§ 1. - L'expéditeur est responsable
de l'exactitude des indications et déclarations inscrites
par ses soins dans la lettre de voiture; il supporte toutes les
conséquences résultant du fait que ces déclarations
ou indications seraient irrégulières, inexactes,
incomplètes ou inscrites ailleurs qu'à la place
réservée à chacune d'elles.
§ 2. - Le Chemin de fer a toujours le
droit de vérifier si l'envoi répond aux énonciations
de la lettre de voiture. L'expéditeur ou le destinataire
doit être invité à assister à la vérification,
lorsque celle-ci a lieu à la gare expéditrice ou
à la gare destinataire. Si l'intéressé ne
se présente pas ou si la vérification a lieu en
cours de route et á défaut d'autres prescriptions
légales ou réglementaires en vigueur dans le pays
où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire
en présence de deux témoins étrangers au
Chemin der fer. Si l'envoi ne répond pas aux énonciations
de la lettre de voiture, les frais occasionnés par la vérification
grèvent la marchandise, à moins qu'ils n'aient été
payés sur place.
§ 3. - Les lois et règlements de
chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles
le Chemin de fer a le droit ou est tenu de constater ou de contrôler
le poids de la marchandise ou le nombre des colis, ainsi que la
tare réelle des wagons.
§ 4. - En cas de pesage des charges complétés
sur un pont à bascule, le poids est déterminé
en déduisant du poids total du wagon chargé la tare
inscrite sur le wagon, à moins qu'une tare différente
ne résulte d'un pesage spécial du wagon vide.
§ 5. - En cas soit d'indication ou de
déclaration irrégulière, inexacte ou incomplète
pouvant avoir pour conséquence de faire accepter des objets
exclus du transport en vertu du 4° de l'article 3, de faire
bénéficier l'envoi d'un prix de transport plus réduit
ou de faire échec à l'application normale des tarifs,
soit d'inobservation des mesures de sécurité prescrites
dans l'Annexe I, soit de surcharge d'un wagon chargé par
l'expéditeur, une surtaxe doit être payée
sans préjudice du paiement complémentaire de la
différence des frais de transport et, s'il y a lieu, de
toute indemnité pour le dommage éventuel, ainsi
que des sanctions pénales.
La surtaxe est déterminée ainsi
qu'il suit:
a) En cas soit de déclaration irrégulière,
inexacte ou incomplète des marchandises exclues du transport
en vertu du 4° de l'article 3, ou des marchandises dénommées
à l'Annexe I, soit d'inobservation des mesures de sécurité
prescrites dans cette Annexe, la surtaxe est la suivante:
Pour les marchandises exclues du
transport en vertu du 4 de l'article 3............ | 15 francs |
Pour les marchandises dénommées
à l'Annexe I Classe I, groupe 1 a 15
Classe I, groupes 1 b, 1 c et 1 d. 10
Classe I, groupe 1 e, et Classes
II ct III........ 5
Classes IV, V et VI...... 1 franc
par kilogramme de poids brut du colis entier.
Si les prescriptions en vigueur pour le trafic
intérieur du Chemin de fer sur lequel la contravention
a été découverte prévoient des surtaxes
moins élevées, ce sont ces dernières qui
sont perçues.
b) En cas de dénomination indiquant
d'une manière irrégulière, inexacte ou incomplète
la nature d'une expédition comprenant des marchandises
autres que celles prévues sous la lettre a) du présent
paragraphe, la surtaxe est égale au double de la différence
entre le prix de transport depuis le point de départ jusqu'au
point de destination régulièrement applicable avec
la dénomination irrégulière, inexacte ou
incomplète et celui qui aurait du être perçu,
si la dénomination avait été régulière,
exacte et complète.
Cette surtaxe ne peut être inférieure
à 1 franc, même s'il n'y a pas de différence
de prix. Si les prescriptions en vigueur pour le trafic intérieur
du Chemin de fer sur lequel la contravention a été
découverte prévoient un minimum moins élevé,
c'est ce dernier qui est appliqué.
c) En cas d'indication d'un poid inférieur
au poids réel, la surtaxe est égale au double de
la différence entre le prix de transport du poids déclaré
et celui du poids constaté, depuis la gare expéditrice
jusqu'à la gare destinataire.
d) En cas de surcharge d'un wagon chargé
par l'expéditeur, la surtaxe est égale à
six fois le prix applicable au transport, entre la gare expéditrice
et la gare destinataire, du poids en excédent sur la limite
de charge. II y a surcharge quand la charge d'un wagon dépasse
la limite de charge définie de la manière suivante:
Lorsqu'un wagon ne porte qu'une seule inscription
relative au poids du chargement qu'il peut recevoir, celle-ci
est considérée comme indiquant la charge normale;
la limite de charge est alors égale à cette charge
normale augmentée de cinq pour cent.
Lorsqu'un wagon porte deux inscriptions, celle
qui indique le tonnage le plus faible détermine la charge
normale; celle qui indique le tonnage le plus élevé
détermine la limite de charge.
e) S'il y a, pour un même wagon, indication
d'un poids inférieur au poids réel et surcharge,
les surtaxes relatives à ces deux infractions sont perçues
cumulativement.
§ 6. - Les surtaxes à percevoir
conformément au § 5 ci-dessus grèvent la marchandise
transportée, quel que soit le lieu ou ont été
constatés les faits qui les justifient.
Si la valeur de la marchandise ne couvre pas
le montant des surtaxes ou si le destinataire refuse la marchandise,
le surplus de la créance résultant des surtaxes
doit être payé par l'expéditeur.
§ 7. - La surtaxe n'est pas due:
a) en cas d'indication inexacte du poids, lorsque
le pesage par le Chemin de fer est obligatoire d'après
les règles en vigueur à la gare expéditrice;
b) en cas d'indication inexacte du poids ou
en cas de surcharge, si l'expéditeur a demandé dans
la lettre de voiture que le pesage soit fait par le Chemin de
fer;
c) en cas de surcharge occasionnée,
au cours du transport, par des influences atmosphériques,
si l'expéditeur prouve qu'il s'est conformé, en
chargeant le wagon, aux prescriptions en vigueur à la gare
expéditrice;
d) en cas d'augmentation de poids survenue
pendant le transport, sans qu'il y ait surcharge, si l'expéditeur
prouve que cette augmentation est due à des circonstances
atmosphériques.
§ 8. - Quand la surcharge d'un wagon est
constatée par la gare expéditrice ou par une gare
intermédiaire, l'excédent de charge peut être
retiré du wagon, même s'il n'y a pas lieu de percevoir
une surtaxe. L'expéditeur est, s'il y a lieu, invité
sans retard par l'intermédiaire de la gare expéditrice
à faire connaître comment il entend disposer de l'excédent
de charge.
La surcharge est taxée, pour le parcours
effectué, d'après le prix de transport appliqué
au chargement principal, avec la surtaxe prévue au §
5 ci-dessus, s'il y a lieu; en cas de déchargement, les
frais de cette opération sont perçus d'après
le tarif des frais accessoires du Chemin de fer qui l'effectue.
Si l'expéditeur prescrit de renvoyer
ou de réexpédier la surcharge, elle est traitée
comme un envoi isolé.
§ 1. - Le contrat de transport est conclu
dés que la gare expéditrice a accepté au
transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare expéditrice
constate l'acceptation en apposant sur la lettre de voiture son
timbre portant la date de l'acceptation.
§ 2. - L'apposition du timbre doit avoir
lieu immédiatement après la remise de la totalité
de l'envoi faisant l'objet de la lettre de voiture et le paiement
des frais que l'expéditeur prend à sa charge. Cette
apposition doit avoir lieu en présence de l'expéditeur
si ce dernier le demande.
§ 3. - Après l'apposition du timbre,
la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport.
§ 4. - Toutefois, en ce qui concerne les
marchandises dont le chargement incombe à l'expéditeur
en vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées
avec lui, lorsque de telles conventions sont autorisées
à la gare expéditrice, les énonciations de
la lettre de voiture relatives soit au poids, soit au nombre des
colis, ne font preuve contre le Chemin de fer que si la vérification
de ce poids et du nombre des colis a été faite par
le Chemin de fer et constatée sur la lettre de voiture.
§ 5. - Le Chemin de fer est tenu de certifier
la réception de la marchandise et la date de l'acceptation
au transport sur le duplicata de la lettre de voiture qui doit
lui être présenté par l'expéditeur
en même temps que la lettre de voiture.
Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre
de voiture accompagnant l'envoi, ni d'un connaissement.
§ 1. - Les prix de transport et les frais
accessoires sont calculés conformément aux tarifs
légalement en vigueur et dûment publiés dans
chaque Etat. Ces tarifs doivent contenir toutes les indications
nécessaires pour le calcul des prix de transport et des
frais accessoires et spécifier, le cas échéant,
les conditions dans lesquelles il sera tenu compte du change.
§ 2. - Les tarifs doivent faire connaître
toutes les conditions spéciales aux divers transports,
et notamment la vitesse à laquelle ils s'appliquent. Si,
pour toutes les marchandises ou pour certaines d'entre elles,
ou pour certains parcours, un Chemin de fer a une tarification
ne comportant qu'une seule vitesse, cette tarification peut être
appliquée aux transports effectués tant avec lettre
de voiture blanche qu'avec lettre de voiture à bandes rouges,
sous les conditions de délai de livraison qui résultent
pour chacune de ces lettres de voiture des dispositions des articles
6, § 4, et 11.
Les tarifs doivent être appliqués
à tous les intéressés d'une manière
uniforme. Leurs conditions sont valables pourvu qu'elles ne soient
pas contraires à la présente Convention; sinon elles
sont considérées comme nulles et non avenues.
§ 3. - a) Si l'expéditeur a prescrit
sur la lettre de voiture l'itinéraire à suivre,
les frais de transport sont calculés par cet itinéraire.
La désignation des gares où doivent
s'effectuer les formalités exigées par les douanes,
octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités
administratives équivaut à une prescription d'itinéraire.
b) Si l'expéditeur a prescrit dans la
lettre de voiture seulement les tarifs à appliquer, le
Chemin de fer applique ces tarifs, en tant que la prescription
suffit à déterminer les gares entre lesquelles les
tarifs revendiqués devront être appliqués.
Le Chemin de fer choisit parmi les itinéraire es sur lesquels
ces tarifs sont valables au jour de la conclusion du contrat de
transport l'itinéraire qui lui paraît le plus avantageux
pour l'expéditeur.
c) Si l'expéditeur a prescrit dans la
lettre de voiture le paiement à l'avance du port jusqu'à
une station intermédiaire, dans les conditions prévues
à l'article 17, § 1, le Chemin de fer choisit parmi
les itinéraires qui passent par la dite station intermédiaire
celui qui lui paraît le plus avantageux pour l'expéditeur.
Les frais de transport sont calculés par l'itinéraire
choisi par le Chemin de fer.
d) Si, dans les cas prévus sous les
lettres c) et c) ci-dessus il existe un tarif international entre
la gare expéditrice et la gare destinataire sur l'itinéraire
revendiqué sous la lettre a) ou entre la gare expéditrice
et celle indiquée sous la lettre c), ce tarif est appliqué,
pourvu qu'au moment de l'expédition, son application ne
soit pas subordonnée à des conditions qui ne seraient
pas remplies.
e) Si les indications données par l'expéditeur
ne suffisent pas à déterminer complètement
l'itinéraire ou les tarifs, ou si certaines de ces indications
sont incompatibles, le Chemin de fer choisit l'itinéraire
ou les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour l'expéditeur.
Il se conforme toujours aux indications de la lettre de voiture
en ce qui concerne les gares visées sous la lettre r),
alinéa 2, et, autant que possible, aux autres prescriptions
de l'expéditeur.
Toutefois, s'il existe un tarif direct international
entre la gare expéditrice et 1a. gare destinataire, ce
tarif est appliqué pourvu que l'itinéraire qu'il
détermine observe, le cas échéant, les prescriptions
de la lettre de voiture concernant les gares visées sous
la lettre cc), alinéa 2, et que son application ne soit
pas subordonnée à d'autres conditions qui ne seraient
pas remplies.
f) Dans tous les cas prévus ci-dessus,
les délais sont calculés par l'itinéraire
revendiqué par l'expéditeur au choisi par le Chemin
de fer.
g) Le Chemin de fer ne peut, hors les cas visés
à l'article 5, § 5, et à l'article 23, §
1, effectuer le transport par une autre voie que l'itinéraire
indiqué par l'expéditeur qu'à la condition:
1 que les frais de transport et les délais
de livraison ne seront pas supérieurs aux frais et délais
calculés par l'itinéraire que l'expéditeur
avait indiqué;
2 que les formalités exigées
par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police
et autres autorités administratives auront toujours lieu
aux stations désignées par l'expéditeur.
L'expéditeur est avisé que le
transport a lieu par une voie autre que celle qu'il a prescrite.
h) Dans les cas visés aux points b),
c) et e) (alinéa 1) du présent paragraphe, le Chemin
de fer n'est responsable d'un dommage résultant du choix
de l'itinéraire ou des tarifs qu'en cas de dol ou de faute
lourde.
§ 4. - Il n'est perçu au profit
des Chemins de fer, en sus des taxes de transport et des divers
frais accessoires prévus par les tarifs, aucune somme autre
que les dépenses faites par eux, telles que droits de sorte
ou d'entrée, frais de camionnage d'une gare à l'autre
non indiqués par le tarif, frais de réparations
à l'emballage extérieur ou intérieur des
marchandises nécessaires pour en assurer la conservation
et autres dépenses analogues. Ces dépenses doivent
être dûment constatées et décomptées
à part sur la lettre de voiture, à laquelle les
pièces justificatives doivent être jointes. Quand
le paiement de ces dépenses incombe à l'expéditeur,
les pièces justificatives ne sont pas livrées au
destinataire avec la lettre de voiture, mais elles sont remises
à l'expéditeur avec le compte des frais, comme il
est dit à l'article 17.
Tout traité particulier qui aurait pour
effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une
réduction sur les prix des tarifs est formellement interdit
et nul de plein droit.
Toutefois, sont autorisées les réductions
de prix dûment publiées et également accessibles
à taus aux mêmes conditions, ainsi que celles qui
sont accordées soit pour le service du Chemin de fer, soit
pour le service des administrations publiques, soit au profit
d'œuvres de bienfaisance.
§ 1. - Les délais de livraison
ne doivent pas dépasser les maxima suivants:
a) pour la grande vitesse:
1 délai d'expédition.... 1 jour;
2 délai de transport, par fraction indivisible
de 250 kilomètres de distances d'application des tarifs
1 jour;
b) pour la petite vitesse:
1 délai d'expédition.... 2 jours;
2 délai de transport, par fraction indivisible
de 250 kilomètres de distances d'application des tarifs
2 jours.
§ 2. - Lorsque l'envoi emprunte plusieurs
réseaux reliés par rails, le délai de transport
est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice
et la gare destinataire; le délai d'expédition n'est
compté qu'une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux
empruntés.
§ 3. - Les lois et règlements de
chaque Etat déterminent dans quelle mesure les Chemins
de fer soumis à leur autorité ont la faculté
de fixer des délais supplémentaires dans les cas
suivants:
a) pour les transports qui empruntent:
soit la mer ou les voies navigables intérieures
par bac ou par bateau,
soit une route ne comportant pas de voie ferrée,
soit certains raccordements reliant deux lignes
d'un même réseau ou de réseaux différents,
soit une ligne secondaire,
soit une ligne dont les rails n'ont pas l'écartement
normal;
b) à l'occasion de circonstances extraordinaires
de nature à déterminer:
soit un développement anormal du trafic,
soit des difficultés anormales pour
l'exploitation.
Les délais supplémentaires doivent
dans tous les cas être fixés en jours.
§ 4. - Les délais supplémentaires
motivés par les circonstances mentionnées sous la
lettre a) du § 3 ci-dessus doivent figurer dans les tarifs.
Les délais supplémentaires prévus
sous la lettre b) du § 3 doivent être publiés
et ne peuvent entrer en vigueur avant leur publication.
§ 5. - Le délai de livraison prend
cours à partir de l'heure de minuit après l'acceptation
au transport de la marchandise, prévue à l'article
8, § 1.
§ 6. - Le délai est observé
si, avant son expiration, la marchandise est remise ou son arrivée
notifiée soit au destinataire, soit à la per sonne
autorisée à la recevoir en vertu des règlements
du Chemin de fer qui doit effectuer le livraison. Les lois et
règlements de chaque Etat déterminent les formes
dans lesquelles la remise de la lettre d'avis est constatée.
Pour les envois qui ne sont pas livrés
à domicile par le Chemin de fer et qui ne doivent pas faire
l'objet d'un avis d'arrivée, le délai de livraison
est observé si, avant son expiration, la marchandise est
à la disposition du destinataire, à la gare destinataire.
§ 7. - Les délais de livraison
cessent de courir pendant tout séjour qu'entraîne
l'accomplissement des formalités exigées par les
douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres
autorités administratives, ainsi que pendant toute interruption
du trafic empêchant temporairement de commencer ou de continuer
le transport et ne résultant pas d'une faute imputable
au Chemin de fer.
Les délais cessent également
de courir pendant l'exécution des opérations prévues
aux §§ 2 et 3 de l'article 7 et pendant la durée
d'un arrêt causé par une modification du contrat
de transport ordonnée par l'expéditeur en vertu
de l'article 21.
En outre, pour le transport des animaux vivants,
les délais de livraison cessent de courir pendant la durée:
a) du séjour de ces animaux dans les
garesabreuvoirs;
b) des arrêts résultant d'une
mesure de police;
c) de la visite vétérinaire.
8. - Pour les envois en petite vitesse, les
délais de livraison cessent de courir les dimanches et
jours fériés légaux.
Pour les envois en grande vitesse, lorsque
le jour qui suit celui de l'acceptation au transport est un dimanche
ou un jour férié légal, le délai commence
à courir un jour plus tard. De même, lorsque le dernier
jour du délai de livraison est un dimanche ou un jour férié
légal, le délai n'expire que le lendemain. Toutefois,
ces dispositions ne s'appliquent pas aux envois de grande vitesse
pour lesquels les gares sont ouvertes, soit dans le pays expéditeur,
soit dans le pays destinataire, les dimanches et jours fériés.
§ 9. - Lorsque dans un Etat les lois ou
les règlements édictent l'interruption totale ou
partielle du transport en grande vitesse des marchandises le dimanche
et certains jours fériés légaux, les délais
de livraison sont augmentés en conséquence.
§ 10. - Lorsque, d'après les lois
et règlements d'un Etat, il peut être créé
des tarifs spéciaux ou exceptionnels à pris réduits
et à délais allongés, les Chemins de fer
de cet Etat peuvent aussi appliquer ces tarifs à délais
allongés dans le trafic international.
§ 1. - Lorsque le Chemin de fer accepte
au transport une marchandise présentant des signes manifestes
d'avarie, il peut exiger que l'état de cette marchandise
fasse l'objet d'une mention spéciale sur la lettre de voiture.
§ 2. - Lorsque la nature de la marchandise
exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle
sorte qu'elle soit préservée de perte totale ou
partielle et d'avarie en cours de transport et ne risque pas de
porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres
marchandises.
L'emballage doit, d'ailleurs, être conforme
aux prescription des tarifs et règlements du Chemin de
fer expéditeur.
§ 3. - Si l'expéditeur ne s'est
pas conformé aux prescriptions du paragraphe 2, le Chemin
de fer peut, soit refuser l'envoi, soit exiger que l'expéditeur
reconnaisse, sur la lettre de voiture, l'absence d'emballage ou
l'état défectueux de l'emballage, en donnant une
description exacte de celui-ci.
§ 4. - L'expéditeur est responsable
des conséquences de l'absence d'emballage ou de son état
défectueux ainsi reconnus sur la lettre de voiture, de
même que des vices non apparents de l'emballage. Tous les
dommages qui en résultent sont à la charge de l'expéditeur
qui, le cas échéant, doit indemniser le Chemin de
fer du préjudice qu'il aurait subi.
L'expéditeur est aussi responsable des
défectuosités apparentes de l'emballage non reconnues
sur la lettre de voiture si la preuve de ces défectuosités
est faite par le Chemin de fer.
§ 5. - Lorsqu'un expéditeur a l'habitude
d'expédier, de la même gare, des marchandises de
même nature nécessitant un emballage, et de les remettre,
soit sans emballage, soit sous le même emballage défectueux,
il peut se dispenser de satisfaire pour chaque expédition
aux prescriptions du paragraphe 3, en déposant dans cette
gare une déclaration générale conforme au
modèle constituant l'Annexe III à la présente
Convention. Dans ce cas, la lettre de voiture doit contenir mention
de la déclaration générale remise à
la gare expéditrice.
§ 6. - Sauf exception expressément
prévue dans les tarifs, l'expéditeur est tenu de
munir les colis de détail (charges incomplètes)
de marques extérieures claires et indélébiles,
ne permettant aucune confusion et concordant parfaitement avec
celles qui sont indiquées sur la lettre de voiture. Il
est tenu, en outre, d'apposer sur chaque colis de détail
une étiquette indiquant en caractères indélébiles
la gare destinataire. Le nom et l'adresse du destinataire doivent
être également incrits, si cela est prescrit par
le règlement applicable au chemin de fer expéditeur,
soit à découvert, soit sous un repli de l'étiquette
qui ne serait ouvert qu'à défaut de la lettre de
voiture.
Les anciennes inscriptions ou étiquettes
doivent être oblitérées ou enlevées
par l'expéditeur.
§ 7. - Sauf exception expressément
prévue dans les tarifs, ne sont pas transportés
autrement que par wagons complets les objets fragiles (tels que
la verrerie, la porcelaine, la poterie), les objets qui s'éparpilleraient
dans les wagons (tels que les noix, les fruits, les fourrages,
les pierres), ainsi que les marchandises qui pourraient salir
ou détériorer les autres colis (telles que le charbon,
la chaux, la cendre, les terres ordinaires, les terres à
couleur), à moins que ces marchandises ne soient emballées
ou ficelées de telle sorte qu'elles ne puissent se briser,
se perdre, salir ou détériorer d'autres colis.
§ 1. - L'expéditeur est tenu de
joindre à la lettre de voiture les pièces qui sont
nécessaires à l'accomplissement des formalités
à remplir, avant la livraison de la marchandise au destinataire,
vis-à-vis des douanes, octrois, autorités fiscales
ou de police et autres autorités administratives. Ces pièces
doivent concerner uniquement les marchandises faisant l'objet
d'une même lettre de voiture, à moins que les prescriptions
administratives ou les tarifs n'en disposent autrement.
Lorsque des pièces de ce genre ne peuvent
être jointes à la lettre de voiture parce qu'elles
sont déposées à une gare frontière,
la lettre de voiture doit contenir l'indication précise
de l'endroit où elles sont déposées.
§ 2. - Le Chemin de fer n'est pas tenu
d'examiner si les pièces fournies sont exactes et suffisantes.
L'expéditeur est responsable envers
le Chemin de fer de tous dommages qui pourraient résulter
de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité
de ces pièces, sauf le cas de faute de la part du Chemin
de fer.
Le Chemin de fer est responsable, conformément
aux dispositions du titre III, des conséquences de la perte
des pièces mentionnées sur la lettre de voiture
et jointes à cette lettre de voiture comme il est dit à
l'article 6, § 6, lettre f.
§ 3. - L'expéditeur est tenu de
se conformer aux prescriptions douanières au sujet de l'emballage
et du bâchage des marchandises. Le Chemin de fer peut refuser
les envois dont la fermeture douanière est endommagée
ou défectueuse.
§ 1. - La remise au transport des marchandises
est régie par les lois et règlements en vigueur
à la gare expéditrice.
§ 2. - Le chargement incombe soit au Chemin
de fer, soit à l'expéditeur, selon les prescriptions
en vigueur à la gare expéditrice, à moins
que la présente Convention ne renferme d'autres dispositions
ou que la lettre de voiture ne mentionne un accord spécial
conclu entre l'expéditeur et le Chemin de fer.
§ 3. - Les marchandises doivent être
transportées soit en wagons couverts, soit en wagons découverts,
soit en wagons spéciaux aménagés, soit en
wagons découverts bâchés, selon les indications
des tarifs directs internationaux, à moins que la présente
Convention ne contienne d'autres prescriptions à cet égard.
S'il n'y a pas de tarif directs internationaux ou s'ils ne contiennent
pas de dispositions à ce sujet, les prescriptions en vigueur
à la gare expéditrice font règle pour tout
le parcours.
§ 1. - En cours de route, les formalités
exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales
ou de police et autres autorités administratives sont remplies
par le Chemin de fer. Celui-ci est libre, sous sa propre responsabilité,
de confier ce soin à un commissionnaire ou de s'en charger
lui-même. Dans l'un et l'autre cas, le Chemin de fer assume
les obligations d'un commissionnaire.
Toutefois, l'expéditeur peut, soit par
luimême, soit par un mandataire désigné dans
la lettre de voiture, assister aux opérations prévues
à l'alinéa ci-dessus pour fournir tous renseignements
et présenter toutes observations utiles, sans qu'en résulte
pour lui le droit de prendre possession de la marchandise ou d'effectuer
les opérations..
Si l'expéditeur a prescrit, pour l'accomplissement
des formalités exigées par les douanes, octrois,
autorités fiscales ou de police ou autres autorités
administratives, un mode de procéder qui ne peut pas être
admis., le Chemin de fer opère de la façon qui lui
paraît la plus favorable aux intérêts de l'ayant
droit et fait connaître à l'expéditeur les
mesures prises.
§ 2. - Lorsque la gare destinataire est
pourvue d'un bureau de douane, si la lettre de voiture prescrit
le dédouanement à l'arrivée ou si, en l'absence
de cette prescription, la marchandise arrive à destination
sous régime de douane, le destinataire a le droit d'accomplir,
à la gare destinataire, les formalités de douane.
S'il use de ce droit, il doit acquitter au préalable les
frais grevant l'envoi et retirer la lettre de voiture.
Si les formalités de douane ne sont
remplies ni par le destinataire, ni par le mandataire de l'expéditeur
dans un délai fixé par les règlements en
vigueur à la gare destinataire, le Chemin de fer peut,
tant que la lettre de voiture n'a pas été retirée
par le destinataire, procéder comme il est dit au §
1.