Si, dans des circonstances extraordinaires,
l'une des Parties contractantes considérait comme nécessaire
de maintenir ou d'introduire pour certaines marchandises des prohibitions
ou restrictions d'importation ou d'exportation, elle s'entendra
à, ce sujet avec l'autre Partie, à moins qu'un accord
préalable ne soit intervenu.
La Suisse ne réclamera pas les faveurs
concédées par la République Tchécoslovaque
à la Pologne dans l'art. XVII de la Convention de commerce
conclue entre la République Tchécoslovaque et la
Pologne, le 23 avril 1925, même su cas où la République
Tchécoslovaque concéderait les mêmes faveurs
à un autre Etat limitrophe.
Il est entendu que le traitement de la nation
la plus favorisée nie s'étend pas aux questions
de tarifs en matière de transports par chemin de fer.
Pour l'identification des marchandises, il
sera réciproquement ajouté foi aux signes de reconnaissance
officiels, apposés, à la sortie de l'un des deux
Pays, sur les marchandises qui font l'objet d'un passavant ou
d'une annotation. Les offices douaniers des deux Pays n'en ont
pas moins le droit, s'ils le jugent nécessaire, d'y apposer
encore leurs signes particuliers. Pour les échantillons
d'articles en métaux précieux (bijouterie, orfèvrerie,
horlogerie, etc.), le poinçonnage dans le Pays d'importation
n'est pas obligatoire, sous réserve toutefois des mesures
nécessaires pour garantir la présentation de ces
échantillons au poinçonnage, au cas où ils
ne seraient p réexportés dans le délai prescrit.
Dans les cas, énumérés
aux chiffres 2 à 7 de l'article 7, la réexportation
ou la réexportation pourront se faire aussi par un bureau
de douane autre que celui par lequel les marchandises ont été
importées ou exportées. Le bureau de douane par
lequel a lieu la réexportation doit être autorisé
à rembourser de lui-même les droits et taxes versés
provisoirement ou à prendre, si ces droits et ces taxes
sont seulement garantis, les mesures nécessaires pour libérer
l'importateur de son cautionnement.
Quant à la désignation de l'arbitre,
il est convenu ce qui suit:
Les deux Parties contractantes s'entendront
sur la personne de l'arbitre dans le délai de deux mois
après la notification de la demande d'arbitrage.
L'arbitre ne pourra ni être ressortissant
de l'un des deux Etats, ni habiter sur leur territoire, ni se
trouver dans un rapport de dépendance ou dans une autre
relation analogue avec l'un des deux Etats; ni être membre
d'un autre tribunal d'arbitrage qui concerne l'un des deux Etats.
Si les deux Parties contractantes n'arrivent
pas à s'entendre sur l'arbitre dans un délai de
deux mois, sa nomination, sera immédiatement confiée
au Président du Conseil administratif de la Cour permanente
d'arbitrage à La Haye.
Ad n° 37 du, tarif.
- Seront traitées comme fruits de table fins les pommes
et les poires entourées de plusieurs emballages, c'est-à-dire
qui, dans le simple récipient servant pour l'expédition,
sont encore enveloppées pièce par pièce ou
séparées par des couches protectrices de laine de
papier ou de bois, de rognures, d'ouate, etc.
Ad n 64 à 67 du tarif.
- Les animaux pour la reproduction et l'élevage, des races
dénommées à l'Annexe A, bénéficieront,
lors de l'importation, des avantages douaniers prévus,
si l'importateur présente l'attestation prescrite, émanant
du Conseil de l'agriculture tchécoslovaque compétent
ou du Département de l'agriculture de l'administration
civile de Podkarpatská Rus. Cette attestation doit être
confirmée par la constatation du vétérinaire
officiel tchécoslovaque, chargé de la visite sanitaire
à l'importation, établissant que, conformément
aux indications du passavant suisse, il s'agit bien d'animaux
pour la reproduction et l'élevage, des races indiquées
sur l'attestation.
Ad n° 81 du tarif.
- Pour le dédouanement de la cire à greffer, la
teneur en alcool jusqu'à 8 p. 100 du poids n'entre pas
en ligne de compte. La cire á, greffer emballée
en détail sera aussi dédouanée d'après
le taux conventionnel.
Ad n° 101 du tarif.
- En cas d'augmentation du droit du n° 101 (graisses
et mélanges de graisses, non spécialement dénommés),
le nouveau droit ne pourra pas dépasser 25 Kè par
100 kg.
Ad n° 114 du tarif. - Les
biscuits, zwiebacks et cakes bénéficient du droit
conventionnel de 735 Kè, meme s'ils
sont additionnés de sucre.
Ad n° 119 du tarif.
- 1. Les désignations Emmental, Gruyère
et. Saanen n'indiquent pas le lieu de production,
mais le genre de fabrication suisse. Le droit conventionnel est
donc concédé pour tous les fromages faits de cette
manière, quelle que soit la région de la Suisse
où ils ont été fabriqués.
2. Si la République Tchécoslovaque
concède à un Etat tiers quelconque, pour n'importe
quelle autre sorte de fromages du n 119 cc, respectivement du
n° 119 b du tarif, un droit plus bas que celui fixé
à l'Annexe A pour les sortes de fromages suisses classées
sous le n° 119 a, respectivement sous le n° 119 b, ce
même droit sera aussi appliqué aux sortes de fromages
suisses dénommées à l'Annexe A sous le n°
119 a, respectivement sous le n° 119 b.
3. Sont considérés comme fromages
de table fins, outre les fromages fins par leur qualité,
aussi tous les fromages importés en petites caissettes,
boites, cartons, enveloppés de feuilles d'étain,
de papier, etc.; ces emballages intérieurs (boites, cartons,
etc.) sont dédouanés avec la marchandise. Les fromages
dénommés à l'Annexe A sous le n° 119,
en meules, sont dédouanés d'après le n°
119 b au taux de 210 Kc.
4. Seuls les fromages fabriqués en Suisse
pourront être vendus ou mis dans le commerce de quelque
autre manière en Tchécoslovaquie, sous la dénomination
Emmental suisse, Véritable Emmental
(Original Emmentaler), Fromage suisse véritable
(Original Schweizer Käse), Fromage suisse
en boite. D'une manière générale, pour
les fromages de toute espèce qui n'ont pas été
fabriqués en Suisse, il est interdit d'ajouter aux désignations
Emmental, Gruyère, Sbrinz,
qui servent à cáractériser le genre de la
fabrication, des dénominations quelconques qui pourraient
faire croire que le fromage En question a été fabriqué
en Suisse.
Ad n 132 du tarif.
- On entend par fromage vert de Glaris (nommé
aussi Schabzieger) un fromage maigre avec adjonction
de mélilot (melilotus coerulea).
Pour le dédouanement du fromage vert
de Glaris, on ne prendra pas en considération, le cas échéant,
une adjonction de beurre jusqu'à concurrence de 40 p. 100
du poids.
Ad n 131 et 132 du tarif.
- Les farines alimentaires bénéficient du
droit conventionnel de 480 Kè, meme
si elles sont additionnées de sucre.
Le lait condensé et le lait desséché bénéficient
du droit conventionnel de 200 Kè, 150 Kè ou 3201
Kè, meme s'ils sont additionnés
de sucre.
Pour le dédouanement du lait condensé
en blocs, on ne tiendra pas compte de l'enduit protecteur en beurre
de cacao ou autres graisses végétales, d'une épaisseur
n'excédant pas 1 mm.
Ad n° 162 du tarif.
- Il est entendu que l'exemption de droits de douane, concernant
aussi bien l'indigo naturel que l'indigo synthétique de
composition chimique identique à celle de l'indigo naturel
(bleu d'indigo, Indigblau), est accordée pour la durée
du présent traité, mais au maximum pour une période
de trois ans. L'indigo synthétique sera admis en franchise
de droit, si les envois sont accompagnés d'une attestation
de la fabrique conforme au modèle ci-dessous, établissant
que le bleu d'indigo (Indigblau) n'est additionné d'aucune
autre matière. L'Administration des douanes tchécoslovaques
n'en garde pas moins le droit de vérifier l'exactitude
de l'attestation.
La soussignée(nom et siège de
la fabrique) déclare, en qualité de fabrique productrice,
que l'envoi..... kg d'indigo synthétique livré à.....
à..... (nom et domicile du destinataire) contient du bleu
d'indigo (Indigblau) sans adjonction d'autres matières.
Ad n° 163 du tarif.
- Seront traités comme extraits liquides, les extraits
dont la densité est inférieure à 35°
Baumé.
Les extraits naturels liquides de matières
tinctoriales avec addition de mordants, préparés
pour l'impression et la teinture des textiles, ne rentrent sous
le n° 163 a gue si leur teneur en cendres par rapport à
la substance sèche n'excède pas 25 p. 100; les extraits
de matières tinctoriales d'une teneur en cendres plus élevée
seront dédouanés d'après le n° 626.
Ad n 183, 184, 185 et 186 du tarif.
- Les fils de coton gazés ou étuvés doivent
être traités comme les fils de coton écrus,
pourvu qu'ils présentent au reste le caractère de
fils écrus.
Ad Observation après le n° 192.
- Par tissus plumetis (même teints, imprimés ou tissés
de fils teints, sans égard au conditionnement et à
la finesse des fils employés à leur fabrication),
on comprend les tissus brochés, avec motifs faisant l'effet
de broderies, dans lesquels le fil brocheur, dans les limites
des figures tissées, reste entièrement flottant
au moins sur lune des faces et partiellement sur l'autre. Ces
tissus se distinguent des broderies du fait que, dans les premiers,
le fil brocheur, à chaque répétition du motif,
prend toujours exactement les mêmes fils du tissu de fond
et parait lié par eux comme par tissage, ce qui n'est pas
le cas dans les broderies. Si le montant des droits qui
en résulte est moins élevé que par l'application
du taux de 2600 Kè par 100 kg, la taxation des tissus plumetis
d'apres le conditionnement du tissu de fond
aura lieu sur demande de l'importateur, à condition que
les fils brocheurs aient été préalablement
enlevés du coupon nécessaire à la détermination
du poids du tissu de fond. Dans les plumetis tissés à
double largeur et qui sont partagés en deux dans le sens
de la longueur pour la mise en pièce, les simples ourlets
de sûreté cousus sur le bord coupé pour empêcher
le tissu de s'effiler n'entrent point en ligne de compte pour
la taxation.
Ad n° 199, 215, 254 et 260 du tarif.
Pour le dédouanement des tresses pour chapeaux, on ne prendra
pas en considération le fait que plusieurs lacets sont
cousus ensemble pour former une tresse ni la combinaison avec
des fils de métal.
Ad n° 215 du tarif.
- Pour le dédouanement de tresses pour chapeaux, il ne
sera pas tenu compte d'un mélange d'autres matières
textiles insignifiant, c'est-à-dire ne dépassant
pas 8 p. 100.
Ad n° 250 et 256 du tarif.
- Au cas où les tissus unis (non façonnés),
en soie ou en mi-soie, seraient mis au bénéfice
d'un régime douanier plus favorable que les tissus façonnés,
seront considérés comme tissus unis ceux qui, qu'ils
soient d'une seule couleur, rayés longitudinalement ou
transversalement ou quadrillés, présentent, dans
leur contexture, une surface unie et régulière formée
par un croisement de fils de chaîne et de trame, se répétant
toujours après un nombre déterminé et limité
de fils, et qui peuvent être fabriqués par l'emploi
simultané de plusieurs lisses.
Au cas où les tissus unis en mi-soie
du n° 256 bénéficieraient d'un traitement douanier
plus favorable que ceux façonnés, les tissus mi-soie
pesant plus de 200 gr par m2, même façonnés,
seront dédouanés au droit des tissus unis.
Ad n° 253 et 259 du tarif.
- Seront considérés comme rubans de soie ou de mi-soie,
non façonnés (unis), ceux qui, qu'ils soient d'une
seule couleur, rayés longitudinalement ou transversalement
ou quadrillés, présentent, dans leur contexture,
une surface unie et régulière, formée par
un croisement des fils de chaîne et de trame, se répétant
toujours après un nombre déterminé et limité
de fils, et qui peuvent être fabriqués par l'emploi
simultané de plusieurs lisses.
Ad n° 281 du tarif.
- Pour le dédouanement des tresses pour chapeaux, on ne
prendra pas en considération le fait que plusieurs lacets
sont cousus ensemble pour former une tresse.
Ad n° 295 du tarif.
- Les autres tentures de papier, par exemple les tentures Targos
et Mattho, seront aussi dédouanées d'après
le n 295, comme les tentures Tekko et Salubra.
Ad n° 428 du tarif.
- Dans le trafic conventionnel, le ferrosilicium contenant 30
à 49 p. 100 de silicium bénéficiera également
de la franchise de droit.
Ad n° 497 du tarif.
- Le fil de cuivre recouvert d'acétate de cellulose, même
pour l'éléctricité, sera dédouané
d'après le n° 497 b du tarif.
Ad n° 520 du tarif. -
Les feuilles d'aluminium ne rentrent sous la lettre a du n°
520 que si elles n'ont pas subi un travail de perfectionnement.
Ad Observations générales
aux classes XXII à XXVI et
ad Observations générales à la classe
XXXVIII du tarif. - Pour l'application des surtaxes prévues
aux observations générales aux classes XXII à
XXVI du tarif et aux observations générales à
la classe XXXVIII du tarif, on prendra comme base le droit le
plus favorable afférent à l'article entrant en ligne
de compte.
Ad nos 532 et 533 du tarif.
- Dans le cas où seraient relevés les droits du
n° 532 (machines pour la préparation et la mise en
œuvre du coton et machines pour la filature et le retordage
du coton, ne rentrant pas sous le numéro suivant) et du
n° 533 (machines pour la préparation, la mise en œuvre,
la filature et le retordage des déchets ou des fils cardés
de coton et de laine), les nouveaux taux ne devront pas dépasser
90 Kè par 100 kg.
Ad n° 534 du tarif.
- Pour bénéficier des avantages douaniers stipulés
en faveur des métiers à tisser et ourdissoirs pour
le tissage de la soie, on devra, lors de l'importation, tout en
observant les autres prescriptions, prouver au bureau de douane,
au moyen de l'attestation prescrite émanant de la Chambre
du Commerce et de l'Industrie compétente, l'emploi qui
doit être fait des métiers et ourdissoirs et le fait
que la fabrique à laquelle ces machines ont destinées
travaille la soie.
Ad n° 538 du tarif.
- Pour bénéficier des avantages douaniers stipulés
en faveur des compresseurs pour installations frigorifiques et
pour installations de la fabrication de la glace ou des broyeurs
à cylindres pour la fabrication du chocolat et l'industrie
céramique, il est nécessaire, tout en observant
les autres prescriptions, de faire constater ultérieurement
par la douane que ces machines, montées et prêtes
à être employées dans l'établissement
du destinataire, servent effectivement au but indiqué.
En ce qui concerne les compresseurs pour installations
frigorifiques et pour installations de la fabrication de la glace,
on renoncera à cette constatation ultérieure, si
le poids total de l'installation entière importée
n'excède pas 2 q, y compris, le cas échéant,
le poids du moteur électrique fixé à l'installation
en question.
Pour bénéficier des avantages
douaniers stipulés en faveur des mélangeuses, pétrisseuses
et batteuses pour boulangeries et confiseries, on devra, lors
de l'importation, tout en observant les autres prescriptions,
prouver au bureau de douane l'emploi de ces machines au moyen
de l'attestation prescrite émanant de la Chambre du Commerce
et de l'Industrie compétente.
Observation à la classe XL du tarif.
- En prenant livraison des machines et appareils de cette classe,
qui, d'après l'Annexe A, sont admis à l'importation
à un droit réduit lorsqu'ils sont destinés
à un certain usage, les marchands doivent payer le droit
afférent à la machine ou à l'appareil, abstraction
faite du droit réduit. La différence entre le droit
payé et le droit réduit est restituée si,
dans le délai d'un an, tout en observant les autres prescriptions,
le marchand fournit la preuve que la machine ou l'appareil ont
été effectivement livrés pour l'usage dont
dépend l'application du droit réduit.
Ad n° 513 du tarif.
- Seront admis comme appareils électriques pour la cuisson
et le chauffage, tous les appareils électriques et dispositifs
électriques, employés dans le ménage et dans
l'industrie, pour cuisiner; cuire, rôtir, bouillir, chauffer,
par exemple: les fourneaux de cuisine, réchauds, fours
à rôtir, fours à cuire, grils, chaudières
à, fourrages et autres dispositifs pour cuisiner, rôtir
ou cuire, marmites et autres ustensiles pour la cuisson (bouillottes
et bouilloires pour l'eau, le café, le lait, le thé,
etc.), coquetiers, grilspain, chaudrons, en outre les chauffe-plats,
tables et armoires chauffantes, fers à repasser, chauffe-eau,
boilers, radiateurs électriques de toute espèce,
y compris les radiateurs à résistances lumineuses,
les calorifères de faïence ainsi que les autres dispositifs
de chauffage, comme les tubes de chauffe, etc.
Ad classe XLI.
- Il est entendu que les taux fixés dans le présent
traité pour les marchandises de cette classe ne sont applicables
ni aux appareils Röntgen ou autres appareils électriques
de médecine ni à leurs ustensiles auxiliaires.
Ad nos 585 e 586 du tarif.
- Les montres et les boites de montres qui ne sont munies que
d'une couronne, d'un anneau ou d'autres petites pièces
similaires en or ne suivent pas le régime des montres ou
boites de montres en or.
Les montres et boites de montres, galonnées
or ou plaquées or, seront dédouanées comme
les montres ou boites de montres dorées.
Ad nos 585 et 587 du tarif. -
Si le droit actuel de 4.90 Kè du n° 587 du tarif (mouvements
de montres) était réduit par voie autonome ou conventionnelle,
les droits du n 585 subiraient la meme réduction.
Ad n° 589 du tarif.
- Sont considérées comme pendulettes de table et
de cheminée, les petites pendules de table et de cheminée
dont le cadran ne mesure pas plus de 10 cm au plus grand diamètre.
Ad classe XLIII et ad nos 585 et 586 du
tarif. - Les articles en or blanc
(alliages d'or avec nickel, cuivre, zinc, paladium, aluminium,
argent, étain ou autres métaux) seront dédouanés
comme les articles en or.
Ad n° 614 du tarif.
- Les mélanges de gluten avec une addition peu importante
de phosphate de sodium et de bois de santal, seront dédouanés
d'après le n° 614 a du tarif. Les mélanges
de gluten (gluten de froment excepté) avec une addition
peu importante de phosphate de sodium et de bois de santal, peuvent
également être dédouanés d'après
l'observation ad n° 614 a du tarif.
Ad n° 622 du tarif.
- Le métaldéhyde à l'état solide (matière
combustible à l'état solide Meta )
bénéficiera du droit conventionnel de 50 Kc, même
s'il est emballé pour la vente au détail.
Ad n° 625 du tarif.
- Sont également admises d'après le n° 625,
les matières colorantes dérivées du goudron
de houille, additionnées de sel de cuisine, de sel de Glauber
ou de dextrine, jusqu'à concurrence de 50 p. 100.
Pour la durée du présent traité
et au maximum pour une période de deux ans, la République
Tchécoslovaque s'engage à ne percevoir aucun droit
d'entrée sur les matières colorantes basiques dérivées
du goudron de houille. Afin de bénéficier de la
franchise de droit, les envois de matières colorantes basiques
dérivées du goudron de houille doivent être
accompagnés d'une attestation de la fabrique productrice,
conforme au modèle suivant:
La soussignée (nom et siège de
la fabrique) déclare, en qualité de fabrique productrice,
que l'envoi...... kg de matières colorantes basiques dérivées
du goudron de houille contient:
1. Ad n 53 (houblon).
Ne pourront être mis dans le commerce en Suisse, sous la
dénomination de houblons tchécoslovaques,
notamment sous les appellations houblon de Boheme
(houblon de Zatec, houblon de Roudnice,
houblon d'Uštìk, houblon
de Dubá), houblon de Moravie (houblon
de Tršice), que les houblons munis du marquage et accompagnés
du certificat de vérification de l'un des offices publics
de marquage tchécoslovaques, conformément aux prescriptions
législatives concernant l'appellation
d'origine du houblon en vigueur dans la république Tchécoslovaque.
Ces houblons doivent, en outré, être dans l'emballage
original, c'est-à-dire dans l'emballage portant l'appellation
d'origine, le cachet et le plomb, conformément aux dites
prescriptions tchécoslovaques.
2. La fixation dans le traité des droits
des n 4 (orge ni perlée ni égrugée), 15 (malt),
53 (houblon) et ex 114 a (bière en fûts, contenant
2 hl ou moins) du tarif des douanes suisses, laisse entière
la faculté pour la Suisse d'imposer la bière, même
par la perception de surtaxes douanières à l'importation
de la bière et des matières premières destinées
à sa fabrication. Ces surtaxes douanières seraient
graduées judicieusement, en admettant que 133 kg d'orge
donnent 100 kg de malt et que 18 kg de mal sont nécessaires
à la fabrication d'un hectolitre de bière.
3. Ne peut être mise dans le commerce
ou débitée en Suisse, sous les appellations dans
lesquelles le mot Pilsen (Plzeò) est employé
dans une forme ou combinaison quelconques, que la biere qui a
été produite dans la ville de Plzeò (Pilsen)
en Bohéme.
Monsieur le Président,
En me référant au traité
de commerce conclu aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire savoir
que la République Tchécoslovaque s'engage, avec
effet des l'entrée en vigueur du traité de commerce
entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne, mais au plus tard
des le 1er octobre 1927, à ne faire, en ce qui concerne
les droits sur la soie artificielle du No 244 du tarif aucune
discrimination suivant les divers procédés de fabrication.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de ma haute considération.
Berne, le
16 Février 1927.
sig. Friedmann.
Au
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon
Gouvernement a pris acte de ce que la République Tchécoslovaque
s'engage, avec effet dés l'entrée en vigueur du
traité de commerce entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne,
mais au plus tard dés le 1er octobre 1927, à ne
faire, en ce qui concerne les droits sur la soie artificielle
du No 244 du tarif, aucune discrimination suivant les divers procédés
de fabrication.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de ma haute considération.
Berne, le
16 Février 1927.
sig. Stucki.
Au
Monsieur le Président,
En me référant au traité
de commerce conclu aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire savoir
qu'au cas où la République Tchécoslovaque
accorderait à un tiers Etat, pour un groupe déterminé
de matières colorantes dérivées du goudron
de houille, une réduction conventionnelle des droits de
douane du numéro 625 du tarif, les matières colorantes
dérivées du goudron de houille qui sont produites
dans des fabriques suisses bénéficieront de cet
avantage dans la même mesure, en tant qu'elles rentrent,
selon leur composition chimique, dans le même groupe que
celui pour lequel la réduction conventionnelle a été
accordée.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de ma haute considération.
Berne, le
16 Février 1927.
sig. Friedmann.
Au
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon
Gouvernement a pris acte de ce qu'au cas où la République
Tchécoslovaque accorderait à un tiers Etat, pour
un groupe déterminé de matières colorantes
dérivées du goudron de houille, une réduction
conventionnelle des droits e douane du numéro 625 du tarif,
les matières colorantes dérivées du goudron
de houille qui sont produites dans des fabriques suisses bénéficieront
de cet avantage dans la même mesure, en tant qu'elles rentrent,
selon leur composition chimique, dans le même groupe que
celui pour lequel la réduction conventionnelle a été
accordée.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de ma haute considération.
Berne, le
16 Février 1927.
sig. Stucki.
Au