Protocole de l'Arrangement.

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os et conclu à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions. suivantes, destinées à assurer l'application de cet Arrangement:

Les dispositions de l'Arrangement relatif à l'exportation des os, en date de ce jour, s'appliquent aux prohibitions et restrictions à l'exportation des produits visés à l'article premier dudit Arrangement des territoires des Hautes Parties contractantes vers le territoire de lune quelconque des autres Hautes Parties contractantes.

Section I.

Ad Article premier.

a) Les dispositions de l'article 1 s'appliquent à l'Italie seulement en ce qui concerne les cuirs à colle.

Pour les autres marchandises mentionnées audit article premier, les Hautes Parties contractantes, en reconnaissant que l'Italie se trouve, du fait des conventions conclues avec certains pays, dans l'impossibilité d'augmenter son droit d'exportation de 2 lires - papier, sont d'accord pour quelle puisse maintenir la prohibition actuellement en vigueur, tant que la stipulation concernant le taux du droit d'exportation sur les os n'aura pas pris fin.

b) Les déchets dos comprennent, notamment, les os découpés provenant de la fabrication des boutons ou d'autres fabrications similaires et désignées communément sous le nom de "dentelles".

Section II.

Ad Article 2.

Pour l'application de l'article 2, les Hautes, Parties contractantes reconnaissent que la situation spéciale de l'Autriche, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie autorise ces pays á appliquer, par dérogation aux dispositions dudit article 2, un droit d'exportation qui pourra dépasser le taux de 1 fr. 50 suisse qui y est prévu, mais ne pourra cependant, en aucun cas, dépasser celui de 3 francs suisses.

Section III.

Ad Article 3.

Au bénéfice des déclarations ci-après que les délégués de la Pologne, de la Roumanie et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ont souscrites, les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que ces Etats soient provisoirement dispensés de toute obligation en ce qui concerne les taux des droits d'exportation sur les produits visés à l'article 1 de l'Arrangement en date de ce jour.

A. Déclaration de la Délégation Polonaise.

Le Gouvernement de la Pologne ayant, aux termes de la Section III du Protocole, ad article 3 ci-dessus, bénéficié de la faculté de maintenir ou d'instituer, sans limitation de taux, un droit d'exportation sur les produits visés à l'article 1 de l'Arrangement en date de ce jour, donne volontiers l'assurance qu'il n'aggravera pas le taux actuellement en vigueur et de faire tous ses efforts pour le réduire progressivement dans l'avenir.

François Dolezal.

B. Déclaration de la Délégation roumaine.

En se réservant le droit de maintenir, sur les os bruts ou dégraissés, ainsi que sur leurs déchets, des droits d'exportation, le Gouvernement roumain déclare n'avoir aucune intention de maintenir, quant à ces articles, par des taxes exagérées, la prohibition abolie; il entend seulement garder toute sa liberté afin d'arriver, par la réduction dégressive des taxes d'exportation, à une situation normale, ce qu'il a d'ailleurs fait pour d'autres matières premières.

Antoniade.

C. Déclaration de la Délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ayant, aux termes de la Section III du Protocole, ad article 3 ci-dessus, bénéficié de la faculté de maintenir, ou d'instituer, sans l'imitations de taux, un droit d'exportation sur les produits visés à l'article 1 de l'Arrangement en date de ce jour, donne volontiers l'assurance de ne pas dépasser le taux de 4 francs suisses et de faire tous ses efforts pour le réduire progressivement dans l'avenir.

Const. Fotitch.

Section IV.

Ad Articles 2, 3 et 4.

En ce qui concerne les cuirs à colle, les Hautes Parties contractantes sont d'accord qu'ils ne sauraient être assimilés aux produits visés aux articles 2, 3 et 4, et que, sauf de la part des Etats visés à la Section III du présent Protocole, aucun droit d'exportation ne saurait être établi par elles sur les cuirs à colle. Toutefois, elles admettent que la Hongrie pourra établir sur ce produit un droit d'exportation qui ne pourra en aucun cas dépasser les deux tiers des droits applicables aux produits visés à l'article 1 de l'Arrangement en date de ce jour.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations.


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