes liés, pour les matières qui en font l'objet, à l'égard dos Etats qui en bénéficient, que lorsque l'application dos stipulations ainsi différées sera, de la part dos dits Etats, devenue effective.

Les exceptions formulées ultérieurement par d'autres gouvernements au moment de leur ratification ou de leur adhésion en ce qui concerne l'article 10, l'article 11 ou des dispositions particulières de ces articles, seront admises, pour la durée visée au premier alinéa et dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-dessus, si le Conseil de la Société des Nations en décide ainsi, après consultation de l'organe technique prévu à l'article 22 de la Convention. Le présent Protocole aura les mêmes forte, valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce jour et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le trois novembre mil neuf cent vingt-trois, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence.

A11emagne: Willy Ernst.

Autriche: E. Pflügl.

Belgique: J. Brunet, A. Janssen.

Brésil: J. A. Barboza Carneiro.

Empire Britannique: H. Llewellyn Smith.

Unión Sud-Africainé: H. Llewellyn Smith.

Australie: C. A. B. Campion.

Nouvelle Zélande: J. Allen.

Inde: Hardinge of Penshurst.

Bulgarie: D. Mikoff.

Chili: Jorge Buchanan.

Chine: J. R. Loutsengtsiang.

Danemark: A. Oldenburg.

Egypte: T. C. Macaulay, A. Abdel Khalek.

Espagne: Emilio de Palacios.

Finlande: Niilo A. Mannio, Urho Toivola.

France: E. Bolley.

Grèce: V. Colocotronis, D. Capsali.

Hongrie: F. de Parcher.

Italie: Carlo Pugliesi.

Japon: Y. Sugimura.

Lituanie: Dobkevicius, Dr. P. Karvelis.

Luxembourg: Ch. Veranaire.

Protectorat français du Maroc: P. Serra.

Norvége: Fridtjof Nansen.

Paraguay: R. V. Caballero.

Pay-Bas:

Avec la réserve indiquée à la Convention.*)

E. Menten.

Pour les territoires d'outre-mer; Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao.***)

W. Doude van Troostwijk.

Pologne: J. Modzelewski.

Portugal: A. M. Bartholomeo Ferreira.

Roumanie:

Sous les réserves et explications mentionnées en signant la Convention.***)

N. P. Comnène.

Royaume des Serbes, Croates et Slovénes:

Radmilo Bouyditch,

Dr. Valdemar Lounatchek.

Siam: Phya Sanpakitch Preecha.

Suéde: Hj. Branting.

Suisse: Häusermann, E. Leuté.

Tchécoslovaquie: J. Dvoøáèek, Dr. Schönbach.

Régence de Tunis (Protectorat Français): Ode.

Uruguay: E. Buero.


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