CONVENTION.

L'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume Serbe-Croate-Slovène et la Tchécoslovaquie,

désireux de régler les questions qui ont trait aux pensions qui étaient assignées par l'ancien Gouvernement d'Autriche;

voulant conclure une convention à cet effet, les Hautes Partes Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires.

Le Président Fédéral de la République Autrichienne:

M. Rémi-Kwiatkowski,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire,

Sa Majesté le Roi d'Italie:

S. E. le Marquis Guglielmo Imperiali,

Sénateur du Royaume, Ambassadeur,

Le Chef de l'Etat Palonais:

M. Maciej Loret,

Chargé d'Affaires de l'Etat polonais à Rome,

Sa Maj. le Roi de Roumanie:

M. Al. Em. Lahovary,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire,

Sa Maj. le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. Ottokar Rybár,

ancien député,

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. Vlastimil Kybal,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

LESQUELS, ayant déposé leurs Pleins Pouvoirs reconnus en banne et due forme, ont convenu de ce qui suit.

Article premier.

A partir de la date de l'entrée en vigueur du Traité de St. Germain, chacune des Hautes Parties Contractantes prendra à sa charge les pensions, les allocations de e et les indemnités de vie chere des retraités civils et militaires qui, à la date du 3 novembre 1918, étaient déjà assignés par l'ancien Gouvernement d'Autriche aux bénéficiaires reconnus ou devenus, en vertu du dit Traité ressortissants de l'Etat respectif, soit de plein droit, soit par option, suit par reclamation.

Aux mêmes conditions seront r la charge des Hautes Parties Contractantes les pensions, allocations de grâce et indemnités de vie chère qui, r la date du 3 novembre 1918, étaient déjà assignés par les anciennes administrations communes de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, y comprise l'administration provinciale de la Bosnie et de la Herzégovine, aux bénéficiaires qui à cette date étaient ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche.

La présente convention ne s'applique pas aux pensions, allocation de grâce et indemnités de vie chère des retraités des chemins de fer de fEtat, en outre elles ne s'appliquent pas à celles des retraités des autres entreprises de l'Etat qui n'étaient pas à la charge du Trésor de l'Etat, mais étaient à la charge des fonds de pensions autonomes.

Article 2.

Les paiments déjà faits pendant l'époque entre le 3 novembre 1918 et le 16 juillet -1920 seront réciproquement compensés, sauf les conventions particulières déjr conclues à ce sujet entre certaines des Hautes Parties Contractantes.

A l'égard des arriérés encore à payer pour cette époque, chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve de prendre des dispositions pour sauvegarder les intérêts de ses propres ressortissants.

Article 3.

Pourvu que la législation intérieure de chaque Etat n'établisse pas d'exceptions, la mesure des pensions, allocations et indemnités, qui devront être payées r chaque traité, ne devra, pas être inférieure r celte qui avait été, établie par l'ancienne administration compétente. Le paiement des pensions, allocations de grâce et indemnité de vie chère aux retraités résidant r L'étranger pourra être soumis r la condition que le retraité transfère sa résidence dans l'Etat dont il acquis la nationalité.

Dans des cas exceptionnels et s'il est prouvé que le rapatriement du retraité rencontre des difficultés pour d'autres motifs ayant une importance particulière, l'Etat intéressé pourra toutefois consentir r ce que le paiement des pensions, allocations de grâce et indemnité de vie chère soit fait r l'étranger.

Le paiement des pensions pourra être soumis r des conditions déterminées.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre des mesures pour faciliter le repatriement des retraités.

Article 4.

Le montant des sommes payées à titre de pension, allocations de grâce et indemnités de vie chere, après la date de la mise en vigueur du Traité de St. Germain par un Etat autre que celui qui devait effectuer le paiement d'après les dispositions de Part. I sera rebroussé par l'Etat au par les Etats débiteurs r celui qui a effectué les paiements. Le paiement devra cesser sur la demande de l'Etat à la charge duquel il s'effectue.

La compensation mutuelle et le remboursement des paiements susdits seront faits dans la monnaie de l'Etat débiteur sur la base des conventions à conclure entre les Etats intéressés. Cette disposition ne poste aucune atteinte aux conventions particulières déjr existantes à ce sujet.

Article 5.

Dans le cas où il surgirait des contestations entre les Hautes Parties Contractantes, en rapport r la nationalité dés retraités des anciennes administrations, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à rie pas cesser ni à réduire les paiements en cours jusqu'à ce que la nationalité du retraité ait été reconnue et sauf le droit d'exiger le remboursement de la part de l'Etat dont l'ayant droit aura acquis la nationalité.

La contestation sera portée dans le délai d'une année, sur la demandé du retraité ou de l'Etat intéressé, devant le tribunal arbitral qui sera compétent pour les questions de nationalité.

Article 6.

Pour ce qui concerne ces pensions, il reste entendu que le présente convention s'applique analoguement aussi aux pensions des veuves et des orphelins, aux subventions pour l'éducation de ces derniers et aux trimestres des décès (Sterbequartal).

A cet égard on devra prendre pour base la nationalité de l'employé décédé, et dans le cas d'option faite par la veuve conformément aux traités de paix, on prendra pour base la nationalité acquisé par celle-ci.

Article 7.

Le paiement des pensions pour les retraites des administrations provinciales et communales sera réglé par des accords directs entre les Etats intéressés.

Article 8.

La présente convention ne porte, pas atteinte aux lois et règlements intérieurs en ce qui concerne les relations entre chacune des Hautes Parties Contractantes et ses propres ressortissants.

Article 9.

La présente convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Etat, adressera sa ratification au Gouvernement Italien, par le sain duquel il en sera donné avis, à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement Italien.

La présente convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire, à dater du dépôt dé sa ratification, et dés ce moment elle prendra effet entre les Etats qui auront procédé u dépôt de leurs ratifications.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.

FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux ans en français et en italien, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement du Royaume d'Italie, et dont les expéditions authentiques seront a remises à chacun des Etàts signataires.

Pour

L'Autriche:

Rémi Kwiatkowski.

L'Italie:

Imperiali.

La Pologne:

Maciej Loret

Roumanie:

A. Em. Lahovary.

Le Royaume Serbe-Croate-Slovène:

Dr. Rybár.

La Tchécoslovaquie:

Vlastimil Kybal.

Déclaration de la Délégation d'Autriche.

La Délégation d'Autriche se déclare prête r signer la convention concernant les pensions dans le texte actuel, mais elle fait des réserves non seulement pour ce qui concerne la ratification de la convention en général, mais particulièrement quant r la stipulation d'après laquelle les retraités de la Bosnie-Herzégovine sont compris sous les dispositions de l'article I.

Fait à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux.

Pour L'Autriche:

Rémi Kwiatkowski.

Déclaration de la Délégation de Roumanie.

La Délégation roumaine déclare que le Gouvernement Royal de Roumanie ne pourrait accepter l'article 2, si avant la ratification de la convention il n'était pas statué par un accord spécial entre l'Autriche et la Roumanie, que les paiements déjà faits pendant la période entre le 3 novembre 1918 et le 16 juillet 1920 seront réciproquement compensés et que toute convention particuliere contraire sera annulée.

Fait à Rome, le six avril mine neuf cent vingt-deux.

Pour

La Roumanie:

A. Em. Lahovary.

Déclaration de la Délégation Tchécoslovaque.

La Délégation de la République Tchécoslovaque ayant pris connaissance de la réserve autrichienne, déclare qu'elle signa cette convention sous la réserve que le Gouvernement autrichien adhère r ce que les retraités de la Bosnie-Herzégovine soient compris sous les dispositions de l'article I.

Les délégues de la Pologne, de la Roumanie et du Royaume Serbe-Croate-Slovène se rallient à la déclaration de la Délégation Tchécoslovaque.

Fait à Rome, le six avril mine neuf cent vingt-deux.

Pour

La Pologne:

Maciej Loret.

La Roumanie:

A. Em. Lahovary.

Le Royaume Serbe-Croate-Slovène:

Dr. Rybàr.

La Tchécoslovaquie:

Vlastimil Kybal.


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