Les dates de la libération du dépôt d'or italien telles qu'elles sont prévues par l'article 7 de l'accord anglo-italien sur la consolidation de la dette de guerre italienne seront modifiées en conséquence.

8. Les annuités prévues par les articles 3 et 4 de l'annexe I du Protocole de La Haye du 31 août 1929, seront payées en deux versements égaux le 1er juillet et le ter janvier de chaque année à partir du ter juillet 1930 jusqu'au 1er janvier 1966. Pour l'année courante, sauf arrangement contraire, le paiement sera fait intégralement le 15 mars 1930 avec intérêt calculé au taux de 5 1/2 % à partir du 1er octobre 1929.

9. Le service de l'annuité de 19,8 millions de R. M. dont la France et la Belgique ont garanti le paiement à la GrandeBretagne conformément à l'article III de l'Annexe I du Protocole de La Haye du 31 août 1929, sera assuré à concurrence de 16.650.000 R. M. par la France et de 3.150.000 R. M. par la Belgique.

10. Le présent Arrangement dont les textes anglais et français feront également foi, sera ratifié et entrera en vigueur, pour chaque Gouvernement ayant ratifié, en même temps qu'entrera en vigueur pour lui l'Accord sur le règlement complet et définitif des réparations conclu ce même jour avec l'Allemagne à La Haye.

Fait à La Haye le 20 janvier 1930.

HENRI JASPAR.
PAUL HYMANS.
E. FRANCQUI.
PHILIP SNOWDEN.
PETER LARKIN.
GRANVILLE RYRIE.
E. TOMS.
PHILIP SNOWDEN.
PHILIP SNOWDEN.
HENRI CHÉRON.
LOUCHEUR.
N. POLITIS.
J. G. POLITIS.
A. MOSCONI.
A. PIRELLI.
SUVICH.
ADATCI.
K. HIROTA.
J. MROZOWSKI.
R. ULRICH.
TOMAZ FERNANDES.
G. G. MIRONESCO.
N. TITULESCO.
J. LUGOSIANO.
AL. ZEUCEANO.
Dr. EDUARD BENEŠ.
STEFAN OSUSKÝ.
Dr. V. MARINKOVITCH.
C. FOTITCH.

ACCORD.

ARRANGEMENT ENTRE LES PUIS

SANCES CRÉANCIÈRES

(AUTRICHE, HONGRIE, BULGARIE, DETTE DE LIBÉRATION.)

Les représentants dûment autorisés du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Commonwealth d'Australie, du Gouvernement de Nouvelle-Zélande, du Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement de la République Française, du Gouvernement de la République Grecque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du japon, du Gouvernement. de la République de Pologne, du Gouvernement de la République de Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la République Tchécoslovaque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

sont convenus de ce qui suit, en ce qui concerne les biens d'État cédés par l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie, les dettes de libération et la répartition des réparations non allemandes.

Article I.

Les Puissances signataires du présent Arrangement qui ont une dette au titre des biens cédés en vertu des Traités de SaintGermain, de Trianon et de Neuilly et des indemnités 'de libération qui ont leur origine dans les accords des 10 Septembre et 8 Décembre 1919 reçoivent remise complète et définitive de cette dette.

Toutefois, aucune desdites Puissances ne bénéficiera de la présente disposition qu'autant qu'elle aura préalablement ratifié les autres accords conclus à La Haye en janvier 1930 avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et. la Tchécoslovaquie.

Article II.

L'annuité de dix millions de Marks or que, par l'Accord en date de ce jour, la Tchécoslovaquie s'est engagée à payer aux autres Puissances créancières sera répartie entre les Puissances créancières autres que la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie conformément au tableau de répartition ci-dessous:

Marks or

France

3.187.854

Grande-Bretagne

1.384.519

Italie

3.146.632

Belgique

418.816

Japon

51.920

Portugal

51.920

Grèce

1.758.339

Article III.

Sous réserve des dispositions des Articles IV et V les sommes provenant des paiements de réparations bulgares et des paiements de réparations hongroises jusqu'en 1943 seront réparties comme suit:

Grèce 76,73 % sur les paiements bulgares et sur les paiements hongrois;

Roumanie 13 % sur les paiements bulgares et sur les paiements hongrois;

Tchécoslovaquie 10 % sur les paiements bulgares et sur les paiements hongrois;

Yougoslavie 5 % sur les paiements bulgares et 20/o sur les paiements hongrois.

Le solde en ce qui concerne tant les paiements bulzares que les paiements lion

grois étant réparti entre les autres Puissances créancières au prorata de leurs pourcentages de l'Article II de l'Arrangement de Spa du 16 Juillet 1920 et des Arrangements complémentaires.

Article IV.

La Grèce recevra:

(a) les avoirs liquides réalisés par la Commission des Réparations au titre du Traité de Neuilly et non encore répartis à ce jour;

(b) le paiement de 5 millions de francs or à effectuer le ter avril 1930 par la Bulgarie.

Article V.

La Yougoslavie disposera en totalité des sommes à payer par la Hongrie jusqu'au 30 Juin 1930 (inclus) aux termes de l'état des paiements en vigueur, sous réserve d'une retenue à effectuer par la Commission des Réparations pour ses dépenses administratives.

Article VI.

Les règles de répartition fixées par les articles précédents sont forfaitaires et définitives.

Article VII.

Le présent Accord constitue entre les Gouvernements signataires un règlement définitif de toutes leurs réclamations réciproques en ce qui concerne les biens d'état cédés en vertu des Traités de Saint-Germain, de Trianon et de Neuilly, les dettes de libération, ainsi que tous les paiements et livraisons effectués auxdits Gouvernements en vertu des Traités de Saint-Germain, Trianon et Neuilly et des arrangements complémentaires.

Le présent Accord, dont les textes français et anglais feront foi sera ratifié.

Le dépôt des ratifications sera effectué â Paris le plus tôt possible.

Les Puissances, dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement Français par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée, et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Le Gouvernement français remettra à tous les Gouvernements signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.

Fait à La Haye en un seul exemplaire, le 20 Janvier 1930.

HENRI JASPAR.
PAUL HYMANS.
E. FRANCQUI.
PHILIP SNOWDEN.
PETER LARKIN.
GRANVILLE RYRIE.
E. TOMS.
PHILIP SNOWDEN.
PHILIP SNOWDEN.
HENRI CHÉRON.
LOUCHEUR.
N. POLITIS.
J. G. POLITIS.
A. MOSCONI.
A. PIRELLI.
SUVICH.
ADATCI.
K. HIROTA.
J. MROZOWSKI.
R. ULRICH.
TOMAZ FERNANDES.
G. G. MIRONESCO.
N. TITULESCO.
J. LUGOSIANO.
AL. ZEUCEANO.
Dr. EDUARD BENEŠ.
STEFAN OSUSKÝ.
Dr. V. MARINKOVITCH.
CONSTANTIN FOTITCH.

ACCORD AVEC LA TCHÉCOSLOVAQUIE.

Les représentants dûment autorisés du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Commonwealth d'Australie, du Gouvernement de Nouvelle-Zélande, du Gouvernement de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement de la République Française, du Gouvernement de la République Grecque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du japon, du Gouvernement de la République de Pologne, du Gouvernement de la République de Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la République Tchécoslovaque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1.

Pour le règlement intégral et définitif de sa dette envers les autres Puissances créancières de réparations, au titre des Traités de Versailles, Saint-Germain, Trianon et Neuilly, telle qu'elle découle de l'Accord du 10 Septembre 1919, la Tchécoslovaquie paiera 37 annuités de dix millions de Marks-or dont les échéances sont fixées pour la première annuité entière au 15 Mars 1930 et pour les autres paybles en deux semestrialités égales, au ter juillet et au ler janvier de chaque année, la dernière étant payable le ter janvier 1966.

Article 2.

Les paiements seront faits par le Gouvernement tchécoslovaque à la Banque des Règlements Internationaux, pour le compte des Gouvernements créanciers, en livres sterling, au cours moyen des trois jours précédant le jour de l'échéance.

La Banque virera les sommes encaissées au compte de chacun des Gouvernements créanciers, conformément aux règles de répartition fixées par l'Arrangement concernant les biens cédés conclu à la Conférence de La Haye 1930 et à tout accord particulier entre deux ou plusieurs de ces Gouvernements touchant leurs parts respectives telles qu'elles résultent dudit Arrangement, qui lui aura été notifié par les Gouvernements créanciers intéressés.

Article 3.

Le présent Accord constitue entre le Gouvernement tchécoslovaque d'une part, les autres Gouvernements signataires d'autre part, un règlement définitif de toutes les obligations de la Tchécoslovaquie pouvant découler des Traités de Versailles, Saint-Germain, Trianon et Neuilly, dé l'Accord du 10 septembre 1919, et de tous Arrangements complémentaires, auxdits Traités et Accords.

Le présent Accord, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris le plus tôt possible.

Les Puissances, dont le Gouvernement a son siège hors Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement français, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt,que faire se pourra.

Le Gouvernement français remettra à tous les Gouvernements signataires une

copie certifiée conforme des procès-ver. baux de dépôt des ratifications.

Fait à La Haye en un seul exemplaire; le 20 janvier 1930.

HENRI JASPAR.
PAUL HYMANS.
E. FRANCQUI.
PHILIP SNOWDEN.
PETER LARKIN.
GRANVILLE RYRIE.
E. TOMS.
PHILIP SNOWDEN.
PHILIP SNOWDEN.
HENRI CHÉRON.
LOUCHEUR.
N. POLITIS.
J. G. POLITIS.
A. MOSCONI.
A. PIRELLI.
SUVICH.
ADATCI.
K. HIROTA.
J. MROZOWSKI.
R. ULRICH.
TOMAZ FERNANDES.
G. G. MIRONESCO.
AL. ZEUCEANO.
Dr. EDUARD BENEŠ.
STEFAN OSUSKÝ.
Dr. V. MARINKOVITCH.
CONST. FOTITCH.

ACCORD.

(AUTRICHE.)

Les Représentants dûment autorisés du Gouvernement de la République d'Autriche, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Commonwealth d'Australie, du Gouvernement de Nouvelle-Zélande, du Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement de la République Française, du Gouvernement de la République Grecque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du japon, du Gouvernement de la République de Pologne, du Gouvernement de la République du Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la République Tchécoslovaque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie, sont convenus de ce qui suit:

Article I.

Les obligations financières de l'Autriche résultant de toutes dispositions de l'armistice du 3 Novembre 1918, du Traité de Saint-Germain et de tous Traités ou Conventions complémentaires seront définitivement acquittées par les paiements, livraisons et cessions effectués par l'Autriche jusqu'à la date de la -mise en vigueur du présent Accord, sous réserve des dispositions de l'Article IV ci-dessous. En conséquence, le privilège de premier rang établi sur tous les biens et ressources de l'Autriche par l'Article 197 du Traité de

Saint-Germain, pour le règlement des Réparations et autres charges résultant dudit Traité ou de Traités et Conventions complémentaires ou de la Convention d'Armistice cesse d'avoir effet.

Article II.

Les rapports entre la Commission des Réparations et l'Autriche prendront fin à la date de la mise en vigueur du présent Accord. Les comptes de la Commission des Réparations avec l'Autriche seront considérés comme définitivement clos à la date de la mise en vigueur du présent Accord.

Article III.

Sous réserve des dispositions de l'Article IV du présent Accord, il est fait abandon réciproque de toutes les réclamations et contre réclamations non réglées à ce jour résultant du Traité de Saint-Germain ou de l'Armistice, ou résultant de mesures de guerre, entre l'Autriche, d'une part, et les autres Puissances signataires du présent Accord, d'autre part, ou entre les ressortissants autrichiens et lesdites Puissances, ou entre les ressortissants desdites Puissances et l'Autriche.

Article IV.

Les arrangements déjà conclus par l'Autriche, d'une part, et toute autre Puissance signataire du présent Accord, d'autre part, en vertu du Traité de Saint-Germain ou de Traités et Conventions complémentaires dudit Traité de Saint-Germain ainsi que les créances résultant desdits arrangements ne sont pas atteints par le présent Accord et demeurent en l'état.

Article V.

Les Puissances créancières signataires du présent Accord s'engagent, à dater de sa mise en vigueur, à cesser d'exercer leur droit de retenir et de -liquider les biens, droits et intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur du Traité de Saint-Germain, appartenaient à des ressortissants de l'ancien empire d'Autriche ou à des Sociétés contrôlées par eux, pour autant que lesdits biens, droits et intérêts ne sont pas déjà liquides ou liquidés ou qu'il n'en a pas encore été disposé à titre définitif.

Article VI.

Les créances de l'Autriche contre l'Allemagne visées à l'Article 213 du Traité de Saint-Germain et toutes créances de l'Allemagne contre l'Autriche visées à l'Article 261 du Traité de Versailles ont été annulées par l'Accord de La Haye de janvier 1930 conclu avec l'Allemagne. L'Autriche en prend acte et accepte ladite annulation.

De même, toute créance de l'Autriche contre la Hongrie et la Bulgarie visée audit Article 213 du Traité de Saint-Germain et toute créance de la Hongrie et de la Bulgarie contre l'Autriche respectivement visée aux Articles 196 du Traité de Trianon et 145 du Traité de Neuilly sont annulées. Tous instruments et documents relatifs à ces créances seront détruits.

Article VII.

Aucune disposition du présent Accord n'affecte les arrangements conclus au sujet de l'emprunt autrichien garanti de 1923, ni les Bons de relèvement autrichiens, ni les obligations résultant de l'article 203 du Traité de Saint-Germain.

Les modalités d'exécution de cet Article et de son Annexe dans la mesure où elles incombaient à la Commission des Réparations feront éventuellement l'objet d'un arrangement entre les Parties intéressées.

Article VIII.

Tout différend entre les Parties Contractantes concernant l'interprétation et l'application du présent Accord sera soumis, pour décision finale, au Tribunal prévu par l'Accord de La Haye de janvier 1930 avec l'Allemagne, conformément à la procédure qui y est instituée. Toutefois à l'occasion de tels différends, le membre nommé par l' Allemagne sera remplacÉ par un membre nommé par l'Autriche.

Clause finale.

Le présent Accord, dont les textes fran. çais et anglais feront foi, sera ratifié.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris le plus tôt possible.

Les Puissances, dont le Gouvernemenl a son siège hors d'Europe, auront la faculté.de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, pai leur représentant diplomatique à Paris que leur ratification a été donnée et, dan, ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un premier procès-verbal dé dépôt de ratifications sera dressé dès que l'Accore aura été ratifié par l'Autriche, d'une part; et, d'autre part, quatre des. Gouvernements ci-après; Belgique, Grande-Bretagne, France, Italie et japon et trois de. Gouvernements ci-après; Grèce, Pologne; Portugal, Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougo-Slavie.

Le présent Accord entrera en vigueur entre les Parties contractantes qui l'auront ainsi ratifié dès la date de ce premier procès-verbal.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'Accord entrera en vigueur pour chaque Gouvernement signataire à la date de sa notification ou du dépôt de sa ratification.

Le Gouvernement français remettra à tous les Gouvernements signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.

Fait à La Haye en un seul exemplaire, le 20 Janvier 1930.

SCHOBER.
JUCH.
HENRI JASPAR.
PAUL HYMANS.
E. FRANCQUI.
PHILIP SNOWDEN.
PETER LARKIN.
GRANVILLE RYRIE.
E. TOMS.
PHILIP SNOWDEN.
PHILIP SNOWDEN.
HENRI CHÉRON.
LOUCHEUR.
N. POLITIS.
J. G. POLITIS.
A. MOSCONI.
A. PIRELLI.
SUVICH.
ADATCI.
K. HIROTA.
J. MROZOWSKI.
R. ULRICH.
TOMAZ FERNANDES.
G. G. MIRONESCO.
AL. ZEUCEANO.
Dr. EDUARD BENEŠ.
STEFAN OSUSKÝ.
Dr. V. MARINKOVITCH.
CONST. FOTITCH.

ACCORD.

(BULGARIE.)

Les représentants dûment autorisés du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du RoyaumeUni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Commonwealth d'Australie, du Gouvernement de Nouvelle Zélande, du Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement du Royaume de la Bulgarie, du Gouvernement de la République française, du Gouvernement de la République grecque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du japon, du Gouvernement de la République de Pologne, du Gouvernement de la République de Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la République Tchécoslovaque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

Sont convenus de ce qui suit:

(1) Les Puissances créancières renoncent à la Tranche B de la dette de réparations bulgare, telle qu'elle est définie par le Protocole du 21 mars 1923. La GrandeBretagne, la France et l'Italie renoncent, d'autre part, au solde non payé de leurs créances au titre des armées d'occupation.

(2) Les Puissances créancières acceptent, en satisfaction totale du montant de la Tranche A, de la dette de réparation bulgare qui reste impayé à ce jour, les annuités en francs-or lixées à l'État de paiement ci-après, le franc-or demeurant défini par l'article 146 du Traité de Neuilly:

Nombre dannuités en francs or.

I Avril 1930

:

5 millions.

I Avril 1930

Au 31 Mars 1940

:

10 annuités de 10.000.000

I Avril 1940

Au 31 Mars 1950

:

10 annuités de 11.500.000

I Avril 1950

Au 31 Mars 1966

:

16 annuités de 12.515.238

Le premier paiement prévu pour le ie' Avril ig3o sera effectué en un seul versement à ladite date. Les annuités suivantes seront payables en deux semestrialités égales à semestre échu, les 30 Septembre et 31 Mars de chaque année, le premier le 30 Septembre 1930 et le dernier le 31 Mars 1966.

(3) Les annuités fixées à l'article 2 constitueront une charge inconditionnelle, les Parties signataires renonçant dorénavant à l'application de l'article 122 du Traité de Neuilly. Toutefois, la 'Bulgarie pourra, le cas échéant, demander l'application de la procédure de suspension de transfert instituée par la décision de la Commission des Réparations'du 23 Juillet 1926 comme suite au Plan financier approuvé par le Conseil de la Société des Nations le io juin 1926.

Ces annuités bénéficieront des mêmes gages spéciaux que les annuités de l'État des Paiements du 21 Mars 1923, tels que ces gages se comportent en vertu des Protocoles des 21 Mars 1923 et 24 Septembre 1928. Elles seront représentées par un certificat de dette muni:de coupons, qui 'sera remis par le Gouvernement bulgare à la Banque des Règlements Internationaux agissant en tant que mandataire des Puissances créancières.

Le privilège de premier rang établi par l'article 132 du Traité de Neuilly sur tous les biens et ressources de la Bulgarie pour le règlement des réparations et autres charges visées par cet article cessera d'avoir effet. Mais, pour le cas où le produit des gages spéciaux tomberait audessous de 150 % des sommes nécessaires au service de l'annuité, le Gouvernement bulgare s'engage à affecter aux réparations sur la demande et avec l'acceptation de la Banque des Règlements Internationaux, des gages supplémentaires rétablissant au moins ce pourcentage et à promulguer toutes lois nécessaires à cet effet.

(4) La Banque Nationale de Bulgarie sera maintenue dans ses attributions et obligations relatives au paiement des réparations, telles qu'elles résultent du règlement du 7 Juillet 1923, relatif à l'application du Protocole du 21 Mars 1923 et elle se conformera à ce règlement pour tout ce qui concerne la perception du produit des gages, la constitution en monnaie nationale du fonds des annuités et la conversion en devises étrangères.

(5) Les droits et pouvoirs conférés à la Commission des Réparations et à la Commission Interalliée de Bulgarie seront transférés, dans la mesure nécessaire, à la Banque des Règlements Internationaux. En conséquence, les relations entre la Commission des Réparations et la Commission Interalliée de Bulgarie, d'une part, et le Gouvernement bulgare, d'autre part, prendront fin dès que cela sera possible. Les modalités et la date de ce transfert seront arrêtées par un Comité constitué par deux représentants du Gouvernement bulgare, par quatre représentants de la Commission des Réparations ou de la Commission Interalliée de Bulgarie dont le Délégué commun à la Commission des Réparations ou un représentant désigné par lui et le cas échéant par deux représentants de la Banque des Règlements Internationaux.

(6) En outre, et en sus des paiements fixés par l'article 2, le Gouvernement bulgare demeurera tenu de toutes ses obligations à l'égard des ressortissants des Puissances créancières, ressortissants dont les droits tels qu'ils existent actuellement ne sont en rien touchés par le présent Accord.


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