Les travaux destinés v préparer
le règlement des dettes et créances (article 231,
lit. d, dernier alinéa et article 254 du Traité
de Trianon) étant exécutés conformément
á l Accord contenu au Protocole du 13 juillet 1923,
ont résolu de conclure une Convention
pour établir les, conditions, dans lesquelles se fera le
règlement desdites dettes et créances et ont nommé
á cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir:
lesquels, après s'etre communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouvés en banne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:
(1) Les dettes et créances relevant
du droit privé, libellées en anciennes couronnes
autrichiennes et hongroises - en tant qu'elles subsistaient encore
á la date du 1er novembre 1924 et qu'elles proviennent
d'un titre du droit privé avant le 26 février 1919,
ou bien qu'elles sont basées sur un contrat ou tout autre
acte antérieurs au 26 février 1919 - seront
réglées, sous réserve des dispositions contraires
de la présente Convention et des exceptions qui y sont
expressément stipulées mais sans qu'il puisse être
tenu compte de l'échéance - selon, les prescriptions
de la Section V, pourvu qu'il s'agisse de dettes
et créances entre des personnes physiques ou juridiques,
des sociétés constituées selon le droit civil
ou autres communautés analogues, dont l'une avait son domicile
(siège), á la date du 26 février 1919, sur
le territoire de la République Tchécoslovaque, l'autre
sur le territoire du Royaume du Hongrie.
(2) Toutes les autres dettes et créances,
visées aux articles 231, lit. d, dernier alinéa
et 24 du Traité de Trianon, dettes et créances qui
ne tombent pas sous les dispositions de la Section V ni ne rentrent
dans les exceptions de l'article 7 de la présente Convention,
seront soumises aux règles du droit privé de celui
des deux Etats, dont le droit devra être appliqué,
dans l'espèce, selon les principes généraux.
A la suite de cette disposition, la question de la monnaie et
du taux de change doit être considérée comme
réglée conformément á l'article 231,
lit. d, dernier alinéa du Traité de Trianon.
(3) Les personnes ayant eu leur domicile (siège),
á la date du 26 février 1919, sur le territoire
de la République Tchécoslovaque seront désignées,
dans les articles suivants, par les termes: "Créanciers
Tchécoslovaques" ou "Débiteurs
Tchécoslovaques", tandis que les termes "Créanciers
Hongrois" et "Débiteurs Hongrois" serviront
á désigner les personnes qui; â la date du
26 février 1919, ont eu leur domicile (siège) sur
le territoire du Royaume de Hongrie.
Les dettes et créances de personnes
ayant eu, á la date du 26 février 1919, deux domiciles
- l'un dans la République Tchécoslovaque, l'autre
dans le Royaume de Hongrie - ne rentreront pas sous le régime
de la Section V, mais seront considérées, par rapport
aux créanciers (débiteurs) tchécoslovaques,
comme dettes entre le débiteur et créancier tchécoslovaques
et, par rapport aux créanciers (débiteurs) hongrois,
comme dettes entre débiteur et créancier hongrois.
(2) Sont également exceptées
de la Section V les dettes et créances de personnes, dont
l'une au l'autre (le débiteur ou le créancier) a
transféré son domicile, dans la période comprise
entre le 26 février 1919 et le 1er novembre
1924 sur le territoire d'un tiers Etat, sans se rétablir,
avant le 1er novembre 1924, dans le territoire de l'une
ou de l'autre des Parties Contractantes.
Si le débiteur ou le créancier
est décédé avant le 26 février 1919
et si, á la date de ce jour, la procédure successorale
était en cours, c'est le domicile du défunt qui
sera considéré comme déterminant.
En ce qui concerne les sociétés
en nom collectif, les sociétés en commandite et
les personnes juridiques, le siège de l'établissement
principal, inscrit sur le registre de commerce, sera considéré
comme domicile.
(1) Pour les dettes et créances des
succursales d'instituts de crédit ou d'entreprises d'assurance,
le siège de la succursale sera considère comme domicile,
sans tenir compte du siège de l'établissement principal.
(2) Les dettes et créances basées
sur des actes établis par l'établissement
principal d'une entreprise d'assurance ne pourront être
considérées comme dettes et créances de la
succursale que lorsque cela appert incontestablement de l'acte
même ou d'autres accords écrits des parties intéressées.
(Cette disposition ne constitue aucun préjudice
á l'article 7, lit. e.)
(3) Les dispositions de la présente
Convention ne s'appliquent pas aux relations entre l'établissement
principal et les succursales de cet établissement.
Toutes les fois qu'ils s'agit, dans la présente
Convention, du territoire d Etat, on entendra par ces termes le
territoire respectif des deux Etats tel qu'il a été
fixé par les Traités de Versailles, de St. Germain
et de Trianon, ainsi que par les Conventions conclues entre les
Etats intéressés et les mesures prises exécution
de ces Conventions.
Les dispositions de la présente Convention
ne s'appliqueront pas aux dettes et créances suivantes:
a) aux dettes et créances des Etats
Contractants et des entreprises d Etat;
b) aux dettes et créances de la Caisse
d'Epargne Postale Royale Hongroise, réglées dans
la Convention conclue á Budapest, en date du 7 novembre
1922;
c) aux dettes et créances des Caisses
tutélaires divisées, réglées dans
la Convention du 8 mars 1924 (Sb. z. a n. No 229 et Budapesti
Közlöny du 1er novembre 1924), les dettes
et créances des Caisses tutélaires non divisées
étant á régler selon les dispositions de
la Section V;
d) aux dettes et créances (remboursement
du capital, intérêts, dividendes) résultant
de titres, tels que: obligations, actions, parts de sociétés
coopératives et autres titres analogues, réglées
dans la Convention du 13 juillet 23 (Sb. z. a n. No 225/1924 et
loi hongroise No XXII de 1924);
e) aux dettes et créances résultant
des assurances sociales ou d Etat; dont le règlement est
réservé á des Conventions spéciales
déjà conclués ou á conclure, de meme
qu'aux dettes et créances résultant de l'assurance
privée, ces dernières étant réglées
dans la Convention du 13 juillet 1923 (Sb. z. a n. No 228 ai 1924
et loi hongroise No XXII de 1924). Si le cas auquel se rapportait
l'assurance privée s'est réalisé avant le
26 février 1919, les dettes et créances qui en proviennent
seront réglées selon les dispositions de la présente
Convention. Ne seront pas considérées comme assurances
privées les dettes provenant de "contrats de placement"
par lesquels l entreprise d'assurance s'est engagée - contre:
dépôt d'une somme fixé - á rembourser,
á la date d'échéance prévue d'avance,
une somme également fixe, de sorte que le contrat ne comporte
aucun risque dépendant de la vie ou du décès
d'une personne déterminée; ces dettes seront réglées
dans les memes conditions que celles visées á la
Section I, sauf le cas ou, par application de la Convention du
13 juillet 1923, elles ont été transférées
á une entreprise d'assurance tchécoslovaque;
f) aux créances hypothécaires
qui étaient dues, á la date du 26 février
1919, á des entreprises d'assurance hongroise et qui ont
été acceptées par le Gouvernement tchécoslovaque
en couverture du block des assurances tchécoslovaques,
étant entendu que cette disposition ne porte aucun préjudice
aux dispositions de l'article 24;
g) aux dettes et créances des communes,
villes, e municipalités (comitats), de même
qu'aux dettes et créances des associations syndicales pour
les travaux d'eau, dont le territoire a été divisé
par la frontiere fixée á la suite
du Traité de Trianon, le règlement de ces dettes
étant réservé á une Convention spéciale.
(1) Les dettes et créances qui, avant
le 1r novembre i924, ont été réglées
sans réserve, avec l'assentiment des deux parties intéressées,
seront considérées comme valablement acquittée.
(2) Les dettes; dont le montant a été
déposé, après le 26 février 1919,
sans l'assentiment des deux parties intéressées,
auprès d'un tribunal, ne seront pas considérées
comme acquittées, mais restent soumises á la présente
Convention. Dans les cas cependant ou le dépôt a
été effectué á la suite d'une décision
du tribunal saisi par le créancier, aussi bien que dans
le cas, ou le paiement devait s'effectuer, conformément
á la loi, par le dépôt de la somme due, le
dépôt sera considéré comme acquittement
de la dette.
(3) Les dettes et créances auxquelles
ne s'appliquait pas la défense de paiement édictée
par l'accord de recensement contenu au Protocole du 13 juillet
193 et qui ont été réglées, seront
considérées comme acquittées.
Le fait qu'une dette ou créance â
régler selon les dispositions de la Section V a été
transférée après le 25 février 1919
- pour n'importe quelle cause (cession, expromission, succession
etc.) - á une personne ayant son domicile (siège)
dans n'importe quel pays, n'a aucune influence ni sur le montant
de la dette, ni sur les modalités du règlement.
(1) En ce qui concerne les paiements périodiques
de toutes aortes p. e. rentes viagères, aliments etc.,
le débiteur devra s'en acquitter dans les memes conditions
qui s'appliquent aux obligations analogues envers les créanciers
établis dans l Etat ou il a son domicile (siège).
Cette disposition ne s'applique pas aux annuités des prets
amortissables.
(2) Les dettes et créances dépendant
d'une condition ne seront pas soumises au régime de la
Section V, si la condition dont dépend le paiement s'est
réalisée après la mise en vigueur de la présente
Convention.
(1) Les créances dues par les débiteurs
hongrois aux créanciers tchécoslovaques se transfèrent,
par l'effet même de la présente Convention,
á l'Office de Compensation Hongroise et celles dues par
les débiteurs tchécoslovaques aux créanciers
hongrois, a l'Office de Compensation Tchécoslovaque. Les
créances passées á l'Office hongrois serviront
á l'acquittement des créancier
s hongrois, et celles passées á l'Office tchécoslovaque,
y compris le versement prévu á l'article suivant,
á l'acquittement des créanciers tchécoslovaques.
(2) Le débiteur devra rembourser sa
dette á l'Office de celui des eux Etats ou il avait sont
domicile (siège) á la date du 26 février
1919; le créancier sera acquitté par l'Office de
l Etat (Office compétent) sur le territoire duquel il avait
son domicile (siège) á la meme date.
(3) Le débiteur tchécoslovaque
payera une couronne tchécoslovaque pour une couronne ancienne.
Le dividende revenant au créancier tchécoslovaque
sera fixé par la législation de la Tchécoslovaquie.
La législation de Hongrie déterminera les quotités
qu'auront á payer les débiteurs hongrois et les
dividendes que recevront les créanciers hongrois.
(4) La quotité á payer par les débiteurs
hongrois et le dividende á rembourser aux créanciers
tchécoslovaques et aux créanciers hongrois pourront
être différents pour les diverses catégories
de débiteurs et de créanciers, étant entendu
que les débiteurs ou créanciers du même Etat
et de la même catégorie devront être traités
sur un pied d'égalité, sans tenir compte de leur
nationalité. Les quotités qu'auront á payer
les débiteurs hongrois et les dividendes que recevront
les créanciers hongrois ne dépasseront
en aucun cas 0.10 couronnes tchécoslovaques pour couronne
ancienne; ils pourront cependant être fixés, pour
l une ou l autre catégorie des débiteurs ou créanciers,
a in pengoe pour 12.500 couronnes anciennes.
(5) La dette du débiteur sera éteinte
par le versement fait à l Office compétent, la créance
sera entièrement réglée par la dividende
remboursé au créancier par l Office compétent.
Les quittance et les actes de radiation seront établis
et délivrés au débiteur par l Office compétent
de celui-ci. Tous les autres rapports entre débiteur et
créancier sont maintenus: qu'il détient et
d accomplir en même temps les obligations qui lui incombent
en général ou en vertu de conventions particulieres.
(1) L Office hongrois mettra à la disposition
de l Office tchécoslovaque 0.07 couronnes tchécoslovaques
pour chaque couronne ancienne du solde résultant du bilan
des dettes hongroises effectivement versées à l
Office hongrois et des créances que celui-ci remboursera
effectivement aux créanciers hongrois. Pour établir
ledit solde, il ne sera pas tenu compte des créances des
Caisses tutélaires hongroises non divisés et des
sommes dues par ces Caisses aux mineurs et interdits tchécoslovaques,
de même que des dettes et créances
hongroises résultant de prêts contractés en
vue d acquérir des titres d emprunts de guerre et qui ont
été garantis par la mise en gage de tels titres
ou d autres titres, dont le service d intérêts a
taux fixe se fait en couronnes hongroises (12.500 couronnes hongroises
étant égales à 1 pengoe).
(2) La somme à fixer ainsi que il est
prévu au paragraphe précédent de cet article
sera mise à la disposition e l Office tchécoslovaque,
auprès de la Zemská Banka à
Praha, en couronnes tchécoslovaque.
Les deux Offices se mettront d accord, au fur et à mesure
que avancera la procédure de compensation, sur la date
du transfert de ladite somme, aussi bien que sur les paiements
par acomptes qui pourraient avoir lieu.
(1) Les Offices se transmetteront réciproquement
toutes les déclaration qui leur ont été faites
par leurs débiteurs et leurs créanciers.
(2) Les dettes et créances á
régler seront constatées sur la basé des
déclarations déposées aux Offices. Les deux
Offices tâcheront de régler, dans la mesure du possible
et par voie d'accords amiables, les divergences entre les déclarations
du débiteur et du créancier.
(:3) Les créanciers et débiteurs
sont obligés de délivrer á l'Office du débiteur
tous les documents et preuves et de fournir tous renseignements;
en cas d'omission, ils pourront être frappés d'une
amende. Les débiteurs et créanciers, aussi bien
que toute autre personne pourront être cités en témoins
pour être entendus sous serment. Les commissions rogatoires
auxquelles il sera satisfait sans délai,
devront être adressées, par l'intermédiaire
de l autre Office, au tribunal compétent.
(4) A l'exception des cas pour lesquels il
a constaté, par décision conjointe des deux Offices,
qu'ils ne rentrent pas sous les dispositions de la présente
Section, l'Office compétent adressera á chacun de
ses débiteurs un commandement de payer, dont la copie sera
communiquée au créancier, par la voie de son Office.
Les deux parties intéressées, aussi bien que l'Office
du créancier, auront le droit de faire apposition auprès
de l'Office du débiteur, dans un délai de 30 jours
á compter du jour ou le commandement de payer leur a été
remis. Les oppositions seront communiquées á la
partie intéressée par l'intermédiaire de
son Office. Les réserves et exceptions formulées
par un débiteur ou un créancier ayant déclaré
sa dette ou créance et qui seraient notifiées á
l'Office compétent après le 7 mai 1928, ne pourront
etre prises en considération qu'avec l'assentiment de l'Office
du débiteur.
(5) Les litiges concernant les dettes auxquelles
opposition a été faite seront décidés
par la Commission Arbitrale de l'Office compétent du débiteur.
Les Commissions Arbitrales se composeront de deux membres, dont
l'un sera délégué par l'Office hongrois,
l'autre par l'Office tchécoslovaque.
(6) Les litiges qui ne pourraient pas être tranchés
par décision unanime de la Commission Arbitrale compétente,
seront soumis á un Tribunal d'Arbitrage qui se composera
d'un président neutre et permanent et de deux arbitres,
l'un désigné par l'Office hongrois,
l'autre par l'Office tchécoslovaque. Le président
sera élu par les arbitres des deux Offices et, si les arbitres
ne peuvent se mettre d'accord, on s'adressera au Président
du Tribunal Fédéral Suisse pour la nomination du
président. Le Tribunal d'Arbitrage tiendra ses séances
au siège de l'Office compétent du débiteur.
(7) La Commission Arbitrale et le Tribunal
d'Arbitrage fixeront, pour chaque cas, les frais de procédure
qu'auront á supporter les parties (débiteur ou créancier).
(8) Les décisions des Commissions Arbitrales
et du Tribunal d'Arbitrage auront la force exécutoire dans
tous les deux Etats. Les commandements á payer auxquels
il n'a pas été fait opposition, seront également
exécutoires, mais pour pratiquer l'exécution dans
l'autre Etat, ils devront être revêtus de la clause
exécutoire par la Commission Arbitrale d l'Office du débiteur.
La procédure d'exécution se pratiquera par application
analogue des regles concernant la perception
des impôts.
(9) La dividende du au créancier
ne pourra lui être remboursé que lorsque la créance
a été constatée soit par commandement passé,
á défaut d'opposition, en force de chose jugée,
soit par décision de la Commission Arbitrale ou du Tribunal
d'Arbitrage.
(10) Les Offices se prêteront, directement
et en tout état de cause, toute assistance admissible.
(11) Les notifications á effectuer dans
l'autre Etat se feront par l'intermédiaire de l'Office
de cet Etat.
(12) Les tribunaux et autorités des
deux Etats s'accorderont réciproquement toute assistance,
dont se présentera la nécessité au cours
de l'exécution de la présente Convention.
(13) Les Offices auront le droit de percevoir
de leurs créanciers et débiteurs une taxe de procédure.
(14) Dés que l'un des deux Offices arrivera
au point de terminer ses fonctions, il se mettra d'accord avec
l'autre sur la forme dans laquelle sera publié ce fait
et sur les mesures qui paraîtraient nécessaires.
(1) Les dettes et créances seront considérées
comme échues le plus tard au moment de la mise en vigueur
de la présente Convention t ce sans égard aux conventions
éventuellement contraires des parties intéressées.
(2) Chacun des deux Offices aura le droit d'accorder
a ses débiteurs des délais de paiement.
La compensation de dettes et créances
ne pourra avoir lieu, au cours de la procédure prévue
aux dispositions de cette Section, que dans le cas ou la dette,
aussi bien crue la créance subsistaient á la date
du 26 février 1919 entre les mêmes parties et qu'elles
ont été ou seront déclarées, conformément
â l'article 17.
(1) Les intérêts á calculer sur les dettes
et créances y compris les intérêts courus
jus qua 1 mars 1919, seront á partit de ce jour, de 4%
l'an (intérêts simples), même dans le cas,
ou en vertu des conventions des parties intéressées,
aucun intérêt n'a été du ou qu'un taux
différent a été prévu.
(2) Sur les créances résultant de livrets d'épargne
et d'emprunts amortissables (emprunts hypothécaires etc.)
seront payés les intérêts convenus
entre les parties intéressées et sur les créances
contre l'Office de Chèques Postaux de Praha, les intérets
prévus aux statuts de cet Office.
(3) En ce qui concerne les dettes et créances non productives
d'intérêts, échues avant la mise en vigueur
de la présente Convention, les intérêts seront
dus á partir de 1 date de l'échéance prévue
par les parties intéressées. Dans le cas ou l'échéance
est postérieure á la date de la mise en vigueur
de la présente Convention, lesdites dettes et créances
ne pourront se faire valoir qu'au montant
qui - majoré des intérêts de 4%, pour la période
entre la mise en vigueur de la Convention et la date de l'échéance
- correspondera au montant original de la dette ou créance,
les susdits intérêts de 4% devant être calculés,
dans ce cas, .partir de la mise en vigueur.
(1) Les déclarations de créances,
faites après le 7 mai 1928 ne pourront etre considérées
comme déposées eu temps utile due s'il y a accord
entre les deux Offices que le retard est justifié. Dans
le cas contraire, la créance écherra á l
Etat dans lequel le créancier aurait du faire la déclaration.
(2) Les dettes et créances qui n'étaient pas soumises
au recensement obligatoire, mais qui rentrent sous le régime
de la Section V, pourront être déclarées
jusqu'à, la fin du troisième mois suivant la mise
en vigueur de la présente Convention.
(1) Les Parties Contractantes ne feront valoir,
l'une contre l'autre, aucune réclamation au titre des frais
résultant de l'exécution de la présente Convention.
(2) Les frais occasionnés par les fonctions
du président du Tribunal d'Arbitrage seront supportés
par les deux Etats en parties égales.
(1) Les demandes et requêtes, ainsi que les pieces
y jointes, déposées au cours de la procédure
prévue dans la présente Section, de même que
les reçus de payement, les transactions et documents établis,
en exécution de la présente Convention, entre les
Offices au entre l'un de ces Offices et de tierces personnes,
et finalement les inscriptions sur les registres
publics effectués sur l'initiative des Offices, seront
exemptes de droits et de taxes.
(2) Les actes conditionnellement francs de
droits et de taxes ne perdront pas la franchise par l'emploi á
l'effet de la procédure prévue par la présente
Section.
En ce qui concerne les créances hypothécaires
cédées á la République Tchécoslovaque
par les liquidateurs de la Banque Austro-Hongroise et garanties
par des immeubles situés dans l territoire de la République
Tchécoslovaque, les débiteurs ayant eu, á
la date du 26 février 1919, leur domicile (siège)
en Hongrie, auront á payer á l'Office tchécoslovaque,
par l intermédiaire de l'Office hongrois, 0.10 couronnes
tchécoslovaques pour une couronne ancienne.
Les prêts accordés sur titres (prêts lombardés)
qui, au cours de la liquidation de la Banque Austro-Hongroise,
ont été transférés aux Parties Contractantes,
seront réglés selon les dispositions de la Section
V, en tant que le débiteur avait son domicile (siege),
la date du 26 février 1919, sur le territoire de l'autre
Etat.
(1) En ce qui concerne les dettes et créances
soumises au régime de la Section V, tout. paiement ou acceptation
de paiement, ainsi que tout autre acte relatif au règlement
desdites dettes et créances est interdit. Les transactions
établis par infraction á cette interdiction sont
frappées de nullité.
(2) Lesdites dettes et créances ne pourront
faire l'objet de procédure devant les tribunaux, toute
instance, saisie et exécution étant inadmissible.
(3) Toute instance et demande d'exécutions
sera rejetée d'office ou sur demande; les procès
suspendus seront terminés par rejet de la demande á
cause de l'inadmissibilité de la. voie judiciaire;
toute procédure d'exécution interrompue sera. arrêtés.
Les Tribunaux se conformeront, dans leurs décisions relatives
aux frais de procédure, au principe de l'équité.
La période comprise entre le 1er
novembre 1918 et la date á laquelle sera décidée
la question de savoir si la dette ou créance est soumise
ou non aux dispositions de la Section V, ne sera imputée
ni sur les délais de prescription, ni sur les délais
fixés pour l' introduction des instances, ni sur les délais,
dont l'omission entraîne, en vertu de la loi, des préjudices
juridiques. Lesdits délais n'expireront en aucun cas avant
la fin de l'année suivant ladite décision.
(1) Les créances en anciennes couronnes,
transférées - par application de Conventions conclues
ou â conclure en exécution du Traité de Trianon
- â la République Tchécoslovaque ou à
une personne désignée par cette République,
seront réglées par le débiteur tchécoslovaque,
sauf disposition contraire desdites Conventions, au taux d'une
couronne tchécoslovaque pour une couronne ancienne. Cette
disposition ne porte aucun préjudice aux conditions dans
lesquelles sera utilisé, conformément auxdites Conventions,
le montant perçu du chef de ces créances.
(2) Les dispositions de l'alinéa précédent
s'appliquent également aux créances hypothécaires
visées á l'article 7, lit. f.
La présente Convention sera ratifiée
et les ratification seront échangées á Praha
aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur 15
jours après l'échange des ratifications.
En foi de quoi tes Plénipotentiaires
ont signé la présente Convention et y out apposé
leurs sceaux.
Fait á Budapest, le 26 mai 1928.
Au moment de procéder á la signature
de la Convention en date d'aujourd'hui, concernant le règlement
des dettes et créances libellées en anciennes couronnes
autrichiennes et hongroises, les Parties Contractantes ont fait
les déclarations suivantes:
1o En ce qui concerne les domestiques,
les manœuvres et ouvriers industriels, les commis et apprentis,
les étudiants et écoliers qui séjournaient,
á la date du 26 février 1919, sur le territoire
de l'un des deux Etats et qui, avant le 1er novembre
1924, se sont fixés dans leur pays d'origine, lesdites
personnes seront considérées somme ayant eu leur
domicile, á la date du 26 février 1919, dans leur
pays d'origine.
Les fonctionnaires publics et les retraités
du service public qui, avant le 1er novembre 1924,
ont transféré leur domicile du territoire de l'un
des deux Etats dans le territoire de l'autre, seront traités
comme s'ils y avaient eu leur domicile déjà á
la date du 26 février 1919.
2o Les deux Offices feront de leur
mieux poux, régler á l'amiable les collisions qui
pourraient surgir; au cours de l'exécution de la Convention,
du fait des accords et Conventions conclus avec d'autres Etats.
3o De la part de la Tchécoslovaquie,
il a été déclaré que l'article 7,
lit. a, ne saurait porter aucun préjudice au règlement
des dettes et créances des Etats et des entreprises d Etat.
Le présent Protocole sera ratifié en même
temps que la Convention en date d'aujourd'hui et aura la même
force que ladite Convention.
En foi de quoi les Plénipotentiaires
ont signé le présent Protocole et y ont apposé
leurs sceaux.