voulant conclure une convention à cet effet, les Hautes
Partes Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires.
LESQUELS, ayant déposé leurs
Pleins Pouvoirs reconnus en banne et due forme, ont convenu de
ce qui suit.
A partir de la date de l'entrée en vigueur
du Traité de St. Germain, chacune des Hautes Parties
Contractantes prendra à sa charge les pensions, les allocations
de e et les indemnités de vie chere des retraités
civils et militaires qui, à la date du 3 novembre 1918,
étaient déjà assignés par l'ancien
Gouvernement d'Autriche aux bénéficiaires
reconnus ou devenus, en vertu du dit Traité ressortissants
de l'Etat respectif, soit de plein droit, soit par option, suit
par reclamation.
Aux mêmes conditions seront r la charge
des Hautes Parties Contractantes les pensions, allocations de
grâce et indemnités de vie chère qui, r
la date du 3 novembre 1918, étaient déjà
assignés par les anciennes administrations communes de
l'ancienne Monarchie austro-hongroise, y comprise l'administration
provinciale de la Bosnie et de la Herzégovine, aux bénéficiaires
qui à cette date étaient ressortissants de l'ancien
Empire d'Autriche.
La présente convention ne s'applique
pas aux pensions, allocation de grâce et indemnités
de vie chère des retraités des chemins de fer de
fEtat, en outre elles ne s'appliquent pas à celles
des retraités des autres entreprises de l'Etat qui n'étaient
pas à la charge du Trésor de l'Etat, mais étaient
à la charge des fonds de pensions autonomes.
Les paiments déjà faits pendant l'époque
entre le 3 novembre 1918 et le 16 juillet -1920
seront réciproquement compensés, sauf les conventions
particulières déjr conclues à ce sujet
entre certaines des Hautes Parties Contractantes.
A l'égard des arriérés encore à payer
pour cette époque, chacune des Hautes Parties
Contractantes se réserve de prendre des dispositions pour
sauvegarder les intérêts de ses propres ressortissants.
Pourvu que la législation intérieure
de chaque Etat n'établisse pas d'exceptions, la mesure
des pensions, allocations et indemnités, qui devront être
payées r chaque traité, ne devra, pas être
inférieure r celte qui avait été, établie
par l'ancienne administration compétente. Le paiement des
pensions, allocations de grâce et indemnité de vie
chère aux retraités résidant r L'étranger
pourra être soumis r la condition que le retraité
transfère sa résidence dans l'Etat dont il acquis
la nationalité.
Dans des cas exceptionnels et s'il est prouvé
que le rapatriement du retraité rencontre des difficultés
pour d'autres motifs ayant une importance particulière,
l'Etat intéressé pourra toutefois consentir r ce
que le paiement des pensions, allocations de grâce et indemnité
de vie chère soit fait r l'étranger.
Le paiement des pensions pourra être
soumis r des conditions déterminées.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent
à prendre des mesures pour faciliter le repatriement des
retraités.
Le montant des sommes payées à titre de pension,
allocations de grâce et indemnités de vie chere,
après la date de la mise en vigueur du Traité de
St. Germain par un Etat autre que celui qui devait effectuer le
paiement d'après les dispositions de Part. I sera rebroussé
par l'Etat au par les Etats débiteurs r celui qui a effectué
les paiements. Le paiement devra cesser sur la demande de l'Etat
à la charge duquel il s'effectue.
La compensation mutuelle et le remboursement des paiements susdits
seront faits dans la monnaie de l'Etat débiteur sur la
base des conventions à conclure entre les Etats intéressés.
Cette disposition ne poste aucune atteinte
aux conventions particulières déjr existantes
à ce sujet.
Dans le cas où il surgirait des contestations
entre les Hautes Parties Contractantes, en rapport r la nationalité
dés retraités des anciennes administrations, les
Hautes Parties Contractantes s'engagent à rie pas
cesser ni à réduire les paiements en cours jusqu'à
ce que la nationalité du retraité ait été
reconnue et sauf le droit d'exiger le remboursement de la part
de l'Etat dont l'ayant droit aura acquis la nationalité.
La contestation sera portée dans le
délai d'une année, sur la demandé du retraité
ou de l'Etat intéressé, devant le tribunal arbitral
qui sera compétent pour les questions de nationalité.
Pour ce qui concerne ces pensions, il reste
entendu que le présente convention s'applique analoguement
aussi aux pensions des veuves et des orphelins, aux subventions
pour l'éducation de ces derniers et aux trimestres des
décès (Sterbequartal).
A cet égard on devra prendre pour base
la nationalité de l'employé décédé,
et dans le cas d'option faite par la veuve conformément
aux traités de paix, on prendra pour base la nationalité
acquisé par celle-ci.
Le paiement des pensions pour les retraites
des administrations provinciales et communales sera réglé
par des accords directs entre les Etats intéressés.
La présente convention ne porte, pas
atteinte aux lois et règlements intérieurs en ce
qui concerne les relations entre chacune des Hautes Parties Contractantes
et ses propres ressortissants.
La présente convention sera ratifiée
le plus tôt possible.
Chaque Etat, adressera sa ratification au Gouvernement Italien,
par le sain duquel il en sera donné avis, à tous
les autres Etats signataires.
Les ratifications resteront déposées
dans les archives du Gouvernement Italien.
La présente convention entrera en vigueur, pour chaque
Etat signataire, à dater du dépôt dé
sa ratification, et dés ce moment elle prendra effet entre
les Etats qui auront procédé u dépôt
de leurs ratifications.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires
susnommés ont signé la présente convention.
FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux ans
en français et en italien, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui restera déposé dans
les Archives du Gouvernement du Royaume d'Italie, et dont les
expéditions authentiques seront a remises à chacun
des Etàts signataires.
Pour
La Délégation d'Autriche se déclare
prête r signer la convention concernant les pensions dans
le texte actuel, mais elle fait des réserves non seulement
pour ce qui concerne la ratification de la convention en général,
mais particulièrement quant r la stipulation d'après
laquelle les retraités de la Bosnie-Herzégovine
sont compris sous les dispositions de l'article I.
Fait à Rome, le six avril mille neuf
cent vingt-deux.
La Délégation roumaine déclare
que le Gouvernement Royal de Roumanie ne pourrait accepter l'article
2, si avant la ratification de la convention il n'était
pas statué par un accord spécial entre l'Autriche
et la Roumanie, que les paiements déjà faits pendant
la période entre le 3 novembre 1918 et le 16 juillet 1920
seront réciproquement compensés et que toute convention
particuliere contraire sera annulée.
Fait à Rome, le six avril mine neuf cent vingt-deux.
Pour
La Délégation de la République
Tchécoslovaque ayant pris connaissance de la réserve
autrichienne, déclare qu'elle signa cette convention sous
la réserve que le Gouvernement autrichien adhère
r ce que les retraités de la Bosnie-Herzégovine
soient compris sous les dispositions de l'article I.
Les délégues de la Pologne, de la Roumanie et du
Royaume Serbe-Croate-Slovène se rallient à la déclaration
de la Délégation Tchécoslovaque.
Fait à Rome, le six avril mine neuf cent vingt-deux.
Pour