conclue entre l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique,
la Bulgarie, le Danemark, la Ville libre de Dantzig, l'Espagne,
l'Esthonie, la Finlande, la France, la Crèce, la Hongrie,
l'Italie, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège,
les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse
et la Tchécoslovaquie.
Les Gouvernements des Etats ci-dessus énumérés,
ayant reconnu la nécessité d'apporter de nombreux
changements à la Convention internationale du 14 octobre
1890 sur le transport des marchandises par chemins de fer, modifiée
les 16 juillet 1895, 16 jiun 1898 et 19 septembre 1906, à
laquelle participent la plupart d'entre eux,
ont résolu de conclure une nouvelle
Convention sur le transport des marchandises par chemins de fer,
basée sur le projet qu'ils ont fait élaborer, d'un
commun accord, et qui est contenu dans le Procès-verbal
signé á Berme le 8 juin 1923, et ont nommé
pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Lesquels, en présence et avec la participation
de Monsieur Jean Morize, Délégué de
la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la
Sarre,
Après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants:
§ 1. - La présente Convention s'applique
à tous les envois de marchandises remis au transport avec
une lettre de voiture directe pour des parcours empruntant les
territoires d'au moins deux des Etats contractants et s'effectuant
exclusivement par des lignes inscrites sur la liste établie
conformément à l'article 58 de la présente
Convention.
§ 2. - Sont toutefois exceptés
de l'application de la présente Convention:
1 Les envois dont les points de départ
et d'arrivée sont situés sur le territoire d'un
même Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat
qu'en transit:
a) lorsque les lignes par lesquelles s'effectue
le transit sont exploitées par un Chemin de fer de l'Etat
de départ.
b) même lorsque les lignes par lesquelles
s'effectue le transit ne sont pas exploitées par un Chemin
de fer de l'Etat de départ, si les Chemins de fer intéressés
ont conclu des arrangements particuliers en vertu desquels ces
transports ne sont pas considérés comme internationaux.
2 Les envois entre gares de deux Etats limitrophes,
si les transports sont effectués sur tout le parcours par
des Chemins de fer de l'un de ces Etats, à la condition
toutefois que l'expéditeur, par le choix du formulaire
de lettre de voiture, revendique le régime du règlement
intérieur applicable à ces Chemins de fer et qu'aucun
de ces Etats ne s'y oppose.
§ 1. - Peuvent être inscrites sur
la liste prévue à l'article premier, en sus des
Chemins de fer, des lignes régulières de services
automobiles ou de navigation complétant des parcours par
voie ferrée et effectuant les transports internationaux
sous la responsabilité d'un Etat contractant ou d'un Chemin
oe fer inscrit sur la liste.
§ 2. - Les entreprises de ces lignes sont
soumises à toutes les obligations imposées et sont
investies de tous les droits reconnus aux Chemins de fer par la
présente Convention, sous réserve des modifications
résultant nécessairement des modalités différentes
du transport. Ces modifications ne peuvent, toutefois, pas déroger
aux règles de responsabilité établies par
la présente Convention.
§ 3. - Tout Etat qui désire faire
inscrire sur la liste une des lignes désignées au
§ 1, doit prendre les mesures utiles pour que les modifications
prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes
formes que les tarifs.
Sont exclus du transport aux conditions de
la présente Convention, sous réserve des dérogations
prévues au § 2 de l'article 4:
1 les objets dont le transport est réservé
à l'administration des postes, ne fût-ce que sur
l'un des territoires à parcourir;
2 les objets qui, par leurs dimensions, leur
poids ou leur conditionnement, ne se prêteraient pas au
transport demandé, à raison des aménagements
ou du matériel ne fût-ce que de l'un des Chemins
de fer à emprunter;
3 les objets dont le transport serait interdit,
par des dispositions légales ou par mesure d'ordre public,
ne fût-ce que sur l'un des Etats à emprunter;
4 sauf exceptions indiquées dans l'Annexe
I à la présente Convention:
A. les matières sujettes à explosion,
savoir:
a) Explosifs de mines ou de tir;
b) Munitions;
c) Inflammateurs et pièces d'artifice;
d) Gaz comprimés, liquéfiés
ou dissous sous pression;
e) Matières qui, au contact de l'eau,
dégagent des gaz inflammables ou facilitant la combustion.
Les substances qui ne sont pas utilisées,
soit pour le tir, soit pour provoquer des explosions, ne sont
pas des explosifs au sens de la présente Convention, lorsque
le contact d'une flamme ne peut pas les faire détonner
et qu'elles ne sont pas plus sensibles au choc ou à la
friction que le dinitrobenzol;
B. les matières sujettes à l'inflammation
spontanée;
C. les produits répugnants ou de mauvaise
odeur.
§ 1. - Les objets ci-après désignés
sont admis au transport avec la lettre de voiture internationale,
sous les conditions indiquées ci-après:
1 les objets désignés dans l'annexe
I à la présente Convention sont admis sous les conditions
qui y sont fixées;
2 les transports funèbres sont admis
sous les conditions suivantes:
a) le transport est effectué en grande
vitesse, sous la garde d'une personne qui l'accompagne, à
moins que le transport en petite vitesse ou la dispense d'escorte
ne soient admis sur tous les Chemins de fer participant au transport;
b) les frais de transport sont obligatoirement
payés au départ;
c) le transport est soumis aux lois et règlements
de police de chaque Etat, à moins qu'il ne soit réglé
par des Conventions spéciales entre plusieurs Etats;
3 les véhicules de chemins de fer roulant
sur leurs propres roues sont admis, à la condition qu'un
Chemin de fer vérifie que le véhicule est en état
de circuler et l'atteste par une inscription sur le véhicule
ou par un certificat spécial; les locomotives, tender s
e automotrices doivent, en outre, être accompagnés
d'un agent compétent fourni par l'expéditeur, notamment
pour assurer le graissage.
4 les animaux vivants sont admis dans les conditions
ci-après.
a) les envois d'animaux vivants doivent être
accompagnés d'un convoyeur fourni par l'expéditeur,
à moins qu'il ne s'agisse d'animaux de petite taille remis
au transport dans des cages, caisses, paniers, etc., bien clos;
toutefois, l'accompagnement n'est pas exigé en cas d'exceptions
prévues par des tarifs directs internationaux ou par des
accords inter venus entre Chemins de fer;
b) l'expéditeur doit se conformer aux
prescriptions de police vétérinaire des Etats d'expédition,
de destination et de transit. Il est tenu de fournir à
cet effet toutes les pièces d'accompagnement nécessaires;
5 les objets dont le chargement ou le transport
présenterait, de l'avis du Chemin de fer expéditeur,
des difficultés spéciales à raison des aménagements
ou du matériel d'un ou plusieurs des Chemins de fer empruntés,
ne sont admis que sous des conditions particulières à
déterminer dans chaque cas.
§ 2. - Deux ou plusieurs Etats contractants
peuvent convenir, par des accords spéciaux, soit que certains
objets exclus par la présente Convention seront admis au
transport international entre ces Etats sous certaines conditions,
soit que les objets désignés dans l'Annexe I seront
admis sous des conditions moins rigoureuses.
Les Chemins de fer peuvent aussi, au moyen
de clauses appropriées insérées dans leurs
tarifs, soit admettre certains objets exclus du transport, soit
adopter des conditions moins rigoureuses pour les objets admis
conditionnellement.
§ 1. - Tout Chemin de fer soumis à
la présente Convention est tenu d'effectuer, en se conformant
aux conditions de celle-ci, tout transport de marchandises admis
en vertu de cette Convention, pourvu que:
a) l'expéditeur se conforme aux prescriptions
de la Convention;
b) le transport soit possible avec les moyens
ordinaires de transport;
c) le transport ne soit pas empêché
par des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pas éviter
et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier.
§ 2. - Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter
les objets dont le chargement, le transbordement ou le déchargement
exige l'emploi de moyens spéciaux que si les gares où
ces opérations doivent être effectuées disposent
de ces moyens.
§ 3. - Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter
que les envois dont le transport peut être effectué
sans délai; les prescriptions en vigueur à la gare
expéditrice déterminent les cas où cette
gare est tenue de prendre provisoirement en dépôt
les envois ne remplissant pas cette condition.
§ 4. - Les envois doivent être expédiés
dans l'ordre de leur acceptation au transport sauf le cas prévu
au paragraphe suivant.
§ 5. - Si l'intérêt public
ou les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'autorité
compétente peut décider que
a) le service sera suspendu en totalité
ou en partie;
b) certaines expéditions seront exclues
ou admises seulement sous certaines conditions;
c) certaines expéditions bénéficieront
de priorités.
Ces mesures doivent être portées
à la connaissance du public.
Tout Chemin de fer peut refuser les envois
dont le transport serait empêché par des restrictions
de ce genre.
§ 6. - Toute infraction aux dispositions
de cet article pourra donner lieu à une action en réparation
du préjudice causé.
§ 1. - L'expéditeur doit présenter
pour toute expédition internationale soumise à la
présente Convention, une lettre de voiture conforme au
formulaire qui constitue l'Annexe II à la Convention.
Les formulaires de lettre de voiture; doivent
être imprimés sur papier à écrire,
blanc, résistant; ils portent, pour la grande vitesse,
une bande rouge d'un centimètre au moins de largeur, l'une
au bord supérieur, l'autre au bord inférieur, au
recto et au verso.
§ 2. - Les tarifs internationaux ou les
accords entre Chemins de fer déterminent la langue dans
laquelle doivent être imprimés les formulaires des
lettres de voiture. A défaut de dispositions de tarifs
au d'accords les formulaires doivent être imprimés
dans une des langues officielles de l'Etat expéditeur;
ils doivent, en outre, contenir un texte français, ou allemand,
ou italien, et ils peuvent contenir toutes traductions en d'autres
langues jugées utiles.
La partie à remplir par l'expéditeur
doit toujours être rédigée dans une des langues
officielles du pays de départ. Les traductions nécessaires
doivent faire l'objet de dispositions des tarifs internationaux
ou d'accords spéciaux entre les Chemins de fer. A défaut,
l'expéditeur doit joindre une traduction en français,
ou en allemand, ou en italien.
§ 3. - Les parties du formulaire encadrées
de lignes grasses doivent être remplies par le Chemin de
fer, les autres par l'expéditeur. L'expéditeur doit
oblitérer, au moyen d'une barre, les cadres qu'il laisse
en blanc.
§ 4. - Le choix du formulaire de lettre
de voiture blanc ou du formulaire à bandes rouges indique
si la marchandise est à transporter en petite ou en grande
vitesse. La demande de la grande vitesse sur une partie du parcours
et de la petite vitesse sur l'autre partie n'est pas admise, sauf
accord spécial entre tous les Chemins de fer intéressés.
§ 5. - Les lettres de voiture surchargées
ou grattées ne sont pas admises. Les ratures sont tolérées
à la condition que l'expéditeur les approuve par
sa signature et qu'il inscrive les quantités rectifiées
en toutes lettres, quand il s'agit du nombre ou du poids des colis.
§ 6. - Les mentions portées sur
la lettre de voiture doivent être écrites ou imprimées
en caractères indélébiles.
Les mentions suivantes sont obligatoires:
a) le lieu et la date de l'établissement
de la lettre de voiture;
b) la désignation du Chemin de fer expéditeur;
c) la désignation du Chemin de fer destinataire
et celle de la gare destinataire, avec toutes les spécifications
nécessaires pour éviter toute confusion entre les
diverses gares desservant soit une même localité,
soit des localités portant le même nom ou des noms
analogues;
d) le nom et le domicile du destinataire. Une
seule personne, firme ou raison sociale doit être indiquée
comme destinataire. L'indication comme destinataire de la gare
ou du chef de la gare destinataire n'est admise que si le tarif
applicable le permet expressément. Les adresses n'indiquant
pas le nom du destinataire, telles que à l'ordre
de... ou au porteur du duplicata de la lettre de
voiture , ne sont pas autorisées;
e) la désignation de la nature de la
marchandise, l'indication du poids ou une indication analogue
conforme aux règlements du Chemin de fer expéditeur
et, en outre, pour les envois par colis de détail, Le nombre,
la description de l'emballage, les marques et numéros des
colis et, pour les envois dont le chargement incombe à
l'expéditeur, la série, le numéro et les
marques de propriété du wagon. Les marchandises
doivent être désignées: celles qui figurent
dans l'Annexe I, sous le nom qui leur est donné dans cette
Annexe; celles qui sont dénommées dans la classification
des marchandises ou dans le tarif, sous le nom qui les désigne
dans ces documents; les autres, sous la dénomination usitée
dans le commerce.
Si l'espace réservé sur la lettre
de voiture pour la spécification des marchandises est insuffisant,
la désignation des articles doit être faite sur des
feuilles soigneusement attachées à la lettre de
voiture et signées par l'expéditeur;
f) l'énumération détaillée
des pièces requises par les douanes, octrois, autorités
fiscales ou de police et autres autorités administratives
qui sont jointes à la lettre de voiture ou qui sont mentionnées
comme déposées dans une gare désignée;
g) le nom ou la raison sociale de l'expéditeur,
constaté par sa signature, ainsi que l'indication de son
adresse complétée, s'il le juge utile, par son adresse
télégraphique et téléphonique. La
signature peut être imprimée ou remplacée
par le timbre de l'expéditeur, si les lois et règlements
en vigueur à la gare expéditrice le permettent.
Une seule personne, firme ou raison sociale doit figurer sur da
lettre de voiture comme expéditeur.
La lettre de voiture peut, en outre, contenir
les mentions suivantes:
h) la mention en gare (bureau restant)
p ou la mention livrable à domicile p, â la
condition que ce dernier mode de livraison soit applicable dans
la gare destinataire (article 16, § 2). Les matières
sujettes à l'explosion ou à l'inflammation spontanée
(voir Annexe I) ne peuvent être adressées en gare;
i) la demande des tarifs à appliquer,
notamment des tarifs spéciaux ou exceptionnels prévus
aux articles 11, § 10, et 34;
k) le montant de la somme représentant
l'intérêt à la livraison déclaré
conformément à l'article 35;
l) l'indication des frais que l'expéditeur
prend à sa charge, conformément aux dispositions
de l'article 17;
m) le montant du remboursement grevant la marchandise
et des débours qui auraient été acceptés
par le Chemin de fer, comme il est dit à l'article 19;
n) l'itinéraire réclamé
et l'indication des gares où doivent s'accomplir les opérations
de douane ou d'octroi, ainsi que les vérifications exigées
par les autorités fiscales ou de police et autres autorités
administratives;
o) la désignation d'un mandataire conformément
à l'article 15.
§ 7. - Il n'est permis d'insérer
dans la lettre de voiture d'autres déclarations que si
elles sont prescrites par les lois et règlements d'un Etat
et ne sont pas contraires à la présente Convention.
Il est interdit de remplacer la lettre de voiture
par d'autres pièces ou d'y ajouter d'autres documents que
ceux que la présente Convention autorise. Toutefois, lorsque
les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice
le prescrivent, l'expéditeur doit établir, outre
la lettre de voiture, une pièce destinée à
être conservée par le Chemin de fer pour lui servir
de preuve du contrat de transport.
§ 8. - Il est interdit de comprendre dans
une même lettre de voiture des objets qui ne peuvent être
chargés les uns avec les autres sans inconvénients
et sans infraction aux prescriptions des douanes, octrois, autorités
fiscales, de police ou autres autorités administratives.
§ 9. - Les marchandises dont le chargement
et le déchargement incombent à l'expéditeur
et au destinataire doivent être accompagnées de lettres
de voiture distinctes, ne comprenant aucun objet dont la manutention
incombe au Chemin de fer.
Des lettres de voiture distinctes doivent également
être établies pour les objets désignés
à l'article 4.
§ 10. - Une même lettre de voiture
ne peut comprendre que le chargement d'un seul wagon, sauf pour
les objets indivisibles exigeant plus d'un wagon. Toutefois, cette
règle n'est pas applicable lorsque les prescriptions particulières
au trafic dont il s'agit ou les tarifs à appliquer autorisent
pour la totalité du parcours l'expédition de plusieurs
wagons avec la même lettre de voiture.
§ 11. - L'expéditeur est autorisé
à insérer au bas du verso de la lettre de voiture,
mais à titre de simple information pour le destinataire
et sans qu'il en résulte ni obligation ni responsabilité
pour le Chemin de fer, les mentions suivantes:
Envoi de N. ;
Par ordre de N. ;
A la disposition de N. ;
Pour être réexpédié
à N. ;
Assuré auprès de N. ;
Pour le navire N. ;
Provenant du navire N. ;
Pour l'exportation à destination
de N. . Chacune de ces mentions doit s'appliquer à
l'ensemble de l'expédition.