Annexe C.

Dispositions additionnelles.

Ad article 2.

Si, dans des circonstances extraordinaires, l'une des Parties contractantes considérait comme nécessaire de maintenir ou d'introduire pour certaines marchandises des prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exportation, elle s'entendra à, ce sujet avec l'autre Partie, à moins qu'un accord préalable ne soit intervenu.

Ad article 5.

La Suisse ne réclamera pas les faveurs concédées par la République Tchécoslovaque à la Pologne dans l'art. XVII de la Convention de commerce conclue entre la République Tchécoslovaque et la Pologne, le 23 avril 1925, même su cas où la République Tchécoslovaque concéderait les mêmes faveurs à un autre Etat limitrophe.

Il est entendu que le traitement de la nation la plus favorisée nie s'étend pas aux questions de tarifs en matière de transports par chemin de fer.

Ad article 7.

Pour l'identification des marchandises, il sera réciproquement ajouté foi aux signes de reconnaissance officiels, apposés, à la sortie de l'un des deux Pays, sur les marchandises qui font l'objet d'un passavant ou d'une annotation. Les offices douaniers des deux Pays n'en ont pas moins le droit, s'ils le jugent nécessaire, d'y apposer encore leurs signes particuliers. Pour les échantillons d'articles en métaux précieux (bijouterie, orfèvrerie, horlogerie, etc.), le poinçonnage dans le Pays d'importation n'est pas obligatoire, sous réserve toutefois des mesures nécessaires pour garantir la présentation de ces échantillons au poinçonnage, au cas où ils ne seraient p réexportés dans le délai prescrit.

Dans les cas, énumérés aux chiffres 2 à 7 de l'article 7, la réexportation ou la réexportation pourront se faire aussi par un bureau de douane autre que celui par lequel les marchandises ont été importées ou exportées. Le bureau de douane par lequel a lieu la réexportation doit être autorisé à rembourser de lui-même les droits et taxes versés provisoirement ou à prendre, si ces droits et ces taxes sont seulement garantis, les mesures nécessaires pour libérer l'importateur de son cautionnement.

Ad article 10.

Quant à la désignation de l'arbitre, il est convenu ce qui suit:

Les deux Parties contractantes s'entendront sur la personne de l'arbitre dans le délai de deux mois après la notification de la demande d'arbitrage.

L'arbitre ne pourra ni être ressortissant de l'un des deux Etats, ni habiter sur leur territoire, ni se trouver dans un rapport de dépendance ou dans une autre relation analogue avec l'un des deux Etats; ni être membre d'un autre tribunal d'arbitrage qui concerne l'un des deux Etats.

Si les deux Parties contractantes n'arrivent pas à s'entendre sur l'arbitre dans un délai de deux mois, sa nomination, sera immédiatement confiée au Président du Conseil administratif de la Cour permanente d'arbitrage à La Haye.

Ad annexe A.

(Droits d'entrée sur le territoire douanier tchécoslovaque.)

Ad n° 37 du, tarif. - Seront traitées comme fruits de table fins les pommes et les poires entourées de plusieurs emballages, c'est-à-dire qui, dans le simple récipient servant pour l'expédition, sont encore enveloppées pièce par pièce ou séparées par des couches protectrices de laine de papier ou de bois, de rognures, d'ouate, etc.

Ad n 64 à 67 du tarif. - Les animaux pour la reproduction et l'élevage, des races dénommées à l'Annexe A, bénéficieront, lors de l'importation, des avantages douaniers prévus, si l'importateur présente l'attestation prescrite, émanant du Conseil de l'agriculture tchécoslovaque compétent ou du Département de l'agriculture de l'administration civile de Podkarpatská Rus. Cette attestation doit être confirmée par la constatation du vétérinaire officiel tchécoslovaque, chargé de la visite sanitaire à l'importation, établissant que, conformément aux indications du passavant suisse, il s'agit bien d'animaux pour la reproduction et l'élevage, des races indiquées sur l'attestation.

Ad n° 81 du tarif. - Pour le dédouanement de la cire à greffer, la teneur en alcool jusqu'à 8 p. 100 du poids n'entre pas en ligne de compte. La cire á, greffer emballée en détail sera aussi dédouanée d'après le taux conventionnel.

Ad n° 101 du tarif. - En cas d'augmentation du droit du n° 101 (graisses et mélanges de graisses, non spécialement dénommés), le nouveau droit ne pourra pas dépasser 25 Kè par 100 kg.

Ad n° 114 du tarif. - Les biscuits, zwiebacks et cakes bénéficient du droit conventionnel de 735 Kè, meme s'ils sont additionnés de sucre.

Ad n° 119 du tarif. - 1. Les désignations Emmental, Gruyère et. Saanen n'indiquent pas le lieu de production, mais le genre de fabrication suisse. Le droit conventionnel est donc concédé pour tous les fromages faits de cette manière, quelle que soit la région de la Suisse où ils ont été fabriqués.

2. Si la République Tchécoslovaque concède à un Etat tiers quelconque, pour n'importe quelle autre sorte de fromages du n 119 cc, respectivement du n° 119 b du tarif, un droit plus bas que celui fixé à l'Annexe A pour les sortes de fromages suisses classées sous le n° 119 a, respectivement sous le n° 119 b, ce même droit sera aussi appliqué aux sortes de fromages suisses dénommées à l'Annexe A sous le n° 119 a, respectivement sous le n° 119 b.

3. Sont considérés comme fromages de table fins, outre les fromages fins par leur qualité, aussi tous les fromages importés en petites caissettes, boites, cartons, enveloppés de feuilles d'étain, de papier, etc.; ces emballages intérieurs (boites, cartons, etc.) sont dédouanés avec la marchandise. Les fromages dénommés à l'Annexe A sous le n° 119, en meules, sont dédouanés d'après le n° 119 b au taux de 210 Kc.

4. Seuls les fromages fabriqués en Suisse pourront être vendus ou mis dans le commerce de quelque autre manière en Tchécoslovaquie, sous la dénomination Emmental suisse, Véritable Emmental (Original Emmentaler), Fromage suisse véritable (Original Schweizer Käse), Fromage suisse en boite. D'une manière générale, pour les fromages de toute espèce qui n'ont pas été fabriqués en Suisse, il est interdit d'ajouter aux désignations Emmental, Gruyère, Sbrinz, qui servent à cáractériser le genre de la fabrication, des dénominations quelconques qui pourraient faire croire que le fromage En question a été fabriqué en Suisse.

Ad n 132 du tarif. - On entend par fromage vert de Glaris (nommé aussi Schabzieger) un fromage maigre avec adjonction de mélilot (melilotus coerulea).

Pour le dédouanement du fromage vert de Glaris, on ne prendra pas en considération, le cas échéant, une adjonction de beurre jusqu'à concurrence de 40 p. 100 du poids.

Ad n 131 et 132 du tarif. - Les farines alimentaires bénéficient du droit conventionnel de 480 Kè, meme si elles sont additionnées de sucre.

Le lait condensé et le lait desséché bénéficient du droit conventionnel de 200 Kè, 150 Kè ou 3201 Kè, meme s'ils sont additionnés de sucre.

Pour le dédouanement du lait condensé en blocs, on ne tiendra pas compte de l'enduit protecteur en beurre de cacao ou autres graisses végétales, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm.

Ad n° 162 du tarif. - Il est entendu que l'exemption de droits de douane, concernant aussi bien l'indigo naturel que l'indigo synthétique de composition chimique identique à celle de l'indigo naturel (bleu d'indigo, Indigblau), est accordée pour la durée du présent traité, mais au maximum pour une période de trois ans. L'indigo synthétique sera admis en franchise de droit, si les envois sont accompagnés d'une attestation de la fabrique conforme au modèle ci-dessous, établissant que le bleu d'indigo (Indigblau) n'est additionné d'aucune autre matière. L'Administration des douanes tchécoslovaques n'en garde pas moins le droit de vérifier l'exactitude de l'attestation.

Attestation.

La soussignée(nom et siège de la fabrique) déclare, en qualité de fabrique productrice, que l'envoi..... kg d'indigo synthétique livré à..... à..... (nom et domicile du destinataire) contient du bleu d'indigo (Indigblau) sans adjonction d'autres matières.

(Lieu où la déclaration a été établie et date)
(Signature de la fabrique)

Ad n° 163 du tarif. - Seront traités comme extraits liquides, les extraits dont la densité est inférieure à 35° Baumé.

Les extraits naturels liquides de matières tinctoriales avec addition de mordants, préparés pour l'impression et la teinture des textiles, ne rentrent sous le n° 163 a gue si leur teneur en cendres par rapport à la substance sèche n'excède pas 25 p. 100; les extraits de matières tinctoriales d'une teneur en cendres plus élevée seront dédouanés d'après le n° 626.

Ad n 183, 184, 185 et 186 du tarif. - Les fils de coton gazés ou étuvés doivent être traités comme les fils de coton écrus, pourvu qu'ils présentent au reste le caractère de fils écrus.

Ad Observation après le n° 192. - Par tissus plumetis (même teints, imprimés ou tissés de fils teints, sans égard au conditionnement et à la finesse des fils employés à leur fabrication), on comprend les tissus brochés, avec motifs faisant l'effet de broderies, dans lesquels le fil brocheur, dans les limites des figures tissées, reste entièrement flottant au moins sur lune des faces et partiellement sur l'autre. Ces tissus se distinguent des broderies du fait que, dans les premiers, le fil brocheur, à chaque répétition du motif, prend toujours exactement les mêmes fils du tissu de fond et parait lié par eux comme par tissage, ce qui n'est pas le cas dans les broderies. Si le montant des droits qui en résulte est moins élevé que par l'application du taux de 2600 Kè par 100 kg, la taxation des tissus plumetis d'apres le conditionnement du tissu de fond aura lieu sur demande de l'importateur, à condition que les fils brocheurs aient été préalablement enlevés du coupon nécessaire à la détermination du poids du tissu de fond. Dans les plumetis tissés à double largeur et qui sont partagés en deux dans le sens de la longueur pour la mise en pièce, les simples ourlets de sûreté cousus sur le bord coupé pour empêcher le tissu de s'effiler n'entrent point en ligne de compte pour la taxation.

Ad n° 199, 215, 254 et 260 du tarif. Pour le dédouanement des tresses pour chapeaux, on ne prendra pas en considération le fait que plusieurs lacets sont cousus ensemble pour former une tresse ni la combinaison avec des fils de métal.

Ad n° 215 du tarif. - Pour le dédouanement de tresses pour chapeaux, il ne sera pas tenu compte d'un mélange d'autres matières textiles insignifiant, c'est-à-dire ne dépassant pas 8 p. 100.

Ad n° 250 et 256 du tarif. - Au cas où les tissus unis (non façonnés), en soie ou en mi-soie, seraient mis au bénéfice d'un régime douanier plus favorable que les tissus façonnés, seront considérés comme tissus unis ceux qui, qu'ils soient d'une seule couleur, rayés longitudinalement ou transversalement ou quadrillés, présentent, dans leur contexture, une surface unie et régulière formée par un croisement de fils de chaîne et de trame, se répétant toujours après un nombre déterminé et limité de fils, et qui peuvent être fabriqués par l'emploi simultané de plusieurs lisses.

Au cas où les tissus unis en mi-soie du n° 256 bénéficieraient d'un traitement douanier plus favorable que ceux façonnés, les tissus mi-soie pesant plus de 200 gr par m2, même façonnés, seront dédouanés au droit des tissus unis.

Ad n° 253 et 259 du tarif. - Seront considérés comme rubans de soie ou de mi-soie, non façonnés (unis), ceux qui, qu'ils soient d'une seule couleur, rayés longitudinalement ou transversalement ou quadrillés, présentent, dans leur contexture, une surface unie et régulière, formée par un croisement des fils de chaîne et de trame, se répétant toujours après un nombre déterminé et limité de fils, et qui peuvent être fabriqués par l'emploi simultané de plusieurs lisses.

Ad n° 281 du tarif. - Pour le dédouanement des tresses pour chapeaux, on ne prendra pas en considération le fait que plusieurs lacets sont cousus ensemble pour former une tresse.

Ad n° 295 du tarif. - Les autres tentures de papier, par exemple les tentures Targos et Mattho, seront aussi dédouanées d'après le n 295, comme les tentures Tekko et Salubra.

Ad n° 428 du tarif. - Dans le trafic conventionnel, le ferrosilicium contenant 30 à 49 p. 100 de silicium bénéficiera également de la franchise de droit.

Ad n° 497 du tarif. - Le fil de cuivre recouvert d'acétate de cellulose, même pour l'éléctricité, sera dédouané d'après le n° 497 b du tarif.

Ad n° 520 du tarif. - Les feuilles d'aluminium ne rentrent sous la lettre a du n° 520 que si elles n'ont pas subi un travail de perfectionnement.

Ad Observations générales aux classes XXII à XXVI et ad Observations générales à la classe XXXVIII du tarif. - Pour l'application des surtaxes prévues aux observations générales aux classes XXII à XXVI du tarif et aux observations générales à la classe XXXVIII du tarif, on prendra comme base le droit le plus favorable afférent à l'article entrant en ligne de compte.

Ad nos 532 et 533 du tarif. - Dans le cas où seraient relevés les droits du n° 532 (machines pour la préparation et la mise en œuvre du coton et machines pour la filature et le retordage du coton, ne rentrant pas sous le numéro suivant) et du n° 533 (machines pour la préparation, la mise en œuvre, la filature et le retordage des déchets ou des fils cardés de coton et de laine), les nouveaux taux ne devront pas dépasser 90 Kè par 100 kg.

Ad n° 534 du tarif. - Pour bénéficier des avantages douaniers stipulés en faveur des métiers à tisser et ourdissoirs pour le tissage de la soie, on devra, lors de l'importation, tout en observant les autres prescriptions, prouver au bureau de douane, au moyen de l'attestation prescrite émanant de la Chambre du Commerce et de l'Industrie compétente, l'emploi qui doit être fait des métiers et ourdissoirs et le fait que la fabrique à laquelle ces machines ont destinées travaille la soie.

Ad n° 538 du tarif. - Pour bénéficier des avantages douaniers stipulés en faveur des compresseurs pour installations frigorifiques et pour installations de la fabrication de la glace ou des broyeurs à cylindres pour la fabrication du chocolat et l'industrie céramique, il est nécessaire, tout en observant les autres prescriptions, de faire constater ultérieurement par la douane que ces machines, montées et prêtes à être employées dans l'établissement du destinataire, servent effectivement au but indiqué.

En ce qui concerne les compresseurs pour installations frigorifiques et pour installations de la fabrication de la glace, on renoncera à cette constatation ultérieure, si le poids total de l'installation entière importée n'excède pas 2 q, y compris, le cas échéant, le poids du moteur électrique fixé à l'installation en question.

Pour bénéficier des avantages douaniers stipulés en faveur des mélangeuses, pétrisseuses et batteuses pour boulangeries et confiseries, on devra, lors de l'importation, tout en observant les autres prescriptions, prouver au bureau de douane l'emploi de ces machines au moyen de l'attestation prescrite émanant de la Chambre du Commerce et de l'Industrie compétente.

Observation à la classe XL du tarif. - En prenant livraison des machines et appareils de cette classe, qui, d'après l'Annexe A, sont admis à l'importation à un droit réduit lorsqu'ils sont destinés à un certain usage, les marchands doivent payer le droit afférent à la machine ou à l'appareil, abstraction faite du droit réduit. La différence entre le droit payé et le droit réduit est restituée si, dans le délai d'un an, tout en observant les autres prescriptions, le marchand fournit la preuve que la machine ou l'appareil ont été effectivement livrés pour l'usage dont dépend l'application du droit réduit.

Ad n° 513 du tarif. - Seront admis comme appareils électriques pour la cuisson et le chauffage, tous les appareils électriques et dispositifs électriques, employés dans le ménage et dans l'industrie, pour cuisiner; cuire, rôtir, bouillir, chauffer, par exemple: les fourneaux de cuisine, réchauds, fours à rôtir, fours à cuire, grils, chaudières à, fourrages et autres dispositifs pour cuisiner, rôtir ou cuire, marmites et autres ustensiles pour la cuisson (bouillottes et bouilloires pour l'eau, le café, le lait, le thé, etc.), coquetiers, grilspain, chaudrons, en outre les chauffe-plats, tables et armoires chauffantes, fers à repasser, chauffe-eau, boilers, radiateurs électriques de toute espèce, y compris les radiateurs à résistances lumineuses, les calorifères de faïence ainsi que les autres dispositifs de chauffage, comme les tubes de chauffe, etc.

Ad classe XLI. - Il est entendu que les taux fixés dans le présent traité pour les marchandises de cette classe ne sont applicables ni aux appareils Röntgen ou autres appareils électriques de médecine ni à leurs ustensiles auxiliaires.

Ad nos 585 e 586 du tarif. - Les montres et les boites de montres qui ne sont munies que d'une couronne, d'un anneau ou d'autres petites pièces similaires en or ne suivent pas le régime des montres ou boites de montres en or.

Les montres et boites de montres, galonnées or ou plaquées or, seront dédouanées comme les montres ou boites de montres dorées.

Ad nos 585 et 587 du tarif. - Si le droit actuel de 4.90 Kè du n° 587 du tarif (mouvements de montres) était réduit par voie autonome ou conventionnelle, les droits du n 585 subiraient la meme réduction.

Ad n° 589 du tarif. - Sont considérées comme pendulettes de table et de cheminée, les petites pendules de table et de cheminée dont le cadran ne mesure pas plus de 10 cm au plus grand diamètre.

Ad classe XLIII et ad nos 585 et 586 du tarif. - Les articles en or blanc (alliages d'or avec nickel, cuivre, zinc, paladium, aluminium, argent, étain ou autres métaux) seront dédouanés comme les articles en or.

Ad n° 614 du tarif. - Les mélanges de gluten avec une addition peu importante de phosphate de sodium et de bois de santal, seront dédouanés d'après le n° 614 a du tarif. Les mélanges de gluten (gluten de froment excepté) avec une addition peu importante de phosphate de sodium et de bois de santal, peuvent également être dédouanés d'après l'observation ad n° 614 a du tarif.

Ad n° 622 du tarif. - Le métaldéhyde à l'état solide (matière combustible à l'état solide Meta ) bénéficiera du droit conventionnel de 50 Kc, même s'il est emballé pour la vente au détail.

Ad n° 625 du tarif. - Sont également admises d'après le n° 625, les matières colorantes dérivées du goudron de houille, additionnées de sel de cuisine, de sel de Glauber ou de dextrine, jusqu'à concurrence de 50 p. 100.

Pour la durée du présent traité et au maximum pour une période de deux ans, la République Tchécoslovaque s'engage à ne percevoir aucun droit d'entrée sur les matières colorantes basiques dérivées du goudron de houille. Afin de bénéficier de la franchise de droit, les envois de matières colorantes basiques dérivées du goudron de houille doivent être accompagnés d'une attestation de la fabrique productrice, conforme au modèle suivant:

Attestation.

La soussignée (nom et siège de la fabrique) déclare, en qualité de fabrique productrice, que l'envoi...... kg de matières colorantes basiques dérivées du goudron de houille contient:

Poids brut de chaque colis
Désignation employée par la fabrique pour la matière colorante basique dérivée du goudron de houille
(Lieu où a été établie l'attestation et date.)
(Signature de la fabrique productrice.)

Ad annexe B.

(Droits d'entrée sur le territoire douanier suisse.)

1. Ad n 53 (houblon). Ne pourront être mis dans le commerce en Suisse, sous la dénomination de houblons tchécoslovaques, notamment sous les appellations houblon de Boheme (houblon de Zatec, houblon de Roudnice, houblon d'Uštìk, houblon de Dubá), houblon de Moravie (houblon de Tršice), que les houblons munis du marquage et accompagnés du certificat de vérification de l'un des offices publics de marquage tchécoslovaques, conformément aux prescriptions législatives concernant l'appellation d'origine du houblon en vigueur dans la république Tchécoslovaque. Ces houblons doivent, en outré, être dans l'emballage original, c'est-à-dire dans l'emballage portant l'appellation d'origine, le cachet et le plomb, conformément aux dites prescriptions tchécoslovaques.

2. La fixation dans le traité des droits des n 4 (orge ni perlée ni égrugée), 15 (malt), 53 (houblon) et ex 114 a (bière en fûts, contenant 2 hl ou moins) du tarif des douanes suisses, laisse entière la faculté pour la Suisse d'imposer la bière, même par la perception de surtaxes douanières à l'importation de la bière et des matières premières destinées à sa fabrication. Ces surtaxes douanières seraient graduées judicieusement, en admettant que 133 kg d'orge donnent 100 kg de malt et que 18 kg de mal sont nécessaires à la fabrication d'un hectolitre de bière.

3. Ne peut être mise dans le commerce ou débitée en Suisse, sous les appellations dans lesquelles le mot Pilsen (Plzeò) est employé dans une forme ou combinaison quelconques, que la biere qui a été produite dans la ville de Plzeò (Pilsen) en Bohéme.

Monsieur le Président,

En me référant au traité de commerce conclu aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la République Tchécoslovaque s'engage, avec effet des l'entrée en vigueur du traité de commerce entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne, mais au plus tard des le 1er octobre 1927, à ne faire, en ce qui concerne les droits sur la soie artificielle du No 244 du tarif aucune discrimination suivant les divers procédés de fabrication.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Berne, le 16 Février 1927.

sig. Friedmann.

Au

Président de La Délégation Suisse pour les négociations de commerce suisses-tchécoslovaques,

Monsieur W. STUCKI,

Directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de l'Economie Publique.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement a pris acte de ce que la République Tchécoslovaque s'engage, avec effet dés l'entrée en vigueur du traité de commerce entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne, mais au plus tard dés le 1er octobre 1927, à ne faire, en ce qui concerne les droits sur la soie artificielle du No 244 du tarif, aucune discrimination suivant les divers procédés de fabrication.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Berne, le 16 Février 1927.

sig. Stucki.

Au

Président de la Délégation tchéchoslovaque pour les négociations de commerce tchécoslóvaques-suisses

Monsieur le Dr J. FRIEDMANN,

Chef de Section Economique

au Ministère des Affaires Etrangères.

Monsieur le Président,

En me référant au traité de commerce conclu aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'au cas où la République Tchécoslovaque accorderait à un tiers Etat, pour un groupe déterminé de matières colorantes dérivées du goudron de houille, une réduction conventionnelle des droits de douane du numéro 625 du tarif, les matières colorantes dérivées du goudron de houille qui sont produites dans des fabriques suisses bénéficieront de cet avantage dans la même mesure, en tant qu'elles rentrent, selon leur composition chimique, dans le même groupe que celui pour lequel la réduction conventionnelle a été accordée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Berne, le 16 Février 1927.

sig. Friedmann.

Au

Président de La Délégation Suisse pour les négociations de commerce suisses-tchécoslovaques

Monsieur W. STUCKI,

Directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de l'Economie Publique.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement a pris acte de ce qu'au cas où la République Tchécoslovaque accorderait à un tiers Etat, pour un groupe déterminé de matières colorantes dérivées du goudron de houille, une réduction conventionnelle des droits e douane du numéro 625 du tarif, les matières colorantes dérivées du goudron de houille qui sont produites dans des fabriques suisses bénéficieront de cet avantage dans la même mesure, en tant qu'elles rentrent, selon leur composition chimique, dans le même groupe que celui pour lequel la réduction conventionnelle a été accordée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Berne, le 16 Février 1927.

sig. Stucki.

Au

Président de la Délégation Tchécoslovaque pour les négociations de commerce tchécoslovaques-suisses,

Monsieur Le Dr J. FRIEDMANN,

Chef de la Section Economique

au Ministère des Affaires Etrangères.

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