Annexe F.
L'importation des animaux et de la volaille,
des produits bruts d'animaux et des objets qui pourraient communiquer
une infection du territoire de l'une des Parties Contractantes
dans le territoire de l'autre, peut être limitée
á certains points de frontière d'Entrée et
y être soumise au contrôle vétérinaire
de la part de l'Etat d'importation.
1. Chacune des deux Parties Contractantes peut:
a) faire subir les animaux importés
(art. 1) ä la visite par le vétérinaire officiel,
b) demander que les animaux importés
soient munis d'un certificat d'origine, délivré
par les autorités locales, et d'un certificat de santé,
délivré par le vétérinaire officiel,
attestant que les animaux sont individuellement sains et qu'au
moment de l'expédition du transport et 40 jours avant,
ni au lieu d'origine ni á 20 km. d'alentours ne régnait
aucune maladie contagieuse se communiquant á la même
espèce d'animaux.
Pour les solipèdes et les bovidés
on exigera pour chaque pièce séparément des
certificats d'origine et de santé, pour les autres animaux
suffiront des certificats cumulatifs. Ces certificats doivent
être délivrés de sorte qu'on puisse prouver
sur leur base l'indemnité des animaux et question. Les
certificats sont valables pour un délai de 10 jours. Le
jour, où le certificat a été délivré,
ne sera pas compté.
Si ce délai expire pendant le transport,
le certificat doit être prolongé pour les 10 jours
suivants. Les animaux seront revissés par le vétérinaire
officiel, nommé par l'Etat ou spécialement autorisé
á cet effet. Les certificat doit contenir le résultat
de cette visite.
La volaille transportée par chemin de
fer n'est soumise á la visite du vétérinaire
au moment de l'embarquement que si le certificat do borne santé
est daté de plus de trois jours.
2. A l'imputation de la viande et des produits
de viande ne peuvent être appliquées que les lois
et les prescriptions en vigueur au pays d'importation.
Les envois de viande doivent être munis:
a) d'un certificat du vétérinaire
autorisé á, la visite officielle des, bêtes
de boucherie et de la viande, certificat qui contient le résultat
de la visite de l'animal avant et âpres l'abattage;
b) du cachet attestant que la visite officielle
a été faite par le vétérinaire et,
quant á la viande de porc, qu'elle a été
soumise á l'examen de trichines avec un résultat
négatif.
3. Les produits bruts d'animaux, á l'exception
des nommés dans l'alinéa suivant, doivent être
munis á l'importation d'un certificat officiel, attestant
qu'ils proviennent des animaux sains et qu'au lieu de leur expédition
les cas du charbon bactéridie n'étaient pas fréquents,
que ces produits n'ont pas eu contact avec des animaux souffrants
de maladies contagieuses et qu'ils peuvent être exportés
sans danger de propager des maladies contagieuses.
Les peaux sèches d'animaux sauvages
et de lapins, les cornes pressées reps. coupes en morceaux,
des bouts de cornes, les cressons dénaturés de porc,
le duvet et toute sorte de plumes, la laine lavée ou imprégnée
de chaux, emballée dans des sacs ou ballots, ne nécessitent
aucun certificat d'origine; l'importation et le transit de ces
produits ne sont pas soumis á aucune restriction du point
de vue vétérinaire.
Les transports d'animaux et de produits animaux
directs, destinés au transit par le territoire de l'une
des deux Parties Contractantes, seront traités aux points
de frontière de la même manière que les transports
destinés á l'importation.
Aux transports d'animaux, destinés au
transit par le territoire de l'une des deux Parties Contractantes,
les personnes accompagnant les transports doivent présenter
la permission d'importation du Gouvernement de l'Etat de l'importation.
Les wagons employés au transit doivent
être fermés de manière que le fourrage, la
litière et le fumier ne puissent tomber dehors pendant
le passage.
Le débarquement, le transbordement,
ainsi que l'embarquement supplémentaire d'animaux pendant
le passage pale territoire de l'une des Parties Contractantes
sont interdits. En cas de nécessité, les transbordement
ne peut avoir lieu que sous le contrôle du vétérinaire
officiel.
Les wagons employés au transit de la
viande et des produits de viande doivent être plombés
pendant le transit.
Au transit d'un tiers Etat seront appliquées
les prescriptions de cet article, si toutefois le transit par
le pays en question n'est pas interdit pour des raisons vétérinaires.
Les deux Parties Contractantes ne peuvent en aucun cas refuser
la réception du transport, si dans la station d'entrée
de l'Etat de transit les animaux ont été reconnus
sains.
Les envois ne répondant pas aux prescriptions
ci-dessus, ainsi que les animaux qui au point d'entrée
du pays d'importation ont été reconnus comme atteints
ou suspects d'une maladie contagieuse, peuvent être renvoyés
au pays d'exportation, ou bien les animaux peuvent être
abattus á la demande du possesseur ou son représentant.
Le motif du refus doit être inscrit sur les certificats.
Le refus du transport doit être avisé par voie la
plus courte á l'autorité administrative de frontière
de I instance du pays d'exportation.
Si une maladie contagieuse ou le soupçon
de maladie. est constaté parmi les animaux importés
après que la station d'entrée a été
franchie, á ces animaux s'appliqueront les prescriptions
des lois en vigueur au pays d'importation; la copie du procès-verbal
dressé dans cette matière sera transmise sans délai
á l'autre Partie Contractante.
Dans tous les cas prévus par cet article
il faut avertir directement et sans retard le délégué
éventuellement autorisé á cet effet (art.
7).
Si la peste bovine éclate sur le territoire
de l'une des Parties Contractantes, l'autre Partie a le droit
de limiter ou de prohiber l'importation des bovidés, des
porcs et des produits bruts d'animaux, ainsi que des objets pouvant
communiquer une infection, jusqu'à la disparition absolue
de la maladie.
Lorsque par le trafic des animaux, une maladie
cousines á la déclaration a été importée
du territoire de l'une des Parties Contractantes sur le territoire
de l'autre, ou si une maladie de ce genre règne de faon
particulièrement menaçante sur le territoire de
l'une des deux Parties; l'autre Partie aura le droit de restreindre
ou d'interdire pour la durée du danger de contagion l'importation
des animaux auxquels cette maladie est transmissible, ainsi que
celle des produits bruts d'animaux et des objets pouvant communiquer
une infection.
L'importation et le transit ne peuvent être
limités ni interdits en cas de: charbon bactéridie,
charbons emphysémateux ou symptomatique, septicémie
hémorragique du bœuf, rage, morve, exanthème
cotidal des solipèdes et des bovidés, gale des solipèdes
et moutons, rouget du porc, choléra des poêles et
peste aviaire ainsi qu'en cas de tuberculose.
La présente Convention ne porte aucune
atteinte aux prescriptions légales concernant les épizooties
dans les Etats Contractants, prescriptions d'après lesquelles,
au cas, où des maladies d'arrimeur contagieuses éclateraient
á la frontière ou prés de la frontière,
le commerce entre les districts de frontière limitrophes
des deux cotes et le commerce de transit entre les districts de
frontière menacés peuvent, pour supprimer ces maladies,
être soumis á des restrictions et á des interdictions
spéciales.
Les deux Parties se concèdent réciproquement
le droit d'envoyer au territoire de l'autre Partie un délégué
pour obtenir des enseignements sur l'état sanitaire des
animaux, sur l'installation des marchés aux bestiaux, des
abattoirs, des établissements de quarantaine, ainsi que
sur l'exécution des prescriptions vétérinaires.
Les Parties Contractantes prendront des mesures
pour faciliter aux délégués ci-dessus cités
l'exécution due á leurs fonctions.
Les deux Parties Contractantes publieront tous
les quinze jours des bulletins périodiques sur l'état
actuel des épizooties et les échangeront mutuellement.
Les autorités administratives de frontière
de I instance s'informeront réciproquement sans retard
et directement de l'apparition des épizooties dans les
districts de frontière.
Les autorités centrales des deux Parties
Contractantes se communiqueront par voie télégraphique
la première apparition de la peste bovine dans le pays,
ainsi que la première apparition de cette maladie et de
la pleuropneumonie contagieuse des bovidés sur, le territoire
des autorités administratives de II instance. Des communications
analogues seront envoyées sur l'extinction des maladies
susmentionnées.
Les habitants des zonés frontières
des deux Parties Contractantes peuvent franchir la frontière
á une heure quelconque du jour, dans les deux sens, avec
des animaux domestiques, pour exercer des travaux d'agriculture
et de profession, pour les pâturages d'été,
de saison et quotidiens, sous réserve d'observer les prescriptions
g générales douanières et celles concernant:
le franchissement de la frontière. Les deux Parties Contractantes
peuvent subordonner les faveurs susmentionnées á
l'accomplissement des conditions suivantes:
a) pour l'exécution des travaux d'agriculture
et pour l'exercice d'une profession, les propriétaires
respectivement les conducteurs des animaux peuvent les accompagner
par la frontière, s'ils se légitiment par un certificat
délivré par 1 maire de la commune respective, où
les animaux se trouvent.
Le certificat doit contenir:
1. le nom et prénom du propriétaire
e resp. du conducteur des animaux,
2. le nombre des animaux et leur description
détaillée (espèce, sexe, couleur, marques
détaillées),
3. lieu, où le propriétaire se
rend avec les animaux,
4. attestation que dans la commune ne règne
aucune maladie contagieuse se communiquant á la même
espèce d'animaux.
La validité du certificat est limitée
á six jours.
b) Les animaux menés au pâturage
de la saison d'été doivent être munis de passeports
particuliers respectivement de passeports cumulatifs délivrés
par la personne autorisée á cet effet, sur lesquels
est certifié par le vétérinaire officiel
que sur le territoire de l'autorité administrative de II
instance compétente, d'où les animaux proviennent,
la peste bovine ne a égéen pas et que ho districts
voisins ne sont pas atteints de la fièvre aphteuse et de
la pleuropneumonie contagieuse.
En outre, des animaux menés au pâturage
de la saison d'été, situé sur le territoire
de l'autre Partie, doivent être munis de signes, rendant
possible la constatation de leur identité (étalonnage).
Seront considérés comme signes
de cette sorte des marques dans l'oreille, des stigmates et pareils.
Des troupeaux singuliers munis de signes et
légitimés par de passeports doivent être consignés
et la consignation doit être émise en quatre exemplaires
dont un obtient Te vétérinaire officiel du district
sur le territoire duquel le pâturage est situé, le
second l'autorité des communes du Iieu d'où les
animaux proviennent; les autorités douanières compétentes
des deux Parties obtiennent par un exemplaire. Les passeports
de troupeau doivent être déposés auprès
de l'autorité de la commune sur la circonscription de laquelle
se trouve le pâturage.
Immédiatement avant que les animaux
soient menés au pâturage d'été, ainsi
qu'avant leur retour du pâturage au lieu de provenance,
les animaux sont soumis á la visite par le vétérinaire
officiel quant á leur état de santé. Le Lieu
de provenance des animaux menés au pâturage d'été,
ainsi que les lieux par lesquels le troupeau sera mené,
ne doivent pas être atteints par la fièvre aphteuse,
par la peste bovine et par la pleuropneumonie contagieuse.
La visite vétérinaire á
la frontière n'a pas lieu.
c) Si cependant, pendant la même pâture,
une maladie, contagieuse pour des animaux en question, venait
á éclater dans une partie du troupeau ou même
dans un autre lieu situé i; moins de 20 kilométrés
du lieu de pâturage, ou sur la route par laquelle le troupeau
doit retourner au point de frontière, le retour des animaux
sur le territoire de l'autre Partie sera inter dit, si les cas
d'urgence (manque de fourrage, intempéries d'urgence etc.)
ne contraignent pas á faire une exception. Dans ce cas
le retour des animaux non atteints ne pourra avion lieu que lorsque'les
mesures de sûreté décidées d'un commun
accord par les autorités compétentes pour empêcher
l'extension de l'épizootique, auront été
exécutées.
d) En cas de nécessité, les Parties
Contractantes peuvent d'un commun accord se concéder réciproqueraient
des faveurs ultérieures dans le trafic de frontière.
Les wagons de chemin de fer dans lesquels ont
été transportés des animaux (bovidés,
chevaux, ânes, mulets, moutons, chèvres, porcs et
volaille) devront, ainsi que l'outillage des chemins de fer y
ayant servi, être nettoyés et désinfectés
conformément aux prescriptions en vigueur dans le pays
respectif.
Des changements éventuels de ces prescriptions
ne peuvent pas atténuer les mesures prescrites dans le
pays respectif au moment de la conclusion de cette Convention.
Les deux Parties Contractantes se communiqueront mutuellement
ces changements.
Le nettoyage et la désinfection exécutés
par la manière susmentionnée sur le territoire d'une
Partie seront reconnus comme suffisants par l'autre Partie Contractante.
Les restrictions et prohibitions, subsistantes
au moment de l'entrée en vigueur de la présente
Convention, et qui ne seraient pas conformes aux dispositions
de la présente Convention, seront supprimées.