Déclaration Annexe.

En vue d'améliorer dans un avenir aussi prochain que possible le statut actuel de leurs échanges, les Hautes Parties Contractantes se concerteront sur la possibilité de mettre en vigueur immédiatement la plus grande partie possible des dispositions de la présente Convention, qui, d'après leur législation respective, n'exigent pas l'approbation préalable du Parlement.

A la demande de l'une d'elles; elles rechercheront le moyen de donner á celle qui, en vertu de sa législation, est á même de mettre en application la part la plus large des dispositions de la Convention, soit l'assurance d'une procédure rapide devant le Parlement de l'autre, soit, pour l'accomplissement des concessions par elle-même consenties, un délai s'étendant jusqu'a la ratification par l'autre de l'ensemble de la Convention.

Paris, le 2 Juillet 1928.

Monsieur le Ministre,

Au cours des négociations qui ont abouti á la convention commerciale en date de ce jour, la Délégation française a demandé que les garanties ci-après lui soient données pour l'application de la réglementation instituée par la Tchécoslovaquie pour les produits cosmétiques repris au N 633 du tarif tchécoslovaque des douanes:

1 - Les certificats sanitaires prévus par ladite réglementation ne seraient exigés que pour les teintures, produits épilatoires, fards, raisins, crèmes pour le visage et pâtes dentifrices;

2o - Les certificats sanitaires pourraient être délivrés, soit par des laboratoires officiels, soit par des experts assermentés, dont la liste serait communiquée par le Gouvernement français au Gouvernement tchécoslovaque;

3o - Lesdits certificats, qui seraient remis au Consulat tchécoslovaque compétent, seraient valables, lorsqu'ils seraient afférents á des marques déterminées, pour une durée de trois ans;

4o - A la demande du Gouvernement tchécoslovaque, le Gouvernement français lui fera tenir la liste des maisons spécialisées dans la production ou le commerce des produits cosmétiques.

Il est entendu que pour les produits cosmétiques contenus dans une enveloppe métallique, la teneur en plomb de ladite enveloppe ne pourra dépasser 1%, si du moins cette même prescription est également imposée aux produits nationaux.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

A. BRIAND m. p.

Son Excellence

Monsieur STEPHEN OSUSKY,

Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extraordinaire

de la République Tchécoslovaque,

Paris.



Paris, le 2 Juillet 1928.

Monsieur le Ministre,

D'ordre de mon Gouvernement, et en réponse á la lettre que Votre Excellence a bien voulu m'adresser á la date de ce jour, j'ai l'honneur de Lui donner les assurances suivantes en ce qui touche l'application de la réglementation instituée par la Tchécoslovaquie pour les produits cosmétiques, repris au N 633 du tarif tchécoslovaque des douanes:

1o - Les certificats sanitaires prévus par ladite réglementation ne seront exigés que pour les teintures, produits épilatoires, fards, raisins, crèmes pour le visage et pâtes dentifrices;

2o - Les certificats sanitaires pourront être délivrés, soit par des laboratoires officiels, soit par des experts assermentés, dont la liste sera communiquée par le Gouvernement français au Gouvernement tchécoslovaque;

3o - Lesdits certificats, qui seront remis au Consulat tchécoslovaque compétent, seront valables, lorsqu'ils seront afférents á des marques déterminées, pour une durée de trois ans;

4o - A la demande du Gouvernement tchécoslovaque, le Gouvernement français lui fera tenir la liste des maisons spécialisées dans la production ou le commerce des produits cosmétiques.

Il est entendu que pour les produits cosmétiques contenus dans une enveloppe métallique, la teneur en plomb de ladite enveloppe ne pourra dépasser 1%, si du moins cette même prescription est également imposée aux produits nationaux.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

ŠTEFAN OSUSKÝ m. p.

Son Excellence

Monsieur ARISTIDE BRIAND,

Ministre des Affaires Etrangères,

Paris.



Paris, le 2 Juillet 1928.

Monsieur le Ministre,

Pour l'application de l'article II de l Accord commercial conclu en date de ce jour, vous m'avez demandé qu'en aucun cas la disparité de traitement résultant des dispositions de l'article 6 de l Accord commercial franco - allemand du 17 Août 1927, d'une part, et de l'article II de l Accord commercial franco - tchécoslovaque d'autre part, ne puisse entraîner un désavantage quelconque au détriment de la Tchécoslovaquie.

J'ai l'honneur de vous déclarer au nom de mon Gouvernement, que les garanties prévues á l'article II de l Accord commercial franco - tchécoslovaque sont en fait très supérieures á celles de l Article 6 de l Accord franco-allemand, puisque celui-ci réserve au Gouvernement français l'appréciation des restrictions á apporter á la clause de la nation la plus favorisée.

Néanmoins, il n'est nullement dans la pensée du Gouvernement français que le système de garanties choisi á cet effet par la Tchécoslovaquie puisse créer pour elle á aucun moment un traitement moins favorable que celui qui résulte pour l'Allemagne des dispositions de l'article 6 de l Accord franco-allemand.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

A. BRIAND m. p.

Son Excellence

Monsieur STEPHEN OSUSKY,

Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extraordinaire

de la République Tchécoslovaque,

Paris.



Paris, le 2 Juillet 1928.

Monsieur le Ministre,

Votre Excellence a bien voulu me faire connaître ce qui suit par Sa lettre de ce jour:

"Pour l'application de l'article II de l Accord commercial conclu en date de ce jour, vous m'avez demandé qu'en aucun cas la disparité de traitement résultant des dispositions de l'article 6 de l Accord commercial franco - allemand du 17 Août 1927, d'une part, et de l'article II de l Accord commercial franco - tchécoslovaque d'autre part, ne puisse entraîner un désavantage quelconque au détriment de la Tchécoslovaquie.

J'ai l'honneur de vous déclarer au nom de mon Gouvernement, que les garanties prévues á l'article II de l Accord commercial franco - tchécoslovaque sont en fait très supérieures á celles de l Article 6 de l Accord franco - allemand, puisque celui-ci réserve au Gouvernement français l'appréciation des restrictions á apporter á la clause de la nation la plus favorisée.

Néanmoins, il n'est nullement dans la pensée du Gouvernement français que le système de garanties choisi á cet effet par la Tchécoslovaquie puisse créer pour elle á aucun moment un traitement moins favorable que celui qui résulte pour l'Allemagne des dispositions de l'article 6 de l Accord franco-allemand ". En prenant acte de cette communication, je vous prie, Monsieur le Ministre, d'agréer les assurances de ma plus haute considération.

ŠTEFAN OSUSKÝ m. p.

Son Excellence

Monsieur ARISTIDE BRIAND,

Ministre des Affaires Etrangères,

Paris.



Paris, le 2 Juillet 1928.

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu me faire part, au cours des négociations du désir manifesté par le Gouvernement tchécoslovaque d'obtenir du Gouvernement français l'insertion dans le traité de commerce de clauses accordant des facilités d'accès et de séjour aux voyageurs de commerce tchécoslovaques désireux d'exercer leur profession sur le territoire des possessions coloniales françaises.

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire connaître au Gouvernement tchécoslovaque qu'il n'existe actuellement dans les colonies françaises aucun règlement concernant l'admission des commis - voyageurs étrangers. Cette réglementation va être mise š, l'étude, mais elle ne pourra être définitivement établie qu'après consultation des Gouvernements locaux.

Je suis hereux de vous donner l'assurance que dés que cette réglementation aura été mise en vigueur, le Gouvernement français l'appliquera dans la mesure la plus bienveillante aux voyageurs de commerce appartenant á la nationalité tchécoslovaque.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

ŠTEFAN OSUSKÝ m. p.

Son Excellence

Monsieur STEPHEN OSUSKÝ,

Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extraordinaire

de la République Tchécoslovaque,

Paris.



Paris, le 2 Juillet 1928.

Monsieur le Ministre

Votre Excellence a bien voulu me faire connaître, pour répondre au désir manifesté au cours des négociations par le Gouvernement tchécoslovaque d'obtenir du Gouvernement français l'insertion dans le traité de commerce de clauses accordant des facilités d'accès et de séjour aux voyageurs de commerce tchécoslovaques désireux d'exercer leur profession sur le territoire des possesions coloniales françaises, qu'il n'existe actuellement dans les colonies françaises aucun règlement concernant l'admission des commis - voyageurs étrangers et que cette réglementation, qui va être mise á l'étude, ne pourra être définitivement établie qu'après consultation des Gouvernements locaux.

Votre Excellence a bien voulu cependant me donner l'assurance que dés que cette réglementation aura été mise mise en vigueur, le Gouvernement français l'appliquera dans la mesure la plus bienveillante aux voyageurs de commerce appartenant á la nationalité tchécoslovaque.

J'ai l'honneur de remercier Votre Excellence de cette communication et je La prie de vouloir bien agréer les assurances de ma plus haute considération.

A. BRIAND m. p.

Son Excellence

Monsieur ARISTIDE BRIAND,

Ministre des Affaires Etrangères,

Paris.



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