Convention internationale pour la simplification des formalités douanières

Genève, le 3 Novembre 1923.

L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE, LA BELGIQUE, LE BRÉSIL, L'EMPIRE BRITANNIQUE (AVEC LE COMMONWEALTH D'AUSTRALIE, L'UNION SUD-AFRICAINE, LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET L'INDE), LA BULGARIE, LE CHILI, LA CHINE, LE DANEMARK, L'EGYPTE, L'ESPAGNE, LA FINLANDE, LA FRANCE, LA GRECE, LA HONGRIE, L'ITALIE, LE JAPON, LA LITHUANIE, LE LUXEMBOURG, LE PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE AU MAROC, LA NORVEGE, LE PARAGUAY, LES PAYS-BAS, LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES, LE SIAM, LA SUEDE, LA SUISSE, LA TCHÉCOSLOVAQUIE, LA RÉGENCE DE TUNIS (PROTECTORAT FRANÇAIS) ET L'URUGUAY.

Désireux d'assurer l'application du principe du traitement équitable du commerce, proclamé à l'article 23 du Pacte de la Société des Nations,

Convaincus qu'en libérant le commerce international du fardeau des formalités douanières ou similaires inutiles, excessives ou arbitraires, ils réaliseraient une étape importante vers l'accomplissement de ce dessein,

Considérant que la meilleure manière d'aboutir à un résultat en cette matière est de recourir à un accord international, fondé sur une juste réciprocité,

Ont décidé conclure une Convention à cette fin;

En conséquence de quoi les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président du Reich Allemand:

M. Willy Ernst,

Conseiller ministériel au Ministère des Finances du Reich;

Le Président de la République d'Autriche:

M. E. Pflügl,

Ministre plénipotentiaire, Représentant du Gouvernement fédéral d'Autriche auprès de la Société des Nations;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Jules Brunet,

Ministre plénipotentiaire, Président du "Bureau international pour la publication des tarifs douaniers", et

M. Armand L. S. Janssen,

Directeur général des Douanes;

Le Président des Etats Unis du Brésil:

M. Julio Augustu Barboza Carneiro,

Attaché commercial à l'Ambassade du Brésil prés Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Dominions Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:

Sir Hubert Llewellyn Smith, G. C. B.,

Conseiller économique du Gouvernement britannique;

Pour le Commonwealth d'Australie:

M. C. A. B. Campion,

Directeur de la Banque du Commonwealth d'Australie à Londres;

Pour l'Union Sud-Africaine:

Sir Hubert Llewellyn Smith, G. C. B.,

Conseiller économique du Gouvernement britannique;

Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

L'Honorable Sir James Allen, K. C. B.,

Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royame-Uni;

Pour l'Inde:

Le Très Honorable lord Hardinge of Penshurst, K. G., G. C. B., G. C. S. L, G. C. M. G., G. C. I. E., G. C. V. O., I. S. O.,

Conseiller privé, ancien Vice-Roi, ancien Ambassadeur;

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

M. D. Mikoff,

Chargé d'Affaires à Berne;

Le Président de la République du Chili:

M. Jorge Buchanan,

ancien Sénateur, Conseiller commercial à la Légation du Chili prés Sa Majesté Britannique;

Le Président de la République de Chine:

M. J. R. Loutsengtsiang,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés le Conseil Fédéral suisse;

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. A. Oldenburg,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés le Conseil Fédéral suisse, Représentant du Danemark auprès de la Société des Nations;

Sa Majesté le Roi d'Egypte:,

M. T. C. Macaulay,

Directeur général des Douane égyptiennes, et

M. Ahmed Bey Abdel Khalek, Directeur de la Douane du Caire;

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

M. Emilio de Palacios y Fau,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés le Conseil Fédéral suisse;

Le Président de la République de Finlande:

M. Niilo Mannio,

Secrétaire général du Ministère social:

M. Urho Toivola,

Secrétaire de Légation;

Le Président de la République Française:

M. Ernest Bolley,

Conseiller d'Etat, Directeur général des Douanes au Ministère des Finances;

et, en ce qui concerne le Protectorat de la République Française au Maroc:

M. Pierre Paul Serra,

Directeur des Douanes chérifiennes;

et, en ce qui concerne la Régence de Tunis (Protectorat français)

M. Charles Ode,

Directeur des Douanes tunisiennes;

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. Vasili Colocotronis,

Conseiller de Légation,

et M. Dimitri Capsali,

Secrétaire de première classe au Ministère des Affaires étrangères;

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie:

M. F. de Parcher de Terjekfalva,

Chargé d'affaires à Berne;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Dr. Carlo Pugliesi,

Sous-Directeur général des Douanes;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

M. Yotaro Sugimura,

Sous-Directeur du Bureau impérial japonais de la Société des Nations;

Le Président de la République de Lithuanie:

M. Gaëtan Dobkevicius,

Conseiller de Légation,

et Dr. Petras Karvelis,

Conseiller au Ministère des Finances, du Commerce et de l'Industrie;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg:

M. Charles Vermaire,

Consul de Luxembourg à Genéve;

Sa Majesté le Roi de Norvége:

M. le Dr. Fridtjof Nansen, Professeur à l'Université de Christiania;

Le Président de la République de Paraguay:

Le Dr. Ramon V. Caballero,

Chargé d'Affaires à Paris;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M. E. Menten,

Chargé d'Affaires, a. i. à Berne, pour le Royaume en Europe; et

M. W. I. Doude van Troostwijk,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés le Conseil fédéral suisse pour les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao;

Le Président de la République Polonaise:

M. Jan Modzelewski,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés le Conseil Fédéral suisse;

Le Président de la République de Portugal:

M. A. Bartholomeu Ferreira,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République portugaise prés le Conseil Fédéral suisse;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Nicolas Petresco-Comnene,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés le Conseil Fédéral suisse;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. Radmilo Bouyditch,

Inspecteur des Douanes au Ministère des Finances, et

M. Valdemar Lounatchek,

Secrétaire de la Chambre de Commerce à Zagreb;

Sa Majesté le Roi de Siam:

M. Phya Sanpakitch Preecha

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés Sa Majesté le Roi d'Italie;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. K. Hjalmar Branting,

Représentant de la Suède a Conseil de la Société des Nations;

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse:

M. Samuel Häusermann,

Inspecteur général à la tête de la IIIe Section de la Direction générale des Douanes à Berne, et

M. Emile-Ferdinand Leuté,

Directeur du VIe arrondissement des Douanes à Genéve;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. Jan Dvoøáèek,

Ministre Plénipotentiaire et Chef du Département économique au Ministère des Affaires étrangères, et

M. le Dr. Auguste Schönbach, Conseiller ministériel au Ministère des Finances;

Le Président de la République d'Uruguay:

M. le Dr D. Enrique E. Buero,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République d'Uruguay prés le Conseil Fédéral suisse.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article premier. Les Etats contractants, en vue d'appliquer entre eux le principe et les stipulations de l'article 23 du Pacte de la Société des Nations en ce qui touche l'équitable traitement du commerce, s'engagent à ne pas entraver leurs relations commerciales par des formalités douanières ou similaires qui seraient excessives, inutiles ou arbitraires.

A cet effet, les Etats contractants s'engagent à poursuivre, par toutes mesures législatives ou administratives appropriées, la revision des dispositions établies par leurs lois ou règlements ou par les ordonnances et instructions de leurs autorités administratives, en ce qui touche les formalités douanières et similaires, afin de les simplifier, de les adapter, de temps à autre, aux besoins de relations commerciales avec l'étranger et d'éviter à celles-ci tout obstacle qui ne serait pas indispensable à la protection des intérêts essentiels du pays.

Article 2. Les Etats contractants s'engagent à observer strictement le principe du traitement équitable en ce qui concerne les règlementations ou procédures douanières ou similaires, les formalités relatives à la délivrance des licences, les méthodes de vérification ou d'analyse, ou toute autre question visée par la présente convention; et, conformément à ce principe, ils s'interdisent, en ces matières, toute discrimination injuste, dirigée contre le commerce d'un Etat contractant.

Le principe ci-dessus demeure applicable même dans les cas où certains Etats contractants pourraient, conformément à leur législation ou à leurs accords commerciaux, se consentir réciproquement l'octroi de facilités encore plus grandes que celles résultant de la présente Convention.

Article 3. En raison des sérieux obstacles que mettent au commerce international les prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation, les Etats contractants s'engagent à adopter et à appliquer, dés que les circonstances le leur permettront, toutes les mesures propres à réduire au minimum lesdites prohibitions et restrictions et, dans tous les pas, à prendre, en matière de licences portant dérogation aux prohibitions d'entrée ou de sortie, toutes les dispositions utiles:

a) Pour que les conditions à remplir et les formalités à accomplir à l'effet d'obtenir ces licences soient immédiatement portées, dans la forme la plus claire et la plus précise, à la connaissance du public;

b) Pour que le mode de délivrance de ces titres soit aussi simple et aussi stable que passible;

c) Pour que l'examen dos demandes et la remise dos licences aux intéressés soient effectués avec la plus grande célérité;

d) Pour que le systéme de délivrance dos licences soit établi de manière à prévenir le trafic de ces titres. A cet effet, les licences, lorqu'elles sont accordées à dos personnes, doivent porter le nom du béneficiaire et ne doivent pas pouvoir être utilisées par une autre personne;

e) Pour que, en cas de fixation de contingents, les formalités imposées par le pays importateur ne soient pas de nature à empêcher une répartition équitable des quantités de marchandises dont l'importation est autorisée.

Article 4. Les Etats contractants devront publier, sans retard, tous les règlements visant les formalités douanières et similaires, ainsi que toutes modifications y afférentes, qui n'auraient pas été publiés jusqu'ici, de teille manière que les intéressés puissent en avoir connaissance et éviter ainsi le préjudice qui pourrait résulter de l'application de formalités douanières ignorées d'eux.

Les Etats contractants s'engagent à ce qu'aucune mesure concernant la réglementation douanière ne soit mise en vigueur qui n'ait été portée préalablement â la connaissance du public, soit par le moyen de sa publication au Journal Officiel du pays, soit par toute autre voie appropriée de publicité officielle ou privée.

La même obligation de publicité préalable s'applique à tout ce qui touche les tarifs, ainsi que les prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation.

Toutefois, dans des tas d nature exceptionnelle, où la publication préalable risquerait de porter atteinte aux intérêt essentiels du pays, les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus perdent leur caractère obligatoire. En de pareils cas, la publication devra cependant coïncider, autant que possible, avec la mise en vigueur de la mesure prise.

Article 5. Chaque Etat contractant qui se trouvera, par des mesures fragmentaires o des retouches successives, avoir modifié son tarif douanier pour un nombre important d'articles devra en donner au public une image exacte, en publiant, sou une forme aisément accessible, tous les droits applicables du fait de l'ensemble des dispositions en vigueur.

A cet effet, tous droits à percevoir par les autorités douanières du fait de l'importation ou de l'exportation des marchandises devront être indiqués d'une manière méthodique qu'il s'agisse de droits de douane, droits accessoires, taxes de consommation, de circulation, de manipulation ou similaires et, en général, de toutes taxes de quelque nature qu'elles soient, étant entendu que l'obligation ci-dessus prévue est limitée aux droits et taxes à percevoir, sur les marchandises importées ou exportées, pour le compte de l'Etat et du fait du dédouanement.

Les charges auxquelles la marchandise est soumise étant ainsi indiquées sans ambiguité, il faudra, en ce qui concerne les taxes de consommation et autres à percevoir pour le compte de l'Etat du fait du dédouanement, signaler si la marchandise étrangère est grevée d'une charge spéciale résultant de ce que, exceptionnellement, ces taxes ne seraient pas imposables aux marchandises du pays d'importation ou ne le seraient que partiellement.

Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour donner aux commerçants la possibilité de se procurer des informations officielles concernant les tarif de douane, et notamment le taux des droits à percevoir su une marchandise déterminée.

Article 6. Afin de permettre aux Etats contractants e à leurs ressortissants d'être informés aussi rapidement que possible de toutes les mesures visées aux articles 4 et 5 qui intéressent leur commerce, chaque Etat contractant s'engage à communiquer au représentant diplomatique de chacun des autres Etats, ou à tout autre représentant désigné à cet effet et résidant sur son territoire, toutes publications effectuées en exécution desdits articles cette communication devant être faite dés la parution et en double exemplaire. Faute d'un représentant diplomatique ou autre, la communication sera faite à l'Etat intéressé par la voie qu'il indiquera à cet effet.

Chaque Etat contractant s'engage, en outre, à faire parvenu en dix exemplaires, dés leur parution, au Secrétariat de la Société des Nations, toutes publications faites en exécution des articles 4 et 5. Chaque Etat contractant s'engage de même à communiquer en dix exemplaires, dés leur parution, tous les tarifs douaniers ou modifications de tarifs institués par lui au "Bureau international pour la publication des tarifs douaniers'' de Bruxelles, chargé par la Convention internationale du 5 juillet 1890 de la traduction et de la publication des tarifs.

Article 7. Les Etats contractants s'engagent à, prendre, tant par le moyen dé leur législation que de leur administration, toutes las mesures le plus appropriées pour empêcher l'application arbitraire ou injuste de leurs lois et réglementations, en matière douanière et similaire, ainsi que pour assurer un recours par voie administrative, judiciaire ou arbitral aux personnes qui auraient été lésées par ces abus.

Toutes mesures de cet ordre qui sont actuellement en vigueur, ou qui seraient prises à l'avenir, devront être publiées dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.

Article 8. Hors le tas où elles pourraient être passibles de prohibition, et pour autant que la présence de la marchandise ne serait pas indispensable à la solution du différend, les marchandises qui font l'objet d'un différend relatif à la tarification, à l'origine, à la provenance ou à la valeur, doivent, à la demande du redevable être remises immédiatement à sa libre disposition, sans attendre la solution du différend, sous réserve des mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l'Etat. Il est entendu que le remboursement des droits consignés ou l'annulation de la soumission souscrite par le déclarant aura lieu dés que sera intervenue la solution du litige, qui devra, en toute hypothèse, être aussi rapide que possible.

Article 9. En vue de marquer les progrès accomplis en tout ce qui touche la simplification des formalités douanières ou similaires vissées aux articles précédents, chacun des Etats contractants devra remettre au Secrétaire général de la Société des Nations, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur, en ce qui le concerne, de la présente Convention, un résumé des mesures prises par lui pour assurer ladite simplification.

Des résumés analogues seront fournis dans la suite tous les trois ans et chaque fois que le Conseil de la Société en fera la demande.

Article 10. Les échantillons et modèles, passibles de droits d'entrée et non frappés de prohibition, importés par les fabricants ou commerçants établis dans l'un quelconque des Etats contractants, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de voyageurs de commerce, sont admissibles en franchise provisoire sur le territoire de chacun des Etats contractants, moyennant consignation des droits d'entrée ou engagement cautionné garantissant le paiement éventuel de ces droits.

Pour bénéficier de cette faveur, les fabricants ou commerçants et les voyageurs de commerce doivent se conformer aux lois, règlements et formalités de douane sur la matière édictés par les susdits Etats; ces lois et règlements pourront imposer aux intéressés l'obligation d'une carte de légitimation.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme échantillons ou modèles tous objets représentatifs d'une marchandise déterminée sous la double réserve, d'une part, que lesdits objets soient susceptibles d'être dûment identifiés lors de la réexportation, d'autre part, que les objets ainsi importés ne représentent pas dos quantités ou valeurs telles que, dans leur ensemble, ils n'auraient plus le caractère usuel d'échantillons.

Les autorités douanières de l'un quelconque dos Etats contractants considéreront comme suffisantes, au point de vue de la reconnaissance ultérieure de l'identité dos échantillons ou modèles, les marques qui y auront été apposées par la douane d'un autre Etat contractant, à la condition que ces échantillons ou modèles soient accompagnés d'une liste descriptive certifiée par les autorités douanières de ce dernier Etat. Des marques supplémentaires pourront cependant être apposées sur les échantillons ou modèles par la douane du pays d'importation dans tous les tas où celle-ci jugerait ce complément de garantie indispensable pour assurer l'identification dos échantillons ou modèles, lors de la réexportation. Hormis ce dernier cas, la vérification douanière consistera simplement à reconnaître l'identité dos échantillons et à déterminer le montant dos droits et taxes éventuellement exigibles.

Le délai de réexportation est fixé au minimum à six mois, sauf la faculté de prolongation réservée à l'administration douanière du pays d'importation. Passé le délai imparti, le paiement dos droits sera exigé sur les échantillons non réexportés.

Le remboursement des droits consignés à l'entrée ou la libération de la caution qui garantit le paiement de ces droits seront effectués sans retard à tous les bureaux situés aux frontières ou à l'intérieur du pays, qui auront reçu les attributions nécessaires à cet effet, et éventuellement sous déduction des droits afférents aux échantillons ou modèles qui ne seraient pas présentés à la réexportation. Les Etats contractants publieront la liste des bureaux auxquels lesdites attributions auront été conférées.

Dans le cas où une carte de légitimation est exigée, celte-ci doit être conforme au modèle annexé au présent article et être délivrée par une autorité agréée à cette fin par l'Etat dans lequel les fabricants ou commerçants ont le siège de leurs affaires. Sous condition de réciprocité, les cartes de légitimation seront exemptées d'un visa consulaire ou autre, sauf dans le cas où un Etat justifierait que des circonstances spéciales ou exceptionnelles l'obligent à l'exiger. Dans ce cas, le coût du visa devra être fixé à un taux aussi minime que possible et ne pourra dépasser le coût de l'émission.

Les Etats contractants se communiqueront, directement, à bref délai, et communiqueront également au Secrétariat dé la Société des Nations, la liste des autorités reconnues compétentes pour délivrer les cartes de légitimation.

Jusqu'à l'institution du régime ci-dessus défini, les facilités que les Etats accordent déjà ne seront pas restreintes.

Les dispositions du présent article, sauf celles relatives à la carte de légitimation, sont applicables aux échantillons et modèles qui, passibles de droits d'entrée et non frappés de prohibition, seraient importés par les fabricants, commerçants ou voyageurs de commerce établis dans l'un quelconque des Etats contractants, même si ces fabricants, commerçants ou voyageurs de commerce n'accompagnent pas lesdits échantillons ou modèles.

(Modèle)

Nom de l'état

(Autorité de délivrance)

Carte de légitimation pour voyageurs de commerce

valable pendant douze mois à compter de la date de délivrance

Bon pour............... N° de la carte................

Il est certifié par la présente que le porteur de c. tte carte,

M......................., né à.......................

demeurant à..................., rue..................n°......

posséde1......................................................

à..................................................................

sous la raison de commerce........................

(ou, est commis-voyageur au ser-

vis de la maison.......................................

des maisons

à................................................................

qui possède1..............................................

possèdent

sous la raison de commerce.........................

Le porteur de cette carte se proposant de recuellir des commandes dans le. pays susvisés et de faire des achats pour la (les) maison(s) dont il s'agit, il est certifié que ladite (lesdites) maison(s) est (sont) autorisée(s) à pratiquer son (leurs) industrie(s) et son (leurs) commerce(s) à (................) et y paie(nt) les contributions légales r cet effet.

(........................), le........................ 19......

Signature du chef de la (des) maison(s):

Signalement du porteur...................

Age......................

Taille....................

Cheveux...............

Signes particuliers........................

Signature du porteur

.......................................................

1 Indication de la fabrique ou du commerce.

N. B. - On ne doit remplir que la rubrique I du formulaire, lorsqu'il s'agit du chef d'un établissement commercial ou industriel.

Article 11. Les Etats contractants limiteront dans toute la mesure possible les tas où des certificats d'origine sont exigés.

En conformité avec ce principe, et étant entendu que les administrations douanières conservent leur plein droit de contrôle quant à l'origine réelle des marchandises et, partant, le pouvoir d'exiger, nonobstant la production de certificats, toutes justifications autres qu'elles jugent nécessaires, les Etats contractants acceptent de se conformer aux dispositions suivantes:

1° Les Etats contractants s'appliqueront à rendre aussi simples et équitables que possible la procédure et les forma lités relatives à la délivrance et à la reconnaissance des certificats d'origine, et ils porteront à la connaissance du public les tas dans lesquels les certificats sont exigés et les conditions auxquelles ils sont dé livrés.

2° Les certificats d'origine peuvent émaner, non seulement des autorités officielles de Etats contractants, mais aussi de tous organismes ayant la compétence et présentant le, garanties nécessaires, qui au raient été préalablement agréés par chacun des Etats intéressés Chaque Etat contractant communiquera aussitôt que possible, au Secrétariat de la Société des Nations, la liste des organismes qu'il aura habilité pour la délivrance des certificats d'origine. Chaque Etat s réserve le droit de retirer Bon agrément à l'un quelconque des organismes ainsi notifiés, s'il constate que cet organisme a émis indûment les dits certificats.

3° Dans le cas où la marchandise ne serait pas importée directement du pays d'origine, mais parviendrait par la voie d'un pays tiers contractant, les administrations douanières admettront les certificats d'origine établis par les organismes qualifiés du dit pays tiers, tout en réservant leur droit de vérifier la recevabilité de pareils certificats au même titre que ceux délivrés par le pays d'origine.

4° Les administrations douanières n'exigeront pas la production du certificat d'origine:

a) Lorsque l'intéressé renonce à réclamer le bénéfice d'un régime dont l'application est subordonnée à la production d'un tel certificat;

b) Lorsque la nature même des marchandises établit incontestablement leur origine et qu'un accord préalable est intervenu à cet égard entre les Etats intéressés;

c) Lorsque la marchandise es accompagnée d'un certificat attestant qu'elle a droit à une appellation régionale sous la réserve que ce titre ait été délivré par un organisme habilité a cette fin e agréé par l'Etat importateur.

5° Si la législation de leu pays respectifs n'y fait pas obstacle, les administrations douanières devront, au cas où la réciprocité serait assurée:

a.) Affranchir également de la justification d'origine, hors le cas de soupçon d'abus, les importations qui, manifestement, ne présentent pas u caractère commercial ou qui, ayant ce caractère, n'ont qu'une faible valeur;

b) Accepter les certificats l'origine délivrés pour dos marchandises dont l'exportation n'aurait pas été immédiatement effectuée, pourvu que l'expédition de ces marchandises ait eu lieu dans un délai fixé à un mois ou à deux mois, selon que le pays d'expédition et le pays de destination sont ou non limitrophes, ces délais étant susceptibles de prolongation, si les raisons invoquées pour expliquer le retard du transport apparaissent suffisantes.

6° Lorsque, pour une raison plausible, l'importateur ne sera pas en mesure de présenter le certificat d'origine lors de l'importation dos marchandises, le délai nécessaire pour la production de ce titre pourra lui être accordé aux conditions que les administrations douanières jugeront utiles pour garantir le paiement dos droits éventuellement exigibles. Le certificat étant ultérieurement produit, les droits qui auraient été acquittés ou consignés en trop seront remboursés aussitôt que possible.

Il sera tenu compte, pour l'application de la présente disposition, dos conditions résultant éventuellement du décompte de contingents.

7° Les certificats pourront être établis, soit dans la langue du pays importateur, suit dans la langue du pays exportateur, la douane du pays d'importation conservant, en tas de doute sur la teneur du document, la faculté d'en réclamer une traduction.

8° Les certificats d'origine seront en principe dispensés du visa consulaire, surtout quand ils émanent des administrations douanières. Si, dans des cas exceptionnels, le visa consulaire reste exigé, les intéressés peuvent, à leur choix, soumettre les certificats d'origine au visa, soit du consul de leur ressort, soit du consul d'un ressort voisin; le coût du visa devra être aussi réduit que possible et ne pourra dépasser le coût de l'émission, en particulier lorsqu'il s'agit d'envois de faible valeur.

9° Les dispositions du présent article sont applicables à tous documents faisant office de certificats d'origine.

Article 12. Les documents dits "factures consulaires" ne seront exigibles qu'autant que la production en sera rendue nécessaire, soit pour établir l'origine de la marchandise importée, lorsque l'origine est susceptible d'influer sur les conditions d'admission de la marchandise, soit pour déterminer la valeur de celle-ci, dans le tas de tarifications ad valorem pour l'application desquelles la facture commerciale ne serait pas suffisante.

La contexture des factures consulaires sera simplifiée de manière à éviter toutes complications ou difficultés et à faciliter l'établissement de ces titres par le commerce intéressé.

Le coût du visa des factures consulaires ne comportera qu'un droit fixe, qui devra être aussi réduit que possible, et il ne sera pas exigé, pour une même facture, un nombre d'exemplaires supérieur à trois.

Article 13. Lorsque le régime applicable à une catégorie quelconque de marchandises importées dépend de l'exécution de conditions techniques spéciales, en ce qui touche leur composition, leur degré de pureté, leur qualité, leur état sanitaire, leur zone de production ou d'autres conditions analogues, les Etats contractants s'efforceront de conclure des accords aux termes desquels les certificats délivrés, ainsi que les timbres ou marques apposés dans le pays exportateur pour garante que lesdites conditions sontremplies, seront acceptés, sans que ces marchandises soient soumises à une seconde analyse ou à un nouvel essai dans le pays importateur, sous réserve de garanties spéciales, lorsqu'il y a présomption que les conditions exigées ne sont pas remplies. L'Etat importateur devrait avoir de même toutes garanties en ce qui concerne l'autorité qui délivre les certificats, ainsi que la nature et le caractère des épreuves exigées dans le pays exportateur. D'autre part, l'administration douanière de l'Etat importateur devrait conserver le droit de procéder à une contre-analyse toutes les fois qu'elle aurait des raisons particulières d'y recourir.

Pour faciliter la généralisation de tels accords, il serait utile d'y introduire les spécifications ci-après:

a) Méthodes à suivre uniformément par tous les laboratoires chargés de procéder aux analyses ou essais, ces méthodes pouvant être périodiquement revisées à la demande d'un ou de plusieurs Etats parties à ces accords;

b) Nature et caractère des épreuves à pratiquer dans chacun des Etats parties aux dits accords, en ayant soin de déterminer le degré de pureté exigible pour les produits, de façon à ne pas aboutir à une véritable prohibition.

Article 14. Les Etats contractants examineront les méthodes les plus appropriées pour simplifier et rendre plus uniformes, en même temps que plus équitables, au moyen d'une action, soit individuelle, soit concertée, les formalités afférentes au dédouanement rapide des marchandises, à la visite des bagages des voyageurs, au régime des marchandises en en trepôt, aux taxes de magasinage, et aux autres matières visées à l'annexe au présent article.

Pour l'application du dit article, les Etats contractants envisageront favorablement le recommandations contenue dans cette annexe.


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