L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE, LA BELGIQUE, LE BRÉSIL,
L'EMPIRE BRITANNIQUE (AVEC LE COMMONWEALTH D'AUSTRALIE, L'UNION
SUD-AFRICAINE, LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET L'INDE), LA BULGARIE,
LE CHILI, LA CHINE, LE DANEMARK, L'EGYPTE, L'ESPAGNE, LA FINLANDE,
LA FRANCE, LA GRECE, LA HONGRIE, L'ITALIE, LE JAPON, LA LITHUANIE,
LE LUXEMBOURG, LE PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU MAROC, LA NORVEGE, LE PARAGUAY, LES PAYS-BAS, LA POLOGNE, LE
PORTUGAL, LA ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES,
LE SIAM, LA SUEDE, LA SUISSE, LA TCHÉCOSLOVAQUIE,
LA RÉGENCE DE TUNIS (PROTECTORAT FRANÇAIS) ET L'URUGUAY.
Désireux d'assurer l'application du
principe du traitement équitable du commerce, proclamé
à l'article 23 du Pacte de la Société des
Nations,
Convaincus qu'en libérant le commerce
international du fardeau des formalités douanières
ou similaires inutiles, excessives ou arbitraires, ils réaliseraient
une étape importante vers l'accomplissement de ce dessein,
Considérant que la meilleure manière
d'aboutir à un résultat en cette matière
est de recourir à un accord international, fondé
sur une juste réciprocité,
Ont décidé conclure une Convention
à cette fin;
En conséquence de quoi les Hautes Parties
contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires,
savoir:
Lesquels, après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont
convenus de ce qui suit:
Article premier. Les Etats contractants, en
vue d'appliquer entre eux le principe et les stipulations de l'article
23 du Pacte de la Société des Nations en ce qui
touche l'équitable traitement du commerce, s'engagent à
ne pas entraver leurs relations commerciales par des formalités
douanières ou similaires qui seraient excessives, inutiles
ou arbitraires.
A cet effet, les Etats contractants s'engagent
à poursuivre, par toutes mesures législatives ou
administratives appropriées, la revision des dispositions
établies par leurs lois ou règlements ou par les
ordonnances et instructions de leurs autorités administratives,
en ce qui touche les formalités douanières et similaires,
afin de les simplifier, de les adapter, de temps à autre,
aux besoins de relations commerciales avec l'étranger et
d'éviter à celles-ci tout obstacle qui ne serait
pas indispensable à la protection des intérêts
essentiels du pays.
Article 2. Les Etats contractants s'engagent
à observer strictement le principe du traitement équitable
en ce qui concerne les règlementations ou procédures
douanières ou similaires, les formalités relatives
à la délivrance des licences, les méthodes
de vérification ou d'analyse, ou toute autre question visée
par la présente convention; et, conformément à
ce principe, ils s'interdisent, en ces matières, toute
discrimination injuste, dirigée contre le commerce d'un
Etat contractant.
Le principe ci-dessus demeure applicable même
dans les cas où certains Etats contractants pourraient,
conformément à leur législation ou à
leurs accords commerciaux, se consentir réciproquement
l'octroi de facilités encore plus grandes que celles résultant
de la présente Convention.
Article 3. En raison des sérieux obstacles
que mettent au commerce international les prohibitions et restrictions
d'importation ou d'exportation, les Etats contractants s'engagent
à adopter et à appliquer, dés que les circonstances
le leur permettront, toutes les mesures propres à réduire
au minimum lesdites prohibitions et restrictions et, dans tous
les pas, à prendre, en matière de licences portant
dérogation aux prohibitions d'entrée ou de sortie,
toutes les dispositions utiles:
a) Pour que les conditions à remplir
et les formalités à accomplir à l'effet d'obtenir
ces licences soient immédiatement portées, dans
la forme la plus claire et la plus précise, à la
connaissance du public;
b) Pour que le mode de délivrance de
ces titres soit aussi simple et aussi stable que passible;
c) Pour que l'examen dos demandes et la remise
dos licences aux intéressés soient effectués
avec la plus grande célérité;
d) Pour que le systéme de délivrance
dos licences soit établi de manière à prévenir
le trafic de ces titres. A cet effet, les licences, lorqu'elles
sont accordées à dos personnes, doivent porter le
nom du béneficiaire et ne doivent pas pouvoir être
utilisées par une autre personne;
e) Pour que, en cas de fixation de contingents,
les formalités imposées par le pays importateur
ne soient pas de nature à empêcher une répartition
équitable des quantités de marchandises dont l'importation
est autorisée.
Article 4. Les Etats contractants devront publier,
sans retard, tous les règlements visant les formalités
douanières et similaires, ainsi que toutes modifications
y afférentes, qui n'auraient pas été publiés
jusqu'ici, de teille manière que les intéressés
puissent en avoir connaissance et éviter ainsi le préjudice
qui pourrait résulter de l'application de formalités
douanières ignorées d'eux.
Les Etats contractants s'engagent à
ce qu'aucune mesure concernant la réglementation douanière
ne soit mise en vigueur qui n'ait été portée
préalablement â la connaissance du public, soit par
le moyen de sa publication au Journal Officiel du pays,
soit par toute autre voie appropriée de publicité
officielle ou privée.
La même obligation de publicité
préalable s'applique à tout ce qui touche les tarifs,
ainsi que les prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation.
Toutefois, dans des tas d nature exceptionnelle,
où la publication préalable risquerait de porter
atteinte aux intérêt essentiels du pays, les dispositions
des alinéas 2 et 3 ci-dessus perdent leur caractère
obligatoire. En de pareils cas, la publication devra cependant
coïncider, autant que possible, avec la mise en vigueur de
la mesure prise.
Article 5. Chaque Etat contractant qui se trouvera,
par des mesures fragmentaires o des retouches successives, avoir
modifié son tarif douanier pour un nombre important d'articles
devra en donner au public une image exacte, en publiant, sou une
forme aisément accessible, tous les droits applicables
du fait de l'ensemble des dispositions en vigueur.
A cet effet, tous droits à percevoir
par les autorités douanières du fait de l'importation
ou de l'exportation des marchandises devront être indiqués
d'une manière méthodique qu'il s'agisse de droits
de douane, droits accessoires, taxes de consommation, de circulation,
de manipulation ou similaires et, en général, de
toutes taxes de quelque nature qu'elles soient, étant entendu
que l'obligation ci-dessus prévue est limitée aux
droits et taxes à percevoir, sur les marchandises importées
ou exportées, pour le compte de l'Etat et du fait du dédouanement.
Les charges auxquelles la marchandise est soumise
étant ainsi indiquées sans ambiguité, il
faudra, en ce qui concerne les taxes de consommation et autres
à percevoir pour le compte de l'Etat du fait du dédouanement,
signaler si la marchandise étrangère est grevée
d'une charge spéciale résultant de ce que, exceptionnellement,
ces taxes ne seraient pas imposables aux marchandises du pays
d'importation ou ne le seraient que partiellement.
Les Etats contractants s'engagent à
prendre les mesures nécessaires pour donner aux commerçants
la possibilité de se procurer des informations officielles
concernant les tarif de douane, et notamment le taux des droits
à percevoir su une marchandise déterminée.
Article 6. Afin de permettre aux Etats contractants
e à leurs ressortissants d'être informés aussi
rapidement que possible de toutes les mesures visées aux
articles 4 et 5 qui intéressent leur commerce, chaque Etat
contractant s'engage à communiquer au représentant
diplomatique de chacun des autres Etats, ou à tout autre
représentant désigné à cet effet et
résidant sur son territoire, toutes publications effectuées
en exécution desdits articles cette communication devant
être faite dés la parution et en double exemplaire.
Faute d'un représentant diplomatique ou autre, la communication
sera faite à l'Etat intéressé par la voie
qu'il indiquera à cet effet.
Chaque Etat contractant s'engage, en outre,
à faire parvenu en dix exemplaires, dés leur parution,
au Secrétariat de la Société des Nations,
toutes publications faites en exécution des articles 4
et 5. Chaque Etat contractant s'engage de même à
communiquer en dix exemplaires, dés leur parution, tous
les tarifs douaniers ou modifications de tarifs institués
par lui au "Bureau international pour la publication des
tarifs douaniers'' de Bruxelles, chargé par la Convention
internationale du 5 juillet 1890 de la traduction et de la publication
des tarifs.
Article 7. Les Etats contractants s'engagent
à, prendre, tant par le moyen dé leur législation
que de leur administration, toutes las mesures le plus appropriées
pour empêcher l'application arbitraire ou injuste de leurs
lois et réglementations, en matière douanière
et similaire, ainsi que pour assurer un recours par voie administrative,
judiciaire ou arbitral aux personnes qui auraient été
lésées par ces abus.
Toutes mesures de cet ordre qui sont actuellement
en vigueur, ou qui seraient prises à l'avenir, devront
être publiées dans les conditions prévues
aux articles 4 et 5.
Article 8. Hors le tas où elles pourraient
être passibles de prohibition, et pour autant que la présence
de la marchandise ne serait pas indispensable à la solution
du différend, les marchandises qui font l'objet d'un différend
relatif à la tarification, à l'origine, à
la provenance ou à la valeur, doivent, à la demande
du redevable être remises immédiatement à
sa libre disposition, sans attendre la solution du différend,
sous réserve des mesures nécessaires pour sauvegarder
les intérêts de l'Etat. Il est entendu que le remboursement
des droits consignés ou l'annulation de la soumission souscrite
par le déclarant aura lieu dés que sera intervenue
la solution du litige, qui devra, en toute hypothèse, être
aussi rapide que possible.
Article 9. En vue de marquer les progrès
accomplis en tout ce qui touche la simplification des formalités
douanières ou similaires vissées aux articles précédents,
chacun des Etats contractants devra remettre au Secrétaire
général de la Société des Nations,
dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur, en ce qui
le concerne, de la présente Convention, un résumé
des mesures prises par lui pour assurer ladite simplification.
Des résumés analogues seront
fournis dans la suite tous les trois ans et chaque fois que le
Conseil de la Société en fera la demande.
Article 10. Les échantillons et modèles,
passibles de droits d'entrée et non frappés de prohibition,
importés par les fabricants ou commerçants établis
dans l'un quelconque des Etats contractants, soit personnellement,
soit par l'intermédiaire de voyageurs de commerce, sont
admissibles en franchise provisoire sur le territoire de chacun
des Etats contractants, moyennant consignation des droits d'entrée
ou engagement cautionné garantissant le paiement éventuel
de ces droits.
Pour bénéficier de cette faveur,
les fabricants ou commerçants et les voyageurs de commerce
doivent se conformer aux lois, règlements et formalités
de douane sur la matière édictés par les
susdits Etats; ces lois et règlements pourront imposer
aux intéressés l'obligation d'une carte de légitimation.
Pour l'application du présent article,
sont considérés comme échantillons ou modèles
tous objets représentatifs d'une marchandise déterminée
sous la double réserve, d'une part, que lesdits objets
soient susceptibles d'être dûment identifiés
lors de la réexportation, d'autre part, que les objets
ainsi importés ne représentent pas dos quantités
ou valeurs telles que, dans leur ensemble, ils n'auraient plus
le caractère usuel d'échantillons.
Les autorités douanières de l'un
quelconque dos Etats contractants considéreront comme suffisantes,
au point de vue de la reconnaissance ultérieure de l'identité
dos échantillons ou modèles, les marques qui y auront
été apposées par la douane d'un autre Etat
contractant, à la condition que ces échantillons
ou modèles soient accompagnés d'une liste descriptive
certifiée par les autorités douanières de
ce dernier Etat. Des marques supplémentaires pourront cependant
être apposées sur les échantillons ou modèles
par la douane du pays d'importation dans tous les tas où
celle-ci jugerait ce complément de garantie indispensable
pour assurer l'identification dos échantillons ou modèles,
lors de la réexportation. Hormis ce dernier cas, la vérification
douanière consistera simplement à reconnaître
l'identité dos échantillons et à déterminer
le montant dos droits et taxes éventuellement exigibles.
Le délai de réexportation est
fixé au minimum à six mois, sauf la faculté
de prolongation réservée à l'administration
douanière du pays d'importation. Passé le délai
imparti, le paiement dos droits sera exigé sur les échantillons
non réexportés.
Le remboursement des droits consignés
à l'entrée ou la libération de la caution
qui garantit le paiement de ces droits seront effectués
sans retard à tous les bureaux situés aux frontières
ou à l'intérieur du pays, qui auront reçu
les attributions nécessaires à cet effet, et éventuellement
sous déduction des droits afférents aux échantillons
ou modèles qui ne seraient pas présentés
à la réexportation. Les Etats contractants publieront
la liste des bureaux auxquels lesdites attributions auront été
conférées.
Dans le cas où une carte de légitimation
est exigée, celte-ci doit être conforme au modèle
annexé au présent article et être délivrée
par une autorité agréée à cette fin
par l'Etat dans lequel les fabricants ou commerçants ont
le siège de leurs affaires. Sous condition de réciprocité,
les cartes de légitimation seront exemptées d'un
visa consulaire ou autre, sauf dans le cas où un Etat justifierait
que des circonstances spéciales ou exceptionnelles l'obligent
à l'exiger. Dans ce cas, le coût du visa devra être
fixé à un taux aussi minime que possible et ne pourra
dépasser le coût de l'émission.
Les Etats contractants se communiqueront, directement,
à bref délai, et communiqueront également
au Secrétariat dé la Société des Nations,
la liste des autorités reconnues compétentes pour
délivrer les cartes de légitimation.
Jusqu'à l'institution du régime
ci-dessus défini, les facilités que les Etats accordent
déjà ne seront pas restreintes.
Les dispositions du présent article,
sauf celles relatives à la carte de légitimation,
sont applicables aux échantillons et modèles qui,
passibles de droits d'entrée et non frappés de prohibition,
seraient importés par les fabricants, commerçants
ou voyageurs de commerce établis dans l'un quelconque des
Etats contractants, même si ces fabricants, commerçants
ou voyageurs de commerce n'accompagnent pas lesdits échantillons
ou modèles.
Bon pour............... N° de la carte................
Il est certifié par la présente que le porteur de c. tte carte,
M......................., né à.......................
demeurant à..................., rue..................n°......
posséde1......................................................
à..................................................................
sous la raison de commerce........................
(ou, est commis-voyageur au ser-
vis de la maison.......................................
des maisons
à................................................................
qui possède1..............................................
possèdent
sous la raison de commerce.........................
Le porteur de cette carte se proposant de recuellir des commandes dans le. pays susvisés et de faire des achats pour la (les) maison(s) dont il s'agit, il est certifié que ladite (lesdites) maison(s) est (sont) autorisée(s) à pratiquer son (leurs) industrie(s) et son (leurs) commerce(s) à (................) et y paie(nt) les contributions légales r cet effet.
(........................), le........................
19......
Signature du chef de la (des) maison(s):
Signalement du porteur...................
Age......................
Taille....................
Cheveux...............
Signes particuliers........................
Signature du porteur
.......................................................
1 Indication de la fabrique ou du commerce.
N. B. - On ne doit remplir que la rubrique
I du formulaire, lorsqu'il s'agit du chef d'un établissement
commercial ou industriel.
Article 11. Les Etats contractants limiteront
dans toute la mesure possible les tas où des certificats
d'origine sont exigés.
En conformité avec ce principe, et étant
entendu que les administrations douanières conservent leur
plein droit de contrôle quant à l'origine réelle
des marchandises et, partant, le pouvoir d'exiger, nonobstant
la production de certificats, toutes justifications autres qu'elles
jugent nécessaires, les Etats contractants acceptent de
se conformer aux dispositions suivantes:
1° Les Etats contractants s'appliqueront
à rendre aussi simples et équitables que possible
la procédure et les forma lités relatives à
la délivrance et à la reconnaissance des certificats
d'origine, et ils porteront à la connaissance du public
les tas dans lesquels les certificats sont exigés et les
conditions auxquelles ils sont dé livrés.
2° Les certificats d'origine peuvent émaner,
non seulement des autorités officielles de Etats contractants,
mais aussi de tous organismes ayant la compétence et présentant
le, garanties nécessaires, qui au raient été
préalablement agréés par chacun des Etats
intéressés Chaque Etat contractant communiquera
aussitôt que possible, au Secrétariat de la Société
des Nations, la liste des organismes qu'il aura habilité
pour la délivrance des certificats d'origine. Chaque Etat
s réserve le droit de retirer Bon agrément à
l'un quelconque des organismes ainsi notifiés, s'il constate
que cet organisme a émis indûment les dits certificats.
3° Dans le cas où la marchandise
ne serait pas importée directement du pays d'origine, mais
parviendrait par la voie d'un pays tiers contractant, les administrations
douanières admettront les certificats d'origine établis
par les organismes qualifiés du dit pays tiers, tout en
réservant leur droit de vérifier la recevabilité
de pareils certificats au même titre que ceux délivrés
par le pays d'origine.
4° Les administrations douanières
n'exigeront pas la production du certificat d'origine:
a) Lorsque l'intéressé renonce
à réclamer le bénéfice d'un régime
dont l'application est subordonnée à la production
d'un tel certificat;
b) Lorsque la nature même des marchandises
établit incontestablement leur origine et qu'un accord
préalable est intervenu à cet égard entre
les Etats intéressés;
c) Lorsque la marchandise es accompagnée
d'un certificat attestant qu'elle a droit à une
appellation régionale sous la réserve que ce titre
ait été délivré par un organisme habilité
a cette fin e agréé par l'Etat
importateur.
5° Si la législation de leu pays
respectifs n'y fait pas obstacle, les administrations douanières
devront, au cas où la réciprocité serait
assurée:
a.) Affranchir également de la justification
d'origine, hors le cas de soupçon d'abus, les importations
qui, manifestement, ne présentent pas u caractère
commercial ou qui, ayant ce caractère, n'ont qu'une faible
valeur;
b) Accepter les certificats l'origine délivrés
pour dos marchandises dont l'exportation n'aurait pas été
immédiatement effectuée, pourvu que l'expédition
de ces marchandises ait eu lieu dans un délai fixé
à un mois ou à deux mois, selon que le pays d'expédition
et le pays de destination sont ou non limitrophes, ces délais
étant susceptibles de prolongation, si les raisons invoquées
pour expliquer le retard du transport apparaissent suffisantes.
6° Lorsque, pour une raison plausible,
l'importateur ne sera pas en mesure de présenter le certificat
d'origine lors de l'importation dos marchandises, le délai
nécessaire pour la production de ce titre pourra lui être
accordé aux conditions que les administrations douanières
jugeront utiles pour garantir le paiement dos droits éventuellement
exigibles. Le certificat étant ultérieurement produit,
les droits qui auraient été acquittés ou
consignés en trop seront remboursés aussitôt
que possible.
Il sera tenu compte, pour l'application de
la présente disposition, dos conditions résultant
éventuellement du décompte de contingents.
7° Les certificats pourront être
établis, soit dans la langue du pays importateur, suit
dans la langue du pays exportateur, la douane du pays d'importation
conservant, en tas de doute sur la teneur du document, la faculté
d'en réclamer une traduction.
8° Les certificats d'origine seront en
principe dispensés du visa consulaire, surtout quand ils
émanent des administrations douanières. Si, dans
des cas exceptionnels, le visa consulaire reste exigé,
les intéressés peuvent, à leur choix, soumettre
les certificats d'origine au visa, soit du consul de leur ressort,
soit du consul d'un ressort voisin; le coût du visa devra
être aussi réduit que possible et ne pourra dépasser
le coût de l'émission, en particulier lorsqu'il s'agit
d'envois de faible valeur.
9° Les dispositions du présent
article sont applicables à tous documents faisant office
de certificats d'origine.
Article 12. Les documents dits "factures
consulaires" ne seront exigibles qu'autant que la production
en sera rendue nécessaire, soit pour établir l'origine
de la marchandise importée, lorsque l'origine est susceptible
d'influer sur les conditions d'admission de la marchandise, soit
pour déterminer la valeur de celle-ci, dans le tas de tarifications
ad valorem pour l'application desquelles la facture commerciale
ne serait pas suffisante.
La contexture des factures consulaires sera
simplifiée de manière à éviter toutes
complications ou difficultés et à faciliter l'établissement
de ces titres par le commerce intéressé.
Le coût du visa des factures consulaires
ne comportera qu'un droit fixe, qui devra être aussi réduit
que possible, et il ne sera pas exigé, pour une même
facture, un nombre d'exemplaires supérieur à trois.
Article 13. Lorsque le régime applicable
à une catégorie quelconque de marchandises importées
dépend de l'exécution de conditions techniques spéciales,
en ce qui touche leur composition, leur degré de pureté,
leur qualité, leur état sanitaire, leur zone de
production ou d'autres conditions analogues, les Etats contractants
s'efforceront de conclure des accords aux termes desquels les
certificats délivrés, ainsi que les timbres ou marques
apposés dans le pays exportateur pour garante que lesdites
conditions sontremplies, seront acceptés, sans que ces
marchandises soient soumises à une seconde analyse ou à
un nouvel essai dans le pays importateur, sous réserve
de garanties spéciales, lorsqu'il y a présomption
que les conditions exigées ne sont pas remplies. L'Etat
importateur devrait avoir de même toutes garanties en ce
qui concerne l'autorité qui délivre les certificats,
ainsi que la nature et le caractère des épreuves
exigées dans le pays exportateur. D'autre part, l'administration
douanière de l'Etat importateur devrait conserver le droit
de procéder à une contre-analyse toutes les fois
qu'elle aurait des raisons particulières d'y recourir.
Pour faciliter la généralisation
de tels accords, il serait utile d'y introduire les spécifications
ci-après:
a) Méthodes à suivre uniformément
par tous les laboratoires chargés de procéder aux
analyses ou essais, ces méthodes pouvant être périodiquement
revisées à la demande d'un ou de plusieurs Etats
parties à ces accords;
b) Nature et caractère des épreuves
à pratiquer dans chacun des Etats parties aux dits accords,
en ayant soin de déterminer le degré de pureté
exigible pour les produits, de façon à ne pas aboutir
à une véritable prohibition.
Article 14. Les Etats contractants examineront
les méthodes les plus appropriées pour simplifier
et rendre plus uniformes, en même temps que plus équitables,
au moyen d'une action, soit individuelle, soit concertée,
les formalités afférentes au dédouanement
rapide des marchandises, à la visite des bagages des voyageurs,
au régime des marchandises en en trepôt, aux taxes
de magasinage, et aux autres matières visées à
l'annexe au présent article.
Pour l'application du dit article, les Etats
contractants envisageront favorablement le recommandations contenue
dans cette annexe.