Article XXII.

1. Les sociétés par actions et autres sociétés, civiles, commerciales, financières, d'assurances, les compagnies assurant les communications et les compagnies de transport, si, en général, toutes les sociétés de caractère économique constituées conformément aux lois de l'un des deux Etats et ayant leur siège sur leur territoire seront reconnues par l'autre Partie comme existant régulièrement.

2. La légalité de leur constitution et leur capacité d'ester en justice seront appréciées d'après leurs statuts et la loi de leur pays d'origine.

3. Lesdites sociétés constituées sur lé territoire de l'une des deux Hautes Parties Contractantes pourront, en se conformant aux lois de l'autre Etat, sur le territoire de ce dernier, exercer leur activité, s'y établir et y créer des filiales, succursales et agences.

4. Lesdites sociétés, ainsi que leurs agences, succursales et filiales, jouiront du traitement prévu á l'article XXI, pour les ressortissants en ce qui concerne le droit de posséder, louer, occuper, acquérir la possession de tous biens, meubles et immeubles et d'en disposer, en matière de réquisition et prestations, en cas de mesures de limitation, disposition, restriction au expropriation pour cause d'utilité publique ou d'intéret général.

5. Lesdites sociétés, ainsi que leurs agences, succursales et filiales, jouiront du traitement prévu á l'article XXI pour les ressortissants, en ce qui concerne les impôts et la protection en matière fiscale. Toutefois, en ce qui concerne les impôts calculés sur le capital, les revenus ou bénéfices, chacune des deux Hautes Parties Contractantes ne taxera les sociétés de l'autre, selon la nature des impôts, qu'à raison de la part d'actif social qu'elles ont investi sur son territoire, des biens qu'elles y possèdent, des titres qui y circulent., des bénéfices qu'elles y réalisent ou des affaires qu'elles y pratiquent.

Article XXIII.

Pour toutes les questions relatives au transit international, les Hautes Parties Contractantes se référent á la Convention et au Statut de Barcelone du 20 avril 1921 sur la liberté du transit. Les dispositions de ces actes continueront á régir leurs relations réciproques.

Article XXIV.

Pour toutes les questions relatives au régime international des voies ferrées, les Hautes Parties Contractantes appliqueront dans leurs relations réciproques les dispositions de la Convention et du Statut sur le régime international des voies ferrées établis á Genève le 9 décembre 1923.

Article XXV.

En ce qui concerne la navigation sur les fleuves internationaux, les Hautes Parties Contractantes se référent aux actes régissant cette navigation et, notamment á la Convention et au Statut de Barcelone du 20 avril 1921 sur le régime des voies navigables d'intérêt international et á la Convention Internationale de Paris du 23 juillet 1921 établissant le statut définitif du Danube internationalisé. Les dispositions de ces actes continueront á regir leurs relations réciproques.

Article XXVI.

Sous réserve des dispositions complémentaires qui suivent, les Hautes Parties Contractantes conviennent de mettre immédiatement en application, pour leurs relations réciproques, les dispositions de la Convention et du Statut de Genève du 9 décembre 1923 sur le régime international des ports maritimes.

Les bâtiments tchécoslovaques pourront se rendre dans un ou plusieurs ports français, soit pour y débarquer tout ou partie de leurs passagers ou de leurs cargaisons en provenance de l'étranger, soit pour y embarquer tout ou partie de leurs passagers ou de leurs cargaisons á destination de l'étranger.

Le Gouvernement tchécoslovaque s'engage á ne prendre ou laisser prendre par les organismes placés sous son contrôle aucune mesure et á ne conclure avec des Gouvernements ou organismes étrangers aucun accord ayant pour effet d'éliminer au de défavoriser d'une manière quelconque, par rapport aux pavillons tchécoslovaque ou tiers, les navires et le commerce maritime français, pour ce qui concerne notamment le transport des biens, passagers et émigrants soit de la Tchécoslovaquie, soit d'un État étranger, qui traverseraient une partie du territoire tchécoslovaque, et quelle que soit la voie au le port emprunté ou á emprunter. De son côté, le Gouvernement français prend le même engagement en ce qui concerne les navires et le commerce maritime tchécoslovaques.

Article XXVII.

Les navires, compagnies de navigation ou entreprises d'émigration de chacune des Hautes Parties Contractantes bénéficieront dans le territoire de l'autre Partie du traitement. national ou du traitement le plus favorable accordé á un pays tiers quelconque en tout ce qui concerne le transport des émigrants provenant de leurs territoires respectifs, ou y ayant passé en transit et s'embarquant dans un port quelconque.

Le présent article n'affecte toutefois en rien les dispositions des lois et règlements relatifs aux conditions auxquelles est subordonné soit l'autorisation du transport des émigrants, soit l'établissement d'agences par ces compagnies ou entreprises,

Article XXVIII.

La nationalité des navires sera reconnue par les deux Hautes Parties Contractantes conformément aux lois et règlements de chacune d'elles et sera constatée d'après les documents et patentes se trouvant á bord et établis par les autorités compétentes du pays auquel appartient le navire.

Tout navire tchécoslovaque qui serait contraint par le mauvais temps ou par un cas de force majeure de se réfugier dans un port français y jouira, á fous égards, du traitement accordé aux navires de la nation la plus favorisée. Il en sera de même au cas d'échouement au de naufrage d'un navire tchécoslovaque sur les côtes du territoire français.

Article XXIX.

Les bateaux d'une des Hautes Parties Contractantes et leurs équipages et cargaisons bénéficieront dans les eaux intérieures de l'autre Partie Contractante, ainsi que dans ses ports intérieurs ouverts au trafic, du même traitement que les bateaux, équipages et cargaisons de la Nation la plus favorisée.

En ce qui concerne toutes redevances et taxes afférentes á la navigation intérieure, aucune des deux Parties Contractantes ne traitera, sur ses voies d'eau intérieures ou dans ses ports intérieurs ouverts au trafic, les bateaux de l'autre Partie, leurs équipages et cargaisons, moins favorablement que ses propres bateaux, équipages et cargaisons et que ceux de la Nation la plus favorisée.

Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux opérations de transport effectuées entre deux ports d'un même réseau intérieur national.

Tous les bateaux qui appartiennent á des Tchécoslovaques ou á une Compagnie tchécoslovaque, de même que tous les bateaux qui appartiennent á des Français ou qui, d'après le droit français, sont reconnus comme bateaux français, sont considérés dans l'esprit du présent accord comme bateaux des Hautes Parties Contractantes.

Article XXX.

Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de Tchécoslovaquie bénéficieront á leur importation dans les colonies françaises des assimilées, c'est-à-dire ayant en principe le meme régime douanier que la métropole, du tarif minimum, que ce tarif soit le tarif métropolitain ou qu'il s'agisse d'un tarif spécial, pour tous les produits bénéficiant du traitement de la Nation la plus favorisée.

A leur importation sur 1.e territoire douanier tchécoslovaque, les produits naturels ou fabriqués des colonies françaises des assimilées bénéficieront, s'ils sont repris á la liste C, des taux de droits et avantages fixés á ladite liste et, qu'ils soient repris ou non á la liste C, du traitement de la Nation la plus favorisée.

Dans les colonies dites non assimilées, c'est-à-dire ayant un régime douanier spécial, et en Tunisie, les produits originaires et en provenance de Tchécoslovaquie bénéficieront des tarifs douaniers les plus réduits qui y sont ou pourraient y être accordés á toute autre puissance en vertu de mesures tarifaires ou de conventions commerciales.

Les produits des colonies dites non assimilées, les protectorats et les territoires sous mandat français jouiront, á leur importation en Tchécoslovaquie, du traitement de la Nation la plus favorisée.

Article XXXI.

Les dispositions des articles III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays s'appliqueront aux colonies françaises, et á la Tunisie.

Article XXXII.

Dans les ports des colonies françaises, les navires de commerce tchécoslovaques bénéficieront, en se conformant aux dispositions d'ordre public et de sûreté, ainsi qu'aux lois et règlements locaux, du traitement de la nation la plus favorisée.

Article XXXIII.

L'octroi de la clause de la nation la plus favorisée n'autorise pas la Tchécoslovaquie á réclamer le bénéfice des avantages préférentiels que la France accorde ou accorderait, sur son territoire douanier, aux colonies, protectorats et pays sous mandat français, ou que les colonies et protectorats français accordent ou accorderaient á la France, aux colonies, protectorats et pays sous mandat français.

Article XXXIV.

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour se reconnaître la faculté, au cas ou interviendraient dans leur régime douanier, commercial ou monétaire des modifications de nature á altérer l'application de la présente convention, de présenter á tout moment toute demande tendant á obtenir une modification au adaptation de la présente convention sans avoir á recourir á sa dénonciation préalable.

Si les négociations relatives á cette demande n'aboutissaient point dans un délai de deux mois, la partie lésée pourrait dénoncer la présente convention pour prendre fin deux mois après.

Article XXXV.

Les différends qui viendraient á s'élever entre les Hautes Parties Contractantes sur l'interprétation ou l'application de la présente convention et qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique seront soumis, d'un commun accord, par voie de compromis, suit á la Cour permanente de justice internationale dans les conditions et suivant la procédure prévues par son statut, soit á un Tribunal arbitral, dans les conditions et suivant la procédure prévues par la Convention de la Haye du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique les conflits internationaux.

A défaut d'accord entre les parties sur le compromis et après préavis d'un mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de porter directement, par voie de requete, la contestation devant la Cour permanente de justice internationale.

Article XXXVI.

La présente Convention sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu á Paris. Elle entrera en vigueur á une date au sujet de laquelle les deux Gouvernements se mettront d'accord.

Les Hautes Parties Contractantes pourront dénoncer la présente Convention á partir du 1er avril 1929 pour prendre fin trois mois après.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés á cet effet, ont signé la présente Convention et font revêtue de leurs cachets.

FAIT Á PARIS en double exemplaire le 2 juillet 1928.


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