Ovìøený opis.

Za generálního tajemníka:

J. A. BUERO V. R.

právní poradce sekretariátu.

SOCIETE DES NATIONS.

ARRANGEMENT INTERNATIONAL

RELATIF À

L'EXPORTATION DES OS

(ET PROTOCOLE, ACTE FINAL).

Arrangement International relatif a l'Exportation des Os.

Le Président du Reich Allemand; le Président Fédéral de la République d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au de la des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; Sa Majesté le Roi du Danemark; le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de la Hongrie; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République de Pologne; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral suisse; le Président de la République tchécoslovaque; le Président de la République turque:

Désireux de mettre fin aux entraves qui affectent actuellement le commerce de certaines matières premières et de donner au vo eu exprimé dans l'Acte final de la Convention du 8 novembre 1927 pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation une application aussi favorable que possible à la production et aux échanges internationaux,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président du Reich Allemand:

M. Adolf Reinshagen,

Conseiller ministériel au Ministère de l'Economie nationale;

Le Président de la République fédérale d'Autriche:

Dr. Richard Schüller,

Chef de section à la Chancellerie fédérale:

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. J. Brunet,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

M. F. van Langenhove,

Chef du Cabinet et Directeur général du Commerce extérieur au Ministère des Affaires etrangères;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au dela des mers, Empereur des Indes:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute partie de l'Empire britannique non membre séparé de la Société des Nations:

Sir Sydney Chapman, K. C. B., C. B. E.,

Conseiller économique du Gouvernement le Sa Majesté Britannique.

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

M. D. Mikoff,

Chargé d'affaires à Berne;

Sa Majesté le Roi du Danemark:

M. J. Clan,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Président le la Commission danoise pour la conclusion des traités de commerce;

M. William Borberg,

Représentant permanent du Danemark accrédité auprès de la Société des Nations;

Le Président dé la République de Finlande:

M. Rudolf Holsti,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la Société des Nations;

Le Président de la République Française:

M. E. Lécuyer,

Administrateur des Douanes au Ministère des Finances;

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de la Hongrie:

M. Alfred Nickl,

Conseiller de légation;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. A. Di Nola,

Directeur général du commerce et de la politique économique;

M. Pasquale Troise,

Directeur général des Douanes;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg:

M. Albert Calmes,

Membre du Conseil supérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Sa Majesté le Roi de Norvège

Le Dr. Frede Castberg,

Professeur à l'Université Royale d'Oslo;

M. Gunnar Jahn,

Directeur du Bureau Central de Statistique norvégien;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Dr. F. E. Posthuma,

ancien Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce;

Le Président de la République de Pologne:

M. François Dolezal,

Sous - Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Industrie et du Commerce, Membre du Comité économique de la Société des Nations;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Constantin Antoniade,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés de la Société des Nations;

M. C. Popescu,

Directeur général de l'industrie au Ministère de l'Industrie et du Commerce;

M. J. G. Dumitresco,

Directeur général du Commerce au Ministère de l'Industrie et du Commerce;

a Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. Constantin Fotitch,

Délégué permanent auprès de la Société des Nations;

M. Georges Curcin,

Secrétaire général de la Confédération des Corporations industrielles serbes - croates - slovènes;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. K. I. Westman,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés le Conseil fédéral suisse;

Le Conseil fédéral Suisse:

M. Walter Stucki,

Directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de l'Economie publique;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Dr. F. Peroutka,

ancien Ministre du Commerce, chef de section au Ministère du Commerce.

Le Président de la République Turque:

M. Muchfik Selami,

Consul général de Turquie à Genève;

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement qu'à partir du 1er octobre 1929, l'exportation des os bruts ou dégraissés, ainsi que leurs déchets, des cornes, ongles et sabots, ainsi que de leurs déchets, et des cuirs à colle, ne sera soumise par elles à aucune prohibition ou restriction, sous quelque forme ou dénomination que ce soit.

Article 2.

Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, n'appliquent aucun droit d'exportation sur les produits visés à l'article 1, ou dont les droits d'exportation sur ces produits ne dépassent pas le taux dé 1 fr. 50 suisse par 100 kilogrammes, s'obligent à n'instituer ou à ne maintenir, à dater du 1er octobre 1929, aucun droit d'exportation dépassant ce taux de 1 fr. 50 suisse.

Article 3.

Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, appliquent aux produits visés à l'article 1 un droit d'exportation supérieur à 3 francs suisses s'obligent à le ramener, à partir du 1er octobre 1929, à an taux ne dépassant pas ce chiffre.

Article 4.

Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, appliquent aux produits visés à l'article 1 un droit d'exportation supérieur à 1 fr. 50, mais ne dépassant pas 3 francs suisses, sans avoir établi de prohibitions pour ces produits, s'engagent à ne pas majorer les taux actuellement en vigueur.

Pourront toutefois être portés jusqu'au taux maximum de 3 francs suisses les droits d'exportation appliqués par les Hautes Parties contractantes qui ont actuellement un droit supérieur á. 1 fr. 50 et ne dépassant pas 3 francs suisses, si du moins ces droits sont actuellement appliqués sous le régime de la prohibition.

Article 5.

Pour les produits visés à l'article 1er, il ne pourra être institué ni maintenu aucune taxe - hormis le droit de statistique - qui, en vertu de la législation respective des Hautes Parties contractantes, ne serait pas applicable à toutes les transactions commerciales dont ces produits feraient l'objet.

Article 6.

Le présent Arrangement n'exclut aucune ment la faculté, pour les Hautes Parties contractantes, de conclure des accords particuliers groupant un certain nombre d'entre elles et basés, soit sur la limitation du droit d'exportation à un chiffre inférieur à celui autorisé par ledit Arrangement, soit sur la sur pression de tout droit de sortie.

Ces accords ne pourront cependant porter atteinte aux droits qui, pur les Etats tiers, résulteraient de conventions fondées sur le traitement de la nation la plus favorisée.

Article 7.

Le présent Arrangement, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Il pourra être signé ultérieurement jusqu'au 31 décembre 1928 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire du présent Arrangement.

Article 8.

Le présent Arrangement sera ratifié.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er juillet 1929 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, parties au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927.

Au cas ou le présent Arrangement n'aurait pas été ratifié à cette date par certains Membres de la Société des Nations ou par certains Etats non membres, au nom desquels. il a été signé, les Hautes Parties contractantes seront, par le Secrétaire général de la Société des Nations, invitées à se concerter sur la possibilité de sa mise en vigueur. Elles s'obligent à participer à cette consultation, qui devra être effectuée avant le 1er septembre 1929.

Si, à la date du 1er septembre 1929, tous les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres, au nom desquels le présent Arrangement a été signé, l'ont ratifié ou si, en vertu de la procédure prévue à l'alinéa précédent, ceux au nom desquels il a été ratifié en décident la mise en vigueur, cette mise en vigueur interviendra à la date du 1er octobre 1929 et sera notifié par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les Hautes Parties contractantes au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927.

Article 9.

A partir du 1er janvier 1929, tout Membre de la Société des Nations: et tout Etat visé à l'article 7 pourront adhérer au présent Arrangement.

Cette adhésion s'effectuera par une notification faite au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré au présent Arrangement.

Article 10.

Si, après l'expiration dune période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Arrangement, une demande de revision des articles 2, 3 ou 4 était adressée au Secrétaire général de la Société des Nations par un tiers au mains des Membres: de la Société des Nations et des Etats non membres, parties au présent Arrangement, les autres s'engagent á prendre part à toute consultation qui pourrait avoir lieu à cet effet.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre, partie au présent Arrangement, pourront, au cas ou cette consultation aboutirait au refus de la revision par lui demandée ou sil estimait ne pouvoir souscrire aux articles 2, 3 ou 4 revisés, reprendre, en ce qui concerne la matière de ces articles, sa liberté d'action six mois après le refus de revision ou à dater de la mise en vigueur des articles 2, 3 nu 4 revisés, à condition d'en avertir le Secrétaire général de la Société des Nations.

Si, à la suite de dénonciations intervenues en conformité de l'alinéa précédent, un tiers des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres, parties au présent Arrangement et ne layant pas dénoncé, demandaient une nouvelle consultation, Hautes les Hautes Parties contractantes s'engagent à y participer.

Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions ci-dessus sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Article 11.

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent en ce qui concerne la dénonciation, le présent Arrangement pourra être dénoncé au nom de tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non membre après l'expiration de la cinquième année de son application. Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la notification adressée en son nom au Secrétaire général de la Société des Nations.

Cette dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel la dénonciation aura été faite.

Toute dénonciation intervenue en conformité de cette procédure sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si lune des Hautes Parties contractantes estime que la dénonciation ainsi intervenue crée une situation nouvelle et adresse une demandé à cet effet au Secrétaire général de la Société des Nations, celui-ci convoquera une conférence à laquelle les autres Hautes Parties contractantes s'engagent à participer. Ladite Conférence pourra, soit dans un délai à fixer par elle, mettre fin aux obligations résultant du présent Arrangement, soit, en modifier les dispositions. Au cas ou l'un des Membres de la Société des Nations ou l'un des Etats non membres, partie au présent Arrangement, estimerait ne pouvoir souscrire aux modifications intervenues, ledit Arrangement pourrait être dénoncé en son nom et il sera libéré de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette Conférence produira ses effets.

Article 12.

Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Convention du 8 novembre 1927 et les dispositions du Protocole relatives à ces articles, ainsi que du paragraphe b) du Protocole ad article 1, s'appliqueront au présent Arrangement dans la mesure que comportent les engagements qui y sont contenus et les produits qui y vise. Pour I'application de la procédure prévue audit article 8, il ne sera fait aucune distinction entre les dispositions des articles précédents du présent Arrangement.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Arrangement.

Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tout les Membres de la Société des Nations.


Související odkazy



Pøihlásit/registrovat se do ISP