Annexe F.

Convention Vétérinaire

entre la République Tchécoslovaque et la République de Pologne.

Article 1.

L'importation des animaux et de la volaille, des produits bruts d'animaux et des objets qui pourraient communiquer une infection du territoire de l'une des Parties Contractantes dans le territoire de l'autre, peut être limitée á certains points de frontière d'Entrée et y être soumise au contrôle vétérinaire de la part de l'Etat d'importation.

Article 2.

1. Chacune des deux Parties Contractantes peut:

a) faire subir les animaux importés (art. 1) ä la visite par le vétérinaire officiel,

b) demander que les animaux importés soient munis d'un certificat d'origine, délivré par les autorités locales, et d'un certificat de santé, délivré par le vétérinaire officiel, attestant que les animaux sont individuellement sains et qu'au moment de l'expédition du transport et 40 jours avant, ni au lieu d'origine ni á 20 km. d'alentours ne régnait aucune maladie contagieuse se communiquant á la même espèce d'animaux.

Pour les solipèdes et les bovidés on exigera pour chaque pièce séparément des certificats d'origine et de santé, pour les autres animaux suffiront des certificats cumulatifs. Ces certificats doivent être délivrés de sorte qu'on puisse prouver sur leur base l'indemnité des animaux et question. Les certificats sont valables pour un délai de 10 jours. Le jour, où le certificat a été délivré, ne sera pas compté.

Si ce délai expire pendant le transport, le certificat doit être prolongé pour les 10 jours suivants. Les animaux seront revissés par le vétérinaire officiel, nommé par l'Etat ou spécialement autorisé á cet effet. Les certificat doit contenir le résultat de cette visite.

La volaille transportée par chemin de fer n'est soumise á la visite du vétérinaire au moment de l'embarquement que si le certificat do borne santé est daté de plus de trois jours.

2. A l'imputation de la viande et des produits de viande ne peuvent être appliquées que les lois et les prescriptions en vigueur au pays d'importation.

Les envois de viande doivent être munis:

a) d'un certificat du vétérinaire autorisé á, la visite officielle des, bêtes de boucherie et de la viande, certificat qui contient le résultat de la visite de l'animal avant et âpres l'abattage;

b) du cachet attestant que la visite officielle a été faite par le vétérinaire et, quant á la viande de porc, qu'elle a été soumise á l'examen de trichines avec un résultat négatif.

3. Les produits bruts d'animaux, á l'exception des nommés dans l'alinéa suivant, doivent être munis á l'importation d'un certificat officiel, attestant qu'ils proviennent des animaux sains et qu'au lieu de leur expédition les cas du charbon bactéridie n'étaient pas fréquents, que ces produits n'ont pas eu contact avec des animaux souffrants de maladies contagieuses et qu'ils peuvent être exportés sans danger de propager des maladies contagieuses.

Les peaux sèches d'animaux sauvages et de lapins, les cornes pressées reps. coupes en morceaux, des bouts de cornes, les cressons dénaturés de porc, le duvet et toute sorte de plumes, la laine lavée ou imprégnée de chaux, emballée dans des sacs ou ballots, ne nécessitent aucun certificat d'origine; l'importation et le transit de ces produits ne sont pas soumis á aucune restriction du point de vue vétérinaire.

Article 3.

Les transports d'animaux et de produits animaux directs, destinés au transit par le territoire de l'une des deux Parties Contractantes, seront traités aux points de frontière de la même manière que les transports destinés á l'importation.

Aux transports d'animaux, destinés au transit par le territoire de l'une des deux Parties Contractantes, les personnes accompagnant les transports doivent présenter la permission d'importation du Gouvernement de l'Etat de l'importation.

Les wagons employés au transit doivent être fermés de manière que le fourrage, la litière et le fumier ne puissent tomber dehors pendant le passage.

Le débarquement, le transbordement, ainsi que l'embarquement supplémentaire d'animaux pendant le passage pale territoire de l'une des Parties Contractantes sont interdits. En cas de nécessité, les transbordement ne peut avoir lieu que sous le contrôle du vétérinaire officiel.

Les wagons employés au transit de la viande et des produits de viande doivent être plombés pendant le transit.

Au transit d'un tiers Etat seront appliquées les prescriptions de cet article, si toutefois le transit par le pays en question n'est pas interdit pour des raisons vétérinaires. Les deux Parties Contractantes ne peuvent en aucun cas refuser la réception du transport, si dans la station d'entrée de l'Etat de transit les animaux ont été reconnus sains.

Article 4.

Les envois ne répondant pas aux prescriptions ci-dessus, ainsi que les animaux qui au point d'entrée du pays d'importation ont été reconnus comme atteints ou suspects d'une maladie contagieuse, peuvent être renvoyés au pays d'exportation, ou bien les animaux peuvent être abattus á la demande du possesseur ou son représentant. Le motif du refus doit être inscrit sur les certificats. Le refus du transport doit être avisé par voie la plus courte á l'autorité administrative de frontière de I instance du pays d'exportation.

Si une maladie contagieuse ou le soupçon de maladie. est constaté parmi les animaux importés après que la station d'entrée a été franchie, á ces animaux s'appliqueront les prescriptions des lois en vigueur au pays d'importation; la copie du procès-verbal dressé dans cette matière sera transmise sans délai á l'autre Partie Contractante.

Dans tous les cas prévus par cet article il faut avertir directement et sans retard le délégué éventuellement autorisé á cet effet (art. 7).

Article 5.

Si la peste bovine éclate sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, l'autre Partie a le droit de limiter ou de prohiber l'importation des bovidés, des porcs et des produits bruts d'animaux, ainsi que des objets pouvant communiquer une infection, jusqu'à la disparition absolue de la maladie.

Article 6.

Lorsque par le trafic des animaux, une maladie cousines á la déclaration a été importée du territoire de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, ou si une maladie de ce genre règne de faon particulièrement menaçante sur le territoire de l'une des deux Parties; l'autre Partie aura le droit de restreindre ou d'interdire pour la durée du danger de contagion l'importation des animaux auxquels cette maladie est transmissible, ainsi que celle des produits bruts d'animaux et des objets pouvant communiquer une infection.

L'importation et le transit ne peuvent être limités ni interdits en cas de: charbon bactéridie, charbons emphysémateux ou symptomatique, septicémie hémorragique du bœuf, rage, morve, exanthème cotidal des solipèdes et des bovidés, gale des solipèdes et moutons, rouget du porc, choléra des poêles et peste aviaire ainsi qu'en cas de tuberculose.

La présente Convention ne porte aucune atteinte aux prescriptions légales concernant les épizooties dans les Etats Contractants, prescriptions d'après lesquelles, au cas, où des maladies d'arrimeur contagieuses éclateraient á la frontière ou prés de la frontière, le commerce entre les districts de frontière limitrophes des deux cotes et le commerce de transit entre les districts de frontière menacés peuvent, pour supprimer ces maladies, être soumis á des restrictions et á des interdictions spéciales.

Article 7.

Les deux Parties se concèdent réciproquement le droit d'envoyer au territoire de l'autre Partie un délégué pour obtenir des enseignements sur l'état sanitaire des animaux, sur l'installation des marchés aux bestiaux, des abattoirs, des établissements de quarantaine, ainsi que sur l'exécution des prescriptions vétérinaires.

Les Parties Contractantes prendront des mesures pour faciliter aux délégués ci-dessus cités l'exécution due á leurs fonctions.

Article 8.

Les deux Parties Contractantes publieront tous les quinze jours des bulletins périodiques sur l'état actuel des épizooties et les échangeront mutuellement.

Les autorités administratives de frontière de I instance s'informeront réciproquement sans retard et directement de l'apparition des épizooties dans les districts de frontière.

Les autorités centrales des deux Parties Contractantes se communiqueront par voie télégraphique la première apparition de la peste bovine dans le pays, ainsi que la première apparition de cette maladie et de la pleuropneumonie contagieuse des bovidés sur, le territoire des autorités administratives de II instance. Des communications analogues seront envoyées sur l'extinction des maladies susmentionnées.

Article 9.

Les habitants des zonés frontières des deux Parties Contractantes peuvent franchir la frontière á une heure quelconque du jour, dans les deux sens, avec des animaux domestiques, pour exercer des travaux d'agriculture et de profession, pour les pâturages d'été, de saison et quotidiens, sous réserve d'observer les prescriptions g générales douanières et celles concernant: le franchissement de la frontière. Les deux Parties Contractantes peuvent subordonner les faveurs susmentionnées á l'accomplissement des conditions suivantes:

a) pour l'exécution des travaux d'agriculture et pour l'exercice d'une profession, les propriétaires respectivement les conducteurs des animaux peuvent les accompagner par la frontière, s'ils se légitiment par un certificat délivré par 1 maire de la commune respective, où les animaux se trouvent.

Le certificat doit contenir:

1. le nom et prénom du propriétaire e resp. du conducteur des animaux,

2. le nombre des animaux et leur description détaillée (espèce, sexe, couleur, marques détaillées),

3. lieu, où le propriétaire se rend avec les animaux,

4. attestation que dans la commune ne règne aucune maladie contagieuse se communiquant á la même espèce d'animaux.

La validité du certificat est limitée á six jours.

b) Les animaux menés au pâturage de la saison d'été doivent être munis de passeports particuliers respectivement de passeports cumulatifs délivrés par la personne autorisée á cet effet, sur lesquels est certifié par le vétérinaire officiel que sur le territoire de l'autorité administrative de II instance compétente, d'où les animaux proviennent, la peste bovine ne a égéen pas et que ho districts voisins ne sont pas atteints de la fièvre aphteuse et de la pleuropneumonie contagieuse.

En outre, des animaux menés au pâturage de la saison d'été, situé sur le territoire de l'autre Partie, doivent être munis de signes, rendant possible la constatation de leur identité (étalonnage).

Seront considérés comme signes de cette sorte des marques dans l'oreille, des stigmates et pareils.

Des troupeaux singuliers munis de signes et légitimés par de passeports doivent être consignés et la consignation doit être émise en quatre exemplaires dont un obtient Te vétérinaire officiel du district sur le territoire duquel le pâturage est situé, le second l'autorité des communes du Iieu d'où les animaux proviennent; les autorités douanières compétentes des deux Parties obtiennent par un exemplaire. Les passeports de troupeau doivent être déposés auprès de l'autorité de la commune sur la circonscription de laquelle se trouve le pâturage.

Immédiatement avant que les animaux soient menés au pâturage d'été, ainsi qu'avant leur retour du pâturage au lieu de provenance, les animaux sont soumis á la visite par le vétérinaire officiel quant á leur état de santé. Le Lieu de provenance des animaux menés au pâturage d'été, ainsi que les lieux par lesquels le troupeau sera mené, ne doivent pas être atteints par la fièvre aphteuse, par la peste bovine et par la pleuropneumonie contagieuse.

La visite vétérinaire á la frontière n'a pas lieu.

c) Si cependant, pendant la même pâture, une maladie, contagieuse pour des animaux en question, venait á éclater dans une partie du troupeau ou même dans un autre lieu situé i; moins de 20 kilométrés du lieu de pâturage, ou sur la route par laquelle le troupeau doit retourner au point de frontière, le retour des animaux sur le territoire de l'autre Partie sera inter dit, si les cas d'urgence (manque de fourrage, intempéries d'urgence etc.) ne contraignent pas á faire une exception. Dans ce cas le retour des animaux non atteints ne pourra avion lieu que lorsque'les mesures de sûreté décidées d'un commun accord par les autorités compétentes pour empêcher l'extension de l'épizootique, auront été exécutées.

d) En cas de nécessité, les Parties Contractantes peuvent d'un commun accord se concéder réciproqueraient des faveurs ultérieures dans le trafic de frontière.

Article 10.

Les wagons de chemin de fer dans lesquels ont été transportés des animaux (bovidés, chevaux, ânes, mulets, moutons, chèvres, porcs et volaille) devront, ainsi que l'outillage des chemins de fer y ayant servi, être nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions en vigueur dans le pays respectif.

Des changements éventuels de ces prescriptions ne peuvent pas atténuer les mesures prescrites dans le pays respectif au moment de la conclusion de cette Convention. Les deux Parties Contractantes se communiqueront mutuellement ces changements.

Le nettoyage et la désinfection exécutés par la manière susmentionnée sur le territoire d'une Partie seront reconnus comme suffisants par l'autre Partie Contractante.

Article 11.

Les restrictions et prohibitions, subsistantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention, et qui ne seraient pas conformes aux dispositions de la présente Convention, seront supprimées.

Dr. EDUARD BENEŠ m. p.

AL. SKRZYÑSKI m. p.

JÓZEF KIEDROÑ m. p.

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