CONVENTION COMMERCIALE

ENTRE

LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE

ET

LA FRANCE.

(Pùvodní znìní.)

(Pùvodní znìní.)

Convention commerciale

entre

la République Tchécoslovaque

et

la France.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ayant reconnu que pour développer les échanges et la coopération économique entre les deux pays, il était utile de substituer une nouvelle Convention commerciale á celte qui avait été conclue le 17 août 1923 et complétée le 18 août 1924, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs:

D'une part,

Le Président de la République Tchécoslovaque,

M. Stephen Osuský,

Ministre plénipotentiaire et Envoyé extraordinaire de la République Tchécoslovaque,

et

M. Vojtìch Vaníèek,

Consul général,

D'autre part,

Le Président de la République Française,

M. Aristide Briand,

Ministre des Affaires étrangères,

et

M. Bokanowski,

Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes, des Télégraphes, des Téléphones et de l'Aéronautique;

lesquels, après s'etre réciproquement communiqué leur s pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après:

Article premier.

Les produits naturels ou manufacturés du territoire douanier français seront admis, sur le territoire douanier de la République tchécoslovaque, au bénéfice des droits les plus réduits que la République tchécoslovaque, accorde ou pourrait accorder á l'avenir á toute autre puissance.

Sans préjudice de la disposition ci-dessus, les produits naturels on fabriqués, énumérés á la liste A., seront admis á leur importation sur le territoire douanier de la République tchécoslovaque au bénéfice des droits conventionnels stipulés á ladite liste.

Les droits de douane du tarif tchécoslovaque sont exprimés en couronnes tchécoslovaques, dont la relation avec les monnaies á la parité de l'or est fixée par la loi.

Dans le cas où la relation ainsi fixée par la loi changerait de façon á accuser une différence de 10 p. 100 au moins, pendant la durée d'un mois, sur le cours moyen de la couronne tchécoslovaque, par rapport au dollar ou á la livre sterling ou au cours moyen de ces deux monnaies, le Gouvernement tchécoslovaque introduirait des coefficients de manière á compenser la différence ci-dessus de la relation entre le cours de la couronne tchécoslovaque stabilisé par la loi et le cours moyen desdites monnaies. Dans ce cas le gouvernement tchécoslovaque modifierait les coefficients au moins une fois tous les mois, d'après la relation des cours du change établie régulièrement par la Banque Nationale de Tchécoslovaquie.

La cote de la Bourse, sait de Prague, soit de New-York, suit de Londres, sera prise pour base des cours du change á établir.

Article II.

Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de Tchécoslovaquie, á l'exception de ceux qui sont repris á la liste B, bénéficieront sans limitation á leur importation sur le territoire douanier français, des droits du tarif minimum et du traitement de la nation la plus favorisée.

En outre, les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de Tchécoslovaquie énumérés á la liste C, bénéficieront á leur importation sur le territoire douanier français, des droits du tarif minimum indiqués á ladite liste.

Les droits fixés á la liste C resteront applicables aussi longtemps que l'indice officiel des prix de gros ne marquera pas une différence de plus de 20 p. 100 par rapport á l'indice d1 mois de juillet 1928.

Dans le cas où cette différence se réaliserait, les droits pourront être majorés et devront être diminués en proportion de l'indice, sans que toutefois la rectification puisse intervenir sinon á la fin d'un trimestre. La même méthode sera appliquée, dans les mêmes proportions et les mêmes conditions, pour toute altération ultérieure de l'indice des prix de gros.

Les réductions opérées ne pourront toute' fois excéder 60 p. 100 du taux des droits inscrits au tarif.

Article III.

Pour las produits énumérés aux listes A et C, chacune des Hautes Parties Contractantes accordera aux produits du territoire douanier de l'autre, le bénéfice des avantages résultant des modifications apportées aux nomenclatures douanières ou aux méthodes de tarification introduites dans les tarifs en vertu de mesures administratives ou légales ou de conventions conclues avec d'autres Puissances.

En aucun cas, il ne pourra résulter des modifications susmentionnées aucune aggravation de l'incidence moyenne des droits prévus ou aucune discrimination au détriment des produits du territoire douanier de l'autre Partie Contractante.

Article IV.

Dans le cas où les produits tchécoslovaques importés en France au bénéfice des articles précédents seraient soumis á une tarification ad, valorem, la valeur á déclarer pour l'application des droits de douane sera celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées á la douane. Elle comprend la valeur d'achat (prix de facture) de la marchandise, augmentée de tous les frais nécessaires pour l'importation jusqu'au lieu d'introduction (transport, fret, droits de sortie, assurance, commission, prix des emballages non taxables séparément, etc.), á l'exclusion des droits d'entrée.

Toutefois, la valeur ainsi calculée devra, s'il y a lieu, être rectifiée port tenir compte des variations de prix postérieures á l'achat.

La déclaration doit être appuyée d'une facture visée par l'autorité diplomatique ou consulaire française, ou, á défaut, par les organismes ayant la compétence et présentant les garanties nécessaires, qui auront été préalablement agréés par le Gouvernement français. Cet agrément pourra être retiré s'il est constaté que ces organismes ne présentent plus les garanties nécessaires.

Le service français des douanes peut exiger la production des marchés, contrats, correspondances 2t autres documents relatifs aux opérations sans que toutefois ces documents, non plus que la facture, lient obligatoirement son appréciation.

A l'égard de divers produits ou marchandises dont l'énumération fera l'objet de décrets rendus après avis d'une commission consultative interministérielle siégeant au Ministère français du Commerce et de l'Industrie, la valeur imposable pourra être celle indiquée par les mercuriales officielles ou par des baremes concertés avec les groupements industriels et commerciaux intéressés et agréés par les Départements ministériels compétents.

Le Gouvernement tchécoslovaque réglera le dédouanement des marchandises soumises dans la République tchécoslovaque á des droits ad valorem, sur la base du prix de facture majoré conformément á la loi tchécoslovaque, des frais d'emballage, de transport jusqu'à la frontière tchécoslovaque, d'assurance et de commission. Toutefois, pour les véhicules automobiles, les Hautes Parties Contractantes ont déterminé, par une disposition spéciale, les bases sur lesquelles la tarification sera appliquée et le dédouanement effectué.

Les deux Gouvernements s'engagent á prendre en considération, sans pour cela renoncer á leur pouvoir d'appréciation, tous éléments d'estimation transmis comme émanant d'organismes industriels habilités á les fournir et dignes de créance, lesdits éléments devant servir notamment au cas où la présomption dé fraude sur les prix facturés pourrait entraîner l'application d'amendes ou de pénalités.

Article V.

Il y aura, entre les territoires des deux Parties Contractantes, une liberté réciproque de commerce et de navigation.

Elles se réservent toutefois le droit d'apporter des exceptons á ce principe, pour les raisons ci-après énumérées, et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en meme temps applicables á tous les autres pays se trouvant dans des conditions similaires:

1o Prohibitions ou restrictions relatives á la sécurité publique;

2o Prohibitions ou restrictions éditées pour des raisons morales ou humanitaires.

3o Prohibitions ou restrictions concernant le trafic des armes, des munitions et des matériels de guerre u dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre.

4o Prohibitions ou restrictions éditées en vue de protéger la santé publique ou d'assurer la protection des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles.

5o Prohibitions ou restrictions á l'exportation ayant pour but la protection du patrimoine national artistique, historique ou archéologique.

6o Prohibitions ou restrictions applicables á l'or, á l'argent, aux espèces, au papier - monnaie et aux titres.

7o Prohibitions ou restrictions ayant pur but d'étendre aux produits étrangers le régime établi á l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits similaires.

8o Prohibitions ou restrictions appliquées á des produits qui font ou qui feront, á l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production ou le commerce, l'objet de monopole d Etat ou de monopoles exercés sous le contrôle de l Etat.

Article VI.

Les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire douanier de l'une des Hautes Parties Contractantes á destination du territoire douanier de l'autre, bénéficieront, en ce qui concerne les droits et taxes á l'exportation, du régime le plus favorable que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde bu pourrait éventuellement accorder á toute puissance tierce.

Article VII.

Le traitement de la nation la plus favorisée prévu aux articles précédents ne s'étend pas:

a) Aux avantages qui ont été ou seraient accordés par une des Hautes Partes Contractantes á des pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier dans une zone qui, en règle générale, ne peut excéder 15 kilomètres en profondeur de chaque côté de la frontière commune;

b) Au régime spécial que la France pourrait instituer en matière tarifaire pour des importations destinées á faciliter les règlements financiers avec les pays qui ont été en état de guerre avec elle pendant les années 1914 á 1918.

Article VIII.

Les taxes intérieures qui, sur. le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, frappent, pour le compte de qui que ce soit, la production, la circulation., le conditionnement ou la consommation d'uni produit naturel ou fabriqué, ne doivent, sous aucun prétexte, frapper les produits dé l'autre partie á un degré plus élevé ou dans des conditions plus onéreuses que les produits nationaux similaires.

Les produits français soumis, á leur importation dans la République tchécoslovaque, á la taxe dite de manipulation, bénéficieront des taux les plus favorables, sans que ces taux, pour les produits énumérés á la liste D, puissent jamais être supérieurs á ceux qui y sont portés. Tous produits qui actuellement ne sont pas soumis á la taxe de manipulation ne pourront être á l'avenir grevés d'une taxe supérieure á 1 p. 100 de leur valeur.

Article IX.

Pour la réglementation du commerce libre, et notamment pour la vente, la mise en vente, la circulation, la consommation du produit, il ne sera pas établi de distinction entre les produits nationaux et les produits de l'autre Partie Contractante, sous réserve des mesures que chacun des deux Gouvernements pourrait être amené á appliquer pour la répression de la concurrence déloyale.

Article X.

Les Hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisées en ce qui concerne l'accomplissement des formalités de douane relatives ou transit, á l'entreposage, á la réexportation, au transbordement des marchandises et á toutes autres opérations que subissent les marchandises importées, exportées ou en transit, ainsi qu'en ce qui concerne les taxes afférentes á ces diverses manutentions.

Article XI.

En ce qui concerne la nationalité de la marchandise importée du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, celle-ci, dans le cadre de sa législation propre, appliquera le traitement de la nation la plus favorisée.

Article XII.

Ne seront pas soumis, á leur importation, á des droits de douane ou redevances autres ou plus élevés que s'ils avaient été importés directement de leur pays d'origine:

Les produits du sol ou de l'industrie de la Tchécoslovaquie importés en France en transit par le territoire d'un ou plusieurs pays tiers, ainsi que les produits du sol ou de l'industrie de pays tiers, importés en transit par le territoire de la Tchécoslovaquie vers le territoire de la France, sous réserve que ces transports soient effectués directement et sans emprunt de la mer.

Les produits du sol ou de l'industrie de la France importes en Tchécoslovaquie en transit par le territoire d'un ou plusieurs pays tiers, ainsi que les produits du sol ou de l'industrie de pays tiers importés en transit par le territoire français vers le territoire de la Tchécoslovaquie.

Article XIII.

En considération de la situation géographique spéciale de la République Tchécoslovaque, la France consent á accorder le bénéfice de la droiture aux marchandises originaires et en provenance de la République Tchécoslovaque même si elles ont été transportées avec emprunt de la mer á condition qu'elles soient en provenance de l'un des ports européens ci-après: Gdynia, Dantzig, Stettin, Lubeck, Hambourg, Brème, Rotterdam, Anvers, Genes, Venise, Trieste, Fiume, Sussak, Split, Braïla, Galatz et que, pour la justification du transport, elles soient accompagnées de tous documents justificatifs (lettre de voiture ou connaissement fluvial, original ou duplicata, et connaissement maritime), et, pour la justification d'origine, dans les cas ou celte-ci ne serait pas suffisamment établie par les documents de transport, du certificat d'origine afférent aux matières énumérées dans les Observations Préliminaires du Tarif Douanier Français et établi en conformité des dispositions de l'article XIV ci-après.

Article XIV.

Pour l'application des articles I, II et XXX, les Hautes Parties Contractantes pourront exiger que les produits et marchandises importés dans leur territoire soient accompagnés d'un certificat d'origine attestant

1o S'il s'agit de matières premières proprement dites ou de produits naturels, qu'ils sort originaires de l'autre pays;

2o S'il s'agit d'un produit manufacturé, qu'il remplit, soit en ce qui concerne la matière première incorporée, soit en ce qui concerne le travail subi, les conditions auxquelles le pays importateur soumet la reconnaissance de la nationalité visée á l'article XI ci-dessus.

Les certificats d'origine seront délivrés soit par les autorités douanières, soit par les Chambres de Commerce compétentes, de chacune des Hautes Parties Contractantes; ils seront établis selon les formules adoptées par l Administration des douanes ou par les Chambres de commerce officiellement reconnues du pays expéditeur; ils seront rédigés, sort dans la langue du pays d'origine, soit dans la langue du pays de destination. Dans le premier cas, les deux pays se réservent la faculté d'en exiger la traduction.

Les certificats d'origine délivrés par les autorités douanières seront dispensés du visa consulaire.

Les certificats d'origine délivrés par les Chambres de commerce officiellement reconnues seront visés sans frais par les autorités consulaires du pays de destination.

Lorsque le certificat d'origine visé par l'autorité consulaire portera la mention de la valeur de la marchandise, il pourra tenir lieu de facture consulaire. Dans ce cas, aucune taxe supplémentaire ne sera perçue par l'autorité consulaire pour l'attestation de la valeur de la marchandise.

Sont dispensés du certificat d'origine les colis postaux et envois par la poste, les colis de 5 kilos et moins importés par voie aérienne, ainsi que les échantillons de voyageurs de commerce.

Dans le cas ou des marchandises originaires d'un pays tiers ne seraient pas importées directement du pays d'origine dans le territoire de l'une des Haute s Parties Contractantes, mais en transit par le territoire de l'autre, les Hautes Parties Contractantes accepteront comme justification d'origine, hors le cas de soupçon de fraude ou d'abus, au même titre que celles délivrées dans les pays d'origine, les attestations établies par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, sous la réserve qu'elles répondent aux prescriptions réglementaires.

Dans tous les cas ou l'un des deux Gouvernements signalera á l'autre que des pratiques frauduleuses se sont produites dans la délivrance desdits certificats, le Gouvernement auquel la plainte aura été adressée provoquera immédiatement une enquête spéciale sur les faits incriminés, en communiquera les résultats au Gouvernement plaignant et prendra le cas échéant, toutes mesures en son pouvoir pour prévenir la continuation desdites pratiques frauduleuses.

Article XV.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage á prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir d'une manière effective les produits naturels ou fabriqués, originaires de l'autre Partie Contractante, contre la concurrence déloyale dans les tractations commerciales, notamment á réprimer et á prohiber, par la saisie ou par toutes autres sanctions appropriées conformément á sa propre législation, l'importation, l'entreposage, la vente et la mise en vente á l'intérieur, de bous produits portant sur eux-mêmes ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur, sur les factures, lettres de voiture et papiers de commerce, des marques, noms, inscriptions, ou signes quelconques comportant directement ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

Article XVI.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent á donner une application effective á la Convention Internationale du 20 Mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisiée á Washington le 2 juin 1911, ainsi qu'aux divers arrangements complémentaires concernant la propriété industrielle tels qu'ils ont été signés á La Haye le 5 Novembre 1925.

Article XVII.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage á prendre toutes mesures nécessaires en vue de réprimer l'emploi de fausses appellations géographiques d'origine des produits vinicoles, pour autant qu'ils soient originaires des territoires de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes et que les appellations d'origine soient dûment protégées dans le pays de production et notifiées á l'autre Partie. La notification devra viser la délimitation des territoires auxquels s'appliquent ces appellations d'origine et la procédure relative á la délivrance du certificat d'origine.

Seront notamment réprimées par la saisie ou la prohibition ou par d'autres sanctions appropriées, conformément á la législation de chaque pays, l'importation et l'exportation, l'entreposage, la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits visés ci-dessus dans le cas ou figureraient sur les fûts, bouteilles, emballages ou caisses les contenant, des marques, des noms, des inscriptions ou des signes quelconques, comportant de fausses appellations d'origine sciemment employées.

La saisie des produits incriminés ou les autres sanctions seront appliquées, suit á la diligence de l'Administration, suit á la requête du Ministere public ou d'une partie intéressée, individu, association ou syndicat, conformément á la Législation respective de chacune des Hautes Parties Contractantes.

L'interdiction de se servir d'une appellation géographique pour désigner des produits vinicoles autres que ceux qui y ont réellement droit subsiste, alors môme que la véritable origine des produits serait mentionnée ou que les appellations fausses seraient accompagnées de certaines rectifications telles que: "genre", "façon", "type", ou autres.

Aucune appellation géographique d'origine des produits vinicoles de l'une des Hautes Parties Contractantes, si elle est dûment protégée dans le pays de production et si elle a été régulièrement notifiée 'a l'autre Partie, ne pourra etre considérée comme ayant un caractère générique. Seront reconnues de la meme manière, les délimitations et les spécifications qui se rapportent á ces appellations.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, en outre dés á présent, á appliquer les dispositions du présent article, pour la France: aux fromages de Roquefort, et, pour la Tchécoslovaquie: aux houblons ainsi qu'à la bière de Plzen (Pilsen).

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent á effectuer dans le plus bref délai possible, les notifications prévues au paragraphe 1er du présent article.

Les Hautes Parties Contractantes se déclarent prêtes á étudier ultérieurement l'extension éventuelle des dispositions qui précédent, á d'autres produits tirant du sol ou du climat leurs qualités spécifiques.

Article XVIII.

Les négociants, fabricants et autres industriels de l'un des deux pays, qui prouvent par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités de leur pays, qu'ils y sont autorisés á exercer leur commerce ou industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts établis par la loi, auront le droit, personnellement ou par des voyageurs á leur service, de faire des achats dans l'autre pays, chez des négociants ou dans les locaux de vente publique ou chez les personnes qui produisent des marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons ou modeles, chez les négociants, dans leurs bureaux commerciaux, ou chez les personnes dans l'exploitation industrielle desquelles les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ils ne seront astreints pour les activités énumérées au présent alinéa á aucune taxe ou redevance.

Les personnes munies d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec elles des échantillons ou des modèles, mais non des marchandises.

Elles devront se conformer aux dispositions en vigueur dans chaque pays.

Les cartes de légitimation industrielle devront être conformes au modele établi par la Convention internationale signée á Genève le 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières. Elles seront exemptes du visa consulaire ou autre.

Article XIX.

En ce qui concerne les échantillons et modèles, les Hautes Parties Contractantes appliqueront les dispositions contenues dans la Convention internationale signée á Genève le 3 novembre 1923 pour la simplication des formalités douanières.

Le délai de réexportation sera, sauf prorogation, fixé á six mois.

Article XX.

Les dispositions des articles XVIII et XIX ne portent pas préjudice aux prescriptions régissant les professions ambulantes et le colportage dans Les deux pays, chacune des Hautes Parties Contractantes réservant á cet égard l'entière liberté de sa législation.

Article XXI.

1. Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties Contractantes jouiront, sut le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le voyage, le séjour, l'établissement ainsi que l'exercice du commerce, de l'industrie au de toute autre profession et fous droits et intérêts en découlant.

2. Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties Contractantes auront toute liberté de posséder, louer ou occuper des biens mobiliers et immobiliers sut le territoire de l'autre et d'acquérir la possession de ces biens par achat, donation, succession, disposition testamentaire ou de toute autre manière, dans les memes conditions que celles qui sont prévues par les lois de l Etat ou les biens sont situés pour les resortissants d'un Etat tiers quelconque. Ils en auront la disposition aux mêmes conditions.

3. Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre ne sont pas traités moins favorablement que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée en matière de réquisition ou de prestation, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 en ce qui concerne les réquisitions et prestations militaires personnelles.

4. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sont exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire obligatoire, sot dans les armées, soit dans les gardes ou milices. nationales. Ils sont exempts de toute taxe, de quelque nature que ce soit, imposée au lieu de service militaire personnel, ainsi que de toutes prestations ou réquisitions militaires personnelles.

5. Aucune mesure de limitation, de disposition, de restriction ou d'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'intérêt général, affectant la propriété ou l'usage des biens, droits ou intérêts des ressortissants de l'une des deux Hautes Parties Contractantes, ne pourra être prise par l'autre Partie qui ne suit applicable dans les mêmes conditions aux biens, droits ou intérêts de ses nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée. L'application de ces mesures sera subordonnée au payement d'une juste indemnité si, du moins, cette indemnité est accordée aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

6. En matière d'impôts et de taxes de toute nature, ainsi que de toutes autres charges de caractère fiscal, en tant qu'elles sont assimilables á des impôts, sans égard pour le compte de qui ils sont perçus, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sous tous les rapports, sur le territoire de l'autre partie, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, droits et intérêts, y compris leur commerce, industrie ou profession, du même traitement et de la même protection, auprès des autorités et juridictions fiscales, que les nationaux. Si les lois de l'un des deux Etats soumettent actuellement ou soumettaient á l'avenir, á la condition de réciprocité, l'octroi aux étrangers du traitement national en matière fiscale, les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour déclarer, par le présent article, qu'elles considèrent cette condition de réciprocité comme réalisée.

Les dispositions du paragraphe 6 ne font pas obstacle á la perception, le cas échéant, suit de taxes dites de séjour, soit de taxes afférentes á l'accomplissement des formalités de police, étant entendu que les ressortissants des deux États jouiront, sous ce rapport, du traitement accordé aux ressortissants de la nation 1.a plus favorisée.

Le traitement de la nation la plus favorisée, visé aux alinéas précédents, ne s'étend pas aux avantages qu'une des Hautes Parties Contractantes aurait accordés ou accorderait á un Etat tiers, en vue d'établir un équilibre entre ses propres impositions et celles de cet Etat, et notamment d'éviter une double taxation, ou á l'effet d'assurer protection et assistances judiciaires réciproques en matière d'obligations ou de pénalités fiscales.

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