Article 7.
Toutefois la Hongrie s'engage à réserver sur ses revenus d'Etat à partir de la mise en vigueur du présent Accord une recette annuelle au moins égale à 150% des paiements annuels mentionnés à l'Article 1. Il est entendu que si l'un quelconque de ces paiements n'était pas acquitté à sa date d'exigibilité, la Hongrie devrait immédiatement, et sur simple requête de cinq des Puissances créancières, constituer en gage ladite recette.
Les modalités de constitution et de gestion du gage feront l'objet d'un accord particulier entre le Gouvernemet hongrois et la Banque des Règlements Internationaux. Faute d'entente entre eux à ce sujet, elles seront fixées par trois experts nommés par le Président de la Cour Permanente de Justice Internationale.
Article 8.
Le Gouvernement hongrois remettra aussitôt après, la mise en vigueur du présent Accord à la Banque des Règlements Internationaux, agissant en tant que Trustee des Puissances créancières, des certificats représentant les annuités prévues sous l'Article ter et dont le modèle sera établi par le Comité prévu à l'Article 11, alinéa 4 ci-après.
Article 9.
Les Puissances créancières signataires du' présent Accord s'engagent, à dater de sa mise en vigueur, à cesser d'exercer leur droit de retenir et de liquider les biens, droits et intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur du Traité de Trianon, appartenaient à des ressortissants de l'ancien Royaume de Hongrie ou à des Sociétés contrôlées par eux, pour autant que lesdits biens, droits et intérêts ne sont pas déjà liquides ou liquidés, ou qu'il n'en a pas encore été disposé à titre définitif.
Article 10.
Les créances de la Hongrie contre l'Allemagne visées à l'article 196 du Traité de Trianon et les créances de l'Allemagne contre la Hongrie visées à l'Article 261 du Traité de Versailles ont été annulées par l'Accord de La Haye du 20 Janvier 1930 conclu avec l'Allemagne. La Hongrie en prend acte et accepte ladite annulation.
De même, toutes les créances de la Hongrie contre l'Autriche et la Bulgarie visées audit article 196 du Traité de Trianon et toutes les créances de l'Autriche et de la Bulgarie contre la Hongrie respectivement visées aux Articles 213 du Traité de StGermain et 145 du Traité de Neuilly sont annulées.
Tous les instruments et documents relatifs à ces créances seront détruits par les soins des Comités restreints chargés d'assurer le transfert des pouvoirs de la Commission des Réparations.
Article 11.
Les rapports entre la Commission des Réparations et la Hongrie prendront fin aussitôt que possible.
Les comptes de la Commission des Réparations avec la Hongrie seront considérés comme définitivement clos et sans effet à la date de la mise en vigueur du présent Accord.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2° de l'Article 2° les droits et pouvoirs conférés à la Commission des Réparations seront transférés dans la mesure nécessaire à la Banque des Règlements Internationaux.
Les modalités et la date de ce transfert seront arrêtées par un Comité constitué par deux représentants. du Gouvernement hongrois, par quatre représentants de la Commission des Réparations, dont le Délégué commun à la Commission des Réparations ou un représentant désigné par lui, et par un représentant de la Banque des Règlements Internationaux.
Au cas où la Banque des Règlements Internationaux n'accepterait pas dans son intégralité le mandat qui lui est confié par le présent Accord, la nomination d'un mandataire (Trustee) se substituant dans la mesure nécessaire à la Banque serait du. ressort du Comité constitué en vertu du présent article.
Article 12.
Sous réserve de l'approbation du Conseil de la Société des Nations, le Comité de Contrôle pour la Hongrie cessera d'exercer ses fonctions dès la mise en vigueur du présent Accord. Le Gouvernement français qui est chargé de recueillir les ratifications, est aussi chargé de présenter au Conseil dé la Société des Nations la requête nécessaire.
Article 13.
Tout différend entre les parties contractantes concernant l'interprétation et l'application du présent Accord sera soumis, pour décision finale, au Tribunal prévu par l'Accord de La Haye du 20 Janvier 1930 avec l'Allemagne; conformément à la procédure qui y est instituée. Toutefois, à l'occasion de tels différends, le Membre nommé par l'Allemagne sera remplacé par un Membre nommé par la Hongrie.
Fait à Paris, en un seul exemplaire, le 28 Avril 1930.
LOUCHEUR.
DR. E. BENES.
ROBERT PERIER.
W. A. C. GOODCHILD.
W. A. C. GOODCHILD.
W. A. C. GOODCHILD.
W. A. C. GOODCHILD.
W. A. C. GOODCHILD.
PHILIPPE ROY.
D. CAVADIAS.
KORANYI.
IGINO BROCCHI.
M. NAGAI.
TOMAS FERNANDEZ.
J. MROZOWSKI.
N. TITULESCO.
CONST. FOTITCH.
ACCORD II.
RÈGLEMENT DES QUESTIONS RELATIVES AUX RÉFORMES
AGRAIRES & AUX TRIBUNAUX ARBITRAUX MIXTES.
Préambule.
Un certain nombre de réclamations ont été présentées par des ressortissants hongrois contre les trois Gouvernements de Roumanie, de Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, à la suite de l'application des réformes agraires dans ces pays et en se basant sur l'article 250 du Traité de Trianon.
Ces procès sont actuellement pendants devant les Tribunaux Arbitraux Mixtes prévus au Traité. D'autres pourraient être engagés.
Les trois Gouvernements intéressés, s'ils sont disposés à conclure le présent Accord dans un esprit de conciliation pour faire disparaître les discussions actuellement en cours avec le Gouvernement hongrois, déclarent formellement que, de ce fait, il ne pourrait en résulter qu'ils reconnaissent légitimes, pour si peu que ce soit, lesdites réclamations.
Ils entendent, au contraire, réserver formellement leur point de vue de droit et il ne saurait être en aucune façon pris acte du présent. Arrangement pour justifier toute action nouvelle ou toute réclamation.
De même il ne saurait être pris acte du Présent Arrangement pour l'interpréter comme l'abandon des droits que les ressortissants roumains, tchécoslovaques et yougoslaves possèdent directement en vertu du Traité de Trianon pour tous faits dont le règlement n'est pas visé dans les Accords conclus ce jour.
Répondant à l'appel des Puissances amies non intéressés dans ces discussions, les trois Gouvernements ont voulu manifester leur bonne volonté de conciliation et leur désir de paix.
De son côté, le Gouvernement hongrois déclare maintenir, au point de vue du droit, la position qu'il a prise précédemment sur ces questions et il entend se prêter au présent Arrangement dans le même désir de conciliation et de paix. Il ne saurait être pris acte du Présent Arrangement pour l'interpréter comme l'abandon des droits que les ressortissants hongrois possèdent, selon le Gouvernement hongrois, directement en vertu du Traité de Trianon pour tous faits dont le règlement n'est pas visé dans les Accords conclus ce jour.
Article I.
Du jour de la mise en vigueur du présent Accord, les responsabilités du défendeur dans tous les procès qui ont été intentés jusqu'au 20 janvier 1930 par des ressortissants hongrois devant les Tribunaux Arbitraux Mixtes à la Roumanie, à la Tchécoslovaquie et à la Yougoslavie, à propos des réformes agraires, incomberont exclusivement à un Fonds, dit >Fonds agraire<.
1° Il en sera de même des procès que des ressortissants hongrois pourraient encore intenter à la Roumanie, à propos de la réforme agraire devant les Tribunaux Arbitraux Mixtes, à raison des conséquences d'un acte de saisie ou de disposition antérieur au 20 janvier 1930. Tous ces procès ne pourront être intentés que contre le Fonds agraire, la Roumanie étant hors de cause.
2° Il en sera, de même des procès que des ressortissants hongrois pourraient encore intenter, à propos de la réforme agraire, devant les Tribunaux Arbitraux Mixtes, à la Yougoslavie, où la réforme agraire n'a pas encore fait l'objet d'une loi définitive à raison de propriétés qui sont déjà mises, par les lois et ordonnances en vigueur, sous le coup de la réforme agraire, et au sujet desquelles la libre disposition du propriétaire a été limitée par l'application effective à sa propriété des dispositions de ces lois et ordonnances avant le 20 Janvier 1930.
Pour les propriétés visées à l'alinéa ter ainsi qu'au 2° du présent article, il est entendu que les procès qui pourraient être intentés à la suite de l'application de la nouvelle loi yougoslave réglant définitivement leur sort, ne pourront être intentés que contre le Fonds agraire, la Yougoslavie étant hors de cause.
Il a été convenu, à ce sujet, que la Yougoslavie promulguerait avant le 20 Juillet 1931 la loi définitive, et qu'elle prendrait les mesures nécessaires pour que l'application des nouvelles dispositions législatives se fasse aussi rapidement que possible, sans pouvoir être retardée audelà du 31 Décembre 1933, en ce qui concerne les propriétés susvisées.
3° Il en sera de même également des procès que les ressortissants hongrois pourraient encore intenter à la Tchécoslovaquie, à propos de la réforme agraire, devant les Tribunaux Arbitraux Mixtes, compte tenu des dispositions spéciales prévues aux articles 11à 20 de l'Accord III.
Article II.
Ce Fonds sera doté de la personnalité juridique, aura l'autonomie financière et sera entièrement substitué aux trois États dans les procès visés à l'Article I.
Article III.
Les requêtes introductives des procès visés à l'Article I, présentées contre la Roumanie, la Tchécoslovaquie ou la You goslavie seront considérées d'office comme l'ayant été contre le Fonds agraire.
Les sentences seront rendues et exécu. tées, en cas de condammation, exclusive ment contre ce Fonds, la Roumanie, lzTchécoslovaque et la Yougoslavie étain exemptes de toute responsabilité présent ou future pour lesdits procès.
Article IV.
Le Fonds ne sera tenu à aucun paiemeni avant d'avoir reçu notification de la tota. lité des jugements.
Afin d'accélérer cette notification, le, Tribunaux Arbitraux Mixtes suivront ur, programme de travail qu'ils détermineroni à l'avance.
Ce programme envisagera des session. assez fréquentes pour terminer le plus tôi possible tous les procès par des sentence définitives.
Les présidents des Tribunaux Arbitraux Mixtes s'efforceront de rechercher et d'appliquer les méthodes les plus rapides possibles. Les délais réguliers de la procédure écrite prévue dans les Règlements de procédure seront abrégés de la moitié dan. les procès visés à l'orticle 1er.
Article V.
Les sentences seront remises au fur et à mesure qu'elles seront rendues, à la Commission de Gestion du Fonds agraire, prévue dans l'Accords III signé ce jour concernant l'organisation et le fonctionnement de ce Fonds.
Article VI.
Aussitôt que la Commission de Gestion aura reçu la totalité des sentences rendues dans les procès visés à l'article ter, mais en tout cas avant le 31 Décembre 1932, elle procèdera entre les bénéficiaires desdites sentences à une répartition proportionnelle, dont le total ne pourra dépasser les disponibilités du Fonds.
Un règlement établi par la Commission de Gestion du Fonds fixera les règles de la répartition. Ce règlement pourra prévoir la délivrance de certains acomptes aux bénéficiaires.
Si, après une première répartition, de nouvelles disponibilités du Fonds se présentent, la Commission de Gestion opérera une nouvelle répartition entre les bénéficiaires désignés dans les sentences.
Si un nombre suffisamment important de sentences a été rendu et s'il est à craindre que les autres sentences se trouvent retardées pour des causes fortuites, il pourra être procédé à une répartition provisoire, à la condition que la Commission de Gestion puisse apprécier avec une approximation suffisante les sommes nécessaires pour faire face aux sentences non encore rendues.
Les paiements alloués en vertu de ces diverses répartitions éteindront le droit total des bénéficiaires.
Article VII.
Dans les procès visés à l'article ter, les Tribunaux Arbitraux Mixtes n'auront aucune compétence pour se prononcer sur les divergences de principe entre les parties en cause, telles qu'elles se trouvent exposées dans le préambule du présent Accord, notamment pour interpréter l'article 250 du Traité de Trianon. Ils prononceront et motiveront leurs sentences exclusivement sur la base du présent Accord et assigneront aux requérants, le cas échéant, une indemnité à la charge du Fonds.
Article VIII.
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes examineront si le requérant est ressortissant hongrois qualifié en vertu du Traité de Trianon et si son bien a été exproprié par l'application de la législation agraire. Dans le cas affirmatif, ils se prononceront sur le montant de l'indemnité éventuelle à allouer.
L'indemnité sera établie par une procédure sommaire et suivant des méthodes que les trois Tribunaux Arbitraux Mixtes établiront d'avance après entente avec la Commission de Gestion du Fonds agraire.
Cette Commission de Gestion pourra conclure aussi des Accords amiables avec les requérants.
Article IX.
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes fonctionnant entre, d'une part, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et laYougoslavie etd'autre part, la Hongrie, seront, pour toutes les affaires agraires et autres, complétés chacun dans leur composition par l'adjonction de deux membres, choisis par la Cour Permanente de Justice Internationale parmi les ressortissants des Pays ayant été neutres au cours de la dermière guerre et offrant les qualités nécessaires pour remplir des fonctions arbitrales.
Article X.
Pour toutes les sentences de compétence ou de fond rendues désormais par les Tribunaux Arbitraux Mixtes dans tous les procès autres que ceux visés par l'article 1er du présent Accord, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, d'une part, et la Hongrie, d'autre part, conviennent de reconnaître.à la Cour Permanente de justice Internationale, sans qu'il y ait besoin de compromis spécial, compétence comme instance d'appel.
Le droit d'appel pourra être exercé par voie de requête par chacun des deux Gouvernements entre lesquels se trouve constitué le Tribunal Arbitral Mixte, dans un délai de trois mois à dater de la notification faite à son Agent de la sentence dudit Tribunal.
Article XI.
Pour faciliter des accords amiables, les Tribunaux Arbitraux Mixtes fonctionnant entre, d'une part, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, et, d'autre part, la Hongrie, ne statueront sur aucune question litigieuse jusqu'au 20 Octobre 1930 et prorogeront jusqu'à cette date tous les délais de la procédure.
Cette prorogation ne s'appliquera pas aux délais établis pour le dépôt des requêtes introductives d'instance.
Article XII.
Dans les procès visés à l'article ter, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie auront le choix soit de conserver leur juge national au Tribunal Arbitral Mixte, soit de faire nommer un juge par le Fonds agraire. Dans ce dernier cas, l'Etat en question devra subvenir à tous les frais que ce remplacement entraînera.
Dans ces procès, le Fonds agraire comme défendeur sera représenté par son Agent; l'Agent du Gouvernement de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie pourra intervenir aussi comme organe d'information toutes les fois qu'il le désirera.
Article XIII.
Les délais qui ont été fixés par les Règlements de Procédure de chaque Tribunal Arbitral Mixte fonctionnant entre les Puissances créancières et la Hongrie pour la présentation des requêtes sont déclarés définitifs pour toutes les affaires et ne pourront plus être prolongés.
En outre, toutes les requêtes tardives présentées après le 20 Janvier 1930 sont déclarées irrecevables.
ArticleXIV.
En ce qui concerne les affaires agraires en Roumanie, le délai de forclusion (six mois) visé à l'Article XIII, courra à partir du jour où la Commission d'Arrondissement (Comisiunea de Ocol) aura rendu sa décision en vertu de la loi sur la réforme agraire pour la Transylvanie, Banat, Crisana et Maramures du 30 Juillet 1921, au sujet des lots de terre faisant l'objet de ladite décision.
Article XV.
En ce qui concerne les affaires agraires en Tchécoslovaquie, le délai de forclusion (six mois) visé ci-dessus est compté de la notification faite au propriétaire de la décision de transfert, ainsi qu'il est prévu aux articles 2, 2a, 3 et 3a de la loi tchécoslovaque du 8 Avril 1920, N° 329, au sujet des lots de terres faisant l'objet de ladite décision.
Article XVI.
En ce qui concerne les affaires agraires en Yougoslavie, la question de la forclusion est résolue par les dispositions générales de l'Article XIII tant que la Loi agraire définitive n'aura pas été promulguée. Après promulgation de la loi définitive, les Gouvernements de la Hongrie et de la Yougoslavie se mettront d'accord pour établir, à partir de quel acte prévu par cette loi le délai de forclusion (six mois) commencera à courir. A défaut d'accord, les dispositions générales de l'Article XIII trouveront application.
Article XVII.
En cas de divergence sur l'interprétation et l'application du présent Accord et à défaut d'accord entre les parties intéressées sur la désignation d'un arbitre unique, tout Etat intéressé aura le droit de s'adresser par voie de requête à la Cour Permanente de justice Internationale sans qu'on puisse lui opposer une sentence du Tribunal Arbitral Mixte en vertu de l'Article I du présent Accord.
Fait à Paris, en un seul exemplaire, le 28 Avril 1930.
LOUCHEUR.
DR. E. BENES.
ROBERT PERIER.
W. A. C. GOODCHILD.
W. A. C. GOODCHILD.
W. A. C. GOODCHILD.
W. A. C. GOODCHILD.
W. A. C. GOODCHILD.
PHILIPPE ROY.
D. CAVADIAS.
KORANYI.
IGINO BROCCHI.
M. NAGAÏ.
N. TITULESCO.
J. MROZOWSKI.
TOMAS FERNANDEZ.
CONST. FOTITCH.
ACCORD III
CONCERNANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
D'UN FONDS AGRAIRE, DIT < FONDS A >.
CRÉATION & FONCTIONNEMENT DU FONDS AGRAIRE.
Par'un accord signé,ce jour avec le Gouvernement hongrois, il a' été prévu la constitutiond'un fonds nommé
Article 1.
Le capital du Fonds est de 219.500.000 couronnes-or (Une couronne-or est équivalente à 0,304878 gramme d'or fin).
Le chiffre de 219.500.000 couronnes-or a été obtenu en prenant pour base les chiffres indiqués dans le mémoire de la Délégation hongroise déposé à la Conférence de La Haye (2ème Commission; Réparations non allemandes) et ci-annexé (Annexe A). A cette époque, la Hongrie présentait un, total de revendications de 310.000.000 de couronnes-or qui a été réduit à 240.000.000 de couronnes-or.
Les chiffres de base, pris dans ledit mémoire pour la valeur moyenne du jugar cadastral dans chacun.des pays, doivent en conséquence être réduits dans laproportion de 310 à 240.
Depuis et à la suite de nouvelles enquêtes et des modifications de superficies spécifiées aux articles 11 à 19 du présent Accord relatifs à la réforme, agraire en Tchécoslovaquie où elle est en cours d'exécution, le capital du Fonds a été réduit à 219 millions 500.000 couronnes-or, conséquence des diminutions de superficies envisagées et en gardant les mêmes chiffres de base réduits pour la valeur du jugar.
Article 2.
En sus des versements, ci-après prévus, par la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie au titre des indemnités locales, le Fonds disposera des annuités ci-dessous:
1°) A partir du ter Juillet 1930 jusqu'en 1943 inclus, des annuités payées par la Hongrie au titre des réparations et constituant la part de la: Belgique, de l'Empire Britannique, de la France, de l'Italie, du japon et du Portugal en conformité de l'Arrangement du 20 Janvier 1930 entre les Puissances créancières.
2°) Pendant chacune des 23 années de 1944 à 1966 inclus: 6.100.000 couronnes-or par an (six millions cent mille) prélevés par les États créanciers sur la somme de 13.500.000 couronnes-or que la Hongrie s'est engagée à payer pendant 23 années à partir de 1944, au titre des créances spéciales.
3°) A partir du 1er Avril 1930 et jusqu'au Il Avril 1966 des annuités payables par moitié le 1er Octobre et le 1er Avril de chaque année, le premier paiement devant avoir lieu le 1er Octobre 1930 et le dernier le 1er Avril 1966. Ces annuités seront versées par la Belgique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie, et seront égales aux sommes effectivement reçues par lesdites Puissances au titre des réparations bulgares, en conformité de l'Arrangement du 20 Janvier 1930 entre les Puissances créancières.
4°) Des annuités versées par l'Empire Britannique, la France et l'Italie et dont les maxima sont ci-dessous fixés
(a) 1931 et 1932 (soit jusqu'au 1er Janvier 1933) 800.000 couronnes-or par an, dont 400.000 par la France et 400.000 par l'Italie.
(b) de 1933 au 1er janvier 1944 (3.600.000 C. 0. + 325.640 + 212.000) soit 4.137.640 couronnes-or, dont
par l'Empire britannique |
827.528 |
par la France |
1.680.000 |
par l'Italie |
1.630.112 |
(c) et de 1944 au 1er Janvier 1967 (2.280.000 C. O. + 544.690 + 354.606) soit 3.179.296) couronnes-or, dont
par l'Empire britannique |
579.269 |
par la France |
1.340.000 |
par l'Italie |
1.260.027 |
Ces annuités seront payables par moitié le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année, le premier paiement devant être fait pour les annuités sous lettre (a) le 1er juillet 1931, pour celles sous lettre (b) le 1er Juillet 1933 et pour celles sous lettre (c) le 1er juillet 1944, le dernier paiement devant, pour celles-ci, être fait le 1er Janvier 1967.
En cas d'utilisation de la.réserve spéciale visée par l'Article 20 du présent Accord, le Fonds disposera également en sus des versements ci-dessus mentionnés, des ressources prévues par ledit article.
I1 est entendu qu'en aucun cas les trois Puissances (Empire britannique, France, Italie) ne seront tenues à des versements supérieurs à ceux indiqués ci-dessus, sauf ce qui est dit à l'article 20 du présent Accord en ce qui concerne l'intervention de la France et de l'Italie dans la constitution de la réserve spéciale, compte tenu aussi de l'article 12.
Article 3.
Le Fonds agraire émettra des obligations pour un capital nominal égal au montant définitif du Fonds qui sera fixé en tenant compte des réductions prévues au présent Accord ainsi que de l'augmentation qui pourrait résulter des expropriations visées aux articles 17 et 18 du présent Accord.
Toutes les obligations du Fonds seront du même type et jouiront notamment des mêmes garanties. Elles seront libellées en monnaies de divers pays sur la base de la couronne-or si la Commission de Gestion le décide ainsi.
Les calculs en vue de l'émission de ces obligations ont été faits en couronnes-or et sur la base d'un service d'intérêt au taux de 4 % à partir de 1933 jusqu'en 1966, l'amortissement des titres étant effectué à partir de 1944 de telle façon que l'annuité totale d'intérêts et d'amortissement soit égale pour chaque année de 1944 à 1966.
Article 4.
Le Fonds sera organisé, géré et représenté par une Commission composée de quatre membres dont un nommé par le Gouvernement hongrois et trois par le Comité Financier de la Société des Nations ou tel autre organisme choisi par les trois Puissances: France, Grande-Bretagne et Italie.