CONVENTION INTERNATIONALE

CONCERNANT

LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR CHEMINS DE FER.

Convention internationale

concernant

le transport des marchandises par Chemins

de fer

(C. I. M.)

conclue entre l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la Ville libre de Dantzig, l'Espagne, l'Esthonie, la Finlande, la France, la Crèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse et la Tchécoslovaquie.

Les Gouvernements des Etats ci-dessus énumérés, ayant reconnu la nécessité d'apporter de nombreux changements à la Convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport des marchandises par chemins de fer, modifiée les 16 juillet 1895, 16 jiun 1898 et 19 septembre 1906, à laquelle participent la plupart d'entre eux,

ont résolu de conclure une nouvelle Convention sur le transport des marchandises par chemins de fer, basée sur le projet qu'ils ont fait élaborer, d'un commun accord, et qui est contenu dans le Procès-verbal signé á Berme le 8 juin 1923, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

L'Allemagne:

Monsieur Eduard Hoffmann,

Chargé d'Affaires en Suisse.

L'Autriche:

Son Excellence Monsieur Leo di Pauli,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

La Belgique:

Son Excellence Monsieur Fernand Peltzer,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Suisse,

La Bulgarie:

Monsieur Dimitri Mikoff,

Chargé d'Affaires en Suisse.

Le Danemark:

Son Excellence Monsieur

Andreas de Oldenburg,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

La Ville libre de Dantzig.

Son Excellence Monsieur

Jean de Modzelewski,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

de Pologne en Suisse.

L'Espagne:

Son Excellence Monsieur

Emilio de Palacios y Fau,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

L'Esthonie:

Monsieur Karl Menning,

Chargé d'Affaires en Allemagne et en Suisse.

La Finlande:

Monsieur Urho Toivola,

Directeur du Secrétariat Finlandais auprès de la Société des Nations.

La France:

Son Excellence Monsieur Henry Allizé,

Ambassadeur en Suisse;

Monsieur Maurice Sibille,

Député;

Monsieur Clément Colson,

Vice-Président du Conseil d'Etat.

La Grèce:

Monsieur Vassili Dendramis,

Chargé d'Affaires en Suisse.

La Hongrie:

Monsieur Felix Parcher de Terjékfalva,

Chargé d'Affaires en Suisse.

L'Italie:

Son Excellence Monsieur Carlo Garbasso,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

La Lettonie:

Son Excellence Monsieur Oskar Voit,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Allemagne et en Suisse.

La Lithuanie:

Son Excellence Monsieur

Venceslas Sidzikauskas,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Allemagne, Chargé d'Affaires en Suisse.

Le Luxembourg:

Monsieur Antoine Lefort,

Conseiller d'Etat, Premier Commissaire du Gouvernement pour les Chemins de fer.

La Norvège:

Son Excellence Monsieur Johanees Irgens,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Italie et en Suisse.

Les Pays-Bas:

Son Excellence Monsieur

Willem I. Doude van Troostwijk,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Suisse.

La Pologne:

Son Excellence Monsieur

Jean de Modzelewski,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

Le Portugal:

Son Excellence Monsieur

Antonio M. B. Ferreira,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

La Roumanie:

Son Excellence Monsieur

Nicolas Petresco-Comnène,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:

Son Excellence Monsieur

Miloutine Jovanovitch,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

La Suède:

Son Excellence Monsieur le Baron

Jonas M. Alströmer,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

en Suisse.

La Suisse:

Monsieur Giuseppe Motta,

Conseiller Fédéral, Chef du Département Politique

Fédéral.

La Tchécoslovaquie:

Monsieur Otakar Lankaš,

Chef de Département au Ministère des Chemins

de fer.

Lesquels, en présence et avec la participation de Monsieur Jean Morize, Délégué de la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre,

Après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

TITRE PREMIER.

Objet et portée de la Convention.

Article premier.

Chemins de fer et transports aux quels s'applique la Convention.

§ 1. - La présente Convention s'applique à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe pour des parcours empruntant les territoires d'au moins deux des Etats contractants et s'effectuant exclusivement par des lignes inscrites sur la liste établie conformément à l'article 58 de la présente Convention.

§ 2. - Sont toutefois exceptés de l'application de la présente Convention:

1 Les envois dont les points de départ et d'arrivée sont situés sur le territoire d'un même Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit:

a) lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exploitées par un Chemin de fer de l'Etat de départ.

b) même lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit ne sont pas exploitées par un Chemin de fer de l'Etat de départ, si les Chemins de fer intéressés ont conclu des arrangements particuliers en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux.

2 Les envois entre gares de deux Etats limitrophes, si les transports sont effectués sur tout le parcours par des Chemins de fer de l'un de ces Etats, à la condition toutefois que l'expéditeur, par le choix du formulaire de lettre de voiture, revendique le régime du règlement intérieur applicable à ces Chemins de fer et qu'aucun de ces Etats ne s'y oppose.

Article 2.

Participation d'entreprises autres que les Chemins de fer.

§ 1. - Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article premier, en sus des Chemins de fer, des lignes régulières de services automobiles ou de navigation complétant des parcours par voie ferrée et effectuant les transports internationaux sous la responsabilité d'un Etat contractant ou d'un Chemin oe fer inscrit sur la liste.

§ 2. - Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies de tous les droits reconnus aux Chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des modifications résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Ces modifications ne peuvent, toutefois, pas déroger aux règles de responsabilité établies par la présente Convention.

§ 3. - Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1, doit prendre les mesures utiles pour que les modifications prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs.

Article 3.

Objets exclus dutransport.

Sont exclus du transport aux conditions de la présente Convention, sous réserve des dérogations prévues au § 2 de l'article 4:

1 les objets dont le transport est réservé à l'administration des postes, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir;

2 les objets qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur conditionnement, ne se prêteraient pas au transport demandé, à raison des aménagements ou du matériel ne fût-ce que de l'un des Chemins de fer à emprunter;

3 les objets dont le transport serait interdit, par des dispositions légales ou par mesure d'ordre public, ne fût-ce que sur l'un des Etats à emprunter;

4 sauf exceptions indiquées dans l'Annexe I à la présente Convention:

A. les matières sujettes à explosion, savoir:

a) Explosifs de mines ou de tir;

b) Munitions;

c) Inflammateurs et pièces d'artifice;

d) Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression;

e) Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ou facilitant la combustion.

Les substances qui ne sont pas utilisées, soit pour le tir, soit pour provoquer des explosions, ne sont pas des explosifs au sens de la présente Convention, lorsque le contact d'une flamme ne peut pas les faire détonner et qu'elles ne sont pas plus sensibles au choc ou à la friction que le dinitrobenzol;

B. les matières sujettes à l'inflammation spontanée;

C. les produits répugnants ou de mauvaise odeur.

Article 4.

Objets admis au transport sous certaines conditions.

§ 1. - Les objets ci-après désignés sont admis au transport avec la lettre de voiture internationale, sous les conditions indiquées ci-après:

1 les objets désignés dans l'annexe I à la présente Convention sont admis sous les conditions qui y sont fixées;

2 les transports funèbres sont admis sous les conditions suivantes:

a) le transport est effectué en grande vitesse, sous la garde d'une personne qui l'accompagne, à moins que le transport en petite vitesse ou la dispense d'escorte ne soient admis sur tous les Chemins de fer participant au transport;

b) les frais de transport sont obligatoirement payés au départ;

c) le transport est soumis aux lois et règlements de police de chaque Etat, à moins qu'il ne soit réglé par des Conventions spéciales entre plusieurs Etats;

3 les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues sont admis, à la condition qu'un Chemin de fer vérifie que le véhicule est en état de circuler et l'atteste par une inscription sur le véhicule ou par un certificat spécial; les locomotives, tender s e automotrices doivent, en outre, être accompagnés d'un agent compétent fourni par l'expéditeur, notamment pour assurer le graissage.

4 les animaux vivants sont admis dans les conditions ci-après.

a) les envois d'animaux vivants doivent être accompagnés d'un convoyeur fourni par l'expéditeur, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux de petite taille remis au transport dans des cages, caisses, paniers, etc., bien clos; toutefois, l'accompagnement n'est pas exigé en cas d'exceptions prévues par des tarifs directs internationaux ou par des accords inter venus entre Chemins de fer;

b) l'expéditeur doit se conformer aux prescriptions de police vétérinaire des Etats d'expédition, de destination et de transit. Il est tenu de fournir à cet effet toutes les pièces d'accompagnement nécessaires;

5 les objets dont le chargement ou le transport présenterait, de l'avis du Chemin de fer expéditeur, des difficultés spéciales à raison des aménagements ou du matériel d'un ou plusieurs des Chemins de fer empruntés, ne sont admis que sous des conditions particulières à déterminer dans chaque cas.

§ 2. - Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent convenir, par des accords spéciaux, soit que certains objets exclus par la présente Convention seront admis au transport international entre ces Etats sous certaines conditions, soit que les objets désignés dans l'Annexe I seront admis sous des conditions moins rigoureuses.

Les Chemins de fer peuvent aussi, au moyen de clauses appropriées insérées dans leurs tarifs, soit admettre certains objets exclus du transport, soit adopter des conditions moins rigoureuses pour les objets admis conditionnellement.

Article 5.

Obligation pour le Chemin de fer de transporter.

§ 1. - Tout Chemin de fer soumis à la présente Convention est tenu d'effectuer, en se conformant aux conditions de celle-ci, tout transport de marchandises admis en vertu de cette Convention, pourvu que:

a) l'expéditeur se conforme aux prescriptions de la Convention;

b) le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport;

c) le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier.

§ 2. - Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter les objets dont le chargement, le transbordement ou le déchargement exige l'emploi de moyens spéciaux que si les gares où ces opérations doivent être effectuées disposent de ces moyens.

§ 3. - Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter que les envois dont le transport peut être effectué sans délai; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où cette gare est tenue de prendre provisoirement en dépôt les envois ne remplissant pas cette condition.

§ 4. - Les envois doivent être expédiés dans l'ordre de leur acceptation au transport sauf le cas prévu au paragraphe suivant.

§ 5. - Si l'intérêt public ou les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'autorité compétente peut décider que

a) le service sera suspendu en totalité ou en partie;

b) certaines expéditions seront exclues ou admises seulement sous certaines conditions;

c) certaines expéditions bénéficieront de priorités.

Ces mesures doivent être portées à la connaissance du public.

Tout Chemin de fer peut refuser les envois dont le transport serait empêché par des restrictions de ce genre.

§ 6. - Toute infraction aux dispositions de cet article pourra donner lieu à une action en réparation du préjudice causé.

TITRE II.

Du contrat de transport.

CHAPITRE PREMIER.

Forme et conditions du contrat de transport.

Article 6.

Teneur et forme de la lettre de voiture.

§ 1. - L'expéditeur doit présenter pour toute expédition internationale soumise à la présente Convention, une lettre de voiture conforme au formulaire qui constitue l'Annexe II à la Convention.

Les formulaires de lettre de voiture; doivent être imprimés sur papier à écrire, blanc, résistant; ils portent, pour la grande vitesse, une bande rouge d'un centimètre au moins de largeur, l'une au bord supérieur, l'autre au bord inférieur, au recto et au verso.

§ 2. - Les tarifs internationaux ou les accords entre Chemins de fer déterminent la langue dans laquelle doivent être imprimés les formulaires des lettres de voiture. A défaut de dispositions de tarifs au d'accords les formulaires doivent être imprimés dans une des langues officielles de l'Etat expéditeur; ils doivent, en outre, contenir un texte français, ou allemand, ou italien, et ils peuvent contenir toutes traductions en d'autres langues jugées utiles.

La partie à remplir par l'expéditeur doit toujours être rédigée dans une des langues officielles du pays de départ. Les traductions nécessaires doivent faire l'objet de dispositions des tarifs internationaux ou d'accords spéciaux entre les Chemins de fer. A défaut, l'expéditeur doit joindre une traduction en français, ou en allemand, ou en italien.

§ 3. - Les parties du formulaire encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le Chemin de fer, les autres par l'expéditeur. L'expéditeur doit oblitérer, au moyen d'une barre, les cadres qu'il laisse en blanc.

§ 4. - Le choix du formulaire de lettre de voiture blanc ou du formulaire à bandes rouges indique si la marchandise est à transporter en petite ou en grande vitesse. La demande de la grande vitesse sur une partie du parcours et de la petite vitesse sur l'autre partie n'est pas admise, sauf accord spécial entre tous les Chemins de fer intéressés.

§ 5. - Les lettres de voiture surchargées ou grattées ne sont pas admises. Les ratures sont tolérées à la condition que l'expéditeur les approuve par sa signature et qu'il inscrive les quantités rectifiées en toutes lettres, quand il s'agit du nombre ou du poids des colis.

§ 6. - Les mentions portées sur la lettre de voiture doivent être écrites ou imprimées en caractères indélébiles.

Les mentions suivantes sont obligatoires:

a) le lieu et la date de l'établissement de la lettre de voiture;

b) la désignation du Chemin de fer expéditeur;

c) la désignation du Chemin de fer destinataire et celle de la gare destinataire, avec toutes les spécifications nécessaires pour éviter toute confusion entre les diverses gares desservant soit une même localité, soit des localités portant le même nom ou des noms analogues;

d) le nom et le domicile du destinataire. Une seule personne, firme ou raison sociale doit être indiquée comme destinataire. L'indication comme destinataire de la gare ou du chef de la gare destinataire n'est admise que si le tarif applicable le permet expressément. Les adresses n'indiquant pas le nom du destinataire, telles que à l'ordre de... ou au porteur du duplicata de la lettre de voiture , ne sont pas autorisées;

e) la désignation de la nature de la marchandise, l'indication du poids ou une indication analogue conforme aux règlements du Chemin de fer expéditeur et, en outre, pour les envois par colis de détail, Le nombre, la description de l'emballage, les marques et numéros des colis et, pour les envois dont le chargement incombe à l'expéditeur, la série, le numéro et les marques de propriété du wagon. Les marchandises doivent être désignées: celles qui figurent dans l'Annexe I, sous le nom qui leur est donné dans cette Annexe; celles qui sont dénommées dans la classification des marchandises ou dans le tarif, sous le nom qui les désigne dans ces documents; les autres, sous la dénomination usitée dans le commerce.

Si l'espace réservé sur la lettre de voiture pour la spécification des marchandises est insuffisant, la désignation des articles doit être faite sur des feuilles soigneusement attachées à la lettre de voiture et signées par l'expéditeur;

f) l'énumération détaillée des pièces requises par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives qui sont jointes à la lettre de voiture ou qui sont mentionnées comme déposées dans une gare désignée;

g) le nom ou la raison sociale de l'expéditeur, constaté par sa signature, ainsi que l'indication de son adresse complétée, s'il le juge utile, par son adresse télégraphique et téléphonique. La signature peut être imprimée ou remplacée par le timbre de l'expéditeur, si les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice le permettent. Une seule personne, firme ou raison sociale doit figurer sur da lettre de voiture comme expéditeur.

La lettre de voiture peut, en outre, contenir les mentions suivantes:

h) la mention en gare (bureau restant) p ou la mention livrable à domicile p, â la condition que ce dernier mode de livraison soit applicable dans la gare destinataire (article 16, § 2). Les matières sujettes à l'explosion ou à l'inflammation spontanée (voir Annexe I) ne peuvent être adressées en gare;

i) la demande des tarifs à appliquer, notamment des tarifs spéciaux ou exceptionnels prévus aux articles 11, § 10, et 34;

k) le montant de la somme représentant l'intérêt à la livraison déclaré conformément à l'article 35;

l) l'indication des frais que l'expéditeur prend à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 17;

m) le montant du remboursement grevant la marchandise et des débours qui auraient été acceptés par le Chemin de fer, comme il est dit à l'article 19;

n) l'itinéraire réclamé et l'indication des gares où doivent s'accomplir les opérations de douane ou d'octroi, ainsi que les vérifications exigées par les autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives;

o) la désignation d'un mandataire conformément à l'article 15.

§ 7. - Il n'est permis d'insérer dans la lettre de voiture d'autres déclarations que si elles sont prescrites par les lois et règlements d'un Etat et ne sont pas contraires à la présente Convention.

Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d'autres pièces ou d'y ajouter d'autres documents que ceux que la présente Convention autorise. Toutefois, lorsque les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice le prescrivent, l'expéditeur doit établir, outre la lettre de voiture, une pièce destinée à être conservée par le Chemin de fer pour lui servir de preuve du contrat de transport.

§ 8. - Il est interdit de comprendre dans une même lettre de voiture des objets qui ne peuvent être chargés les uns avec les autres sans inconvénients et sans infraction aux prescriptions des douanes, octrois, autorités fiscales, de police ou autres autorités administratives.

§ 9. - Les marchandises dont le chargement et le déchargement incombent à l'expéditeur et au destinataire doivent être accompagnées de lettres de voiture distinctes, ne comprenant aucun objet dont la manutention incombe au Chemin de fer.

Des lettres de voiture distinctes doivent également être établies pour les objets désignés à l'article 4.

§ 10. - Une même lettre de voiture ne peut comprendre que le chargement d'un seul wagon, sauf pour les objets indivisibles exigeant plus d'un wagon. Toutefois, cette règle n'est pas applicable lorsque les prescriptions particulières au trafic dont il s'agit ou les tarifs à appliquer autorisent pour la totalité du parcours l'expédition de plusieurs wagons avec la même lettre de voiture.

§ 11. - L'expéditeur est autorisé à insérer au bas du verso de la lettre de voiture, mais à titre de simple information pour le destinataire et sans qu'il en résulte ni obligation ni responsabilité pour le Chemin de fer, les mentions suivantes:

Envoi de N. ;

Par ordre de N. ;

A la disposition de N. ;

Pour être réexpédié à N. ;

Assuré auprès de N. ;

Pour le navire N. ;

Provenant du navire N. ;

Pour l'exportation à destination de N. . Chacune de ces mentions doit s'appliquer à l'ensemble de l'expédition.

Související odkazy



Pøihlásit/registrovat se do ISP