Au moment de procéder à la signature
de l'Arrangement international relatif à l'exportation
des os et conclu à la date de ce jour, les soussignés,
dûment autorisés, sont convenus des dispositions.
suivantes, destinées à assurer l'application de
cet Arrangement:
Les dispositions de l'Arrangement relatif à
l'exportation des os, en date de ce jour, s'appliquent aux prohibitions
et restrictions à l'exportation des produits visés
à l'article premier dudit Arrangement des territoires des
Hautes Parties contractantes vers le territoire de lune quelconque
des autres Hautes Parties contractantes.
Ad Article premier.
a) Les dispositions de l'article 1 s'appliquent
à l'Italie seulement en ce qui concerne les cuirs à
colle.
Pour les autres marchandises mentionnées
audit article premier, les Hautes Parties contractantes, en reconnaissant
que l'Italie se trouve, du fait des conventions conclues avec
certains pays, dans l'impossibilité d'augmenter son droit
d'exportation de 2 lires - papier, sont d'accord pour quelle puisse
maintenir la prohibition actuellement en vigueur, tant que la
stipulation concernant le taux du droit d'exportation sur les
os n'aura pas pris fin.
b) Les déchets dos comprennent, notamment,
les os découpés provenant de la fabrication des
boutons ou d'autres fabrications similaires et désignées
communément sous le nom de "dentelles".
Ad Article 2.
Pour l'application de l'article 2, les Hautes,
Parties contractantes reconnaissent que la situation spéciale
de l'Autriche, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie autorise
ces pays á appliquer, par dérogation aux dispositions
dudit article 2, un droit d'exportation qui pourra dépasser
le taux de 1 fr. 50 suisse qui y est prévu, mais ne pourra
cependant, en aucun cas, dépasser celui de 3 francs suisses.
Ad Article 3.
Au bénéfice des déclarations
ci-après que les délégués de la Pologne,
de la Roumanie et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
ont souscrites, les Hautes Parties contractantes sont d'accord
pour que ces Etats soient provisoirement dispensés de toute
obligation en ce qui concerne les taux des droits d'exportation
sur les produits visés à l'article 1 de l'Arrangement
en date de ce jour.
Le Gouvernement de la Pologne ayant, aux termes
de la Section III du Protocole, ad article 3 ci-dessus,
bénéficié de la faculté de maintenir
ou d'instituer, sans limitation de taux, un droit d'exportation
sur les produits visés à l'article 1 de l'Arrangement
en date de ce jour, donne volontiers l'assurance qu'il n'aggravera
pas le taux actuellement en vigueur et de faire tous ses efforts
pour le réduire progressivement dans l'avenir.
François Dolezal. |
En se réservant le droit de maintenir,
sur les os bruts ou dégraissés, ainsi que sur leurs
déchets, des droits d'exportation, le Gouvernement roumain
déclare n'avoir aucune intention de maintenir, quant à
ces articles, par des taxes exagérées, la prohibition
abolie; il entend seulement garder toute sa liberté afin
d'arriver, par la réduction dégressive des taxes
d'exportation, à une situation normale, ce qu'il a d'ailleurs
fait pour d'autres matières premières.
Antoniade. |
Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes, ayant, aux termes de la Section III du Protocole,
ad article 3 ci-dessus, bénéficié
de la faculté de maintenir, ou d'instituer, sans l'imitations
de taux, un droit d'exportation sur les produits visés
à l'article 1 de l'Arrangement en date de ce jour, donne
volontiers l'assurance de ne pas dépasser le taux de 4
francs suisses et de faire tous ses efforts pour le réduire
progressivement dans l'avenir.
Const. Fotitch. |
Ad Articles 2, 3 et 4.
En ce qui concerne les cuirs à colle,
les Hautes Parties contractantes sont d'accord qu'ils ne sauraient
être assimilés aux produits visés aux articles
2, 3 et 4, et que, sauf de la part des Etats visés à
la Section III du présent Protocole, aucun droit d'exportation
ne saurait être établi par elles sur les cuirs à
colle. Toutefois, elles admettent que la Hongrie pourra établir
sur ce produit un droit d'exportation qui ne pourra en aucun cas
dépasser les deux tiers des droits applicables aux produits
visés à l'article 1 de l'Arrangement en date de
ce jour.
En foi de quoi les
plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève,
le onze juillet mil neuf cent vingt-huit en simple expédition,
qui sera déposée dans les archives du Secrétariat
de la Société des Nations; copie conforme en sera
transmise à tous les Membres de la Société
des Nations.