Le Gouvernement allemand déclare avoir pris connaissance du texte de ce contrat.

Article XII.

Le régime-des livraisons en nature sera réglé conformément aux dispositions de l'Annexe IX au présent Accord et de l'Annexe II au Protocole du 31 Août 1929. Les modalités d'application de la loi britannique intitulée "German réparation Recovery Act 1921" ainsi que du prélèvement sur les importations allemandes en France, ont fait l'objet d'accords conclus

entre le Gouvernement allemand et, respectivement, les Gouvernements britannique et français, accords dont le texte figure à l'Annexe X.

Article XIII.

Le Gouvernement allemand confirme tous les privilèges, garanties et gages jusqu'ici créés au bénéfice de l'emprunt extérieur allemand de 1924 et déclare que rien, ni dans le Nouveau Plan, ni du fait de la cessation du Plan Dawes, ne diminue ou ne modifie la nature et l'étendue des obligations ou des engagements par lui antérieurement assumés sous le régime du "Général Bond" pour garantir l'emprunt ci-dessus mentionné. Ils subsistent intégralement. Les Gouvernements des autres Puissances signataires confirment également et reconnaissent à nouveau la situation privilégiée du service de l'Emprunt extérieur allemand de 1924 et déclarent, pour autant que cela les concerne, que tous les privilèges, garanties et gages jusqu'ici accordés audit emprunt demeurent intacts, y compris ceux du Protocole de Londres du 30 Août 1924. Notamment, et sans infirmer les déclarations générales qui précèdent, les Gouvernements de l'Allemagne et des autres Puissances signataires reconnaissent crue le privilèze de premier rangstipulé au bénéfice de l'emprunt continue à porter sur tous les paiements devant être ultérieurement effectués par l'Allemagne au titre des réparations et des autres charges du Traité, y compris non seulement la part non différable des annuités allemandes qui doit être payée au compte de Trust des annuités, mais encore la part différable des annuités allemandes qui doit être payée au même compte. Lesdites Puissances reconnaissent, en conséquence, que les sommes normalement requises pour le service de l'emprunt seront prélevées sur lesdites annuités et payées aux Trustees de l'emprunt ou à leur ordre par privilège sur tous autres versements en provenant. Le Gouvernement allemand accepte en outre et confirme les dispositions pour la garantie de l'Emprunt extérieur allemand de 1924 qui sont contenues à l'Annexe XI dont le texte anglais seul est authentique.

Article XIV.

Les Puissances créancières reconnaissent que leur acceptation de l'engagement solennel du Gouvernement allemand remplace tous gages, contrôles, garanties et privilèges qui peuvent exister à l'heure actuelle sous réserve de ceux dont il est fait mention spéciale à l'Article XIII et aux Annexes VI, VII et XI.

Article XV.

1° Tout différend, soit entre les Gouvernements signataires du présent Accord, soit entre un ou plusieurs d'entre eux et la Banque des Règlements Internationaux au sujet de l'interprétation et de l'application du Nouveau Plan, sera soumis, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux Annexes I, V bis, VI bis et IX, pour décision définitive, à un Tribunal arbitral de cinq membres nommés pour 5 ans, dont un qui remplira les fonctions de Président, devra être citoyen des États-Unis d'Amérique, dont deux devront être ressortissants d'États ayant été neutres pendant la dernière guerre, et dont les deux derniers seront respectivement ressortissants de l'Allemagne et de l'une des Puissances créancières de l'Allemagne.

Pour la première période de cinq ans, à dater de la mise à exécution du Nouveau Plan, le Tribunal sera composé des cinq Membres qui constituent actuellement le Tribunal arbitral institué par l'Accord de Londres du 30 Août 1924.

2° Il sera pourvu, soit au renouvellement des Membres du Tribunal à l'expiration de chaque période, soit à toute vacance qui pourrait se produire en cours de période: en ce qui concerne le Membre ayant la nationalité de l'une des Puissances créancières de l'Allemagne, par le Gouvernement français qui s'entendra préalablement à cet effet avec les Gouvernements belge, britannique, italien, japonais; en ce qui concerne le Membre ayant la nationalité allemande, par le Gouvernement allemand, et, en ce qui concerne les trois autres Membres par les six Gouvernements précédemment mentionnés agissant d'un commun accord, ou, faute de cet accord, par le Président en exercice de la Cour Permanente de justice Internationale.

3° Dans tous les cas où, soit l'Allemagne, soit la Banque sera partie demanderesse ou défenderesse, si le Président du Tribunal estimait, à la requête d'un ou de plusieurs d'entre les Gouvernements créanciers parties au litige, que ce ou ces Gouvernements sont principalement intéressés, il invitera ce ou ces Gouvernements à désigner, d'un commun accord, si plusieurs Gouvernements sont en cause, un Membre qui remplacera dans le Tribunal le Membre nommé par le Gouvernement français.

Au cas où, lors d'un différend entre deux ou plusieurs Gouvernements créanciers, le Tribunal ne compterait pas le siège un ressortissant d'un ou de plusieurs d'entre ces Gouvernements, ce ou ces Gouvernements auraient le droit de désigner chacun un Membre qui siégera à cette occasion. Le Président, s'il estime que certains de ces Gouvernements ont un intérêt commun au litige, les invitera â désigner un seul Membre; toutes les fois que, par l'effet de cette disposition, le Tribunal sera composé d'un nombre pair de Membres, le Président aura voix prépondérante.

4° Avant toute décision finale et sans préjudice du fond, le Président du Tribunal ou, en cas d'empêchement de sa part, dans un cas quelconque, tout autre Membre désigné par lui, pourra, sur requête de la partie la plus diligente, ordonner des mesures conservatoires destinées à garantir les droits des parties.

5° En recourant au Tribunal, les parties peuvent toujours se mettre d'accord pour soumettre leur différend au Président ou à un des Membres choisi comme arbitre unique.

6° Sauf dispositions spéciales prévues au compromis qui ne sauraient en aucun cas porter atteinte au droit clïntervention d'une tierce Partie, la procédure du Tribunal ou celle de l'arbitre unique sera réglée conformément à l'Annexe XII.

Ces règles de procédure s'appliquent également sous la même réserve, à toute instance devant le Tribunal prévue aux Annexes du présent Accord.

7° Faute d'entente sur les termes du compromis, toute partie pourra saisir directement et par simple requête le Tribunal qui statuera, fût-ce par défaut sur toute question dont il sera de la sorte saisi.

8° Le Tribunal et l'arbitre unique sont juges de leur compétence.. Toutefois, au cas où,, dans un conflit s'élevant entre Gouvernements, la question de la compétence serait soulevée, elle sera, à la demande de l'une des parties, déférée à la Cour Permanente de Justice Internationale.

9° Les présentes dispositions seront dûment acceptées par la Banque en vue du règlement de tout différend pouvant surgir entre elle et un ou plusieurs des Gouvernements signataires en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de ses statuts ou du Nouveau Plan.

Clause Finale.

M. Henri Jaspar, premier Ministre de Belgique, agissant en sa qualité de Président de la Conférence de La Haye de 1930, remettra, immédiatement après la signature, à chacun des Gouvernements signataires, une copie certifiée conforme du présent Accord. (Cette expression couvre ici et chaque fois que le contexte le permet, les annexes jointes.)

Sauf dispositions contraires, les textes français et anglais feront également foi. Toutefois, s'agissant des Certificats prévus à l'Article VII et des lois allemandes mentionnées à l'article IX du présent Accord, le texte allemand et, s'agissant de l'Annexe XI le texte anglais feront seuls foi.

Le présent Accord sera ratifié et le dépôt des ratifications sera fait à Paris auprès du Gouvernement français.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe pourront se contenter d'aviser le Gouvernement français de leur ratification par leur représentant diplomatique à Paris; en pareil cas, ils transmettront le plus tôt possible l'instrument de leur ratification.

Le Nouveau Plan entrera en vigueur et sera considéré comme ayant été mis à exécution à la date à laquelle la Commissior des Réparations et le Président de la Kriegslastenkommission auront constaté d'un commun accord:

1. La ratification du présent Accord par l'Allemagne et la promulgation des lois allemandes, conformément aux Annexes les concernant.

2. La ratification du même accord par quatre d'entre les Puissances suivantes: la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le japon.

3. La constitution de la Banque des Règlements Internationaux et son acceptation des engagements la concernant prévus au présent Accord, ainsi que la réception par elle du Certificat de dette du Gouvernement allemand et du Certificât'de la Compagnie des Chemins de fer allemands tels qu'ils figurent aux Annexes III et IV.

La constatation de la Commission des Réparations devra être décidée par un vote unanime de ladite Commission, telle qu'elle est constituée aux fins du Traité de Versailles, lorsqu'une question relative à l'Allemagne est examinée, le Délégué du japon prenant néanmoins part aux débats et émettant son vote.

La constatation de la Commission des Réparations et du Président de la Kriegslastenkommission sera notifiée à toutes les Puissances signataires du présent Accord.

Toutefois, la substitution des obligations et des annuités du Nouveau Plan à celles du Plan des Experts du 9 Avril 1924 prendra date à partir du ter Septembre 1929, compte tenu des prescriptions du Protocole de La Haye du 31 Août 1929 et de l'Annexe II au présent Accord.

Le présent Accord entrera en vigueur pour chaque Gouvernement, autre que les quatre, 'entre ceux nommément désignés ci-dessus qui auront ratifié les premiers, à la date de sa notification ou du dépôt de sa ratification. Cette ratification produira toutefois les mêmes effets que si elle avait précédé la constatation par la Commission des Réparations et le Président de la Kriegslastenkommission.

Le Gouvernement français remettra à tous les Gouvernements signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.

Fait en un seul exemplaire à La Haye, le 20 Janvier 1930.

CURTIUS.
WIRTH.
SCHMIDT.
MOLDENHAUER.
HENRI JASPAR.
PAUL HYMANS.
E. FRANCQUI.
PHILIP SNOWDEN.
PETER LARKIN.
GRANVILLE RYRIE.
E. TOMS.
PHILIP SNOWDEN.
PHILIP SNOWDEN.
HENRI CHÉRON.
LOUCHEUR.
N. POLITIS.
J. G. POLITIS.
A. MOSCONI.
A. PIRELLI.
SUVICH.
M. ADATCI.
K. HIROTA.
J. MROZOWSKI.
R. ULRICH.
TOMAZ FERNANDES.
G. G. MIRONESCO.
N. TITULESCO.
J. LUGOSIANO.
Al. ZEUCEANO.
Dr. EDUARD BENEŠ.
STEFAN OSUSKÝ.
Dr. V. MARINKOVITCH.
CONST. FOTITCH.

ANNEXE XII.

Arbitrage. Règles de Procédure.

1° A l'occasion de tout arbitrage la procédure sera réglée par les dispositions du chapitre III de la Convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, dans la mesure où elles ne sont pas modifiées ci-après ou par les dispositions de l'Accord de La Haye de Janvier 1930.

Notamment l'article 85 de la Convention de La Haye recevra application et chaque Partie supportera ses propres frais et une fraction égale des frais du Tribunal.

2° Le Tribunal siégera à La Haye ou en tout autre lieu qu'il pourra lui-même désigner.

La date des sessions sera fixée par le Président et préavis de 14 jours au moins sera donné aux Parties.

3° Chacune des Parties nommera un représentant.

Toutes communications, soit entre les Parties et le Tribunal, soit entre les Parties, seront faites par l'intermédiaire de ces représentants.

Le Tribunal désignera un secrétaire à qui les communications devront être adressées.

4° La procédure comprendra deux phases:

l'instruction écrite et les débats oraux

les débats oraux seront publics.

5° La Partie demanderesse présentera son mémoire dans un délai de six semaines à compter de la date du compromis ou d'une date à fixer par le Président ou par le Tribunal et l'autre Partie présentera son contre-mémoire dans un délai de six semaines à partir du jour où elle aura reçu le mémoire de la demanderesse.

Si une contestation s'élève sur le point de savoir, dans une espèce donnée, quelle Partie est demanderesse, la question serarésolue en procédure sommaire par le Président du Tribunal ou tout autre de ses membres désigné à cet effet le Président.

6° Les mémoires comprennent:

(1) un exposé des faits sur lesquels la demande est fondée;

(2) un exposé de droit;

(3) les conclusions;

(4) le bordereau des pièces à l'appui; ces pièces devront être annexées au mémoire.

Les contre-mémoires comprennent:

(1) la reconnaissance ou la contestation des faits mentionnés dans le mémoire;

(2) le cas échéant, un exposé additionnel des faits;

(3) un exposé de droit;

(4) des conclusions fondées sur les faits énoncés; ces conclusions peuvent comprendre des demandes reconventionnelles, pour autant que ces dernières rentrent dans la compétence du Tribunal;

(5) le bordereau des pièces à l'appui; ces pièces devront être annexées au contre-mémoire.

7° Les Parties auront également le droit de présenter respectivement une réplique et une duplique dans un délai de trois semaines à partir de la réception de l'élément antérieur de procédure.

Tous les mémoires seront imprimés. Six exemplaires au moins seront remis à la Partie adverse et douze exemplaires au moins au Tribunal. Chacune des Parties accusera réception de tout document à la Partie qui l'a remis et informera le Tribunal de la date de réception; tous documents invoqués à l'appui seront annexés en copies certifiées conformes.

8° Les délais ci-dessus indiqués peuvent être prolongés, soit par accord entre les Parties, soit par décision du Président ou du Tribunal.

9° La procédure écrite pourra être rédigée en français, anglais ou, au cas où l'Allemagne est partie, en allemand. Tout Membre du Tribunal aura toutefois la faculté de demander que toute pièce de procédure ou autre document (y compris toute traduction) remis dans l'une de ces trois langues soit traduit en une autre de ces langues et que la traduction soit, le cas échéant, dûment certifiée.

10° Aucune des Parties ne pourra avoir, pour chaque question distincte soumise à l'arbitrage, plus de deux avocats.

11° Les avocats pourront plaider en leur propre langue, sous réserve du droit de tout Membre du Tribunal ou de la Partie adverse de réclamer une traduction en français et en anglais.

12° Il sera établi des comptes-rendus sténographiques de tous les débats oraux et des transcriptions en clair en seront fournies, avec toute la célérité possible aux Membres du Tribunal et aux Parties. L'exécution de la présente clause et la rédaction des procès-verbaux nécessaires incombent au Secrétaire du Tribunal.

13° Pour tout ce qui concerne l'arbitrage et jusqu'au début des débats oraux, le Président ou deux Membres du Tribunal, désignés par le Président, auront qualité pour prendre, au nom du Tribunal, toutes décisions que celui-ci est autorisé' à prendre.

14° Aucune des Parties ne pourra, sans le consentement de l'autre Partie, utiliser, au cours des débats, un document qui n'aura pas été préalablement communiqué à cette dernière.

15° Tout Membre du Tribunal pourra poser aux Parties, au cours des débats, toutes questions qu'il jugera utiles.

Le Tribunal pourra, à tout moment, jusqu'au prononcé de sa décision, faire usage de tous moyens d'information qu'il jugera nécessaires et il pourra demander toutes notes, mémoires, documents ou explications supplémentaires qu'il jugera désirables.

Toutefois, au cas où le Tribunal voudrait faire usage d'autres moyens d'information que ceux qui lui ont été fournis par les Parties, il leur donnera la faculté de présenter leurs observations à ce sujet.

16° Aucune explication orale ne sera reçue de l'une des Parties si l'autre Partie n'est présente ou n'a été dûment citée.

17° Toute requête ou communication adressée au Tribunal par l'une des Parties sera en même temps communiquée à l'autre Partie.

18° Le Secrétaire du Tribunal notifiera à toutes les Parties.à l'Accord de La Haye de Janvier 1930 toutes procédures instituées devant le Tribunal.

19° Lorsqu'une Puissance signataire ou la Banque des Règlements Internationaux estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour elle en cause, elle peut adresser au Tribunal une requête aux fins d'intervention.

Faute d'accord entre les Parties, le Président, ou tout Membre du Tribunal désigné par lui à cet effet, fixera le délai dans lequel la Partie intervenante devra présenter son mémoire.

Sous réserve de toutes dispositions contraires prises par le Tribunal, les règles qui précèdent et les stipulations de l'accord de La Haye de janvier 1930 relatives à l'arbitrage, notamment celles ayant trait à la désignation en certains cas d'un membre additionnel, s'appliqueront à la Partie intervenante comme à toute Partie primitivement en cause.

ARRANGEMENT

ENTRE LES PUISSANCES

CRÉANCIÈRES.

(ALLEMAGNE.)

Les Représentants des Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement de l'Australie, du Gouvernement de la Nouvelle Zélande, du Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement de la République Française, du Gouvernement de la République Grecque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du japon, du Gouvernement de la République de Pologne, du Gouvernement de la République de Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la République Tchécoslovaque et le Gouvernement du Royaume de Yougoslavie sont convenus de ce qui suit:

1. Les Puissances signataires acceptent, en ce qui les concerne, la répartition des paiements allemands, telle qu'elle résulte du Nouveau Plan, comme constituant un règlement définitif de toutes les questions relatives à la répartition des paiements, transferts, cessions et livraisons déjà faits par l'Allemagne en exécution du Traité deVersailles, des Conventions d'Armistice et des Conventions supplémentaires, sous la seule réserve des dispositions visées aux articles 3 et 4 du présent Arrangement.

Cette répartition entre les Puissances signataires ne devra être affectée par aucun des arrangements existants entre elles ni par le résultat de comptes relatifs à des opérations passées.

2. En conséquence, tous comptes entre les Puissances soussignées, ou entre l'une d'elles et la Commission des Réparations, relatifs aux questions prévues à l'article ter et concernant la période antérieure à l'application du Plan des Experts du 7 juin 1929 (y compris les comptes relatifs aux parts de la Dette publique allemande d'avant-guerre) seront désormais sans objet et sans effet et seront clos dans leur état actuel sous la seule réserve des dispositions visées aux articles 3 et 4 du présent Arrangement.

3. Toutefois:

(a) Les actions de la Compagnie des Chemins de fer de Bagdad actuellement détenues par la Commission des Réparations seront attribuées par tiers à la France, à la Grande-Bretagne et à l'Italie, sans que cette attribution puisse donner lieu à aucun ajustement de comptes entre les Puissances créancières;

(b) les conditions de partage des câbles cédés par l'Allemagne en vertu du Traité de Versailles seront réglées par les Puissances créancières intéressées;

(c) les frais du Comité des Experts de 1929 incombant aux Puissances créancières, seront répartis définitivement entre elles d'après les pourcentages prévus par l'Accord de Spa et par les Accords complémentaires;

(d) Toutes économies réalisées sur les allocations faites aux sections de la Haute Commission Interalliée des Territoires Rhénans par prélèvement sur la cinquième annuité Dawes seront utilisées à faire face aux dépenses desdites sections après le 31 août 1929, y compris les frais de liquidation. Le solde sera imputé, à concurrence des maxima suivants: Belgique: 250.000 R. M., France: 750.000 R. M., Grande-Bretagne: 364.000 R. M. sur le fonds prévu par l'annexe IV du Protocole du 31 août 1929;

(e) dans la mesure où les dépenses de la Commission des Réparations et des organismes du Plan Dawes postérieures au 31 août 1929 ne seraient pas complètement couvertes par la somme de 6.000.000 de R. M. constituée en vertu de l'annexe III du Protocole de La Haye du 31 août 1929, tout excédent sera réglé au moyen des économies réalisées respectivement par la Commission des Réparations et par lesdits organismes sur les sommes affectées aux dépenses de même nature, antérieurement au 31 août 1929, au titre des annuités du Plan Dawes;

(f) toutes questions relatives aux créances ou actifs de la Commission des Réparations dont la répartition n'est pas prévue par les alinéas précédents seront réglées par les Gouvernements de la Belgique, de la France, de la GrandeBretagne, de l'Italie et du japon. Toutes recettes au titre de ces créances ou de ces actifs seront réparties conformément aux règles de répartition établies par l'Accord du 14 janvier 1925.

4. Pour l'application de l'article 192 des Annexes du Rapport des Experts, une somme de 118.100.000 R. M. sera prélevée au profit de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Grèce, sur les recettes au titre des cinq derniers mois du Plan Dawes.

Ce versement sera réparti comme suit:

Grande-Bretagne

102.000.000

Italie

14.800.000

Grèce

1.300.000

Il sera imputé sur les excédents des différentes Puissances à raison de:

France

89.380.446

Belgique

12.014.283

Japon

2,527.350

Yougoslavie

13.021.695

Portugal

134.661

Roumanie

912.920

Pologne

108.645

5. Les paiements effectués à la Commission des Réparations par le Gouvernement du Danemark, par la Ville Libre de Dantzig et par le Conseil du Port et des Voies d'Eau de Dantzig sont considérés comme constituant un règlement définitif de leurs obligations respectives envers la Commission des Réparations au titre des biens d'État cédés par l'Allemagne et de leur part dans la dette publique allemande d'avant-guerre.

6. L'excédent de la réserve visé à l'alinéa 113 des annexes du Rapport des Experts du 7 juin 1929 (avant dernière phrase) sera réparti entre les Gouvernements créanciers conformément à un arrangement qui interviendra entre eux le moment venu.

7. Afin de donner effet à l'article VI de l'Annexe I du Protocole du 31 août 1929, les Gouvernements français et italien conviennent de payer à la Grande-Bretagne, au cours de chacune des 36 années financières commençant au mois d'avril 1930, les annuités prévues dans les accords respectifs concernant le règlement de leur dette de guerre sous forme de versements mensuels le 15 de chaque mois, au lieu de versements semestriels le 15 septembre et le 15 mars de chaque année.


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