Ovìøený opis.
Le Président du Reich Allemand; le Président
Fédéral de la République d'Autriche; Sa Majesté
le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne,
d'Irlande et des territoires britanniques au de la des mers, Empereur
des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; Sa Majesté
le Roi du Danemark; le Président de la République
de Finlande; le Président de la République Française;
Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de la Hongrie;
Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale la Grande
Duchesse de Luxembourg; Sa Majesté le Roi de Norvège;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;
le Président de la République de Pologne; Sa Majesté
le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates
et Slovènes; Sa Majesté le Roi de Suède;
le Conseil fédéral suisse; le Président de
la République tchécoslovaque; le Président
de la République turque:
Désireux de mettre fin aux entraves
qui affectent actuellement le commerce de certaines matières
premières et de donner au vo eu exprimé dans l'Acte
final de la Convention du 8 novembre 1927 pour l'abolition des
prohibitions et restrictions à l'importation et à
l'exportation une application aussi favorable que possible à
la production et aux échanges internationaux,
Ont désigné pour leurs plénipotentiaires,
savoir:
Lesquels, après avoir communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:
Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement
qu'à partir du 1er octobre 1929, l'exportation
des os bruts ou dégraissés, ainsi que leurs déchets,
des cornes, ongles et sabots, ainsi que de leurs déchets,
et des cuirs à colle, ne sera soumise par elles à
aucune prohibition ou restriction, sous quelque forme ou dénomination
que ce soit.
Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement,
n'appliquent aucun droit d'exportation sur les produits visés
à l'article 1, ou dont les droits d'exportation sur ces
produits ne dépassent pas le taux dé 1 fr. 50 suisse
par 100 kilogrammes, s'obligent à n'instituer ou à
ne maintenir, à dater du 1er octobre 1929, aucun
droit d'exportation dépassant ce taux de 1 fr. 50 suisse.
Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement,
appliquent aux produits visés à l'article 1 un droit
d'exportation supérieur à 3 francs suisses s'obligent
à le ramener, à partir du 1er octobre
1929, à an taux ne dépassant pas ce chiffre.
Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement,
appliquent aux produits visés à l'article 1 un droit
d'exportation supérieur à 1 fr. 50, mais ne dépassant
pas 3 francs suisses, sans avoir établi de prohibitions
pour ces produits, s'engagent à ne pas majorer les taux
actuellement en vigueur.
Pourront toutefois être portés
jusqu'au taux maximum de 3 francs suisses les droits d'exportation
appliqués par les Hautes Parties contractantes qui ont
actuellement un droit supérieur á. 1 fr. 50 et ne
dépassant pas 3 francs suisses, si du moins ces droits
sont actuellement appliqués sous le régime de la
prohibition.
Pour les produits visés à l'article
1er, il ne pourra être institué ni maintenu
aucune taxe - hormis le droit de statistique - qui, en vertu de
la législation respective des Hautes Parties contractantes,
ne serait pas applicable à toutes les transactions commerciales
dont ces produits feraient l'objet.
Le présent Arrangement n'exclut aucune
ment la faculté, pour les Hautes Parties contractantes,
de conclure des accords particuliers groupant un certain nombre
d'entre elles et basés, soit sur la limitation du droit
d'exportation à un chiffre inférieur à celui
autorisé par ledit Arrangement, soit sur la sur pression
de tout droit de sortie.
Ces accords ne pourront cependant porter atteinte
aux droits qui, pur les Etats tiers, résulteraient de conventions
fondées sur le traitement de la nation la plus favorisée.
Le présent Arrangement, dont les textes
français et anglais feront également foi, portera
la date de ce jour.
Il pourra être signé ultérieurement
jusqu'au 31 décembre 1928 au nom de tout Membre de la Société
des Nations et de tout Etat non membre auquel le Conseil de la
Société des Nations aura, à cet effet, communiqué
un exemplaire du présent Arrangement.
Le présent Arrangement sera ratifié.
Les instruments de ratification seront déposés
avant le 1er juillet 1929 auprès du Secrétaire
général de la Société des Nations,
qui en notifiera immédiatement la réception à
tous les Membres de la Société des Nations et aux
Etats non membres, parties au présent Arrangement et à
la Convention du 8 novembre 1927.
Au cas ou le présent Arrangement n'aurait
pas été ratifié à cette date par certains
Membres de la Société des Nations ou par certains
Etats non membres, au nom desquels. il a été signé,
les Hautes Parties contractantes seront, par le Secrétaire
général de la Société des Nations,
invitées à se concerter sur la possibilité
de sa mise en vigueur. Elles s'obligent à participer à
cette consultation, qui devra être effectuée avant
le 1er septembre 1929.
Si, à la date du 1er septembre
1929, tous les Membres de la Société des Nations
et les Etats non membres, au nom desquels le présent Arrangement
a été signé, l'ont ratifié ou si,
en vertu de la procédure prévue à l'alinéa
précédent, ceux au nom desquels il a été
ratifié en décident la mise en vigueur, cette mise
en vigueur interviendra à la date du 1er octobre
1929 et sera notifié par les soins du Secrétaire
général de la Société des Nations
à toutes les Hautes Parties contractantes au présent
Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927.
A partir du 1er janvier 1929, tout
Membre de la Société des Nations: et tout Etat visé
à l'article 7 pourront adhérer au présent
Arrangement.
Cette adhésion s'effectuera par une
notification faite au Secrétaire général
de la Société des Nations pour être déposée
dans les archives du Secrétariat.
Le Secrétaire général
notifiera ce dépôt immédiatement à
tous ceux qui ont signé ou adhéré au présent
Arrangement.
Si, après l'expiration dune période
de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent
Arrangement, une demande de revision des articles 2, 3 ou 4 était
adressée au Secrétaire général de
la Société des Nations par un tiers au mains des
Membres: de la Société des Nations et des Etats
non membres, parties au présent Arrangement, les autres
s'engagent á prendre part à toute consultation qui
pourrait avoir lieu à cet effet.
Tout Membre de la Société des
Nations et tout Etat non membre, partie au présent Arrangement,
pourront, au cas ou cette consultation aboutirait au refus de
la revision par lui demandée ou sil estimait ne pouvoir
souscrire aux articles 2, 3 ou 4 revisés, reprendre, en
ce qui concerne la matière de ces articles, sa liberté
d'action six mois après le refus de revision ou à
dater de la mise en vigueur des articles 2, 3 nu 4 revisés,
à condition d'en avertir le Secrétaire général
de la Société des Nations.
Si, à la suite de dénonciations
intervenues en conformité de l'alinéa précédent,
un tiers des Membres de la Société des Nations et
des Etats non membres, parties au présent Arrangement et
ne layant pas dénoncé, demandaient une nouvelle
consultation, Hautes les Hautes Parties contractantes s'engagent
à y participer.
Toute dénonciation intervenue en conformité
des dispositions ci-dessus sera communiquée immédiatement
par le Secrétaire général de la Société
des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.
Sans préjudice des dispositions de l'article
précédent en ce qui concerne la dénonciation,
le présent Arrangement pourra être
dénoncé au nom de tout Membre de la Société
des Nations ou tout Etat non membre après l'expiration
de la cinquième année de son application. Cette
dénonciation produira ses effets douze mois après
la notification adressée en son nom au Secrétaire
général de la Société des Nations.
Cette dénonciation n'aura d'effet qu'en
ce qui concerne le Membre de la Société des Nations
ou l'Etat non membre au nom duquel la dénonciation aura
été faite.
Toute dénonciation intervenue en conformité
de cette procédure sera communiquée immédiatement
par le Secrétaire général de la Société
des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.
Si lune des Hautes Parties contractantes estime
que la dénonciation ainsi intervenue crée une situation
nouvelle et adresse une demandé à cet effet au Secrétaire
général de la Société des Nations,
celui-ci convoquera une conférence à laquelle les
autres Hautes Parties contractantes s'engagent à participer.
Ladite Conférence pourra, soit dans un délai à
fixer par elle, mettre fin aux obligations résultant du
présent Arrangement, soit, en modifier les dispositions.
Au cas ou l'un des Membres de la Société des Nations
ou l'un des Etats non membres, partie au présent Arrangement,
estimerait ne pouvoir souscrire aux modifications intervenues,
ledit Arrangement pourrait être dénoncé en
son nom et il sera libéré de ses obligations à
la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué
la convocation de cette Conférence produira ses effets.
Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12 et 13 de la Convention du 8 novembre 1927 et les dispositions
du Protocole relatives à ces articles, ainsi que du paragraphe
b) du Protocole ad article 1, s'appliqueront au
présent Arrangement dans la mesure que comportent les engagements
qui y sont contenus et les produits qui y vise. Pour I'application
de la procédure prévue audit article 8, il ne sera
fait aucune distinction entre les dispositions des articles précédents
du présent Arrangement.
En foi de quoi les
plénipotentiaires susnommés ont signé le
présent Arrangement.
Fait à Genève, le
onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition,
qui sera déposée dans les archives du Secrétariat
de la Société des Nations; copie conforme en sera
transmise à tout les Membres de la Société
des Nations.