Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier.
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux prohibitions et aux restrictions à l'importation dans les territoires, des Hautes Parties contractantes, des marchandises - produits naturels ou fabriqués - des territoires de l'une quelconque des autres Hautes Parties, contractantes et aux prohibitions et aux restrictions à l'exportation de produits des territoires desdites Parties vers les territoires de l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes.
Article 2.
Sous réserve des exceptions prévues aux articles suivantes, les Hautes Parties contractantes s'engagent à supprimer, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur de la présente Convention en ce qui concerne les territoires respectifs de chacune d'elles, toutes prohibitions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation, et à ne pas, établir par la suite des prohibitions ou restrictions de ce genre. Durant ce délai, chacune des Hautes Parties contractantes adoptera toutes les mesures propres à réduire au minimum les prohibitions et restrictions existantes et s'abstiendra d'instituer des prohibitions ou restrictions nouvelles.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre, à prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la présente Convention soient rigoureusement observées par toutes les autorités - centrales ou locales - et pour, qu'aucune réglementation contrevenant à ces dispositions ne puisse être édictée.
Article 3.
Si les Hautes Parties contractantes, en application de leur législation, soumettent l'importation ou l'exportation de marchandises à certaines règles concernant le mode, la forme ou le lieu d'importation ou d'exportation, l'apposition de marques, ou à d'autres formalités ou conditions, Elles s'engagent à n'en pas faire un moyen de prohibition déguisée ni de restriction arbitraire.
Article 4.
Les catégories suivantes de prohibitions et de restrictions ne sont pas interdites par la présente Convention, à la condition, toutefois, qu'elles ne soient pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire entre les pays, étrangers où existent les mêmes conditions, ni de manière à constituer une restriction déguisée des échanges internationaux
1º Prohibitions ou restrictions relatives à la sécurité publique;
2º Prohibitions ou restrictions édictées pour dés, raisons morales ou humanitaires;
3º Prohibitions ou restrictions concernant le trafic des, armes, des munitions et des matériels de guerre, ou, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre;
4º Prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou d'assurer la protection des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles;
5º Prohibitions ou restrictions à l'exportation ayant pour but la protection du patrimoine national artistique, historique ou archéologique;
6º Prohibitions ou restrictions applicables à l'or, à l'argent, aux espèces, au papier-monnaie et aux titrés;
7º Prohibitions ou restrictions ayant pour but d'étendre aux produits étrangers le régime établi à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits nationaux similaires;
8º Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou feront, à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production ou le commerce, l'objet de monopoles d'Etat ou de monopoles exercés sous le contrôle de l'Etat.
Article 5.
Rien dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit de toute Haute Partie contractante de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation pour sauvegarder, dans des circonstances extraordinaires et anormales, les intérêts vitaux du pays.
Si des mesures de cette nature sont prises, elles devront être appliquées de telle manière qu'il n'en résulte aucune discrimination arbitraire au détriment de toute autre Haute Partie contractante. Leur durée devra être limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.
Article 6.
l. Les Hautes Parties contractantes reconnaissant qu'il existe, pour certaines d'entre elles, des situations le fait ou de droit d'où résulte pour ces dernières l'impossibilité de prendre immédiatement, en ce qui concerne certains produits déterminés, les engagements souscrits aux articles précédents, ont jugé équitable d'autoriser ces Hautes Parties contractantes à faire la réserve de certaines exceptions de caractère temporaire, auxquelles celles-ci s'obligent de mettre un terme dès que les circonstances qui les motivent auront pris fin.
2. D'autre part, les Hautes Parties contractantes, reconnaissant que l'abolition de certaines prohibitions ou restrictions appliquées par certaines d'entre Elles à l'importation ou à l'exportation présenterait pour ces dernières de graves difficultés et que par ailleurs, ces prohibitions ou restrictions ne comportent pas de répercussions dommageables pour le commerce des autres pays, ont jugé également équitable d'autoriser ces Hautes Parties contractantes à faire la réserve de ces exceptions.
3. L'Annexe à la présente Convention mentionne les exceptions, rentrant dans le cadre des deux paragraphes précédents, qui ont été consenties, à la date de ce jour, au profit des Hautes Parties contractantes qui sont nommément désignées dans cette Annexe et qui ont 'signé la Convention dès cette date.
4. Les demandes de dérogations que les Hautes Parties contractantes croiraient devoir présenter postérieurement à cette date seront soumises à la procédure indiquée au Protocole de la présente Convention.
Article 7.
Si l'une des Hautes Parties contractantes est amenée à prendre une mesure de prohibition ou de restriction contre des produits d'un pays étranger quelconque, que la présente Convention lui soit ou non applicable, Elle devra l'instituer de telle manière que cette mesure porte le moins possible préjudice au commerce des autres Hautes Parties contractantes.
Article 8.
Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'applications des dispositions de la présente Convention, à l'exception des articles 4 5 et 6 ainsi que des dispositions du Protocole relatives auxdits articles et si ce différend ne peut être réglé, soit directement entre les parties, soit par la voie de tout autre moyen qu'elles emploieraient pour arriver à une entente, les parties au différend pourront, si elles sont toutes d'accord, avant de recourir à toute autre procédure arbitrale ou judiciaire, soumettre le différend, en vue d'un règlement amiable, à tout organisme technique qui pourra être désigné, soit par le Conseil de la Société dés Nations, soit par les parties intéressées. Cet organisme formulera un avis consultatif, après avoir entendu les parties et les avoir, au besoin, réunies.
L'avis consultatif formulé par ledit organisme ne liera pas les parties au différend, à moins qu'il ne soit accepté par chacune d'elles, et les parties pourront, si elles sont toutes d'accord, soit après avoir recouru à la procédure ci-dessus mentionnée, soit pour la remplacer recourir à toute autre procédure arbitrale ou judiciaire de leur choix, y compris l'instance devant la Cour permanente de Justice internationale, pour toutes matières qui sont de la compétence de Ta Cour, aux termes de son Statut.
Si un différend quelconque d'ordre juridique surgit au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente Convention - à l'exception des dispositions des articles 4 5 et 6 ainsi que des dispositions du Protocole relative audit article - les parties devront, à la requête de l'une d'elles, soumettre l'objet du litige à la décision de la Cour permanente de Justice internationale, ou d'un tribunal arbitral de leur choix, qu'elles aient ou non préalablement recouru à la procédure prévue à l'alinéa premier.
En cas de contestation sur le point de savoir si un différend est d'ordre juridique ou non, cette question sera soumise à la décision de la Cour permanente de Justice internationale ou du tribunal arbitral choisi par les parties.
La procédure ouverte devant l'organisme visé à l'alinéa premier ci-dessus ou l'avis formulé par lui n'entraînera en aucun cas la suspension de la mesure qui fait l'objet du litige; il en sera de même dans le cas d'une instance devant la Cour permanente de Justice internationale - à moins que celle-ci n'en décide autrement aux termes de l'article 41 de son Statut - ou devant le tribunal arbitral choisi par les parties.
Rien dans la présente Convention ne pourra être interprété comme portant atteinte aux droits et obligations résultant pour les Hautes Parties contractantes, soit de leurs engagements relatifs à la juridiction de la Courpermanente de Justice internationale, soit de leurs conventions bilatérales concernant la. conciliation et l'arbitrage.
Article 9.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, soit lors de la ratification de la présente Convention, soit ultérieurement, déclarer qu'elle s'engage à étendre, vis-à-vis de toute autre Haute Partie contractante acceptant la même obligation, l'application des dispositions
de l'alinéa 3 de l'article 8 ci-dessus à tout différend pouvant surgir au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente Convention, y compris, en tout ou en partie, les articles 4, 5 et 6, que le différend soit ou non d'ordre juridique.
Les Hautes Parties contractantes qui ne prendraient pas, pour les articles 4, 5 et 6 ou pour certaines parties de ces articles, ainsi que pour les dispositions y relatives du Protocole, l'engagement prévu à l'alinéa précédent, pourront rendre applicables entre Elles pour ces matières les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 8.
Article 10.
Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, Elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats ou territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra dans la suite notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elle entend rendre la' présente Convention applicable â l'ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.
De même, chacune des Hautes Parties contractantes peut à tout moment déclarer qu'elle entend voir cesser l'application de la présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats ou territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration un an après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.
Article 11.
Rien, dans la présente Convention, ne porte atteinte aux droits et obligations découlant, pour les Hautes Parties contractantes, des conventions internationales en vigueur auxquelles elles sont parties.
La présente Convention ne déroge pas aux stipulations des accords bilatéraux; en vigueur à la date de ce jour entre les Hautes Parties contractantes, qui établissent, en matière de prohibitions ou de restrictions à l'importation ou à l'exportation, un régime plus libéral que celui qui est établi par les dispositions de la présente Convention.
Article 12.
La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations résultant du Pacte de la Société des Nations.
Article 13.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'intermédiaire du Secrétaire générai de la Société des Nations, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur de la présente Convention dans leurs territoires, un rapport sur les mesures prises pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention.
Article 14.
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.
Elle pourra être signée jusqu'au 1er janvier 1929, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre représenté à la Conférence qui a établi cette Convention ou de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.
Les Membres de la Société-des Nations et les Etats non membres au nom desquels la' Convention aura été signée avant le 1er février 1928, seront admis au bénéfice de la procédure prévue au paragraphe 4 de l'article 6.
Article 15.
La présente Convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'article précédent.
Article 16.
A partir du 1er janvier 1929, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat visé à l'article 14 pourra adhérer à la présente Convention.
Cette adhésion s'effectuera par une notification faite au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Etats signataires au adhérents de la présente Convention.
Article 17.
La présente Convention sera mise en vigueur dans les conditions, et à la date qui seront fixées par la réunion prévue ci-après.
Entre le 15 juin et lé 15 juillet 1928, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera les représentants dûment accrédités des Membres de la Société des. Nations et des Etats non membres, au nom desquels la Convention aura été signée à la date du 15 juin 1928, à une réunion, au cours de laquelle ils auront à déterminer:
a) Les réserves qui, communiquées aux Hautes Parties contractantes en conformité du paragraphe 4 de l'article 6, pourront, avec l'assentiment de ces-dernières, être faites au moment de la ratification;
b) Les conditions requises pour la mise en vigueur de la Convention et notamment le nombre, et, s'il y a lieu, la mention des Membres de la Société et des Etats non membres, qu'ils soient signataires ou non, dont la ratification ou l'adhésion devra préalablement avoir été acquise;
c) Le délai extrême pour le dépôt des ratifications et la date à laquelle la mise en vigueur devra intervenir, si les conditions requises au paragraphe précédent sont réalisées.
Si, à l'expiration de ce délai les ratifications auxquelles sera subordonnée la mise en vigueur de la Convention n'étaient pas acquises, le Secrétaire général de la Société des Nations consultera les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres, au nom desquels la Convention aura été ratifié, sur le point de savoir s'ils désirent néanmoins la mettre en vigueur.
Article 18.
La présente Convention pourra être dénoncée, par une notification écrite-adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, au nom de tout Membre de la-Société des Nations ou de tout Etat non membre, après l'expiration d'un délai de cinq ans, comptés à partir de la date à laquelle la Convention sera entrée en vigueur.
Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de la Société des Nations et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.
Toutefois, la Convention pourra être dénoncée au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre après l'expiration de la troisième année, à compter de la date de la présente Convention, si, après ce délai, l'une quelconque des dérogations consenties en vertu du paragraphe 1 de l'article 6 subsiste. Cette dénonciation produira ses effets six mois après. la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.
En outre, la Convention pourra être dénoncée au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre après l'expiration de la cinquième année, à compter de la date de la présente Convention, si, après ce délai ce Membre de la Société des Nations ou de cet Etat non membre estime que l'une quelconque des dérogations consenties par les Hautes Parties contractantes au cours de la réunion prévue à l'article 17 a altéré les effets de-la présente Convention.
Cette dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par, le Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.
Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions ci-dessus sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractante.
Si, à la suite de dénonciations, les conditions auxquelles les Hautes Parties contractantes auront, au cours de la réunion prévue à l'article 17, subordonné la mise en vigueur de la Convention, cessaient d'être remplies, chacune des Hautes Parties contractantes pourra demander au Secrétaire général de la Société des Nations la convocation d'une Conférence en vue d'examiner la situation résultant de ce fait. A défaut d'un accord pour le maintien de la Convention, chacune des Hautes Parties contractantes sera libérée de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette Conférence produira ses effets.
Article 19.
Si avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa de l'article 18, des communications étaient adressées au Secrétaire général de la Société des Nations au nom d'un tiers des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres partiesà la présente Convention, pour l'informer de leur désir de voir reviser la Convention, tous les Membres de la Société des Nations et tous les Etats non membres parties à la présente Convention, s'engagentà prendre part à toute consultation qui pourrait avoir lieu dans ce but.
Au cas où la revision aurait lieu avant l'expiration de la cinquième année à compter de la date de la mise en vigueur de la présente Convention, tout Membre de la Société des Nations. ou tout Etat non membre, qui n'accepterait pas d'être partie à la Convention revisée aura le droit de dénoncer la présente Convention, nonobstant le délai de cinq ans prévu à l'alinéa 4 de l'article 18. Cette dénonciation produira ses effets à la date à laquelle le régime institué par la Convention revisée entrera en vigueur.
Au cas où la revision aurait lieu au cours de la cinquième année à compter de la date de la mise en vigueur de la présente Convention, le délai de dénonciation prévu à l'alinéa 1 de l'article 18 sera prorogé d'un an.
Annexe de l'article 6.
Par application du paragraphe 3 de l'article 6 et de la Section IV, litera d), du Protocole, chacune des exceptions maintenues au profit des pays mentionnés ci-après n'est admise, aux termes de la présente Convention, que si le pays intéressé y appose sa signature*) à la date de ce jour et si, à la même date, la prohibition ou restriction' dont il réclame le maintien est encore en vigueur.
*) Parmi les pays mentionnés à cette annexe; ceux qui suivent ont signé la Convention le 8 novembre 1927: Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, etc., Egypte, France, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Roumanie et Tchécoslovaquie.
I.
Exceptions consenties en conformité du paragraphe 1.
Allemagne:
Houille, coke, tourbe, lignite, briquettes (à l'importation et à l'exportation).
Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).
Autriche:
Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).
Belgique:
Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).
Grande-Bretagne:
Colorants organiques de synthèse et couleurs et matières colorantes qui les contiennent ainsi que produits organiques intermédiaires employés pour la fabrication de ces colorants couleurs et matières colorantes (à l'importation).
France:
Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).
Hongrie:
Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).
Italie:
Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).
Japon:
Colorants organiques de synthèse et couleurs et matières colorantes qui les contiennent ainsi que produits organiques intermédiaires employées pour la fabrication de ces colorants, couleurs et matières colorantes (à l'importation).
Riz (à l'importation et à l'exportation).
Luxembourg:
Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).
Roumanie:
Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).
Machines usagées pour installations industrielles (à l'importation).
Tchécoslavaquie:
Houille, coke, tourbe, lignite, briquettes (à l'importation et à l'exportation).
Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).
II.
Exceptions consenties en conformité du paragraphe 2.
Egypte:
Bétail (exportation soumise à la délivrance d'un permis) (à l'exportation).
CEufs (pendant certains mois de l'année) (à l'exportation).
Engrais organiques, y compris fiente de figeons déchets d'abattoirs et sang desséché (à l'exportation).
Etats-Unis d'Amérique:
Gaz, hélium (à l'exportation).
Italie:
Minerais de fer (à l'exportation). Blé (à l'exportation).
Roumanie:
Minerais de fer, de cuivre et de manganèse (à l'exportation).
Pétrole brut (à l'exportation).
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le huit novembre mil neuf cent vingt-sept, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera
transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
ALLEMAGNE
Dr. TRENDELENBURG
8 - XI - 27
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Au moment de signer 1a Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, et le Protocole de la Convention, je soussigné, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique en Suisse, dûment autorisé à signer ladite Convention et ledit Protocole déclare, suivant les instructions de mon gouvernement, que les Etats-Unis, conformément à l'article 10 de la Convention, n'assument aucune obligation en ce qui concerne les îles Philippines, et que je signe la Convention et le Protocole sous les réserves et aux conditions suivantes, en ce qui concerne les Etats-Unis d'Amérique;